Panorama réglementaire - Mars 2019

Un article de 2AM, l'Atelier de l'Asset Management.
Veille réglementaire

Directives, lois, décrets, ordonnances

EMIR Refit : les règles relatives à l’obligation de compensation centrale évoluent

SOURCE AMF, le 29 mars 2019
MOTS CLE EMIR

Disposition phare du règlement EMIR sur les produits dérivés de gré à gré, l’obligation de compensation centrale est entrée progressivement en application depuis le 21 juin 2016.

Avec la révision technique du texte européen (EMIR Refit), le champ d’application de cette obligation évolue. L’AMF invite les contreparties financières et non financières à prendre connaissance dès à présent des démarches à effectuer lors de l’entrée en vigueur d’EMIR Refit.

EMIR Refit devrait être adopté par le Parlement européen le 18 avril prochain et entrer en vigueur au cours du printemps 2019. Ce texte législatif viendra modifier certains aspects techniques d’EMIR et notamment les règles relatives à l’obligation de compensation centrale.

Deux modifications majeures sont apportées au régime actuel :

  • une nouvelle catégorisation des contreparties permettra aux contreparties financières dont les positions sur les dérivés de gré à gré ne dépassent aucun des seuils de compensation (Small Financial Counterparties, SFC) d’être exemptées de l’obligation de compensation ;

  • les contreparties non financières dont les positions dépassent au moins un des seuils de compensation (Non Financial Counterparties+, NFC+) ne seront soumises à l’obligation de compensation que pour les dérivés appartenant à la catégorie d’actifs sur laquelle le seuil de compensation est dépassé.

EMIR Refit ne prévoit pas de mise en œuvre différée de ces nouvelles règles. Dès l’entrée en vigueur du texte, les contreparties financières et non financières devront donc être en mesure d’effectuer les calculs de positions nécessaires et d’informer l’AMF et l’ESMA si leurs positions dépassent l’un des seuils de compensation ou si elles n’effectuent pas ce calcul.

Quelles sont les contreparties concernées par le calcul des positions ?

Toutes les contreparties financières et non financières pourront effectuer le calcul de leurs positions afin de vérifier si elles bénéficient de l’exemption à l’obligation de compensation. Les contreparties qui n’effectueront pas le calcul de leurs positions seront réputées soumises à l’obligation de compensation.

Quand et comment effectue-t-on le calcul des positions ?

Les contreparties financières et non financières devront calculer leur position moyenne, sur la base des positions à la fin de chacun des douze derniers mois. Il s’agit des positions agrégées au niveau du groupe auquel elles appartiennent. Cette position moyenne doit être comparée aux seuils de compensation suivants :

Classe d'actifs Seuil en valeur notionnelle
Dérivés de crédit 1 milliard d'euros
Dérivés d'actions 1 milliard d'euros
Dérivés de taux d'intérêt 3 milliards d'euros
Dérivés de change 3 milliards d'euros
Dérivés de matières premières et autres 3 milliards d'euros

Le premier calcul doit être effectué dès l’entrée en vigueur d’EMIR Refit et une fois par an ensuite. Les calculs pour les OPCVM et les FIA devront être effectués au niveau du fonds.

Quelles contreparties doivent notifier à l’AMF et à l’ESMA et quand doivent-elles notifier ?

Toutes les contreparties, financières et non financières, y compris celles déjà soumises à l’obligation de compensation avant l’entrée en vigueur d’EMIR Refit, dont la position moyenne dépasse au moins un des seuils de compensation, devront notifier à l’AMF et à l’ESMA le dépassement de ce seuil dès l’entrée en vigueur d’EMIR Refit. Les contreparties qui n’effectueront pas le calcul de leurs positions devront également en informer l’AMF et l’ESMA.

L’AMF mettra à disposition sur son site internet le formulaire à remplir pour effectuer cette notification.


► LCB-FT : Arrêtés et listes – Gel des avoirs

SOURCE AFG, mars 2019
MOTS CLE LCB-FT

Les arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel et les listes de gels ont été actualisées.

L’AFG met en ligne sur son site internet les différents arrêtés portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les « listes uniques des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour au 25 mars 2019. Ces listes ne se substituent pas au journal officiel français ou européen.


► AIFM : Q&A de l’ESMA et rapport statistique

SOURCE ESMA, le 29 et 7 mars 2019
MOTS CLE AIFM

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour le 28 mars 2019 ses questions - réponses sur la mise en oeuvre de la directive concernant les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM).

L'AEMF a ajouté deux nouvelles questions-réponses sur le calcul de l'effet de levier au titre de la directive AIFM.

Le 7 mars 2019, l’ESMA a publié un premier rapport statistique qui valorise les fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'Union européenne à 4,9 milliards d'euros en 2017.

Ce rapport est basé sur les données de 26 378 FIA, soit 80% du marché, et sera publié chaque année.


Abus de marché : Q&A « MAR » de l’ESMA mis à jour

SOURCE ESMA, le 29 mars 2019
MOTS CLE Règlement MAR

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour son document Questions et réponses (Q & A) concernant la mise en œuvre du règlement sur les abus de marché.

La mise à jour des questions-réponses clarifie le champ des entreprises soumises à la disposition MAR afin de détecter et de signaler les ordres et les transactions suspects, ainsi que de nouvelles réponses détaillées concernant :

  • Le sens de société mère et entreprises liées ; et

  • La divulgation d'informations privilégiées sur les quotas d'émission.

Q&A ESMA 70-145-111


Offre au public de titres de SCPI

SOURCE Editions législatives, le 28 mars 2019
MOTS CLE SCPI

L'AMF met à jour sa doctrine sur la commercialisation des parts de SCPI.

L’AMF a saisi l’opportunité de la création légale des groupements forestiers d’investissement (GFI) pour fusionner en une seule instruction (Instr. AMF n° 2019-04), les règles respectivement applicables jusqu’à présent aux groupements forestiers, sociétés d’économie forestière (SEF) et SCPI (pour lesquelles l’instruction précédente remontait à 2002). L’instruction comprend en outre des annexes I, I bis, I ter, II., III. IV. et V.

Dans ce texte qui constitue un vade-mecum à destination des gestionnaires de ces fonds d’investissement en actifs réels, on trouve un certain nombre de prescriptions se rapportant indistinctement aux trois types de véhicules et d’autres spécifiques à chacun d’entre eux (v. notre article GFI : le régime juridique précisé par le règlement général et une instruction de l'AMF).

Pour ce qui concerne les SCPI, le texte prend en considération les changements intervenus au cours des quinze dernières années dans leur cadre juridique (directive AIFM et règlement PRIIPs).

La nouvelle instruction traite successivement :

  • de la commercialisation des parts, notamment par voie d’augmentation de capital. En ce qui concerne la transmission d’informations à l’AMF, on note que :

    • le dossier de demande de visa doit désormais comprendre également le DIC PRIIPs (point 1.1.2) et une fiche de demande de visa (point 1.2.1) reprise en annexe V de l’instruction,

    • la demande de visa est réalisée par le biais de l’intranet GECO,

    • certaines pièces justificatives sont mises à disposition du régulateur et celles communiquées sont de simples copies et non plus nécessairement des originaux,

    • relativement aux augmentations de capital (point 1.3), la lettre d’engagement de la SGP indique le montant de collecte « souhaité » ;

Remarque : le guide de suivi des OPC, également mis à jour (Position-recomm. AMF n° 2011-25, point 8, p. 29), reprend la demande du régulateur relative au seuil minimum de 75 % du montant des fonds recueillis par rapport à celui de l’augmentation de capital envisagé à atteindre à l’expiration de la période de souscription ; cette prescription apparaissait déjà dans le « Bulletin COB » n°117 du 31 juillet 1979.

Le délai de demande de commercialisation de 20 jours ouvrables prévu par la directive AIFM court à compter de la demande de visa en cas de dépôt concomitant (point 1.4) ;

  • des cessions de parts sur le marché secondaire ;

  • des informations à fournir aux associés (3.1.) et à l’AMF (3.2.) :

    • le bulletin d’information (point 3.1.1) a un rythme de diffusion désormais semestriel et non plus trimestriel ;

    • le contenu du rapport annuel (point 3.1.2) est précisé par l’annexe IV. Pour les SGP agréées AIFM, il comporte des informations sur les rémunérations de la société ;

    • les informations mises à la disposition des investisseurs préalablement à leur investissement (point 3.1.3), telles que définies par la réglementation AIFM, peuvent l’être par une mise à jour de la note d’information ou par tout autre moyen (document additionnel à la note dans l’attente d’un visa ultérieur).

  • de l’expert immobilier ;

  • de la fusion entre véhicules d’investissement. S’il n’est pas permis d’obtenir un visa sous condition suspensive avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire devant statuer sur ce point, l’AMF accepterait comme pratique que la SGP lui transmette l’ensemble de la documentation au préalable afin que le régulateur puisse commencer à instruire la demande de visa sans attendre la tenue de ladite AGE.

Instr. AMF n°2019-04 (13 mars 2019) « Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés d'épargne forestière et Groupements forestiers d'investissement »


► Brexit : l’AMF rappelle les mesures transitoires et les situations à anticiper

SOURCE AFG, le 27 mars 2019
MOTS CLE Brexit

Dans un communiqué de presse publié le 27 mars, lAMF fait le point sur le risque de hard Brexit, et rappelle très brièvement les mesures transitoires prévues par le gouvernement ainsi que les situations que les sociétés de gestion doivent anticiper.

Sont évoqués :

  • L’arrêté sur le PEA;
  • La gestion transfrontalière d’OPCVM et de FIA;
  • La commercialisation de produits et de services.


► Brexit sans accord : période d'éligibilité des titres d'OPC britanniques au PEA

SOURCE Editions législatives, le 26 mars 2019
MOTS CLE Brexit

Un arrêté fixe notamment le délai pendant lequel les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'UE sans accord et émis par des organismes de placement collectif britanniques restent éligibles à un PEA ou à un "PEA-PME".

L’ordonnance n°2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers prévoyait des mesures spécifiques pour les enveloppes fiscales (PEA notamment) afin d’y maintenir temporairement l’éligibilité des titres UK acquis jusqu’au 29 mars 2019, date initialement prévue pour un BREXIT sans accord.

L’ordonnance prévoit notamment que les parts ou actions d’OPCVM britanniques souscrites ou acquises avant la date de sortie de l’UE et logées au sein d’un PEA ou d’un « PEA-PME » demeurent éligibles pour une durée devant être fixée par arrêté dans la limite de 3 ans.

En application de cet article, un arrêté du 22 mars 2019 vient de fixer la durée de ce délai d’adaptation ; ses dispositions s’appliquent à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord, soit désormais le 12 avril 2019 (au lieu du 30 mars initialement prévu) (Conclusions du Conseil européen, 21 mars 2019).

Pour les deux catégories de plans (PEA et « PEA-PME »), l’arrêté fixe la période pendant laquelle les titres britanniques souscrits ou acquis avant le Brexit restent éligibles, à :

  • 15 mois pour les actions, certificats, parts de SARL et titres de capital de sociétés coopératives émis par une entreprise britannique ;

  • 15 mois pour les parts d’OPC, si la société de gestion du fonds décide de ne plus respecter le quota de 75 % d’exposition de l’actif à des entreprises européennes et renonce ainsi à l’éligibilité aux deux catégories de PEA à l’issue de cette période ;

  • 21 mois pour les parts d’OPC, si la société de gestion du fonds décide au contraire de respecter les ratios d’exposition à des entreprises européennes et permet ainsi à l’OPC de conserver son éligibilité au PEA ou au « PEA-PME » à l’issue de cette période.

Au cours des 3 premiers mois de la période de 15 ou 21 mois, la société de gestion doit informer l’établissement teneur de compte du PEA ou du « PEA-PME » de sa décision de rester ou non éligible au plan.

Le teneur de compte a, quant à lui, une obligation d’informer le titulaire du plan, dans un délai de 4 mois, en cas de perte d’éligibilité du titre.

Par ailleurs, concernant les fonds communs de placement à risques, l’arrêté précise, en application de l'article 4, IV de l'ordonnance, que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant le 12 avril 2019, qui sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement de 20 % (C. mon. fin., art. L. 214-28, III), pendant 12 mois.


► Certification FATCA des entités patronnées ou «sponsored entities» – Déclarations

SOURCE AFG, le 27 mars 2019
MOTS CLE FATCA

Suite à un changement de position de l’IRS fin octobre 2018, les fonds patronnés (« sponsored ») situés en France doivent communiquer auprès de l’IRS au plus tard le 31 mars 2019 deux certificats de conformité à la réglementation FATCA (une certification périodique et une certification au titre des comptes préexistants) par l’intermédiaire de l’entité patronnante (« sponsoring entity »).

Pour faire suite à l’alerte AFG sur la Certification FATCA des entités patronnées ou «sponsored entities» du 15 mars dernier, vous trouverez ci-après la solution pratique proposée par l’IRS en vue de faire effectuer les deux certifications demandées (« Periodic Certification » et la « COPA Certification ») par les Sponsoring Entities de fonds français sponsorisés.

Cette solution est le fruit d’échanges importants entre les associations de Place et la DLF d’une part, et la DLF et l’IRS d’autre part.

Enfin, pour votre complète information, il est à noter que la semaine dernière l’IRS a publié différents éléments qui ont permis de conduire à cette solution :

Le 20 mars 2019 : un FAQ (Q 20) a été publié par l’IRS rappelant les Proposed Regulations qui avaient été diffusées en janvier 2017. Cette réponse du FAQ permet de choisir de se placer sous l’égide des Proposed Regulations mais cela ne correspond pas à ce qui est proposé ci-avant et n’est donc pas recommandé par les associations professionnelles (cf. point suivant).

« Q20. What are the certification requirements of a sponsoring entity with a certification period ending December 31, 2017 ?For purposes of completing the certifications required for the certification period ending December 31, 2017, a sponsoring entity may rely on the rules provided in the notice of proposed rulemaking (REG-103477-14) published on January 6, 2017, in the Federal Register (82 FR 1629). Added: 03-20-2019″.

Le 21 mars 2019 : l’IRS a publié en tant que Final Regulations les Proposed Regulations mentionnées ci-dessus mais avec des adaptations : il est indiqué en page 11 des Final Regulations (cf. l’extrait ci-dessous) que des demandes sont exprimées pour que les entités sponsorisées des pays IGA 1 qui ne sont pas mentionnées dans leur annexe II, puissent suivre leurs règles locales. Il est alors précisé que le Département du Trésor et l’IRS sont ouverts à une discussion sur ce point avec les autorités compétentes des pays IGA 1. C’est dans ce contexte que les discussions avec la DLF ont permis d’arriver à la solution décrite ci-dessus.

« Sponsored Entities Located in a Model 1 IGA Jurisdiction : The preamble to the proposed regulations provides that a financial institution covered by a Model 1 IGA that chooses to qualify as a sponsored FFI under §1.1471- 5(f) instead of Annex II of the Model 1 IGA must satisfy all of the requirements of the regulations applicable to such an entity. 82 FR 1629 at 1631.
Comments requested that a financial institution located in a jurisdiction with a Model 1 IGA that does not include a sponsored entity as a type of nonreporting financial institution in Annex II be allowed to comply with local guidance on sponsored entities or the Model 1 IGA Annex II rather than the regulations.

The Treasury Department and the IRS are open to discussing the issue with the competent authorities of affected jurisdictions ».

NB : L’AFG fournit sur son site internet une note détaillée. (lien hypertexte accessible aux membres adhérents de l’AFG).


Brexit : homologation des systèmes de règlements

SOURCE Légifrance, le 24 mars 2019
MOTS CLE Brexit – règlement et livraison

Le 24 mars 2019, est paru au Journal Officiel, le Décret n°2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, dans l'hypothèse d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.


SFTR : publication des règlements d’exécution

SOURCE Légifrance, le 22 mars 2019
MOTS CLE Règlement SFTR

Le 22 mars 2019, sont parus au Journal officiel de l’UE plusieurs Règlements d'exécution de la Commission du 13 décembre 2018 :

  • le Règlement (UE) 2019/363 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés ;

  • le Règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments des opérations de financement sur titres à déclarer à un référentiel central ;

  • le Règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès aux éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux ;

  • le Règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l'agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux.


► Brexit : Risque de hard Brexit reporté au 12 avril

SOURCE AFG, le 22 mars 2019
MOTS CLE Brexit

Les chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE ont accepté de reporter le Brexit :

  • Au 22 mai si le Parlement britannique approuve l’accord de retrait durant la semaine du 25 mars.

  • Si nouveau rejet de l’accord de retrait, ce délai est ramené au 12 avril, avant quoi le Royaume-Uni devra avoir indiqué à l’UE la « voie à suivre. »

En conséquence, le risque de hard Brexit est reporté du 29 mars au 12 avril.


ACPR : Des nouveaux rapports de contrôle interne dédiés à la LCB-FT et au gel des avoirs

SOURCE ACPR, le 21 mars 2019
MOTS CLE LCB-FT – Banque et Assurance-vie

Le 22 mars 2019, l’ACPR informe dans une publication qu’à l'issue d'une étroite concertation avec les professionnels, l'arrêté du 21 décembre 2018 est venu préciser le contenu des rapports annuels de contrôle interne des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et de gel des avoirs des secteurs de la banque et de l'assurance et les modalités de remise à l'ACPR.

Ce nouveau dispositif, prévu par les articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7 du Code monétaire et financier issus de la transposition de la 4ème directive « anti-blanchiment », s’applique désormais dans les mêmes termes aux secteurs de la banque et de l’assurance-vie.

Il remplace :

  • pour le secteur de la banque, la partie LCB-FT du rapport de contrôle interne prévu par l’arrêté du 3 novembre 2014 dont le canevas était précisé par un courrier du Secrétaire général de l’ACPR à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) ;

  • pour le secteur de l’assurance-vie, le rapport prévu à l’article A. 310-9 du Code des assurances.

Ces rapports annuels doivent être transmis à l’ACPR avant le 30 avril de chaque année, au titre de l’exercice précédent. Toutefois, la première remise de ces rapports pourra être effectuée au plus le 30 juin 2019.


Brexit : Déclaration de l’ESMA sur l’obligation de négociation des actions

SOURCE AFG, le 20 mars 2019
MOTS CLE Brexit

L’ESMA a publié une déclaration concernant l‘impact du hard Brexit sur l’obligation de négociation des actions (article 23 MiFIR).

L’autorité européenne y clarifie le concept de négociation « non systématique, ad hoc, occasionnelle et peu fréquente » (art. 23(1)(a) MiFIR) d’actions européennes sur des plateformes britanniques.

“For this purpose for shares traded in the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway and the UK, ESMA assumes that:

EU27 shares i.e. ISINs starting with a country code corresponding to an EU27 Member State and, in addition, shares with an ISIN from Iceland, Liechtenstein and Norway1 are within the scope of the trading obligation; and

GB shares i.e. ISINs starting with the prefix “GB” are traded on a “non-systematic, adhoc, irregular and infrequent” basis in the EU27, unless those shares qualify as liquid in the EU27.”

Cette déclaration est complétée par une liste de codes ISIN sujets à l’obligation de négociation post Brexit suivant l’approche de l’ESMA.

Concernant la durée de ces dispositions, l’ESMA précise : « ESMA’s approach should therefore be understood as being limited to the no-deal Brexit scenario and as being conceived for a temporary period to mitigate cliff-edge effects because of a no-deal Brexit. »


RGPD : Décision d’adéquation au profit du Japon

SOURCE Légifrance, le 19 mars 2019
MOTS CLE RGPD – transfert de données personnelles

Le 19 mars 2019, est parue au Journal officiel de l’UE, la Décision d’exécution (UE) 2019/419 de la Commission du 23 janvier 2019 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Japon en vertu de la loi sur la protection des informations à caractère personnel.

La Commission européenne a adopté une décision d'adéquation au profit du Japon. « Les parties sont convenues de reconnaître comme adéquats leurs systèmes respectifs de protection des données ». Comme expliqué, une telle reconnaissance va fluidifier le transfert des données entre les deux zones.

Une décision d'adéquation est une décision de la Commission européenne établissant qu'un pays tiers, par l'intermédiaire de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, offre un niveau de protection des données à caractère personnel comparable à celui garanti dans l'Union européenne. Grâce à une telle décision, les données à caractère personnel peuvent circuler en toute sécurité entre l'Espace économique européen (EEE) (soit les 28 États membres de l'UE plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande) et le pays tiers concerné, sans que des autorisations ou des garanties supplémentaires soient nécessaires.


► SCPI : Modifications du RG AMF

SOURCE Editions législatives, le 18 mars 2019
MOTS CLE GFI « Groupement forestier d’investissement » - SCPI

La reconnaissance légale du GFI conduit l’AMF à modifier certaines dispositions de son règlement général, applicables aux SCPI.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers a récemment fait l’objet de modifications principalement destinées à prendre en compte la création légale du groupement forestier d’investissement (GFI). Ces modifications sont exposées dans l’annexe I de l’arrêté du 12 février 2019 (JO 21 févr.). Celles-ci touchent en outre certaines dispositions spécifiquement relatives à la SCPI dont la structure juridique est analogue à celle des SEF et des GFI du fait de son activité de nature civile.

Les modifications principales relatives au régime juridique des SCPI sont présentées dans le tableau ci-après.


► Blanchiment : Le projet de « liste noire » européenne vole en éclats

SOURCE Editions législatives, le 14 mars 2019
MOTS CLE LCB-FT

Les États membres de l'UE ont rejeté à l'unanimité, le 7 mars dernier, la liste proposée par la Commission recensant 23 « pays tiers à haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette liste, qui inclut notamment l'Arabie saoudite, n'aurait pas été établie « dans le cadre d'une procédure transparente et résiliente encourageant activement les pays concernés à prendre des mesures fermes et respectant dans le même temps leur droit à être entendus ».

La Commission doit désormais revoir sa copie.


Le régime réglementaire des organismes de financement se précise

SOURCE Editions législatives, le 12 mars 2019
MOTS CLE Octroi de prêts – organismes de financement

Dans une actualisation de son règlement général du 12 février dernier, l'AMF précise notamment les conditions d'octroi de prêts par les organismes de financement et détermine les modalités de fonctionnement des organismes de financement spécialisé.

Les organismes de financement regroupent les organismes de titrisation (OT) et les organismes de financement spécialisé (OFS) créés par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. Après le décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 ayant fixé notamment les actifs éligibles aux OFS et les conditions auxquelles ils peuvent octroyer des prêts aux entreprises, un arrêté du 12 février 2019 apporte, dans le règlement général de l’AMF, des précisions complémentaires.

Deux nouveaux articles sont ajoutés aux dispositions communes aux organismes de financement :

  • un article 425 A selon lequel les dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts sont applicables aux organismes de financement en ce qui concerne la cession de prêts non échus ou déchus de leur terme (Règl. gén. AMF, art. 423-36-2) et la mise en place d’un système de mesure du risque de distribution des prêts (Règl. gén. AMF, art. 423-36-3). De même, leur sont applicables les dispositions de l’article 423-36-4 du règlement général concernant l’obligation d’inscrire dans les statuts ou le règlement la politique de rachat des parts ou actions ;

  • un article 425-A-1 qui impose aux sociétés de gestion qui externalisent le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu’elles gèrent, de mettre en œuvre des contrôles appropriés pour maîtriser les risques de cette externalisation.

En ce qui concerne, plus précisément, les OFS, le règlement général actualisé prévoit :

  • les conditions de capacité pour pouvoir souscrire à leurs parts ou actions : qualité des investisseurs ; montant de la souscription (Règl. gén. AMF, art. 425-19);

  • les mentions nouvelles à faire figurer dans le prospectus : identité de la société de gestion et du dépositaire ; règles d’investissement et de fonctionnement de l’OFS ; modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion et du dépositaire (Règl. gén. AMF, art. 425-20);

  • les modalités d’information de l’AMF en cas de constitution, transformation, fusion, scission ou liquidation de l’OFS. Cette information intervient par déclaration à l’AMF dans le mois qui suit la réalisation de l’opération (Règl. gén. AMF, art. 425-21);

  • une obligation pour l’OFS ou sa société de gestion, lorsque la possibilité d’émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créances donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts est prévue par le règlement ou les statuts, de garantir un traitement équitable des porteurs de parts, d’actions ou de titres de créance (Règl. gén. AMF, art. 425-22);

  • l’extension aux organismes de financement spécialisés des articles 423-18, 423-20 à 423-26 et 423-29 à 423-32 (constitution, modalités de fonctionnement, souscription, rachat et cession des parts ou actions) du règlement général de l’AMF applicables aux fonds professionnels spécialisés (Règl. gén. AMF, art. 425-23).


Arr. 12 févr. 2019 ( JO, 21 févr.)


► OPC éligibles au PEA : Impact d’un Brexit sans accord

SOURCE AFG, le 08 mars 2019
MOTS CLE Brexit

L’ordonnance n°2019-75 du 6 février 2019 a mis en place une mesure de principe applicable en cas de Brexit sans accord « qui consiste à prolonger durant une période qui sera fixée par arrêté (période ne pouvant dépasser 3 ans) l’éligibilité des titres UK acquis avant le 30 mars 2019. » A noter : le 30 mars pouvant le cas échéant faire place à une référence plus souple à la date effective du Brexit, pour parer à tout décalage, on part ici du principe que cette date reste le 30 mars.

Dans l’attente de la publication imminente de l’arrêté qui viendra fixer le délai d’éligibilité des titres UK acquis avant le 30 mars 2019, l’AFG souligne les points suivants :

  • Les titres anglais acquis après le 29 mars 2019 seront systématiquement comptés hors du ratio de titres européens du PEA.

  • L’acquisition de nouveaux titres UK par les OPC après le 29 mars 2019 sera dès lors susceptible de faire basculer le fonds sous le seuil minimum de détention de titres européens.


Les dérogations au droit commun applicables aux fonds détenant des titres UK acquis avant le Brexit sont les suivantes :

  • Si le gestionnaire du fond fait le choix de maintenir son éligibilité au PEA ; 21 mois à compter du 30 mars 2019, au cours desquels l’avantage fiscal demeure acquis à l’épargnant,

  • Si le gestionnaire du fond fait le choix de sortir de l’éligibilité au PEA ; au plus 15 mois à compter du 30 mars 2019, au cours desquels l’avantage fiscal demeure acquis à l’épargnant jusqu’à ce que le fond franchisse effectivement les ratios.

A ce stade, les mesures spécifiques liées au Brexit ne prévoient pas, en revanche, pour les porteurs, de dérogations particulières aux règles de régularisation actuelles figurant dans les instructions fiscales une fois que le fonds ne respecte plus les ratios définis pour l’éligibilité au PEA :
• délai de deux mois pour que le porteur cède le titre (part de fonds) devenu inéligible pour éviter la clôture automatique de son PEA,
• imposition au régime de droit commun des plus-values (ou des revenus) réalisées entre la date de perte d’éligibilité et la régularisation effective par le porteur.

Il peut donc être opportun pour les SGP de décider dès à présent si elles souhaitent maintenir ou non leurs fonds dans le régime PEA après le 29 mars 2019, sachant que cette décision devra en tout état de cause être notifiée aux épargnants par l’intermédiaire du teneur de compte dans les quatre mois qui suivent un Brexit effectif. Dans ce cas, il conviendra d’en informer au plus vite leurs porteurs pour que ces derniers prennent leurs dispositions avant la sortie effective du régime PEA de leur fonds.


► Mise à jour de la doctrine AMF : DOC 2011-25 « Guide du suivi des OPC »

SOURCE AMF, le 13 mars 2019
MOTS CLE Prospectus – suivi OPC

Le 13 mars 2019, l’AMF publie la Position - Recommandation DOC-2011-25, qui rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s’appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d’indemnisation amiable, le calcul de l’exposition et du risque global, l’information des porteurs/actionnaires (s’agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.


Mise à jour de la doctrine AMF : DOC 2019-04 « SCPI, Sociétés d'épargne forestière et Groupements forestiers d'investissement »

SOURCE AMF, le 13 mars 2019
MOTS CLE SCPI - GFI

Le 13 mars 2019, l’AMF publie l’instruction DOC-2019-04 qui apporte des précisions sur les modalités de demande de visa pour l’offre au public des parts de SCPI, de SEF et de GFI, la cession des parts sur le registre des ordres, les informations à fournir aux associés et à l’AMF, l’expert immobilier ou l’expert forestier ainsi que les fusions.


Contributions des CIF et des CIP à l'AMF : une mission de recouvrement pour l'ORIAS

SOURCE Editions législatives, le 12 mars 2019
MOTS CLE ORIAS

La loi de finances pour 2019 a largement revu les conditions de contribution financière des professionnels des marchés financiers au contrôle et à la surveillance auxquels ils sont soumis.

Ainsi, concernant les conseillers en investissements financiers (CIF) et les conseillers en investissement participatifs (CIP), l'article L. 546-1, I, alinéa 3 du code monétaire et financier modifié prévoit, outre des frais d'inscription au registre unique, le paiement préalable auprès de l’ORIAS, de la contribution en rapport avec la mission de surveillance que l’AMF exerce à leur égard (C. mon. fin., art. L. 621-5-3, II, 4°, k et l).

Il appartient dorénavant à l'ORIAS de recouvrer à la fois les frais d'inscription au registre et cette contribution annuelle, dont le montant n'a pas évolué (à savoir 450 €), puis de reverser à l'AMF la part lui revenant. Un arrêté modifie à cette fin l'arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique.


Brexit : déclaration de l’ESMA sur l’impact du Brexit sur MIF 2 et le règlement Benchmarks

SOURCE AFG, le 07 mars 2019
MOTS CLE Brexit : MIF 2 et Benchmark

L’ ESMA a publié le 7 mars une déclaration concernant l’impact d’un hard Brexit sur MIF 2 et le règlement Benchmarks.

MIF 2 :

  • Sur l’exemption permettant à des produits dérivés de ne pas être considérés comme des instruments financiers, l’ESMA estime que : « (…) a derivative contract related to electricity or natural gas that would be exclusively produced, traded and delivered in the UK would no longer qualify as wholesale energy product post-Brexit and would no longer be eligible to the C(6) carve out under MiFID II, even if traded on an EU27 OTF (…) Where a derivative contract based on electricity or natural gas would no longer be eligible to the C(6) carve-out under MiFID, it may become a financial instrument (…) »

  • Sur l’obligation de négociation des produits dérivés listés (art. 28 MiFIR) : « ESMA does not have, at this point in time, any evidence that market participants will not be able to continue meeting their obligations under the trading obligation for derivatives in case of a no-deal Brexit and in the absence of an equivalence decision by the Commission covering UK trading venues. »

  • Sur la transparence post négociation et les limites de position, l’ESMA se dit prête à évaluer les plateformes de négociation britanniques selon des critères énoncés dans des avis publiés en 2017, de manière à éviter le double reporting et l’inclusion des commodity derivatives dans les limites de position : « (…) ESMA stands ready, based on requests from EU27 market participants, to carry out such assessments. Pending the publication of the outcome of such assessments, EU27 investment firms will not be required to make transactions public in the EU27 via an EU APA [approved publication arrangement] that are executed on an UK trading venue. Commodity derivatives contracts traded on those trading venues will not be considered as EEOTC contracts for the EU27 position limit regime. »

  • Sur la transparence post négociation pour les produits dérivés de gré-à-gré entre des entreprises d’investissement européennes et des contreparties britanniques : « In case of a no-deal Brexit investment firms established in the UK will no longer be considered EU investment firms but will fall into the category of counterparties established in a third country. In consequence, EU investment firms are required to make public transactions concluded OTC with UK counterparties via an APA [approved publication arrangement] established in the EU27. »

Règlement Benchmarks :

  • Sur le registre d’administrateurs et de benchmarks de pays tiers : en cas de hard Brexit, les administrateurs britanniques inscrits sur le registre ESMA jusqu’à la date de sortie effective du Royaume-Uni seront retirés du registre. Il en va de même pour les benchmarks de pays tiers bénéficiant du régime de reconnaissance (art. 32) ou du régime d’aval (art. 33) accordés par le R-U. Toutefois, les entités européennes pourront utiliser les benchmarks fournis par des administrateurs britanniques et ces benchmarks de pays tiers durant la période transitoire prévue à l’art. 51 du Règlement.


Information périodique (émetteurs) : l'AMF met à jour son guide

SOURCE AMF, le 06 mars 2019
MOTS CLE Guide - sociétés cotées

A la suite de l'entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs, l'Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa doctrine afin de prendre en compte les nouvelles exigences en matière d'information périodique à la charge des émetteurs.

Plusieurs évolutions récentes ont modifié et simplifié les obligations d'information à la charge des sociétés en réaménageant de manière substantielle le contenu des rapports de gestion et de gouvernement d'entreprise.

Par conséquent, l'AMF a mis à jour son guide de l'information périodique. Ce guide présente les nouvelles exigences concernant la déclaration de performance extra-financière, le plan de vigilance et le dispositif anti-corruption ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Ce dernier se substitue au rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques.

Par ailleurs, la rédaction de certaines recommandations a été clarifiée(1) dans cette nouvelle version. Il est désormais recommandé d'indiquer, dans tout communiqué de résultats, la date et l'heure de la diffusion.

Enfin le règlement général de l'AMF prévoit une présomption de diffusion effective et intégrale lorsque la société transmet l'information réglementée via un diffuseur professionnel inscrit sur la liste publiée par le régulateur (2).

L'AMF a apporté des modifications au contrat-type que signent les diffuseurs professionnels pour être inscrits sur cette liste. Ce contrat est mis à jour des évolutions de la réglementation et renforce les mesures de sécurité devant être mises en place lors de la diffusion d'une information réglementée. Ainsi, le diffuseur professionnel s'engage désormais à réaliser, chaque année, un audit spécifique de tests anti-intrusion sur sa plateforme. L'audit de ses systèmes d'information et de son organisation est, en revanche, réalisé tous les deux ans (au lieu d'un an actuellement).

(1) Recommandations relatives aux communiqués de résultats, au contrôle interne et à la gestion des risques.

(2) Article 221-4 IV du règlement général de l'AMF.


Décisions, accord de composition, jurisprudence

Gestion des comptes et des fonds des majeurs protégés

SOURCE Editions législatives, le 29 mars 2019
MOTS CLE Personne majeure protégée

La loi de réforme de la justice révise les conditions dans lesquelles les comptes et livrets d'une personne majeure protégée sont soumis au contrôle du juge.

Gestion des comptes et livrets d'une personne majeure protégée

Aux termes de l'article 427 du code civil, la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice tend à assouplir les conditions de gestion des comptes de la personne protégée. Cette volonté fait notamment suite au dernier avis rendu par la Cour de cassation, aux termes duquel il a été jugé que l’autorisation du juge des tutelles est requise pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public (Cass. avis, 6 déc. 2018, n° 18-70.012, n° 15016 P+B+I).

Son premier alinéa est désormais ainsi rédigé : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public » (C. civ., art. 427, al. 1 mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 9, I, 3°, a). Cette mesure vise à faciliter la gestion des comptes de la personne protégée par la personne désignée comme tuteur ou curateur (Rapport de mission interministérielle, L'évolution de la protection juridique des personnes, nov. 2018). A l'image d'un possible transfert entre agences ou de l'ouverture d'un compte secondaire dans la même banque, ou bien de la fermeture d'un compte ouvert après la mise sous protection de la personne.

Remarque : le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (JO, 31 déc.) et ses annexes devront ainsi être révisés, pour tenir compte de cette nouvelle rédaction.

Autre évolution intéressant les personnes placées dans les établissements publics de santé et les EHPAD, dont les fonds pouvaient être gérés dans des conditions différentes (règle de la comptabilité publique). Cette dérogation disparaît : les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée seront désormais réalisées normalement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, avant sa mesure de protection.

En matière de tutelle, il est enfin permis au tuteur de placer, sans autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge, des fonds sur un compte (C. civ., art. 501, al. 1 mod. par L. n° 2018-222, 23 mars 2019, art. 9, I, 7°). Il s'agit là encore d'alléger la procédure pour un transfert de compte à compte. Toutefois, le principe demeure en amont de la fixation d'une somme au-delà de laquelle l'emploi des capitaux liquides et de l'excédent de revenus doit être effectué sous la responsabilité du tuteur.

Gestion des valeurs mobilières d'une personne soumise à tutelle

La loi portant réforme de la justice assouplit les modalités de recours à un gestionnaire professionnel pour ces actifs. En effet, alors qu'auparavant la conclusion d'un contrat de gestion des valeurs mobilières était soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille, le tuteur sera désormais libre tant de conclure un tel mandat que du choix du professionnel, sous réserve néanmoins de vérifier son expérience dans ce domaine et sa solvabilité (C. civ., art. 500, denier al. mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, , art. 9, I; 6°, b).


► Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2019 à l'égard de MM. Christian Novella et Gilles Debray

SOURCE AMF, le 14 mars 2019
MOTS CLE Information privilégiée

Dans sa décision du 13 mars 2019, la Commission a infligé à M. Gilles Debray une sanction de 350 000 euros et à M. Christian Novella une sanction de 180 000 euros, pour avoir manqué à leur obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée à laquelle ils ont eu accès dans le cadre de leurs fonctions.

Il était reproché aux mis en cause d’avoir cédé en février 2016 des titres Zodiac Aerospace alors qu’ils détenaient l’information privilégiée relative à la très forte dégradation du résultat opérationnel courant de la branche Sièges de ce groupe, compte tenu du poids de l’activité Sièges au sein de celui-ci et de son impact sur la marge opérationnelle du groupe pour l’exercice 2015-2016.

La Commission des sanctions a d’abord considéré que cette information revêtait, au 12 février 2016, date à laquelle les résultats préliminaires du groupe Zodiac arrêtés à fin janvier 2016 venaient d’être calculés par ses équipes consolidation, les caractéristiques d’une information privilégiée. En effet, elle était à cette date précise, non publique et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Zodiac Aerospace.

Après avoir examiné les fonctions exercées par les mis en cause à l’époque des faits, la Commission a considéré qu’ils avaient tous deux accès aux informations nécessaires et disposaient des compétences suffisantes pour que soit caractérisée à leur égard la détention de l’information privilégiée, dans chacune de ses trois composantes.

Enfin, les mis en cause ayant tous deux la qualité d’initié primaire compte tenu de leurs fonctions au sein du groupe, ils étaient présumés avoir fait une utilisation indue de l’information privilégiée. Or, la Commission a estimé qu’aucun des éléments avancés par ces derniers pour justifier la cession de leurs titres n’emportait renversement de cette présomption, ni ne constituait un motif impérieux propre à les exonérer de leur responsabilité. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.


Recevabilité de l'action « ut singuli » d'une société de gestion exercée au nom des FCP gérés

SOURCE Editions législatives, le 14 mars 2019
MOTS CLE Actionnaires

Le pouvoir conféré aux sociétés de gestion de FCP a pour effet de leur permettre d'exercer les droits liés à la détention des actions, y compris ceux d'agir dans l'intérêt social, et non pas seulement dans l'intérêt direct des porteurs de parts.

La loi reconnaît aux actionnaires des sociétés par action la possibilité d’intenter une « action sociale » en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général de celles-ci. Cette action, introduite en France en 2001, est communément appelée action « ut singuli » (C. com. art. L. 225-252).

Un dirigeant assigné en responsabilité par une société de gestion de portefeuille, au nom des FCP actionnaires qu’elle gère, estime irrecevable la demande. Le défendeur prétend que si la société de gestion se voit attribuer par la loi la capacité d’exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC, ce droit s’exerce dans « l’intérêt exclusif » des porteurs, en application de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier. La société de gestion ne serait donc pas habilitée à exercer une action contre les dirigeants, dans l’intérêt de la société (l’action sociale).

Pour soutenir cet argument, le défendeur rappelle que les porteurs de parts d’un FCP n’ont pas la qualité d’actionnaire de la société et, de plus, ayant la possibilité de sortir du fonds, ils n’ont pas des intérêts alignés sur celui de la société dans laquelle le FCP est investi.

Dans sa décision du 1er mars 2019 portant sur la recevabilité de l’action de la société de gestion, le tribunal de commerce de Paris juge que l’action ut singuli ne saurait, en effet, répondre « à l’intérêt direct des porteurs du fonds » (T. com. Paris, 16è ch., 1er mars 2019, n° RG 2016045015) .

Cependant, en s’appuyant sur le même article L. 533-22 du code monétaire et financier, le tribunal rappelle que la société de gestion exerce les droits attachés aux actions détenues par les OPC qu’elle gère, notamment les droits de vote, pouvoir qui ressort des porteurs de parts, le FCP étant privé de la personnalité morale. La société de gestion a donc la capacité d’exercer l’ensemble « des droits liés à la détention d’actions, y compris ceux d’agir dans l’intérêt social, en l’occurrence celui d’une bonne gouvernance de la société, et non pas seulement dans l’intérêt direct des porteurs de parts ».

Enfin, si la loi prévoit la possibilité pour une société de gestion d’agir dans l’intérêt « exclusif » des porteurs, cette exclusivité n’empêche pas une action dans l’intérêt de la société détenue par le portefeuille. Cette notion d’exclusivité doit, en effet, être comprise comme une règle de gestion des conflits d’intérêts pouvant exister entre la société de gestion et ses porteurs de parts.

L’action ut singuli exercée par la société de gestion au nom des FCP qu’elle gère, est donc recevable puisqu’elle correspond bien à l’exercice d’un droit lié à la qualité d’actionnaire de la société.
On ne peut que se féliciter d’une telle recevabilité.

Une analyse contraire aurait été un signal surprenant adressé aux investisseurs et aux gestionnaires, alors que la France a été motrice en Europe pour inciter les sociétés de gestion à exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC qu’elles gèrent. Refuser l’action ut singuli aurait privé de très nombreux investisseurs actionnaires ou épargnants de la possibilité d’exercer une de leurs prérogatives prévues par le code de commerce.

Enfin, refuser l’exercice de ce droit aurait constitué un frein à la mise en œuvre de la « politique d’engagement actionnarial » (décrivant la manière dont les gérants intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d’investissement) promue par la directive 2017/828 du 17 mai 2017, alors même que ce texte, qui modifie la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, est actuellement en cours de transposition en France (Projet loi « PACTE » relatif à la croissance et la transformation des entreprises, doc AN N° 1088).

(T. com. Paris, 16e ch., 1er mars 2019 n° RG 2016045015)


► Déclaration de comptes à l'étranger : un compte est utilisé s'il a enregistré un mouvement de fonds

SOURCE Editions législatives, le 08 mars 2019
MOTS CLE Comptes bancaires - fraude

Les seuls enregistrements d'intérêts de sommes en compte au crédit et de frais de gestion au débit d'un compte bancaire ne suffisent pas pour considérer que ce dernier est utilisé au regard de l'obligation de déclaration de comptes à l'étranger.

Dans sa version issue de la loi de finances pour 1990, l’obligation de déclaration de comptes financiers prévue à l’article 1649 A du CGI s’applique aux comptes « ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ». A l’occasion d’un pourvoi en cassation du Ministère de l’économie et des finances, le Conseil d’État précise ce qu’est l’utilisation d’un compte étranger au sens des dispositions de l’article 1649 A du CGI.

Se fondant sur les travaux préparatoires de la loi dont est issu l’article 1649 A du CGI, le Conseil souligne que la mise en place de l’obligation de déclaration de comptes bancaires utilisés à l’étranger avait pour but d’instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur les comptes afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dans la mesure où les personnes soumises à cette obligation n’étant pas astreintes à la tenue d’une comptabilité, l’administration ne peut user de son droit de communication pour obtenir les relevés bancaires correspondants.

Au regard de cet argument, un compte bancaire ne peut être considéré commue utilisé par un contribuable au cours d’une année que si ce dernier a, au cours de la période en cause, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte.

Dans le cas d’espèce, le compte bancaire détenu par des contribuables dans une banque luxembourgeoise avait, au cours de l’année concernée, enregistré uniquement des opérations de crédit relatives au versement des intérêts produits des sommes déposées au titre d’années précédentes et des opérations de débit correspondant à des frais de tenue de compte. Confirmant la position de la cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil juge que de telles opérations, dès lors qu’elles ne constituent pas des mouvements de fonds, ne permettent pas de considérer que le compte est utilisé au sens de l’article 1649 A du CGI, de sorte que les contribuables n’étaient pas tenus par l’obligation de déclaration de comptes étrangers prévu au même article pour l’année concernée.

La question de l’appréciation de l’utilisation de comptes à l’étranger au regard de l’article 1649 A du CGI ne devrait plus soulever de difficulté dès lors que la loi relative à la lutte contre la fraude (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 7: JO, 24 oct.) a étendu le champ d’application de l’obligation à la simple détention de comptes à l’étranger. Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, sont soumises à l’obligation de déclaration de comptes à l’étranger depuis le 1er janvier 2019, les personnes qui ouvrent, détiennent, utilisent ou clôturent un compte bancaire à l’étranger.

La simple détention de comptes à l’étranger doit désormais être déclarée conformément à l’article 1649 A du CGI. Il est en outre précisé qu’un compte est réputé détenu dès lors que l'on en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique (CGI, ann. III, art. 344 A, III, al. 2 mod. par D. n° 2018-1267, 26 déc. 2018, art. 1: JO, 28 déc.).


Décision de la Commission des sanctions du 6 mars 2019 à l'égard de MM. A, B et C

SOURCE AMF, le 07 mars 2019
MOTS CLE Informations sur le segment

Dans sa décision du 6 mars 2019, la Commission des sanctions a mis hors de cause trois personnes physiques auxquelles il était reproché d’avoir violé leur obligation d’abstention d’utilisation et/ou de transmission d’une information privilégiée et/ou de recommandation d’acquérir des titres sur la base de cette information.

La Commission des sanctions a d’abord considéré que l’information relative à une offre faite par une société concernant le rachat d’une filiale d’une autre société revêtait les caractéristiques d’une information privilégiée. Elle a notamment relevé que l’acquéreur avait transmis deux offres fermes au cédant comprenant le prix d’acquisition, le nombre de titres convoités et la conclusion d’un accord stratégique et que la filiale, objet du rachat, constituait l’un des principaux actifs de la société cédante.

Néanmoins, en ayant recours à la méthode dite du faisceau d’indices, elle a considéré qu’il n’était établi à l’égard d’aucun des mis en cause que seule la détention de l’information privilégiée pouvait expliquer les opérations litigieuses réalisées par les intéressés, de telle sorte que les manquements d’utilisation et de transmission de cette information ainsi que de recommandation d’acquérir des titres sur la base de celle-ci n’étaient pas caractérisés. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.


PEA : Pas d'abus de droit sans connaissance de la valeur réelle des titres inscrits par le contribuable

SOURCE Editions législatives, le 07 mars 2019
MOTS CLE PEA – avantages fiscaux

Un écart de prix constaté sur des titres placés sur un PEA avec leur valeur vénale réelle n'est abusif que si le titulaire du PEA a connaissance à la date d'inscription des titres de cette différence et contourne ainsi délibérément la règle légale de plafonnement des dépôts sur ce produit.

Si le PEA présente des avantages fiscaux, c'est à la condition que son titulaire respecte ses modalités légales et réglementaires de fonctionnement (CGI, art. 157, 5° bis ; C. mon fin., art. L. 221-30 et s.). A défaut, l'administration peut être tentée d'y voir un abus de droit justifiant à la fois l'imposition de la plus-value de cession de titres logés dans le PEA qui a échappé à l'imposition à raison précisément de ce produit et des pénalités (LPF, art. L. 64).

Dans un arrêt récent (CE, 28 févr. 2019, n° 419191), le Conseil d'État confirme de nouveau que l'utilisation d'un PEA pour y placer des titres dont la valeur a été minorée puis la cession de ces titres dans ce cadre favorable ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un abus de droit, à défaut pour l'administration de prouver la connaissance par le titulaire du PEA de la valeur réelle des titres à leur date d'acquisition et donc du non-respect délibéré du plafonnement légal (CE, 28 déc. 2019, n° 419191).

En l'espèce, une personne titulaire d'un PEA a acquis le 15 décembre 2005 44 706 titres d'une société non cotée au prix de 1,84 €, cette valorisation lui permettant de les y inscrire pour un montant de 82 259 €, inférieur au plafond légal en vigueur (soit 132 000 € ; CGI, anc. art. 163 quinquies D). Dix-huit mois plus tard, ces titres sont cédés pour un prix global de 3 725 281 €. L'administration a vainement voulu tirer argument d'une autre cession de titres antérieure de quelques jours, pour une valeur unitaire de 21,25 €, et de l'absence d'autres contreparties qui auraient pu expliquer cette différence de prix.

Remarque : les Hauts magistrats ont déjà jugé en ce sens (CE, 10 déc. 2014, n° 367040).


► Pas de droit au compte d'instruments financiers

SOURCE Editions législatives, le 05 mars 2019
MOTS CLE Compte-titres

Pour l'AMF, le droit au compte n'emporte pas le droit au compte d'instruments financiers.

Toute personne physique ou morale qui s’est vue refuser par un établissement de crédit l’ouverture d’un compte de dépôt peut demander à la Banque de France de désigner un établissement qui sera tenu d’ouvrir ce compte et de lui fournir gratuitement les services bancaires de base énumérés limitativement à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 312-1).

Cette obligation a fait l’objet d’une « charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du droit au compte » homologuée par arrêté (Arr. 18 déc. 2008, JO, 26 déc.). Elle n’emporte pas celle d’ouvrir un compte d'instruments financiers. C’est pourtant ce que demandait en l’espèce une société par actions simplifiée qui reprochait à la banque son refus d’ouverture d’un tel compte. Celle-ci a motivé son refus en soulignant, d’une part, qu’elle n’était pas équipée pour gérer une telle situation s’agissant d’une société à capital variable et, d’autre part, que ses procédures et outils ne lui permettaient pas de connaître les bénéficiaires effectifs de la société. Le dirigeant de cette dernière maintient sa demande et saisit le médiateur de l’AMF pour obtenir l’ouverture dudit compte et réparation considérant que le refus opposé a fait perdre à la société des opportunités d’investissement.

Le médiateur de l’AMF déboute le demandeur de ses prétentions au motif simple que l’ouverture d’un compte titres ne figure pas dans la liste des prestations de base. Il n’existe donc pas de droit au compte-titres.

Remarque : cette position mérite d’être approuvée (Rép. min. n° 89139 : JOAN Q, 20 juin 2006, p. 6639).


Sort fiscal de plus-value mobilière partagée par convention entre des investisseurs et un dirigeant

SOURCE Editions législatives, le 1er mars 2019
MOTS CLE Cession d’actions - associés

La rétrocession par certains associés d'une partie de la plus-value qu'ils ont réalisée sur une cession d'actions, au profit d'un autre associé ne saurait, pour ledit associé, être qualifiée de plus-value, mais doit, en l'espèce, être imposée au titre des salaires.

A l’occasion d’un LBO portant sur les titres d’une société F dont il était actionnaire, son dirigeant participe à la constitution de la holding de rachat en apportant à cette holding 37 999 actions de cette société F. Sa participation au capital de la holding de rachat étant faible (un peu plus de 6%), il est stipulé par voie de convention qu’en cas de cession dans de bonnes conditions de la société, ses coassociés lui rétrocéderaient une part de la plus-value qu’ils réaliseraient.

La cession des titres de la holding offrant le rendement attendu, ce dirigeant bénéficie de la rétrocession convenue, a priori sous la forme d’un différentiel de prix de vente. Dans le cadre du contrôle de la plus-value déclarée par celui-ci, l’administration qui avait connaissance des conditions de cession faites aux autres cédants, a reconstitué un prix moyen de cession et imposé dans la catégorie des salaires le « complément de prix » versé au dirigeant. Alors que le tribunal administratif a accueilli sa demande de décharge de cotisation supplémentaire d'impôt, la cour d'appel la remet à sa charge.

Rejetant le pourvoi du dirigeant, le Conseil d'État relève que : « lorsque les associés d’une société conviennent que la plus-value qu’ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d’un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du I de l’article 150-0 A du CGI ».

Considérant qu’il résulte des circonstances de l’espèce que cette fraction de plus-value avait un caractère incitatif et rétribuait ses fonctions de manager, la Haute Assemblée approuve l’imposition en tant que salaires, cette somme constituant un avantage en argent (CGI, art. 82).


Projects, études, consultations, alertes

► Réponse de l’AFG à la consultation de l’ESMA sur les stress-tests de liquidité

SOURCE AFG, le 29 mars 2019
MOTS CLE Stress-tests liquidité - OPC

L’AFG a répondu à la consultation sur les stress-tests de liquidité pour les OPCVM et les FIA

Si l’AFG en ligne avec l’approche fondée sur une série de principes énoncés dans cette consultation, la formulation de certaines guidelines et explications complémentaires nous semblent revêtir un caractère prescriptif. Or comme l’ESMA le précise, compte tenu des approches multiples et de la diversité des portefeuilles, il est nécessaire de préserver de la flexibilité dans la définition des stress-tests de liquidité pour que ceux-ci aient du sens au niveau du portefeuille.

L’AFG souligne également que l’ESMA et la Commission devraient accorder un délai d’au moins deux ans pour l’application de ces guidelines. Les asset managers européens ont en effet besoin de suffisamment de temps pour développer ou réviser convenablement leurs programmes de stress-tests de liquidité. L’AFG rappelle à cet égard que les UCITS n’avaient pas jusqu’alors l’obligation de mettre en place de tels stress-tests.

De plus, l’AFG pense que les fonds monétaires devraient être écartés du périmètre d’application de ces guidelines, étant donné qu’un cadre réglementaire strict et spécifique leur est déjà appliqué. En revanche, l’AFG est favorable à ce que ces guidelines s’appliquent aux ETFs.

Enfin, l’AFG estime que l’utilisation des reverse stress-tests ne devrait en aucun cas être rendue obligatoire. C’est un outil parmi d’autres à la disposition des asset managers.


AFG : Table de spreads de février 2019

SOURCE AFG, le 29 mars 2019
MOTS CLE MIF 2 - PRIIPS

L’AFG publie la table de spreads de Février 2019

Pour mémoire, l’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative.


L’activité 2018 du capital-investissement français

SOURCE France Invest, le 28 mars 2019
MOTS CLE Private equity

France Invest et Grant Thornton présentent aujourd’hui la 30ème édition du rapport d’activité des acteurs du capital-investissement français en 2018.

  • Levée record de 18,7 Mds € dont près de 50% auprès d’investisseurs étrangers

  • Progression constante des montants investis à 14,7 Mds € dans plus de 2.200 entreprises

  • Plus de 1.500 entreprises ont été cédées, en tout ou partie

Avec 94% de répondants sur les 275 membres de France Invest interrogés, cette étude est la référence pour suivre sur une longue période les évolutions du capital-investissement français, acteur de la croissance des start-up, des PME et des ETI.


Informations et Mises à jour des Q&A de l’ESMA (MIFID II, Prospectus)

SOURCE ESMA, le 28 mars 2019
MOTS CLE Prospectus - MIFID II - MIFIR

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour ses Questions-Réponses sur la protection des investisseurs et les prospectus.

  • L'ESMA a publié un nouveau document contenant neuf questions-réponses relatives au règlement (UE) 2017/1129 (règlement sur les prospectus).

Le 27 mars 2019, l’ESMA a mis à jour son Q&A relatif à la mise en œuvre de la réglementation relative aux Prospectus.

  • L’ESMA a ajouté de nouvelles questions et réponses ainsi que des mises à jour sur la mise en œuvre de thèmes relatifs à la protection des investisseurs dans le cadre de la directive et du règlement concernant les instruments financiers (MiFID II / MiFIR),

Le 28 mars 2019, l’ESMA a mis à jour ses Q&As sur la mise en œuvre des questions relatives à la protection des investisseurs dans le cadre de MiFID II et MiFIR.

Le 21 mars 2019, l’ESMA a publié un communiqué relatif aux lignes directrices sur la déclaration des transactions dans le cadre de MiFID II.


L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent sans y être autorisés des services d’investissement portant sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs

SOURCE AMF, le 27 mars 2019
MOTS CLE Alerte - Sites internet

L’AMF et l’ACPR publient la liste des nouveaux sites identifiés proposant en France, des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

Voici la liste des sites récemment identifiés :

  • www.avenir-crypto.com
  • www.cryptos-advisor.com
  • www.directco-invest.com
  • www.direct-ep.com
  • www.falcon-wl.com
  • www.futur-solution.com
  • www.globalco-crypto.com
  • www.mabanquecrypto.com
  • www.mcminage.com
  • www.phoenix-gm.com

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur les produits dérivés sur crypto-actifs est disponible sur :

  • le site internet de l’AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et

  • le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisées).

Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.


L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de sites internet et entités qui proposent des investissements sur le Forex

SOURCE AMF, le 27 mars 2019
MOTS CLE Alerte - Forex

L’AMF et L’ACPR publient la liste des nouveaux acteurs identifiés proposant en France, des investissements sur le marché des changes non régulés (Forex) sans y être autorisés.

Voici la liste des sites récemment identifiés :

  • www.ainvestments.com / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O
  • www.ainvestments.biz / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O
  • www.eastcapitalmarkets.com / MUU Group Limited
  • www.londonemanagement.com / London Emanagement Ltd
  • www.xstradepro.com / XS Investments

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex est disponible sur :

  • le site internet de l’AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et sur

  • le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.


Options binaires, CFD : l’AMF consulte sur un projet de mesures d’interdiction et de restriction de commercialisation

SOURCE AMF, le 25 mars 2019
MOTS CLE Protection Investisseurs - Commercialisation

Anticipant un passage de relais avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’AMF souhaite recueillir les avis de l’ensemble des parties intéressées sur un dispositif d’intervention à l’échelle nationale, dans un même objectif de protection des investisseurs contre les risques présentés par ces produits.

Au printemps 2018, l’ESMA a, pour la première fois, mis en œuvre les pouvoirs d’intervention permis par la réglementation sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2). Depuis le 2 juillet 2018, la commercialisation, la distribution et la vente d’options binaires sont ainsi interdites aux particuliers à l’échelle européenne. La mesure, renouvelée par trois fois depuis sa mise en place, devrait prendre fin au 1er juillet 2019. L’ESMA a par ailleurs imposé des restrictions à la commercialisation de contrats financiers avec paiement d'un différentiel (CFD) depuis le 1er août 2018, qui ont d’ores et déjà été prolongées par deux fois.

Depuis déjà plusieurs années, l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est mobilisée pour dénoncer le caractère complexe et risqué de ces produits et limiter les risques qu’ils présentent pour les investisseurs particuliers. Les mesures d’intervention de l’ESMA étant par définition temporaires, l’AMF souhaite pouvoir les prolonger au niveau national.

Dans cette perspective, le régulateur consulte sur le projet d’interdiction de la commercialisation d’options binaires aux clients non professionnels. La commercialisation des CFD aux clients non professionnels serait limitée aux produits présentant les caractéristiques suivantes :

  • des limites à l’effet de levier ;

  • une règle de clôture par compte dès lors que la marge excède un certain niveau ;

  • l'impossibilité pour un compte d'afficher un solde négatif ;

  • l’interdiction pour les fournisseurs de CFD d’inciter le public à investir dans ces produits ;

  • un avertissement, dans toute communication ou information adressée par les fournisseurs de CFD, sur les risques attachés aux produits autorisés ;

  • une interdiction de participer à des activités qui reviendraient à contourner ces mesures d’intervention.

La consultation publique est ouverte jusqu’au lundi 15 avril 2019 inclus. Les contributions doivent être adressées à l’adresse suivante : directiondelacommunication@amf-france.org.


Troisième Semaine de l’épargne salariale : l’AMF, l’AFG, le Trésor, la Direction générale du Travail et La Finance donnent rendez-vous aux épargnants-salariés et aux entreprises

SOURCE AMF, le 21 mars 2019
MOTS CLE Epargne salariale

La France reste pionnière et leader européen en matière d’épargne salariale : près de 11 millions de personnes, salariés et retraités sont concernés, représentant un encours de près de 125,5 milliards d’euros et plus de 324.000 entreprises proposent un PEE à leurs salariés, complété par un Perco pour 217.000 d’entre elles.

Néanmoins, ces dispositifs et leurs bénéfices restent encore méconnus, tant des salariés que des entreprises. Face à ce constat, la Place lançait en 2017 la première Semaine de l’épargne salariale. Enrichie de nouveaux contenus et fidèle à sa mission pédagogique, cette troisième édition s’inscrit dans un contexte aux enjeux forts, dans la perspective des évolutions législatives en cours (forfait social, projet de loi PACTE (1)).


La Semaine de l’épargne salariale, conduite pour la troisième fois par une trentaine de partenaires et placée sous l’égide de l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Travail, la Direction générale du Trésor et La Finance pour tous, poursuit deux objectifs :

  • Faire comprendre, de façon objective, claire et pratique, les atouts de ces dispositifs ;

  • Encourager les entreprises à mieux communiquer auprès de leurs salariés et convaincre celles qui n’en disposent pas encore.

« Stimuler l’investissement de long-terme est une priorité et l’épargne salariale est aujourd’hui l’un des dispositifs qui s’y prête le mieux. Nous poursuivons nos efforts avec de nouvelles initiatives qui permettent de gagner en culture financière et cette troisième Semaine de l’épargne salariale s’inscrit pleinement dans cette ambition » déclare Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers.

« Participer au développement de la pédagogie et de la culture financière est l’une des missions essentielles de l’AFG. La Semaine de l’épargne salariale doit permettre la diffusion et la compréhension de ces dispositifs au plus grand nombre afin d’encourager la redistribution au sein des entreprises et la constitution d’une épargne long terme au profit des salariés » complète Eric Pinon, Président de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG).

« Les différents dispositifs d’épargne salariale permettent de partager les bénéfices de l’entreprise et d’intéresser les salariés à sa performance. Les TPE et PME utilisent encore trop peu ce dispositif.

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2019, le gouvernement a décidé de supprimer le forfait social pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Afin de développer l’épargne salariale dans les PME et les TPE, j’incite les employeurs à mettre en place ces dispositifs et ainsi d’impliquer davantage les salariés dans la vie et la réussite de leur entreprise », conclut Muriel Pénicaud, Ministre du Travail.

Un point d’entrée unique : le site dédié

A l’instar des éditions précédentes, la Semaine de l’épargne salariale fédère sur un site unique de nombreux contenus et événements (articles, témoignages, web conférence, etc.). Parmi les nouveautés 2019 : des FAQs ainsi qu’une campagne online de 5 vidéos pédagogiques.

1) Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.


► RGPD – Guide pédagogique pour les sociétés de gestion

SOURCE AFG, le 20 mars 2019
MOTS CLE Données personnelles - RGPD

L’AFG met à disposition de ses membres un nouveau « guide pro » : RGPD – Guide pédagogique pour les sociétés de gestion.

L’objectif de ce guide AFG est de fournir une aide pour répondre aux enjeux de conformité et aux nouvelles obligations que le RGPD impose aux sociétés de gestion.

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, poursuit trois objectifs :

  • renforcer les droits des personnes,
  • responsabiliser les acteurs
  • et les inciter à renforcer la coopération entre eux.

La réglementation concerne toute entreprise qui collecte, traite et stocke des données personnelles dont l’utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne physique, et s’applique de fait à toute société de gestion qui se trouve tenue de mettre en oeuvre la réglementation au regard de son activité et de sa taille.

Comme toute organisation, les sociétés de gestion sont amenées à traiter quotidiennement des données à caractère personnel relatives à leurs clients ou collaborateurs. Le traitement des données à caractère personnel n’est pas interdit, mais la mise en oeuvre de ces traitements doit se faire dans le respect de principes et obligations édictés par le règlement européen et sous le contrôle de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) qui veille en France à l’application de la loi et du RGPD.


PACTE : Projet de loi

SOURCE Assemblée nationale, le 18 mars 2019
MOTS CLE PACTE

Le 18 mars 2019, l’Assemblée nationale publie un communiqué relatif au Projet de loi PACTE. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi le 15 mars 2019.

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) est le résultat d’une démarche de co-construction engagée avec les entreprises, les parlementaires et les collectivités territoriales en octobre 2017.

Les entreprises, particuliers et fédérations professionnelles se sont ensuite exprimés début 2018 lors d’une consultation publique en ligne qui a recueilli plusieurs milliers de contributions et comptabilisé 65 000 votes.

Le projet de loi poursuit deux objectifs : faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société.

Remarque : Le texte définitif du projet de loi a été adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale le 11 avril 2019.


L’AMF publie une analyse complémentaire de la liquidité sur le marché des obligations d’entreprises

SOURCE AMF, le 15 mars 2019
MOTS CLE Liquidité - obligations

A la suite d’une première étude globale de l’AMF publiée en novembre 2015, les travaux présentés dans cette nouvelle analyse permettent d’apporter un éclairage additionnel sur les différents types de mesures de liquidité propres aux obligations d’entreprises. Quels indicateurs sont suffisamment solides scientifiquement pour pouvoir s’y appliquer ?

Les caractéristiques propres du marché des obligations d'entreprises, la disponibilité ou la qualité des données de transaction limitent en effet la pertinence des indicateurs classiquement utilisés pour d’autres marchés. L’étude réalisée par un chercheur externe à l’AMF dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Louis Bachelier apporte une analyse académique rigoureuse de ces indicateurs.

Un sujet important pour un marché européen qui a triplé en l’espace d’une décennie

Le marché des obligations d'entreprises qui reste largement un marché de gré à gré a été marqué depuis une dizaine d'années par de nombreux changements à la fois économiques, technologiques et réglementaires. L’environnement de taux d’intérêt bas a eu pour conséquence un grand nombre d'émissions obligataires, les entreprises exploitant cette opportunité de se financer à bas coût. De plus, cet environnement de taux faible a incité les investisseurs et épargnants à aller chercher du rendement dans des actifs plus risqués.

Cela a permis à des entreprises moins bien notées d'avoir accès au marché obligataire. Ces différents effets ont eu pour conséquence une augmentation sans précédent de la taille du marché des obligations d'entreprises partout dans le monde. En Europe, il a triplé entre 2008 et 2018.

Deux indicateurs à favoriser pour mieux apprécier les déterminants de la liquidité

L’étude examine comment les données exclusives reçues par le régulateur des marchés peuvent permettre de construire des indicateurs de liquidité du marché obligataire de sociétés non financières. Elle préconise deux indicateurs permettant d’apprécier deux dimensions différentes de la liquidité ; elle en donne l’évolution historique et explore les facteurs explicatifs. Les mesures de liquidité recommandées incluent un indice de dispersion des prix calculé pour les titres les plus liquides (la composante width de la liquidité) ainsi que le nombre quotidiens d’ISIN traité (la composante breadth).

Une baisse de la liquidité qui reste à surveiller

L’analyse menée sur les données 2012-2016 révèle que la combinaison des deux mesures, tant la composante width que breadth, envoyait un signal préoccupant, mais pas forcément alarmant, sur l’évolution de la liquidité du marché des obligations d'entreprises. Elle confirme donc l’analyse que permet depuis novembre 2015 l’indicateur composite proposé par l’AMF. Les deux indicateurs proposés dans l’analyse complémentaire permettent de mieux en cerner les composantes, par exemple le fait que la taille effective du marché, en nombre d'obligations différentes échangées au quotidien, s'est réduite alors même que le marché primaire a si formidablement crû.


L’AMF met en garde le public à l’encontre du site www.porto-immo.com

SOURCE AMF, le 15 mars 2019
MOTS CLE Alerte - SCPI

Le régulateur met en garde le public contre les activités de la société PORTO IMMO SCPI qui incite les épargnants, en s’appuyant sur son site internet www.porto-immo.com, à investir dans la société civile de placement immobilier (SCPI) du même nom sans autorisation.

La société PORTO IMMO SCPI ne dispose d’aucun des statuts légaux l’autorisant à proposer aux investisseurs sur le territoire français de souscrire à des parts de SCPI. L’AMF recommande aux investisseurs de ne pas donner suite aux sollicitations des personnes se réclamant de cette société et de ne pas les relayer auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :

  • Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ;

  • Obtenez un socle minimal d’informations sur les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le produit (identité sociale, pays d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation, etc.) ;

  • N’investissez que dans ce que vous comprenez ;

  • Posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation du produit proposé (prix d’achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit investit sur une classe d’actifs peu liquide.


L’AMF met en garde le public à l’encontre du site internet www.parel-gestion.net

SOURCE AMF, le 13 mars 2019
MOTS CLE Alerte – métaux précieux

Le régulateur met en garde le public contre les activités du site internet www.parel-gestion.net, qui propose des investissements sans y être autorisé et utilise frauduleusement le nom de l’entreprise d’investissement Parel SA.

Le site internet www.parel-gestion.net propose aux particuliers d’investir notamment dans les métaux précieux. Or, cette offre soumise au régime de l’intermédiation en biens divers ne dispose pas d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF.

En outre, le site usurpe le nom de l’entreprise d’investissement Parel SA.

L’AMF recommande aux investisseurs de ne pas donner suite aux sollicitations des personnes opérant sur ce site et de ne pas les relayer auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement.


Projet de RTS par les ESAs concernant PRIIPs

SOURCE AFG, le 11 mars 2019
MOTS CLE PRIIPS

Les ESAs viennent de publier un projet de RTS concernant PRIIPs : les produits multi-options peuvent bénéficier du même report d’application de PRIIPs que les OPCVM en direct, c’est à dire continuer d’utiliser pour leur option d’investissement sous-jacente le DICI OPCVM jusqu’au 31.12.2021.

Ceci répond à une demande conjointe de l’EFAMA et d’Insurance Europe. (lien hypertexte disponible pour les membres adhérents de l’AFG)


► ESMA : DIC PRIIPS

SOURCE ESMA, le 08 mars 2019
MOTS CLE PRIIPS

Le 8 mars 2019, l’ESMA publie un communiqué relatif à la proposition des ESA de modifier le document d'information clé du PRIIPs afin de clarifier l'application aux fonds d'investissement.

Les Autorités européennes de surveillance (AES) ont présenté à la Commission européenne des projets de normes techniques de réglementation (RTS) visant à modifier le règlement délégué régissant les règles applicables au document d'informations clés pour les produits d'investissement conditionnés pour le commerce de détail et le secteur de l'assurance (PRIIP).

Cet amendement fait suite à une décision récente des co-législateurs européens de différer de deux ans l'application du KID à ces fonds d'investissement.


FCPI – FIP : Résultat de l’enquête annuelle France Invest - AFG

SOURCE France Invest, le 05 mars 2019
MOTS CLE Private equity

Forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018

L’AFG et France Invest publient les résultats de l’enquête annuelle France Invest-AFG sur le niveau et la nature de la collecte réalisée en 2018 par les gestionnaires de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissement de proximité), instruments dédiés au financement des entreprises innovantes et des PME régionales.

Les levées de capitaux calculées en 2018 concernent les FCPI et les FIP créés en 2017 et en 2018.


AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com

(© Autorité des marchés financiers – droits réservés)

Suite : Panorama réglementaire - Avril 2019

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