Panorama réglementaire - Avril 2019

Un article de 2AM, l'Atelier de l'Asset Management.
Veille réglementaire

Directives, lois, décrets, ordonnances

► LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs

SOURCE AFG, le 29, 19 et le 4 avril 2019
MOTS CLE LCB-FT

L'AFG informe ses adhérents de la publication :

  • au JO du 26 avril 2019 de 5 arrêtés portant application des articles L. 562-2 et suivants ;
  • au JO du 19 avril 2019 d'un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs ;
  • au JO du 4 avril 2019 d'un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs.

→ les arrêtés du 26 avril 2019 portant application des articles L.562-2 et suivants du code monétaire et financier(lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)

→ l'arrêté du 16 avril 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier.(lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)

→ l'arrêté du 2 avril 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier.

→ La liste de gel d'avoirs actualisée le 23 mai 2019


PFU ou barème progressif, quelles options pour les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2018 ?

SOURCE Editions législatives, le 26 avril 2019
MOTS CLE Fiscalité - Régime d'imposition - revenus

Lors du dépôt de leur déclaration de revenus 2018, les contribuables seront invités à choisir le régime d'imposition applicable aux revenus et gains de capitaux mobiliers perçus en 2018. Pour leur permettre de déterminer l'imposition la plus favorable, nous présentons les différentes options qui s'offrent à eux.

Les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières perçus en 2018, à l'exception de certains produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, ont fait l'objet d'un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %, à titre d'acompte d'impôt sur le revenu (IR).

L'imposition définitive de ces revenus interviendra en septembre 2019, lors de la liquidation du solde de l'IR 2018 au vu des éléments déclarés au printemps 2019. Les contribuables peuvent toutefois opter lors du dépôt de leur déclaration de revenus 2018 pour l'imposition de l'ensemble de leurs revenus et gains de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'application du PFU implique la renonciation à divers abattements, notamment celui de 40 % sur les dividendes ou ceux sur les plus-values pour durée de détention, applicables seulement en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a été appliqué au total global de 30 % (dont 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux) par l'établissement payeur sur le montant brut versé en 2018 des revenus distribués, des produits de placements à revenu fixe et des produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 (au taux de 7,5 % lorsque le contrat a plus de 8 ans).

Remarque : le PFU n'est pas applicable aux revenus distribués pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise ni aux revenus des titres détenus dans un PEA, ni à ceux de certains produits d'épargne réglementée (Livret A, LEP, Livret jeune, LDDS). Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle de la perception des revenus (RFR 2016 pour les revenus perçus en 2018) n'excède pas certains montants ont pu demander à être dispensés de ce prélèvement.

Les revenus qui ont été soumis au PFU sont à déclarer pour leur montant brut dans la rubrique 2 « Revenus de capitaux mobiliers » de la déclaration n° 2042 sur la ligne correspondant à leur nature pour être soumis à l'impôt sur le revenu (ligne 2DC pour les dividendes, ligne 2TS pour les jetons de présence et avances aux associés, ligne 2TR pour les intérêts des livrets bancaires fiscalisés, etc.).

Le montant des revenus imposés au taux forfaitaire unique de 12,8 %, pour lesquels la contribution sociale généralisée (CSG) n'est pas déductible, doit être indiqué case 2CG « revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible ».

Le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % déjà acquitté doit être indiqué ligne 2CK « crédit d'impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire effectué en 2018 ». Il est imputable sur le montant de l'impôt dû via un crédit d'impôt. S'il excède ce montant, l'excédent est restitué.

En revanche, les plus-values ne sont imposées qu'une fois déclarées, au PFU ou au barème progressif, et le cas échéant déduction faites des moins-values de l'année ou en report. Aucun PFU n'est appliqué lors de la cession de titres. Le montant des plus-values réalisées en 2018, avant abattement pour durée de détention doit être reporté en ligne 3VG.

En pratique, les contribuables soumis au PFU en 2018 n'auront pas d'imposition complémentaire à payer en 2019 au titre de ces revenus.

Barème progressif de l'IR

L'option pour le barème progressif de l'IR, valable pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières, doit être formulée par le contribuable lors du dépôt de la déclaration de revenus, en cochant la case 2OP.

Outre l'indication du montant brut des revenus dans la rubrique 2 « Revenus de capitaux mobiliers » de la déclaration n°2042 sur la ligne correspondant à leur nature, les contribuables doivent également reporter le montant des revenus en case 2BH « revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible ». En effet, une fraction de la CSG (6,8 %) prélevée en 2018 est déductible du revenu global de 2018.

Les revenus soumis au barème progressif seront taxés au taux de 0, 14, 30, 41 ou 45 % selon la tranche de revenus correspondante (sans compter l'application éventuelle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %), à quoi s'ajouteront 17,2 % de prélèvements sociaux qui restent dus.

L'option pour l'imposition au barème progressif permet l'application des abattements pour durée de détention, de droit commun de 50 % entre 2 et 8 ans de détention et 65 % au-delà (CGI, art. 150-0 D, 1 ter) et renforcé pouvant atteindre 85 % pour les titres de moins de 10 ans détenus depuis au moins 8 ans (CGI, art. 150-0 D, 1 quater), réservés aux titres acquis avant 2018 ainsi que la déduction des frais engagés dans l'année pour l'acquisition des revenus, des déficits des années antérieures et d'une fraction de la CSG afférente aux plus-values.

Remarque : l'abattement fixe de 500 000 € s'applique aux cessions réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite que la plus-value soit imposée au taux forfaitaire de 12,8 % ou au barème progressif (CGI, art. 150-0 D ter).

Le cas de l'année blanche

Dans la mesure où le PFU est inférieur à la deuxième tranche du barème de l'IR (14 %), son application sera très souvent plus intéressante pour les contribuables, hormis les cas de non-imposition.

Au titre de l'année 2018, phase transitoire de la mise en œuvre du PAS, les revenus du capital n'entrant pas dans le champ d'application du prélèvement à la source ne seront pas couverts en 2018 par le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Cependant, s'ils restent imposables en 2018, c'est à un taux moyen proportionnel et non au taux marginal du foyer. Ainsi, pour les revenus 2018, l'application du barème progressif peut apparaître plus attrayante. L'application du PFU sera par ailleurs souvent plus opportune si le taux moyen d'imposition du foyer est supérieur à 12,8 %. Il est donc intéressant pour un certain nombre de foyers d'opter pour le barème progressif afin de profiter de ce taux moyen.

Pour déterminer l'option la plus avantageuse, il convient de prendre en compte la nature des revenus perçus, les abattements éventuellement applicables et le taux d'imposition des contribuables.

Exemples

Contribuable célibataire, percevant des salaires et de 5 000 € de dividendes

Un contribuable célibataire a perçu en 2018, 45 000 € de salaires et 5 000 € de dividendes.

Avec le PFU, ses dividendes lui ont coûté lors de leur versement 640 € d'IR (et 860 € de prélèvements sociaux). S'il opte en revanche pour le barème progressif (avec abattement de 40 %), l'impôt théorique pour les 50 000 € de revenus, après application du CIMR sur ses salaires, sera de 493 € (hors prélèvements sociaux déjà réglés). Le contribuable bénéficiera d'une restitution de 147 €.

Contribuable célibataire, percevant des salaires et 5 000 € d'intérêts

Un contribuable célibataire a perçu en 2018, 45 000 € de salaires et 5 000 € d'intérêts.

Avec le PFU, les intérêts lui ont coûté lors de leur versement 640 € d'IR (et 860 € de prélèvements sociaux). S'il opte pour le barème progressif, le solde de l'impôt théorique pour les 50 000 € de revenus, après application du CIMR sur ses salaires, sera de 852 € (hors prélèvements sociaux déjà réglés). Le contribuable devra verser un solde d'IR complémentaire de 212 € au titre de ces revenus.

Couple marié percevant des salaires et 10 000 € de dividendes

Deux contribuables mariés ont perçu en 2018, 60 000 € de salaires et 10 000 € de dividendes.

Avec le PFU, les dividendes leur ont couté 1 280 € d'IR (et 1 720 € de prélèvements sociaux). S'ils optent pour le barème progressif (avec abattement de 40 %), l'impôt théorique pour les 70 000 € de revenus, après application du CIMR sur les salaires, sera de 620 €. Les contribuables bénéficieront ainsi d'une restitution de 660 €.

Couple marié, avec deux enfants mineurs, percevant des salaires et 40 000 € de plus-value sur la cession de titres détenus depuis plus de 8 ans

Deux contribuables mariés avec deux enfants mineurs à charge ont perçu en 2018, 160 000 € de salaires et une plus-value de 40 000 € au titre de la cession de parts sociales détenues depuis plus de 8 ans éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % soit 26 000 €.

Avec le PFU, les dividendes leur coûteront 5 120 € d'IR (et 6 880 € de prélèvements sociaux). S'ils optent pour le barème progressif, l'impôt théorique pour les 200 000 € de revenus, après application du CIMR sur les salaires, sera de 2 999 €. Les contribuables bénéficieront ainsi d'une économie de 2 121 €.

 

Procédure de reconnaissance des marchés étrangers (DOC AMF 2019-05)

SOURCE AMF, le 23 avril 2019
MOTS CLE Marchés étrangers

Le 23 avril 2019, l'AMF publie l'instruction 2019-05 qui clarifie les conditions de reconnaissance des marchés étrangers.

La procédure révisée (DOC AMF 2019-05) précise qu'un marché étranger ne nécessite aucune reconnaissance pour autant que des clients non professionnels ne soient pas sollicités pour effectuer des opérations sur des instruments financiers négociables en son sein, soit directement, soit indirectement par le biais d'un intermédiaire de marché (membre du marché ou autre prestataire).

La procédure de reconnaissance d'un marché étranger est prévue aux articles D. 423-1 à D. 423-3 du code monétaire et financier (articles 251-1 à 251-7 et 513-3 du RG AMF)

→  Doc AMF 2019-05 - applicable au 23 avril 2019


► Vers un nouveau régime pour les crypto-actifs en France

SOURCE AMF, le 15 avril 2019
MOTS CLE Loi PACTE - Jetons (ICO) - Prestataires de services sur actifs numériques

Le projet de loi PACTE a été adopté en lecture définitive à l'Assemblée nationale le 11 avril 2019. Sous réserve de sa promulgation, le texte instaure un cadre pour les levées de fonds par émission de jetons (Initial Coin Offering ou ICO) et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Zoom sur les principales dispositions de ce régime.

Un visa optionnel pour les ICO

Jusqu'à présent, les levées de fonds par émission de jetons non assimilables à des instruments financiers se faisaient en l'absence de règles spécifiques. Le projet de loi Pacte, sous réserve de sa promulgation, apporte une réponse juridique. Il prévoit, pour les porteurs de projets qui le souhaitent, la possibilité de soumettre leur document d'information à un visa optionnel délivré par l'Autorité des marchés financiers à la condition qu'ils satisfassent à certaines exigences.

Ces exigences, de nature à assurer une meilleure information et protection des investisseurs, sont les suivantes :

  • l'obligation pour l'émetteur de jetons d'être constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
  • la fourniture d'un document d'information destiné à donner toutes les informations pertinentes sur l'offre de jetons, le projet financé et l'entreprise ;
  • la mise en place d'un dispositif permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis à l'occasion de l'offre ;
  • le respect des règles en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les levées de fonds sans visa de l'AMF resteront légales en France, le visa étant optionnel. Toutefois, les émetteurs qui n'auront pas reçu le visa de l'AMF ne pourront pas démarcher le grand public.

L'AMF publiera la liste des ICO ayant reçu son visa.

Le règlement général de l'AMF et une instruction de l'AMF préciseront la mise en œuvre de ces règles.

« Ce sont des règles de bon sens. Ce régime permet d'aborder une matière innovante avec un cadre proportionné, à la fois protecteur pour l'investisseur et favorable à l'innovation. Nous faisons le pari qu'il attirera les bons projets. »

Robert Ophèle, président de l'AMF.

Un agrément optionnel pour les prestataires de services sur actifs numériques

S'ils le souhaitent, les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) pourront être agréés et placés sous la supervision de l'AMF.

Ce nouveau statut optionnel couvrira un grand nombre d'activités :

  • la conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • l'achat-vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal ou contre d'autres actifs numériques (courtage) ;
  • l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques (bourse) ;
  • d'autres services sur actifs numériques comme la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil, la prise ferme, le placement garanti et le placement non garanti.

Les prestataires ainsi agréés seront soumis à un socle de règles communes à tous les services (assurance ou fonds propres, procédures de contrôle interne, système informatique résilient, politique tarifaire transparente, etc.) ainsi qu'à un certain nombre de règles spécifiques propres au service proposé.

Un décret et le règlement général de l'AMF préciseront les contours de chacun de ces services. L'objectif étant d'assurer l'intégrité du marché et un mécanisme efficace et transparent de formation des prix, ainsi que de fournir une information fiable et des garanties aux investisseurs.

Un enregistrement obligatoire pour deux activités

Qu'ils choisissent ou non d'obtenir l'agrément optionnel, les prestataires souhaitant exercer l'activité de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ou d'achat/vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal devront obligatoirement s'enregistrer auprès de l'AMF.

L'AMF vérifiera pour ces entités les points suivants (cette portion du corpus de règles est obligatoire) et statuera après avis de l'ACPR :

  • l'honorabilité et la compétence de leurs dirigeants et actionnaires ;
  • l'existence et la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • La possibilité pour certains fonds d'investir en actifs numériques

Le projet de loi prévoit que deux types de fonds pourront désormais investir en actifs numériques :

  • les fonds professionnels spécialisés (FPS) sous réserve de respecter les règles de liquidité et de valorisation qui leur sont applicables ;
  • les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) dans la limite de 20 % de leur actif.

Des mesures de protection des investisseurs

Le projet de loi Pacte tel qu'adopté définitivement par le Parlement renforce les pouvoirs de l'AMF pour une meilleure protection des investisseurs.

L'AMF disposera en effet du pouvoir de surveiller les ICO ayant reçu son visa et de superviser les prestataires agréés. En cas de non-respect des règles, l'AMF pourra prononcer des sanctions à l'encontre des émetteurs d'ICO et des prestataires agréés.

Le démarchage, le mécénat et le parrainage seront interdit aux ICO non visées et aux prestataires non agréés. La publicité restera autorisée.

En conséquence, l'AMF pourra publier une « liste noire » des ICO et des prestataires de services sur actifs numériques qui ne respecteraient pas la réglementation.

Enfin, elle pourra faire bloquer l'accès aux sites internet frauduleux proposant des services sur actifs numériques.

Projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises. (Texte définitif) Articles 82, 85 à 88

Offres au public de jetons : présentation des projets de textes d'application de la loi PACTE

Prestataires de services sur actifs numériques : présentation des projets de textes d'application de la loi PACTE


► Brexit : le risque de hard Brexit est reporté au 1er juin ou 31 octobre

SOURCE AFG, le 11 avril 2019
MOTS CLE Brexit

Les chefs d'Etats et de gouvernements de l'UE ont accepté de reporter le Brexit :

  • Au 31 octobre 2019 si le Royaume-Uni ratifie l'accord de retrait et s'il participe aux élections européennes du mois de mai.
  • En l'absence de la participation du Royaume-Uni aux élections européennes, et en l'absence de ratification de l'accord de retrait avant le 22 mai 2019, ce délai sera ramené au 1er juin 2019.

En conséquence, le risque de hard Brexit est reporté au 1er juin 2019, le cas échéant au 31 octobre 2019.

Special European Council (Art.50), 10/04/2019


Etalement des rachats sur les fonds (« gates »)

SOURCE AFG, le 10 avril 2019
MOTS CLE Gestion de la liquidité

Dans le cadre de ses travaux sur la gestion de la liquidité et pour la compétitivité du cadre réglementaire français, l'AFG avait souhaité qu'il soit possible pour les fonds ouverts de droit français de mettre en place des plafonnements de rachats (gates) pour permettre leur étalement en cas de circonstances exceptionnelles.

Le groupe « FROG » de l'AMF et de l'AFG avait d'ailleurs en conséquence appelé de ses vœux cette adaptation réglementaire.

Faisant suite aux modifications législatives introduites par la loi « Sapin II » publiée le 10 décembre 2016 ouvrant le droit à certaines catégories de fonds d'utiliser des gates, le règlement général de l'AMF (arrêté du 27 février 2017, JO du 7 mars 2017 ) et une instruction spécifique (instruction AMF n°2017-05 du 15 mars 2017) en ont défini les conditions et modalités de mise en œuvre.

Dans une actualité publiée le 4 avril 2019, l'AMF informe le grand public de cette modalité dans la rubrique « A savoir avant d'investir » de son Espace Epargnants.

Afin de faciliter la mise en place des gates dans leurs fonds, l'AFG a rédigé une communication que les SGP peuvent joindre à leurs lettres aux porteurs (lien réservé aux membres adhérents de l'AFG).

→ AMF : Les modalités de mise en place des mécanismes de plafonnement des rachats


► EMIR refit : Parution du règlement délégué sur l'obligation de compensation

SOURCE AMF et JOUE, 10 avril 2019
MOTS CLE EMIR refit

Avec la révision technique du texte européen (EMIR Refit), le champ d'application de l'obligation de compensation évolue.

Le 10 avril 2019, est parue au Journal officiel de l'UE, le Règlement délégué 2019/565 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats.

L'AMF invite les contreparties financières et non financières à prendre connaissance dès à présent des démarches à effectuer lors de l'entrée en vigueur d'EMIR Refit.

Ce texte législatif vient modifier certains aspects techniques d'EMIR et notamment les règles relatives à l'obligation de compensation centrale.

Deux modifications majeures sont apportées au régime actuel :

  • une nouvelle catégorisation des contreparties permettra aux contreparties financières dont les positions sur les dérivés de gré à gré ne dépassent aucun des seuils de compensation (Small Financial Counterparties, SFC) d'être exemptées de l'obligation de compensation ;
  • les contreparties non financières dont les positions dépassent au moins un des seuils de compensation (Non Financial Counterparties+, NFC+) ne seront soumises à l'obligation de compensation que pour les dérivés appartenant à la catégorie d'actifs sur laquelle le seuil de compensation est dépassé.

Les contreparties financières et non financières doivent donc être en mesure d'effectuer les calculs de positions nécessaires et d'informer l'AMF et l'ESMA si leurs positions dépassent l'un des seuils de compensation ou si elles n'effectuent pas ce calcul.

Règlement JOUE - RD 2019/565


► ESMA : mises à jour des Q&A sur MIFID-MIFIR

SOURCE ESMA, le 9 avril 2019
MOTS CLE MIFID-MIFIR

Le 9 avril 2019, l'autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a actualisé son questions et réponses relatif au reporting MIFIR.

Le 2 avril 2019, l'ESMA a mis à jour son Q&A concernant les structures de marché et les questions de transparence dans le cadre de la Directive MiFID II et du Règlement MiFIR.

ESMA70-1861941480-56 - reporting MIFIR (màj 9 avril 2019)

esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf

esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf


SIIC : le relèvement du plancher de distribution de plus-values sur cession d'actifs, intégré par la doctrine administrative

SOURCE Editions législatives, le 08 avril 2019
MOTS CLE SIIC - fiscalité

L'administration fiscale a mis à jour sa doctrine à la suite de l'adoption de l'article 45 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 selon lequel les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ayant opté pour l'exonération des bénéfices prévue à l'article 208 C du code général des impôts, doivent désormais distribuer leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles à hauteur de 70 %.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018, ce qui signifie que les plus-values de cession réalisées au cours d'exercices clos avant cette date restent soumises à une obligation de distribution au taux de 60 %.

La mention expresse de cette modification législative a été introduite dans les bulletins officiels des impôts BOI-IS-CHAMP-30-20, BOI-IS-CHAMP-30-20-30 et BOI-IS-CHAMP-30-20-40.


Obligations vertes : recommandations de l'AMF pour le contenu du prospectus

SOURCE Editions législatives, le 04 avril 2019
MOTS CLE Prospectus - green bonds

Dans le cadre de sa contribution aux travaux européens en faveur d'une finance durable et pour favoriser le développement des émissions de « green bonds » dans l'Union, l'AMF publie, avec son homologue néerlandais (Autoriteit Financiële Markten) , une position commune sur le schéma de prospectus recommandé pour les obligations vertes.

Pour les deux régulateurs, si une émission obligataire est qualifiée de verte, le prospectus devrait contenir  des  informations supplémentaires concernant l'utilisation des fonds levés, leur gestion et la sélection des projets financés.

L'émetteur devrait également préciser s'il entend :

  • se conformer à des standards en matière de d'obligations vertes ;
  • rendre compte de l'utilisation des fonds levés à l'occasion de l'émission, ou encore ;
  • demander une évaluation externe.

Ces informations complémentaires dans le prospectus devraient renforcer la transparence et donc la confiance des investisseurs.

Green bond Prospectus - Position Paper - AMF and AFM - April 2019


► Marchés étrangers reconnus en France

SOURCE Editions législatives, le 03 avril 2019
MOTS CLE Liste de marchés

La liste des marchés étrangers reconnus en France a été mise à jour au 28 mars 2019 et publiée sur le site internet de l'AMF.

Cette liste concerne les marchés dérivés étrangers qui ne sont pas des marchés réglementés européens couverts par la directive MIF.

Liste des marchés étrangers reconnus au 28 mars 2019


Investissements locatifs en métropole : les plafonds 2019 sont parus

SOURCE Editions législatives, le 02 avril 2019
MOTS CLE Fiscalité - loyer

L'administration fiscale actualise les plafonds de loyer et de ressources applicables, en 2019, aux dispositifs Duflot/Pinel/Denormandie, Cosse, Scellier, Robien, Borloo et Besson.

Comme chaque année, Bercy procède à l'actualisation des plafonds de loyer et de ressources qui conditionnent la mise en œuvre de certains dispositifs d'investissement locatif.

Les plafonds actualisés au 1er janvier 2019, visant les investissements réalisés en métropole, figurent dans le lien ci-dessous.

BAREME - RFPI - IR - Investissement immobilier locatif - Plafonds de loyer et de ressources pour l'année 2019


Décisions, accord de composition, jurisprudence

Décision de la commission des sanctions du 25 avril 2019 à l'égard des sociétés ILIAD SA, X et de MM Maxime Lombardini, A, B et C

SOURCE AMF, le 29 avril 2019
MOTS CLE Information privilégiée

Dans sa décision du 25 avril 2019, la Commission a infligé à la société Iliad une sanction de 100 000 euros et a sanctionné M. Maxime Lombardini, directeur général de la société à l'époque des faits, à concurrence de 600 000 euros. Elle a mis hors de cause un prestataire de services d'investissement ainsi que deux de ses salariés à l'époque des faits, de même que le gérant d'un fonds.

Les manquements dont était saisie la Commission sont tous relatifs au projet d'acquisition par Iliad, en juillet 2014, de l'opérateur de téléphonie américain T-Mobile.

La Commission des sanctions a tout d'abord considéré que l'information relative à ce projet revêtait, dès le 2 juillet 2014, les caractéristiques d'une information privilégiée. En effet, elle était à cette date précise, non publique et susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre Iliad.

La Commission a ensuite retenu qu'Iliad avait attendu jusqu'au 31 juillet 2014 pour communiquer au public l'information en cause, alors qu'au plus tard le 24 juillet 2014, la société ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus en mesure d'en assurer la confidentialité, manquant ainsi à son obligation de communiquer dès que possible toute information privilégiée.

Par ailleurs, la Commission a estimé qu'en cédant des actions Iliad pour son propre compte, dans le cadre d'une levée-cession d'options d'achat le 4 juillet 2014, puis pour le compte de sa compagne le 11 juillet 2014, M. Maxime Lombardini avait utilisé l'information privilégiée en cause.

Elle a en outre relevé que l'un des salariés d'un prestataire de services d'investissement avait pris connaissance de l'information privilégiée de manière fortuite dans l'Eurostar et l'avait communiquée à son supérieur hiérarchique, qui l'avait ensuite diffusée plus largement à d'autres salariés du prestataire. Toutefois, la Commission a considéré, au regard des conditions précisées par la Cour de Justice de l'Union Européenne et des circonstances de l'espèce, que la diffusion de cette information par ces deux salariés s'inscrivait dans le cadre normal de leurs fonctions, et a donc décidé que les manquements de transmission de cette information qui leur avaient été notifiés, ainsi qu'à leur employeur n'étaient pas caractérisés.

Enfin, elle a considéré qu'il n'était pas établi à l'égard du gérant d'un fonds, également mis en cause dans ce dossier, que seule la détention de l'information privilégiée pouvait expliquer les ventes d'actions Iliad réalisées par le fonds, de telle sorte que le manquement d'utilisation de cette information n'était pas caractérisé.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

SAN-2019-05


Plafonnement de l'ISF : ne pas oublier la plus-value immobilière mise en réserve

SOURCE Editions législatives, le 26 avril 2019
MOTS CLE ISF - SCI

Une plus-value immobilière, même mise en réserve au sein d'une SCI soumise à l'IR, doit être prise en compte pour le plafonnement de l'ISF, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales.

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par un redevable ayant son domicile en France est réduit de la différence entre :

  • d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits et impôts représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;
  • et, d'autre part, 75 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (CGI, art. 885 V bis dans sa rédaction applicable au litige).

L'administration fiscale a redressé un couple sur ce fondement. En effet, un des époux était, avec ses enfants, associé d'une SCI n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société a vendu un immeuble, réalisant ainsi une plus-value immobilière qui a, sur décision des associés, été mise en réserve. Les conjoints n'ont pas tenu compte de cette plus-value dans le calcul du plafonnement de leur ISF estimant qu'il s'agissait d'un revenu latent qu'ils n'ont pas perçu.

La Cour de cassation, en accord avec l'administration, juge que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'ISF doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable. Il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n'aient pas été distribués, de sorte que la plus-value immobilière doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF du couple, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le couple et ses enfants.

En effet, le résultat bénéficiaire d'une société de personnes, non soumise à l'impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d'un dividende à ses derniers.

Remarque : à l'instar de l'ISF, il existe un plafonnement de l'IFI (CGI, art. 979) auquel peut s'appliquer cette décision.

Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671, n° 436 P + B


IFI : l'usufruit d'origine légale et les autres...

SOURCE Editions législatives, le 26 avril 2019
MOTS CLE IFI - Usufruit

Pour le calcul de l'IFI, la différence de traitement entre les biens grevés d'un usufruit de source légale de ceux grevés d'un usufruit conventionnel est conforme à la Constitution.

En cas de démembrement de propriété, les biens grevés d'un usufruit sont compris dans la base imposable à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Corrélativement, le nu-propriétaire est exonéré.

Toutefois, lorsque l'usufruit est de nature légale, les biens sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par le barème de l'article 669 du CGI (CGI, art. 968).

Une députée a soulevé la question de la différence de traitement entre les biens grevés d'un usufruit de source légale de ceux grevés d'un usufruit résultant d'une convention entre particuliers.

Le ministère de l'économie et des finances, rappelant que ces principes étaient déjà en vigueur pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, évoque une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const.,  déc., 28 déc. 2017, n° 2017-758 DC : JO, 31 déc.) jugeant cette différence de traitement comme reposant sur une différence de situation, selon que l'usufruit est soit constitué par détermination de la loi, soit procède d'une convention ou d'un testament. Cette dichotomie résulte de la volonté du législateur de faire peser sur l'usufruitier la charge de l'impôt sur la fortune lorsque celui-ci était le plein propriétaire initial du bien immobilier et que le démembrement procède de sa volonté, et au contraire de faire peser cette charge sur l'usufruitier et le nu-propriétaire à hauteur de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété dans les autres situations. (Rép. min. n° 13940 : JOAN Q, 16 avr. 2019, p. 3573)


► Médiation de l'AMF : le rapport annuel d'activité 2018 a été publié

SOURCE Editions législatives, le 25 avril 2019
MOTS CLE PEA-Epargne salariale - Crypto-actifs

Hausse des saisines dans le champ de compétence de la médiation, confirmation des principaux produits sources de litiges, à savoir le PEA et l'épargne salariale, et apparition des crypto-actifs dans la liste des demandes des épargnants escroqués... Le rapport confirme de nouveau l'efficacité de la médiation AMF, 90 % des recommandations étant suivies par les deux parties.

Quelques chiffres

Alors que l'année 2017 avait été marquée par une baisse des demandes par rapport à 2016, notamment à raison d'un contexte boursier favorable et de la baisse des cas liés au Forex, l'année 2018 est moins surprenante. La médiation de l'AMF enregistre :

  • une hausse globale des demandes (1 438 dossiers reçus ; + 6 % par rapport à 2017) ;
  • une hausse plus importante encore des saisines entrant dans son champ de compétence (813 saisines ; + 17% par rapport à 2017), alors qu'une procédure en ligne a été mise en place pour filtrer les demandes ;
  • une stabilité relative des avis rendus (523 avis ; + 3%). 

La médiation de l'AMF se félicite par ailleurs du maintien à un niveau élevé du taux d'adhésion des deux parties en présence en cas d'avis favorable au demandeur (93 % contre 96 % en 2017). De même, seulement 6 % des avis défavorables aux demandeurs sont contestés.

Les thèmes prépondérants de la médiation demeurent : 88 % des dossiers sont relatifs à une mauvaise exécution, une mauvaise information ou un mauvais conseil, confirmant donc la présence importante des prestataires de services d'investissement dans les dossiers.

Quant aux délais de traitement des demandes qui sont encadrés par le code de la consommation (C. consom., art. R. 612-2 et 612-5), ils sont largement respectés par la médiation de l'AMF puisque le délai moyen de traitement entre la notification adressée aux parties de sa saisine et sa proposition de solution s'élève à 28 jours. Le délai légal est, quant à lui, de 90 jours.

Enfin, sur l'exécution des avis qui ont conduit à des recommandations financières (réparation du préjudice subi), le montant total des indemnisations s'établit à 903 394 € (contre 1 711 997 € en 2017 et 1 531 067 € en 2016, ces années comportant des litiges relatifs au Forex).

Des enseignements de la médiation AMF

Trois sujets ont retenu l'attention des équipes de la médiation AMF pour ce rapport d'activité, le PEA et l'épargne salariale comme précédemment et les crypto-actifs, dont l'essor tend à favoriser les tentatives d'escroquerie. 

Le PEA

En 2018, la médiation AMF relève un nombre important de dossiers traités sur ce produit d'épargne dans sa formule classique (70 contre 53 en 2017). La moitié des dossiers concerne des difficultés de transfert d'un établissement bancaire à un autre. 

Deux points ont fait l'objet d'une attention particulière de la part de la médiation :

  • le traitement des titres de sociétés placées en liquidation judiciaire : l'article 91, I, 2° du projet de loi Pacte, en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel après son adoption définitive par l'Assemblée nationale le 11 avril dernier, autoriserait désormais le retrait de ces titres sans clôture du plan, ni blocage des versements ;
  • les modalités de transfert de PEA et de titres non cotés entre établissements

L'épargne salariale

En 2018, le nombre de dossiers de médiation portant sur des thématiques d'épargne salariale a continué sa progression (217 contre 211 en 2017). Les motifs de saisine restent variés : si les réclamations sur les frais de garde diminuent (de 18 % à 15 %), celles concernant les affectations par défaut augmentent (de 19 % à 26 %). S'agissant de ce dernier point, le rapport du médiateur se félicite du comportement des teneurs de compte qui se montrent conciliants avec les salariés, notamment lorsque les options d'affectation sont dématérialisées ou que des incertitudes peuvent subsister à la lecture des différents documents qui sont remis ou adressés aux salariés. Ainsi, comme le prévoit l'article 71, V du projet de loi Pacte, dans sa version définitivement adoptée, l'ordonnance relative au régime juridique des produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif pourrait instituer en faveur de salarié un droit de rétractation de 2 mois sur le fléchage de la moitié de la somme issue de la réserve de participation vers le PERCO lorsqu'il en existe un (C. trav., art. L. 3324-12, al. 1).

Autre point mis en lumière, les cas de déblocage du PERCO, plus restreints que ceux énumérés pour les autres plans. Le médiateur attire ainsi l'attention sur les « petits » PERCO, dont les avoirs sont amputés par le prélèvement successif des frais de gestion annuels, ou comme ils le seraient dans le cadre d'un transfert vers un autre plan d'épargne retraite même facilité et au coût maîtrisé grâce à l'adoption des mesures que le projet de loi Pacte instaurerait. C'est pourquoi, le rapport propose d'ajouter un nouveau cas de déblocage lorsque les avoirs sont égaux ou inférieurs à 2000 €.

Remarque : une mesure comparable existe, sous conditions, pour les PERP de faible montant (2 000 € également ; C. assur., art. L. 144-1, I, al. 4 à 7). 

Les crypto-actifs

Pour la troisième année consécutive, le médiateur a observé une diminution du nombre de dossiers reçus portant sur des contrats sur différence (CFD)/Forex ou des options binaires. Ce résultat positif résulte des efforts concertés de l'AMF pour bloquer les sites internet proposant de tels produits et de l'ESMA pour interdire la commercialisation de ces produits auprès des investisseurs non professionnels, avant que l'AMF ne prenne le relais.

Un autre « filon »  en matière d'offres frauduleuses et de pratiques commerciales agressives pourrait toutefois prendre de l'ampleur, celles en matière de crypto-actifs. La médiation a en effet été saisie de 35 dossiers en 2018 par des épargnants victimes d'escroquerie. Mais sans résultat car les plateformes opérant sur ces produits sont toutes illégales. En effet, si les plateformes proposant un investissement dans des crypto-actifs assorti d'une promesse de rendement doivent être autorisées par l'AMF, qui leur attribue un numéro d'enregistrement après vérification des conditions d'exercice de l'activité, aucune plateforme n'a à ce jour sollicité une telle autorisation.

Rapport annuel du médiateur de l'AMF 2018

Rapport annuel 2018 du médiateur de l'AMF - Conférence de presse - 18 avril 2019


Décision de la Commission des sanctions du 17 avril 2019 à l'égard des sociétés Montaigne Fashion Group, Jekiti Mar Capital, Financière du Phoenix, SCI Plainville et de MM. Edouard Hubsch et Philippe Gellman

SOURCE AMF, le 23 avril 2019
MOTS CLE Emetteur - Abus de marché

Dans sa décision du 17 avril 2019, la Commission a infligé à la société Montaigne Fashion Group, son ancien président-directeur général, M. Edouard Hubsch et son ancien directeur général délégué en charge de la communication, M. Philippe Gellman, des sanctions respectivement de 90 000, 250 000 et 180 000 euros. Elle a en outre sanctionné trois sociétés liées aux dirigeants, les sociétés Jekiti Mar Capital, Financière du Phœnix et SCI Plainville, à hauteur de de 75 000, 225 000 et 10 000 euros.

Communication financière défaillante d'un émetteur en plan de continuation

Les manquements à l'information retenus par la Commission ont pour caractéristiques communes la dissimulation au public des graves difficultés que traversait à l'époque des faits la société Montaigne Fashion Group, spécialisée dans la mode féminine, aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Montaigne Fashion Group a attendu jusqu'au 27 avril 2015 pour communiquer au public l'information, privilégiée dès le 14 octobre 2014, relative à l'absence de paiement d'une échéance du plan de continuation adopté dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de communiquer dès que possible toute information privilégiée.

De plus, la société a communiqué des informations trompeuses dans ses communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en suggérant qu'il n'existait aucune difficulté quant à l'exécution du plan de continuation et en dissimulant la gravité de ses difficultés financières.

La Commission a retenu que ces manquements, commis par Montaigne Fashion Group, étaient imputables à ses dirigeants, MM. Hubsch et Gellman.

Manquements d'initiés des dirigeants et de leurs sociétés

La Commission des sanctions a par ailleurs sanctionné les dirigeants de la société Montaigne Fashion Group et trois sociétés pour des manquements d'initiés qui s'inscrivent également dans le contexte des difficultés de Montaigne Fashion Group.

La Commission a ainsi retenu qu'en procédant, pour le compte des sociétés auxquelles ils étaient liés, à des cessions d'actions Montaigne Fashion Group, les deux dirigeants avaient utilisé les informations privilégiées qu'ils détenaient à raison de leurs fonctions, relatives à l'absence de paiement de l'échéance du plan de continuation en octobre 2014 et/ ou au dépôt subséquent, le 23 février 2015, d'une requête aux fins de résolution du plan de continuation par le commissaire à l'exécution du plan.

Enfin, les sociétés liées aux dirigeants ont manqué à leur obligation de déclarer à l'AMF leurs interventions sur le titre Montaigne Fashion Group, ce manquement ayant également été imputé à MM. Hubsch et Gellman.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

SAN-2019-04


Une distribution de dividendes ne respectant pas les formes et néanmoins régulière

SOURCE Editions législatives, le 18 avril 2019
MOTS CLE Associé - dividendes

Le Conseil d'Etat confirme le droit de l'associé d'une EURL à l'abattement de 40%, en jugeant régulière la distribution décidée par l'associé unique mais non enregistrée conformément aux dispositions de l'article L. 223-31 du code de commerce.

Les revenus distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peuvent, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, être réduits d'un abattement de 40 %, appliqué sur le montant brut perçu, lorsque la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (CGI, art. 158, 3-2°).

Une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que dans l'un des trois cas suivants : si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. Le Conseil d'Etat l'a précisé pour valider une distribution décidée par l'assemblée générale des associés d'une SARL à laquelle une personne avait participé en qualité d'associée et non de mandataire de son conjoint, alors qu'elle avait cédé à ce dernier l'intégralité de ses parts (CE, 11 mai 2015, n° 369257 et n° 369261).

Dans un arrêt du 27 mars 2019, le Conseil d'Etat fait appel à la même définition extensive de la notion de « décision régulière », à propos d'une distribution décidée au profit de l'associé unique d'une EURL, laquelle n'a pas été consignée dans un registre tel que prescrit par l'article L. 223-31 du code de commerce. Le Conseil d'Etat considère que l'omission de cet enregistrement n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement.

En l'espèce, l'entreprise avait procédé à la distribution d'une somme de 120 000 € au profit de son associé unique, qui l'avait déclarée au titre de l'IR de l'année concernée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionnait l'adoption d'une décision de distribution portant sur une somme de 60 000 €.

Pour valider la distribution litigieuse, le Conseil d'Etat considère que la seule circonstance que la décision de distribution n'a pas été consignée pour l'intégralité de la somme, dans le procès-verbal d'assemblée générale prévoyant cette distribution et n'a pas fait l'objet de la consignation au registre prévue à l'article L. 223-31 du code de commerce ne permet pas, par elle-même, de regarder la distribution, pour l'application des dispositions fiscales, ni comme n'ayant pas été décidée par l'organe compétent de l'entreprise, ni comme entachée de fraude, ni comme n'entrant pas dans l'un des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de somme prélevées sur les bénéfices.

CE, 27 mars 2019, n° 421211


AMF : Accords de composition administrative publiés en avril 2019

SOURCE AMF, le 17, 5 et 4 avril 2019
MOTS CLE Transactions homologuées

Accord de composition administrative conclu le 14 novembre 2018 avec la société ODYSSEE VENTURE

ODYSSEE VENTURE est une société de gestion de portefeuille, agréée depuis le 1er décembre1999, qui exerce une activité de capital investissement consistant à investir essentiellement dans des sociétés non cotées.

Le premier grief notifié porte sur la défaillance du dispositif de conformité et de contrôle interne.

En premier lieu s'agissant de l'absence de formalisation des travaux effectués par la fonction de conformité d'ODYSSEE VENTURE, aucun document de la société au titre des années 2014, 2015 et 2016 ne recense les vérifications effectuées par la fonction de conformité, le périmètre, l'objet et la date de réalisation des contrôles entrepris, les éléments pris en considération pour effectuer des vérifications ainsi que les conclusions des analyses effectuées ou les recommandations qui en résultent. Dès lors, en l'absence de documents ou fichiers permettant de retracer les éventuelles vérifications effectuées, ODYSSEE VENTURE ne disposait pas d'une fonction de conformité opérationnelle et efficace lui permettant de détecter, d'évaluer et de minimiser ses risques de manquements à ses obligations professionnelles.

En second lieu et plus spécifiquement s'agissant du contrôle des risques à l'occasion des opérations de cession d'actifs non cotés, deux opérations réalisées par ODYSSEE VENTURE pour le compte des fonds dont elle assure la gestion - l'une portant sur la cession d'actifs entre deux fonds et l'autre portant sur la cession d'une participation détenue par trois fonds à une société détenue et dirigée indirectement par les dirigeants d'ODYSSEE VENTURE - conduisaient à constater l'existence de risques de conflits d'intérêts sans que ces opérations ne soient mentionnées dans le registre des conflits d'intérêts. Si ODYSSEE VENTURE dispose d'une politique de gestion des conflits d'intérêts, la société n'a néanmoins pas pris les mesures suffisantes pour gérer et suivre le risque de conflits d'intérêts de manière à garantir, avec une certitude raisonnable, que celui-ci sera évité en adoptant notamment un processus permettant, tout d'abord, de vérifier de manière indépendante et étayée l'opportunité de telles cessions et, le cas échéant, en mettant en oeuvre un processus de valorisation indépendant et reposant sur des analyses documentées et vérifiables.

Le second grief notifié porte sur la défaillance du dispositif de valorisation.

Les procédures de valorisation sont défaillantes. De plus, la valorisation des instruments financiers non négociés sur un marché règlementé retenue par ODYSSE VENTURE était fondée, par principe et quel que soit l'historique de détention de ces titres, sur une valorisation au coût d'acquisition sans pour autant que la société justifie le caractère approprié d'une telle méthode.

ODYSSEE VENTURE s'engage à payer au Trésor Public la somme de 300 000 euros.

ODYSSEE VENTURE s'engage à :

  1. mettre en place un dispositif de contrôle interne et de conformité opérationnel et efficace :
    • d'une part, en formalisant les contrôles opérés par la fonction de conformité par des documents - qui précisent le périmètre, l'objet, la date de réalisation des contrôles entrepris, les éléments pris en considération pour effectuer des vérifications ainsi que les conclusions des analyses effectuées ou les recommandations qui en résultent -, et en conservant les éléments relatifs à son activité de contrôle interne et de conformité ;
    • d'autre part, en mettant en oeuvre des procédures et des mesures efficientes pour identifier et minimiser les risques de non-conformité, et notamment de conflits d'intérêts, à l'occasion des opérations de cessions de participations détenues par les fonds dont elle assure la gestion ;
  2. mettre en oeuvre une procédure précisant la méthodologie de valorisation des actifs non cotés et permettant une évaluation juste et précise des titres détenus par les fonds dont ODYSSEE VENTURE assure la gestion 
  3. s'assurer de la traçabilité du processus de valorisation mis en oeuvre et du contrôle régulier de sa bonne mise en oeuvre 
  4. communiquer à l'AMF, dans un délai de 4 (quatre) mois à compter de la notification de l'homologation de l'accord, les éléments utiles à la vérification de la mise en oeuvre effective des engagements souscrits.

TRA-2019-02 - publié le 4 avril 2019


Accord de composition administrative conclu le 26 novembre 2018 avec M. Emmanuel Morin

Les investigations menées ont permis de constater que M. Emmanuel Morin aurait utilisé une information privilégiée.

M. Emmanuel Morin s'engage à payer au Trésor Public la somme de 60.000 euros.

TRA-2019-03 - publié le 5 avril 2019


Accord de composition administrative conclu le 27 décembre 2018 avec la société Montgrand (CIF)

Le collège a notifié quatre griefs à la Société concernant les conditions de cette commercialisation au regard de l'intérêt des clients, de l'information desdits clients et du respect des obligations professionnelles liées au statut de CIF.

La Société s'engage donc à payer au Trésor Public la somme de 60 000 euros.

  1. Dans le cadre de la mission de suivi de ses clients ayant souscrit aux titres non cotés visés par la notification de griefs, la Société s'engage à :
    • informer ses clients de la situation de conflit d'intérêts potentiel dans laquelle elle se trouvait au moment de la commercialisation des titres ;
    • leur adresser une information sur la situation financière de l'émetteur, en particulier en leur communiquant les comptes sociaux pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que, chaque année suivante, ceux qui seront établis dans le mois qui suivra leur certification ou refus de certification par le commissaire aux comptes ;
    • communiquer aux clients le montant précis de la rémunération perçue par Montgrand dans le cadre des souscriptions aux titres de l'émetteur.
  2. La Société s'engage également à mettre en place des procédures et à prendre les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces mesures prévoiront en particulier l'établissement et la mise à jour régulière d'une cartographie recensant l'ensemble des situations possibles de conflits d'intérêts au sein de Montgrand, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les prévenir, les éviter ou les gérer.
  3. La Société s'engage enfin à mettre en place des procédures appropriées pour le respect de ses obligations professionnelles envers ses clients. Ces procédures prévoiront notamment :
    • la remise aux clients et prospects, au moment de l'entrée en relation, de son « document d'entrée en relation » comportant toutes les mentions requises, en ce y compris l'indication de toute relation commerciale significative entretenue avec des établissements promoteurs de produits,
    • la remise à ses clients d'une lettre de mission avant de formuler un conseil en investissement, comportant toutes les mentions requises par la réglementation dont notamment l'information sur les rémunérations que la Société verse ou perçoit en liaison avec la prestation rendue à ses clients,
    • la remise au client d'une déclaration d'adéquation justifiant les recommandations ainsi que les risques et avantages qu'elles comportent.

L'ensemble des mesures et procédures mises en oeuvre par la Société devront être conformes aux nouvelles exigences prévues par le règlement général de l'AMF qui ont été publiées le 8 mars 2018 pour une application à compter du 8 juin 2018 (régime analogue MIF II pour les CIF).

TRA-2019-04 - Publié le 17 avril 2019


Performance décevante d'un fonds à "promesse" et action en indemnisation

SOURCE Editions législatives, le 15 avril 2019
MOTS CLE Information - contrat - support

L'action en indemnisation d'un adhérent déçu de la performance d'un support par rapport à celle escomptée n'est pas recevable dès lors qu'il dispose au moment de son choix d'une information claire et loyale sur le contrat et le support choisi et qu'en tant qu'investisseur averti, il ne peut ignorer les risques financiers liés à un portefeuille d'actions.

Un assuré adhère, par l'intermédiaire d'un courtier, à un contrat collectif d'assurance-vie libellé en unités de compte. Deux versements - dont le second financé au moyen d'un prêt in fine - sont effectués sur un premier contrat. Une nouvelle adhésion est régularisée pour un montant également financé par un prêt in fine. Les versements sont investis sur un support dont la caractéristique est de reposer sur deux placements et de faire bénéficier l'adhérent de la meilleure performance réalisée au terme de 10 ans.

Le premier fonds avait pour objectif 400 % du capital en 10 ans et le second garantissait 100 % de l'investissement initial augmenté de la plus forte plus-value du portefeuille constatée entre l'origine et chacune des dix dates anniversaires. L'adhérent rachète les contrats à l'échéance mais estimant que leurs performances sont inférieures à celles escomptées et que les intérêts d'emprunt ont accru les pertes, l'assuré assigne le courtier et l'assureur en indemnisation.

L'arrêt d'appel a débouté l'adhérent de ses demandes. Les magistrats ont retenu, d'une part, que la note d'information du contrat indiquait que l'assureur ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte et, d'autre part, que l'information concernant le fonds précisait que ce produit était une obligation indexée sur un portefeuille composé de vingt actions.

Ainsi, l'adhérent a choisi le support en disposant d'une information claire et loyale tant sur le contrat que sur le support pour lequel il savait qu'il ne disposait que d'une garantie en capital. De plus, il ne pouvait ignorer, compte tenu de son profil d'investisseur averti, que les performances du support adossé à un portefeuille d'actions étaient soumises aux aléas de marchés financiers.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'adhérent.

Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 17-26.851, n° 270 D


► Produits spéculatifs : le client non professionnel peut être un client averti

SOURCE Editions législatives, le 09 avril 2019
MOTS CLE PSI - CFD - client averti

La Cour de cassation confirme que le client non professionnel d'un prestataire de services d'investissement peut être considéré averti des risques liés à des instruments financiers spéculatifs.

Un prestataire de services d'investissement exerçant sur le territoire français dans le cadre du passeport européen offrait à ses clients la possibilité d'ouvrir un compte de trading permettant d'effectuer, sur une plate-forme électronique, des transactions sur des "CFD" (Contracts for difference) considérés instruments financiers spéculatifs.

Un client, particulier, avait assigné ledit prestataire en paiement de dommages-intérêts, considérant que ce dernier, en omettant de l'informer sur le risque de perte de la totalité de son investissement lié aux CFD, aurait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde quant aux risques encourus.

La cour d'appel a considéré, de façon pouvant paraître contradictoire, que le client était catégorisé non professionnel d'une part et était averti d'autre part. A cet égard, l'article L. 533-16 du code monétaire et financier dispose qu'un client professionnel est celui qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. A l'opposé, le client classé non professionnel ne devrait pas disposer des expériences, connaissances et compétences adéquates pour évaluer les risques.

La Cour de cassation souligne que le client de ce prestataire avait bien été classé dans la catégorie non professionnelle. Pour autant, elle reconnaît qu'un tel client, censé ne pas posséder les expérience, connaissances et compétence nécessaires, peut néanmoins être un opérateur averti des risques associés à des produits spéculatifs tels que les "CFD", dès lors qu'il a investi « fréquemment » dans ce type de produits. Cette fréquence d'investissement lui permet d'acquérir une expérience et des compétences pour comprendre lesdits instruments financiers, fussent-ils de nature spéculative. Dans ces conditions, le prestataire n'était donc pas tenu d'une quelconque obligation de mise en garde à l'égard de son client particulier.

Le client, dont le pourvoi est rejeté, est condamné à payer au prestataire 3 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Remarque : aussi, dans le cadre de ses activités, un prestataire de services d'investissement ne peut-il que s'interroger sur le niveau d'expérience, de connaissances et de compétence de son client lors celui-ci opère fréquemment sur un type d'instrument financier risqué, voire spéculatif, en prenant ses propres décisions d'investissement supposant une prise de conscience des risques. Cette expérience de prise de risques, compte tenu de sa fréquence, pourrait conduire à revoir le niveau d'expérience et de compétences acquis au fil du temps.

Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, n° 265 P+B


Date de la perte de la qualité d'actionnaire en cas de cession forcée d'actions

SOURCE Editions législatives, le 02 avril 2019
MOTS CLE Statuts - rachats

Le rachat forcé des actions entraîne la perte de la qualité d'actionnaire et celle de percevoir les dividendes, et ce, à la date et selon les modalités prévues dans les statuts.

Le 1er janvier 2007, un actionnaire salarié d'une société anonyme est mis à la retraite et se voit notifier le rachat forcé de ses actions, en application des statuts. La cession intervient entre le 19 janvier et le 2 février 2007, à un prix que le cédant conteste. Cette contestation conduit à la désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert chargé de procéder à l'évaluation des titres.

Le 11 septembre 2015, sur la base du rapport de l'expert, la société cessionnaire règle le prix des actions. Le cédant, estimant qu'il aurait dû percevoir des dividendes jusqu'à cette date, introduit une nouvelle action en justice aux fins de paiement. Il soutient que la persistance d'un désaccord a fait que la perfection de la vente et donc la perte de la qualité d'actionnaire, ont été différés jusqu'au 11 septembre 2015, nonobstant toute autre mention des statuts.

Tant en appel que devant la Cour de cassation, une telle demande n'a pu prospérer aux motifs que :

  • l'article 1843-4 du code civil ne règle que la question du traitement des litiges concernant le rachat des droits sociaux d'un associé et ne se préoccupe pas des modalités de détermination de la date de la cession ;
  • les dispositions de l'article 1583 du code civil concernant les conditions de perfection de la vente sont supplétives, si bien que les associés peuvent librement prévoir dans les statuts, comme en l'espèce, les modalités et date de perte de la qualité d'associé ;
  • la mission de l'expert était, d'un commun accord des parties, de procéder à l'évaluation des actions à la date du jour du rachat forcé des titres, soit le 2 février 2007.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la perte de la qualité d'actionnaire à la date de la cession forcée des titres, ce qui a pour effet d'entraîner également la perte du droit de percevoir tout dividende à partir du 2 février 2007. (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-28.504, n° 273 D)


Irrecevabilité de l'action « ut singuli » exercée par des actionnaires de la société mère

SOURCE Editions législatives, le 01 avril 2019
MOTS CLE Actionnaires minoritaires - mère/filiale

Si l'action en responsabilité des dirigeants à l'égard de la société est en principe exercée par les représentants légaux de la société, elle peut l'être également par les associés. Encore faut-il, pour qu'elle soit recevable, que les demandeurs aient un intérêt à agir.

Les actionnaires minoritaires d'une société anonyme détenant comme filiales une SA et une SARL intentent une action en responsabilité pour faute de gestion contre les dirigeants de ces filiales. Celles-ci ayant subi de lourdes pertes, les demandeurs réclament la réparation du préjudice qu'elles ont subi de ce fait ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter lesdites filiales à l'instance alors qu'elles font l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Cette demande est rejetée par la cour d'appel au motif que les actionnaires d'une société mère ne sont pas recevables  à exercer l'action « ut singuli » contre les dirigeants de la filiale. Dès lors, ils ne sont pas fondés à réclamer réparation du préjudice subi par cette dernière, sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre cet arrêt, considérant que l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorise les actionnaires à exercer l'action sociale qu'à l'encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires et non à l'encontre des dirigeants de la société dont cette dernière est actionnaire alors qu'eux-mêmes ne le sont pas. (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-22.128, n° 212 D )


Projets, études, consultations, alertes

Vers Prospectus 3 (sociétés cotées) : le nouvel espace dédié du site de l'AMF pour tout comprendre

SOURCE AMF, le 29 avril 2019
MOTS CLE Sociétés cotées

Le 21 juillet 2019, le règlement Prospectus 3 entre en vigueur. Le régulateur est mobilisé depuis plusieurs mois pour accompagner les professionnels dans l'anticipation et la compréhension de cette échéance importante. Désormais, un espace du site internet de l'AMF rassemble, de façon organisée, claire et pédagogique, tous les éléments utiles.

Le règlement Prospectus 3 est une étape majeure dans l'Union des marchés de capitaux et constitue une évolution de toute premier ordre pour les sociétés cotées. L'ambition de ce règlement, adopté par les législateurs européens en juin 2017, est de simplifier tant pour les émetteurs que les investisseurs, y compris individuels, la présentation de l'information en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Dans la continuité de ses initiatives pour accompagner la Place dans cette transition, l'AMF ouvre un espace dédié sur son site afin de présenter notamment :

  • Les objectifs et les apports du règlement ;

  • Les textes applicables, en France et en Europe ;

  • Des contenus pratique, sous forme de fiche ou présentation, pour mieux appréhender concrètement la transition vers cette nouvelle règlementation.

L'AMF invite les émetteurs et leurs conseils, à une consultation régulière de cet espace, qui sera mis à jour fréquemment selon les prochains éléments d'actualité.

Le passage à prospectus 3


AFG : Table de spreads de mars 2019

SOURCE AFG, le 26 avril 2019
MOTS CLE MIF 2 - PRIIPS

L'AFG publie la table de spreads de mars 2019

Pour mémoire, l'AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d'une note explicative.

Table de spreads - mars 2019 (lien hypertexte réservé aux membres adhérents de l'AFG)


► Retour AFG : « Point Sur » la loi PACTE

SOURCE AFG, le 18 avril 2019
MOTS CLE PACTE - SGP/EI

Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a pour ambition de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Dès janvier 2018, l'AFG s'est mobilisée sur ce sujet, aux côtés des pouvoirs publics, notamment en s'appuyant sur les travaux des Comités concernés.

Ce projet de loi, déposé devant les parlementaires en septembre 2018, sera définitivement adopté dans les prochaines semaines.

Pour rappel, « PACTE » Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises = donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

L'objet du « Point Sur » la loi PACTE, organisé par l'AFG, le 18 avril 2019 était d'évoquer les principales conséquences de ce texte sur la gestion d'actifs.

Après une introduction par Philippe Setbon, vice-Président de l'AFG, Sébastien Raspiller, chef de service du financement de l'économie à la Direction Générale du Trésor, a présenté les principaux objectifs de la loi PACTE.

Principaux thèmes abordés :

  • Epargne (épargne salariale et épargne retraite) ;
  • Transposition en droit français de la directive droit des actionnaires ;
  • Blockchain et crypto-actifs ;
  • Diverses mesures (OT/OFS, investissement responsable, FCPR…).

→ le support des présentations (lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)

→ la vidéo de cette conférence (lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)


Retour AFG : « Point sur » la Directive Commercialisation Transfrontière

SOURCE AFG, le 16 avril 2019
MOTS CLE Fonds passeportables

L'AFG a organisé, le 10 avril 2019, un point Sur la « Directive Commercialisation Transfrontière ».

Au cours de cette réunion, Frédéric Pelèse, de la Direction de la régulation et des affaires internationales de l'AMF, a présenté les grands thèmes des futurs directive et règlement facilitant la commercialisation transfrontalière.

Ces textes, qui devront entrer en application d'ici deux ans, apportent quelques assouplissements intéressants en matière de commercialisation dans les autres pays de l'Union européenne.

→ le support des interventions du « point Sur » (lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)

→ la vidéo de cette réunion (lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)


► Retour AFG : « Point sur » sur le Guide pédagogique RGPD

SOURCE AFG, le 16 avril 2019
MOTS CLE Protections des données personnelles - RGPD

Fort des retours d'expérience terrain sur la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), l'AFG a proposé à ses membres d'échanger avec la CNIL sur les problématiques rencontrées lors d'une réunion organisée le 12 avril 2019.

Cette réunion a également permis de découvrir le Guide pédagogique RGPD récemment publié par l'AFG, afin d'aider les SGP à répondre aux enjeux de conformité résultant du RGPD.

Les intervenants étaient :

  • Sophie Nerbonne, Directrice de la conformité de la CNIL;
  • Joanna Fortaine, Présidente du Groupe de travail RGPD de l'AFG, DPO de Carmignac Gestion;
  • Matthieu Bourgeois, Avocat ;
  • Valentine Bonnet, Directrice - Gouvernement d'entreprise et Conformité - AFG.

→ le support des interventions.(lien réservé aux membres adhérents de l'AFG)


Le Conseil scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des marchés

SOURCE AMF, le 15 avril 2019
MOTS CLE Euronext

Selma Boussetta (Université de Bordeaux, lauréate 2018 du Prix du jeune chercheur AMF) a présenté l'état de ses recherches avec Laurence Lescourret (ESSEC) et Sophie Moinas (TSE) sur le rôle des mécanismes de fixing d'ouverture sur des marchés fragmentés. De son côté, Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management et Imperial College) a présenté une synthèse de ses travaux récents sur les coûts de transaction et leur impact pour les investisseurs.

Le rôle de la période de pré-ouverture sur les marchés financiers fragmentés

Selma Boussetta a rappelé que sur Euronext-Paris, les séances de cotation en continu sont précédées par une phase de pré-ouverture durant laquelle les acteurs du marché entrent leurs ordres d'achat ou de vente qui s'accumulent dans le carnet d'ordres sans qu'aucune transaction n'intervienne. Dans un second temps, en fonction des ordres présents dans le carnet d'ordres, est calculé un prix d'équilibre ou fixing d'ouverture, qui permet l'échange du plus grand nombre de titres. à l'issue de cette phase de fixing (call-auction), débute la cotation en continu.  Ce mécanisme vise à réduire les asymétries d'information entre les acteurs, en les renseignant sur les tendances observées depuis la clôture de la veille et ainsi de débuter la séance avec un prix qui ne soit pas obsolète. La part de l'ouverture dans les transactions quotidiennes est passée sur Euronext  de 10 % au début des années 1990 à moins de 2 % en 2013, ce qui questionne l'utilité des mécanismes de pré-ouverture, qui n'existent pas chez ses concurrents directs.

Les chercheurs ont utilisé des bases de données couvrant la période allant de mai 2012 à fin 2013 et les actions françaises du SBF 120. La base comporte les échanges réalisés en séance, ainsi que des photographies régulières du carnet d'ordre (toutes les 15 minutes, y compris pendant la pré-ouverture) et des informations sur les « messages » envoyés aux plates-formes (nouveaux ordres, annulations ou modifications d'ordres existants, y compris durant la phase de pré-ouverture). Les acteurs émettant les ordres sont différenciés selon leur nature (HFT, non-HFT ou mixte) et selon le type de compte utilisé (market-maker, activité pour compte propre / pour compte de tiers).

Malgré la réduction de la part du fixing dans les échanges du jour, les auteurs observent que les ordres postés durant la période de pré-ouverture ont une valeur informative certaine et contribuent ainsi encore (bien que dans une moindre mesure que par le passé) à la découverte des prix : les prix théoriques obtenus par confrontation de l'offre et de la demande durant cette phase sont bien corrélés avec le prix de clôture du même jour. En outre que les acteurs non-HFT sont particulièrement actifs durant la première demi-heure de la phase de pré-ouverture, et 50 % des ordres placés durant cette période sont exécutés dans la journée. Il se pourrait que les acteurs non-HFT cherchent à utiliser cette période pour gagner une priorité d'exécution sur les acteurs HFT.

De plus, les différentes catégories d'intervenants de marché n'ont pas la même contribution dans le processus de découverte des prix : l'activité accrue des Mixed proprietary traders (acteurs HFT et courtiers traditionnels) durant la phase de pré-ouverture est associée à une meilleure découverte du prix. Par ailleurs, les intervenants non-HFT et les pourvoyeurs de liquidité HFT contribuent surtout à la découverte des prix pour les actions des sociétés du CAC40, alors que les apporteurs de liquidité (« liquidity providers » ou LP) non HFT contribuent principalement sur les capitalisations plus petites. Enfin, un épisode accidentel de défaillance électronique sur Euronext (qui a conduit à un décalage d'une heure de l'ouverture de la cotation) a constitué une expérience naturelle qui a permis aux auteurs d'analyser l'impact sur les deux plates-formes concurrentes à l'époque des faits, Bats et ChiX. Il apparaît que la phase de pré-ouverture a une utilité manifeste non seulement pour Euronext, mais aussi pour les plates-formes concurrentes. 

Après avoir félicité Selma Boussetta pour la qualité de ses travaux et l'obtention du Prix du jeune chercheur, les membres du Conseil scientifique ont insisté sur l'importance du sujet pour le régulateur et se sont interrogés tant sur les raisons de la baisse du volume au fixing d'ouverture que sur l'importance relative des différentes catégories d'acteurs dans la découverte du prix d'ouverture. Ils ont souligné l'intérêt qu'il y aurait à analyser les ordres à plus haute fréquence (pas de temps inférieur à 15 minutes), ainsi que la direction des flux, cette dernière pouvant aider à mieux caractériser le comportement des acteurs.

Mesure des coûts de transaction et impact pour les investisseurs (Charles-Albert Lehalle)

Schématiquement, les coûts de transaction proviennent d'une part de la liquidité (spread bid-ask) et d'autre part de l'impact sur les cours qu'engendrent des ordres de grande taille.

Dans une étude de 2015 consacrée à l'estimation des coûts de transaction pour des ordres de grande taille sur les marchés d'actions européens (depuis 2010) et à leur impact sur le marché, Charles-Albert Lehalle montre que ces coûts dépendaient de multiples facteurs, dont la nature du titre considéré, les objectifs de l'investisseur et les conditions de marché. Il analyse par ailleurs l'impact sur le marché tant à court-terme (impact transitoire) qu'à plus long terme (impact ‘permanent'). Il observe ainsi notamment que l'impact de marché des ordres de grande taille disparait au bout d'une dizaine de jours. 

Sur les marchés obligataires (données américaines), où l'activité secondaire est très limitée, il observe là encore deux phases, à savoir un effet transitoire important et un effet permanent plus faible. Il relève cependant des spécificités du marché obligataire. D'une part un impact de marché plus important pour les achats que pour les ventes de titres, ce qui peut se comprendre par l'importance de la détention jusqu'à maturité venant d'investisseurs institutionnels. D'autre part, un spread bid-ask plus faible pour les ordres de grande taille que pour les ordres de petite taille, ce qui provient du mode de négociation (les conditions sont plus favorables pour des quantités plus importantes).

Ces analyses sont très utilisées en gestion d'actifs, à la fois ex-ante et ex-post (afin d'en vérifier la cohérence et, si besoin, d'adapter les modèles d'optimisation des coûts de transactions) avec une incidence possible sur les décisions d'allocations. Elles participent, quel que soit l'acteur (gérants, broker,…) à la recherche d'optimisation des transactions (fréquence des ordres, montants des transactions pour une fréquence donnée), sachant que celle-ci va différer selon les acteurs et les contraintes qui leur sont propres. Cette question fait l'objet d'une littérature académique croissante et est également mise en pratique par les acteurs de marché (« algo designers »).

Les membres du Conseil scientifique ont souligné l'intérêt des enseignements que peuvent tirer les investisseurs et les régulateurs d'une analyse fine des coûts de transaction reposant sur une combinaison de modélisation mathématique avancée et de travail empirique sur bases de données intra-day, avec en ligne de mire, l'objectif d'amélioration des algorithmes d'exécution. Ils ont souligné que, avec MiFID2, la question des coûts de transaction était devenue cruciale, notamment pour la transparence à laquelle étaient soumis les gérants vis-à-vis de leurs clients (outre la best execution, et l'identification du financement de la recherche). Ils se sont interrogés sur la possibilité de manipuler ces métriques des coûts de transaction.


L'AMF met en garde le public à l'encontre des sites internet www.lascpi.fr et www.scpi-gouv.fr

SOURCE AMF, le 10 avril 2019
MOTS CLE Alerte

Le régulateur attire l'attention du public sur les agissements des sites internet www.lascpi.fr et www.scpi-gouv.fr qui utilisent abusivement son nom et son logo pour proposer aux épargnants des simulateurs de placement et des guides pratiques d'investissement dans les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Les sites internet www.lascpi.fr et www.scpi-gouv.fr indiquent proposer aux épargnants des simulateurs de placement ainsi que des guides relatifs à l'investissement dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). L'association du nom et du logo de l'AMF à ces sites peut faire croire aux internautes que l'AMF en cautionne le contenu. Or, l'Autorité des marchés financiers ne produit ni ne supervise aucun simulateur de placement dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

L'AMF rappelle, enfin, que la reproduction de son logo est strictement encadrée et qu'il ne doit pas être utilisé de manière équivoque pouvant générer un risque de confusion.


L'AMF met en garde le public à l'encontre de la société KUVERA LLC/KUVERA France

SOURCE AMF, le 09 avril 2019
MOTS CLE Alerte

Le régulateur met en garde contre les activités de la société KUVERA LLC(1)/KUVERA France qui fait de la promotion de trading sur des produits hautement spéculatifs, notamment auprès du jeune public.

La société KUVERA LLC/KUVERA France propose de la vente d'abonnements ainsi que de la vente de formations à des outils logiciels présentés comme une aide à des investissements très risqués de trading sur Forex et de crypto-actifs. Ces propositions visent tout particulièrement un public très jeune dont des lycéens. La société offre en parallèle la possibilité aux adhérents de percevoir une rémunération augmentant mécaniquement avec le nombre de nouveaux adhérents recrutés.

A la suite de nombreux signalements d'épargnants, y compris de parents ou de professeurs constatant la déscolarisation de leurs élèves, l'AMF indique que cette société ne bénéficie en France d'aucune autorisation pour exercer une activité régulée par l'AMF sur le territoire français.

L'AMF recommande de ne pas donner suite aux sollicitations de cette société et de ne pas les relayer auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit.

D'une manière générale, l'AMF invite les particuliers à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :

  • Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé ;
  • Obtenez un socle minimal d'informations sur les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le produit (identité sociale, pays d'établissement, responsabilité civile, règles d'organisation...) ;
  • N'investissez que dans ce que vous comprenez ;
  • Posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation du produit proposé (prix d'achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit est investi sur une classe d'actifs peu liquide.

Enfin, l'AMF a mis en garde les épargnants le 4 décembre 2017 en publiant le communiqué intitulé : "Achats de Bitcoins : l'AMF et l'ACPR mettent en garde les épargnants" sur son site internet.

(1) La société Kuvera LLC anciennement Wealth Generators LLC a été sanctionnée par la CFTC en 2018.


► ESMA : Publication des réponses à la Consultation sur « simulations de crise de liquidité »

SOURCE ESMA, le 8 avril 2019
MOTS CLE Liquidité - fonds d'investissement

Le 8 avril 2019, l'ESMA publie les réponses à sa consultation sur les lignes directrices relatives aux simulations de crise de liquidité pour les fonds d'investissement.

Communiqué de l'ESMA


► Certification professionnelle : l'AMF consulte sur des modifications de son règlement général et sur une instruction

SOURCE AMF, le 08 mai 2019
MOTS CLE Consultation - certification professionnelle

Dans une optique d'amélioration de la qualité de l'examen certifié par l'AMF, le régulateur souhaite recueillir les avis de l'ensemble des parties intéressées sur un projet de base commune d'examen visant à mutualiser les corpus de questions utilisés par les organismes certifiés et enrichir le programme de l'examen.

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales a été mis en place en juillet 2010. Concernant des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d'investissement (PSI) exerçant certaines fonctions clés, il est étendu depuis le 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).

Largement plébiscité, l'examen certifié par l'AMF constitue une reconnaissance affichée d'un socle de connaissances professionnelles et conforte la qualité et l'homogénéité du conseil donné à la clientèle en France. A fin décembre 2018, près de 70 000 professionnels l'ont passé avec succès.

Ce dispositif s'appuie sur les services de l'AMF et sur le Haut conseil certificateur de place (HCCP). Ce dernier a engagé fin 2017 une réflexion pour la création d'une base commune d'examen. Après un an d'étude en concertation avec les organismes dont l'examen est certifié, ce projet de base commune est soumis à consultation à travers des modifications du règlement général et une instruction.

Les évolutions proposées portent notamment sur :

  • Une mutualisation des questions, les organismes disposant aujourd'hui chacun d'une base de 600 questions différentes ;

  • Un enrichissement du programme à l'aune des évolutions réglementaires et de l'émergence de nouveaux thèmes (renforcement des exigences en matière de protection de la clientèle, ajout du thème de la finance durable, etc.) ;

  • La prise en compte des spécificités du cadre propre aux CIF.

Dans la pratique, deux bases communes d'examens (en français et en anglais) pourraient entrer en vigueur au 1er janvier 2020.

La présente consultation est ouverte jusqu'au 5 mai inclus. Les contributions doivent être adressées à l'adresse suivante : directiondelacommunication@amf-france.org.

Consultation publique sur les textes relatifs à la création d'une base commune d'examen pour l'examen AMF


► Guide relatif aux droits et contributions dus à l'AMF

SOURCE AMF, le 04 avril 2019
MOTS CLE Guide - contribution AMF

Ce guide présente le nouveau régime des droits et contributions dus à l'AMF par les prestataires, les acteurs de la gestion d'actifs, ainsi que les émetteurs et leurs actionnaires, issu notamment de la loi de finances pour 2019 qui a simplifié et rationnalisé ce dispositif.

Il comporte également les modalités pratiques de règlement de ces droits et contributions.

Télécharger le contenu


L'AMF met en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir dans des biens divers sans y être autorisés

SOURCE AMF, le 03 avril 2019
MOTS CLE Alerte

L'AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d'investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.

La liste de l'ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible :

  • sur le site internet de l'AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et
  • sur le site internet Assurance Banque épargne Info Service - ABE IS (rubrique : épargne → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Cette liste est mise à jour régulièrement mais n'a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Par ailleurs, les décisions d'enregistrement délivrées par l'AMF sont consultables sur le site internet de l'AMF.

Liste noire des sites proposant d'investir dans des biens divers (diamants, vins, crypto-actifs, etc.)

Liste des offres enregistrées auprès de l'AMF


AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l'Atelier de l'Asset Management Services - 2AM. Elle a pour objectif d'informer ses lecteurs sur l'évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d'actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d'une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu'elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l'objet d'un document trimestriel distinct.

L'ATELIER DE L'ASSET MANAGEMENT SERVICES - Sources : site internet des éditions Législatives, de l'AMF et de l'AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com

(© Autorité des marchés financiers - droits réservés)

 

Suite : Panorama réglementaire - Mai 2019

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