Panorama réglementaire - Juin 2019

Un article de 2AM, l'Atelier de l'Asset Management.
Veille réglementaire

Directives, lois, décrets, ordonnances

LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs

SOURCE AFG, le 27, 18, 13, 12 et 03 juin 2019
MOTS CLE LCB-FT – gel des avoirs

En juin, l’AFG a informé ses adhérents de la publication :

  • des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et

  • des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs.

Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG :


Questions - réponses relatives aux opérations sur le FOREX

SOURCE AMF, le 21 juin 2019
MOTS CLE Forex

La position AMF DOC n°2011-08 relative aux opérations sur le Forex a été modifiée par l’AMF le 21 juin 2019.

Cette position précise que les opérations de rolling spot Forex sont des instruments financiers (contrats financiers). En effet, ces opérations, reportables tacitement du jour au lendemain, constituent des opérations de change à terme dont l’échéance est indéterminée.


L'ESMA publie les traductions des lignes directrices sur les critères de référence non significatifs

SOURCE ESMA, le 19 juin 2019
MOTS CLE Règlement Benchmark

L’ESMA a publié les traductions officielles de ses lignes directrices (orientations) sur les indices de référence non significatifs en vertu du règlement sur les indices de référence.

Ces orientations s’appliquent aux autorités compétentes concernant les indices de référence, aux administrateurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point 6, du règlement concernant les indices de référence (Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016) et aux contributeurs surveillés concernant les indices de référence.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site web de l’ESMA, dans toutes les langues officielles de l’UE, les autorités compétentes auxquelles s’appliquent ces orientations doivent notifier à l’ESMA si elles i) se conforment, ii) ne se conforment pas, mais entendent se conformer, ou iii) ne se conforment pas et n’entendent pas se conformer aux orientations. En cas de non-conformité, les autorités compétentes doivent également notifier à l’ESMA, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des orientations sur le site web de l’ESMA, dans toutes les langues officielles de l’UE, leurs raisons pour ne pas se conformer aux orientations.


► EMIR Refit : l’AMF met à jour sur son site internet les formulaires de notification

SOURCE AMF, le 19 juin 2019
MOTS CLE Produits dérivés

EMIR Refit a été adopté par le Parlement européen le 18 avril 2019 et publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) le 28 mai 2019. Ce règlement entre en application progressivement à partir du 17 juin 2019.

EMIR Refit est entré en vigueur le 17 juin 2019. A cette occasion, l’AMF a mis en ligne les nouveaux formulaires permettant aux contreparties financières et non financières d’effectuer les démarches suivantes :

  • Déclarer le dépassement des seuils de compensation (ou l’absence de calcul des positions) ;

  • Notifier leur souhait de bénéficier de l’exemption à l’obligation de déclaration des transactions intragroupe, lorsque l’une des contreparties à la transaction n’est pas financière ;

Déclaration de dépassement des seuils de compensation

Afin de déterminer leur statut, toutes les contreparties peuvent calculer la moyenne arithmétique de leurs positions de fin de mois des douze derniers mois agrégées au niveau du groupe et les comparer aux seuils de compensation. Les entités qui n’auraient pas pu obtenir l’information relative à leurs positions de fin de mois de mai 2019 peuvent utiliser la période de douze mois allant d’avril 2018 à avril 2019.

Lorsque les positions au niveau du groupe dépassent les seuils de compensation, ou lorsque le calcul n’est pas effectué, l’entité doit en informer l’ESMA et chacune des autorités européennes concernées, en leur adressant la même notification, qui doit indiquer toutes les entités du groupe concernées. Pour l’AMF, la notification est à envoyer à l’adresse mail dédiée : emir-notifications@amf-france.org.  

Notification d’exemption à la déclaration des transactions intragroupe

EMIR Refit introduit une exemption à l’obligation de déclaration pour les transactions intragroupe lorsque l’une des contreparties n’est pas financière. Afin de pouvoir bénéficier de cette exemption, les entités concernées doivent compléter le formulaire mis en ligne sur le site de l’AMF et l’envoyer à l’adresse mail dédiée : emir-notifications@amf-france.org. L’AMF dispose d’un délai de trois mois pour s’opposer à l’exemption.


► ESMA : Mise à jour du Q&A sur EMIR

SOURCE ESMA, le 14 juin 2019
MOTS CLE EMIR Refit

L’ESMA a publié une mise à jour de son questions-réponses (Q&A) sur des questions pratiques concernant le règlement sur l'infrastructure des marchés européens (EMIR).

Le document de l’ESMA apporte des éclaircissements supplémentaires sur la mise en œuvre de EMIR Refit, notamment sur les seuils de compensation et les modalités d’exemption de déclaration intragroupe.

The Q&As provide further clarity regarding the implementation of EMIR Refit with respect to :

  • Q&A OTC 3 on the calculation framework towards the clearing thresholds ; and

  • TR Q&A 51 regarding the notifications to be made by market participants to their competent authorities to apply an intragroup exemption from reporting.

The purpose of this document is to promote common supervisory approaches and practices in the application of EMIR. It provides responses to questions posed by the general public, market participants and competent authorities in relation to the practical application of EMIR. The content of this document is aimed at competent authorities under the Regulation to ensure that in their supervisory activities their actions are converging along the lines of the responses adopted by ESMA. It should also help investors and other market participants by providing clarity on the requirements under EMIR.”


Loi Pacte : une sécurité juridique pour les acteurs vertueux du marché des actifs numériques

SOURCE Editions législatives, le 11 juin 2019
MOTS CLE Loi Pacte – Crypto-actifs

La loi Pacte permet aux émetteurs de jetons numériques établis en France de solliciter un visa de l'AMF avant de les offrir au public et encadre l'activité des prestataires de services sur actifs numériques.

Les actifs numériques communément désignés sous les termes de « crypto-actifs » ou de « monnaies virtuelles » connaissent depuis quelques années un développement soutenu. Ces actifs d’une nouvelle génération sont notamment connus sous les noms de Bitcoins, Ethers, Ripple, Litecoin, etc. Ils présentent des caractéristiques diverses mais partagent la même particularité de reposer sur une technologie dénommée « Blockchain ».

Aussi, avant l’élaboration par la loi d’un cadre législatif approprié, le gouvernement a-t-il dû définir et reconnaître en droit français la « Blockchain » et les actifs numériques (C. mon. fin., art. L. 211-3 et s. mod. par Ord. n° 2017-1674, 8 déc. 2017). La « Blockchain » a été définie comme étant un « dispositif d’enregistrement électronique partagé ». En résumé, il s’agit d’une chaîne de livres de compte virtuels retraçant l’ensemble des transactions effectuées dont la principale originalité réside dans le mode de validation des transactions entièrement décentralisé et non soumis à la validation individuelle d’un tiers.

La définition des actifs numériques a, quant à elle, fait son apparition en droit français dès la fin de l’année 2016, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Est considéré comme un actif numérique : « tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur » (C. mon. fin., art. L. 561-2, 7° bis mod. par Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016).

Plus récemment, dans le cadre de la mise en place par la loi de finances pour 2019 d’un régime d’imposition sui generis des gains issus de la cession d’actifs numériques par les particuliers, le code général des impôts  a distingué deux catégories de biens répondant à la définition des actifs numériques :

  • d’une part « les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers (…) et des bons de caisse » ;

  • d’autre part, « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas de statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » (CGI, art. 150 VH bis créé par L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 41).

Cependant, l’apparition des levées de fonds en jetons, dont le développement a été réalisé dans sa majeure partie en dehors de tout cadre réglementaire, a induit la nécessité de clarifier le droit applicable en la matière. L’enjeu associé à l’encadrement est double : promouvoir l’innovation tout en assurant la protection des investisseurs.

La loi « Pacte » du 22 mai 2019 (JO, 23 mai) vient répondre à ce besoin en offrant un cadre juridique optionnel aux offres au public de jetons et à l’activité des prestataires de services sur actifs numériques. Elle prévoit, pour les porteurs de projets qui le souhaitent la possibilité de soumettre leur document d'information à un visa délivré par l'Autorité des marchés financiers, sous certaines conditions.

La loi offre également aux prestataires de services sur actifs numériques qui le souhaitent la possibilité de se faire agréer pour l'exercice de leurs activités. Au-delà de son aspect novateur qui devrait attirer en France émetteurs et prestataires, la mise en place de ce cadre optionnel permettra de susciter des comportements vertueux en incitant les acteurs ayant un réel projet à solliciter un visa ou un agrément de l’AMF. Pour les investisseurs, l’adhésion d'un émetteur de jetons numériques ou d'un prestataire de services au dispositif sera signe que le projet offre des garanties minimales.
Le dispositif comporte trois composantes majeures : la première, relative aux offres au public de jetons (ou
Initial Coin Offerings, « ICO »), la seconde, aux prestataires de services sur actifs numériques (« PSAN ») et la troisième à certains fonds d’investissement. Les développements qui suivent exposent les trois composantes de ce dispositif et font état des avantages qui y sont associés.

Les levées de fonds par émission de jetons (« ICO »)

Qu’est-ce qu’un jeton numérique ?

Un jeton est défini comme étant « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement le propriétaire du bien » (C. mon. fin., art. L. 552-2 créé par L. Pacte, art. 85).

Quelles sont les offres concernées ?

Trois conditions doivent être réunies afin que l’offre de jetons puisse bénéficier du nouveau régime juridique :

  1. Les jetons ne sont pas des instruments financiers et l’offre n’entre pas dans le champ du régime de l’offre de biens divers.

Ce dispositif est accessible uniquement aux émetteurs de jetons dont les caractéristiques ne répondent pas à la définition des instruments financiers et qui n’entrent pas dans le champ du régime des biens divers.  Ainsi, lorsque les jetons proposés ont des caractéristiques similaires à celles des instruments financiers (titres de capital ou de créance, titres d’OPC, contrats financiers) ou lorsque l’émetteur met en avant la possibilité d’un rendement financier (régime des biens divers) l’offre de jetons ne peut bénéficier de ce nouveau régime.

  1. Les jetons sont offerts par voie d’offre au public

Seuls les jetons faisant l’objet d’une offre au public, peuvent bénéficier de ce régime. Ainsi, dès lors qu’il est proposé  au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons, il s’agit d’une offre au public. Toutefois, une offre dont la souscription est limitée à un nombre restreint de personnes ne peut être considérée comme une offre au public. Ce nombre maximum est fixé à 150 personnes par le nouvel article 711-2 du règlement général de l’AMF (Arr. 27 mai 2019, NOR : ECOT1914906A, ann. : JO, 4 juin).

  1. L’émetteur sollicite le visa de l’AMF

L’émetteur de jetons qui le souhaite peut demander à l’AMF de lui délivrer un visa préalablement à toute offre au public de jetons. Cette disposition novatrice permet d’éviter l’écueil qui consisterait à réguler un marché au niveau national alors que ce dernier se développe sur l’ensemble du réseau internet et est, par essence, transfrontalier. La loi Pacte n’impose donc aucune obligation en la matière : il s’agit d’une simple possibilité offerte à l’émetteur. En conséquence, seuls les émetteurs offrant au public des jetons qui ne sont pas des instruments financiers, non soumis au régime des intermédiaires en biens divers au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, peuvent opter pour ce nouveau régime.

Quelles obligations sont attachées à ce régime ?

Pour recevoir le visa de l’AMF, les émetteurs de jetons éligibles doivent établir un document destiné à donner au public toute information utile sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

Le règlement général de l'AMF, modifié par arrêté du 27 mai 2019, ainsi qu'une instruction n° 2019-06 du 6 juin 2019 prise en application de ses articles 711-1 à 715-2, nouveaux, précisent le contenu du document d'information devant être déposé auprès de l'AMF en vue de l'obtention d'un visa sur une offre au public de jetons ainsi que les modalités d'instruction de cette demande.  

Le document d'information peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français (généralement l’anglais), à condition d’être accompagné d’un résumé en français (C. mon. fin., art. L. 552-4 créé par L. Pacte, art. 85). Ce résumé doit exposer de façon équilibrée le projet et les risques associés à l'offre, les objectifs de l'émetteur ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers (Règl. gén. AMF, art. 712-4).

1. Le document d'information

L’information contenue dans le document d’information doit être exacte, claire et non trompeuse permettant de comprendre les risques afférents à l’offre. Le document d’information doit contenir toutes les informations sur l’émetteur de jetons et sur l’offre de jetons projetée, permettant aux souscripteurs de fonder leurs décisions d’investissement et de comprendre les risques qui y sont afférents (Règl. gén. AMF, art. 712-2).

Ainsi, le document d’information devra comporter des descriptions détaillées sur :

  • le projet de l’émetteur, de l’offre, des raisons de l’offre et de l’utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis ;

  • les conditions dans lesquelles une information sur l’utilisation des actifs recueillis sera fournie annuellement aux souscripteurs ;

  • les droits et obligations attachés aux jetons ainsi que les modalités et conditions d’exercice de ces droits ;

  • les caractéristiques de l’offre : nombre de jetons à émettre, prix d’émission des jetons, conditions de souscription, montant minimum permettant la réalisation du projet et montant maximum de l’offre,

  • les modalités techniques de l’émission des jetons ;

  • les moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre ;

  • les caractéristiques essentielles de l’émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ;

  • les risques afférents à l’émetteur, aux jetons, à l’offre et à la réalisation du projet.

En outre, le document d’information doit comporter un avertissement sur les risques inhérents à tout investissement dans une offre au public de jetons. Il doit identifier clairement la personne qui en est responsable ainsi que le représentant légal de l’émetteur de jetons. Une attestation précédant la signature doit figurer dans le document, précisant que « à sa connaissance, les données présentées dans le document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée » ;

Enfin, le document doit présenter les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l’offre de jetons. Il est précisé que la cohérence entre ces modalités, la durée de l’offre et l’utilisation des fonds et actifs numériques doit être assurée (Règl. gén. AMF, art. 712-3 à 712-5).

2. Un dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs

L’un des enjeux les plus importants étant d’assurer le suivi et la sauvegarde de l’ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l’offre, un dispositif spécifique doit être mis en place (Règl. gén. AMF, art. 712-7).

Pour présenter des garanties suffisantes de fiabilité et d'efficacité, il doit permettre :

  • d'assurer la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis ;

  • d'assurer que les fonds et actifs numériques recueillis sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;

  • de définir tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et d’identifier aisément les comptes et adresses sur lesquels les fonds et actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;

  • d'assurer que les fonds et les actifs numériques peuvent être transférés au destinataire final ou utilisés par celui-ci uniquement si le montant minimum permettant la réalisation de l’émission a été atteint et la réalisation des conditions prévues par l’émetteur n’ont pas été satisfaites ;

  • de rembourser des fonds et des actifs numériques recueillis.

3. La documentation à caractère promotionnel

Les projets de communications à caractère promotionnel sur l’offre au public doivent faire l’objet d’un dépôt à l’AMF préalablement à leur diffusion. Ces derniers ne peuvent être diffusés que si les observations de l’AMF ont été prises en compte et uniquement après obtention du visa sur le document d’information. Tout changement substantiel apporté à ces communications, postérieurement à l’obtention du visa du document d’information, doit être notifié à l’AMF dans un délai de cinq jours ouvrés avant diffusion.

Les exigences en termes de contenu sont similaires à celles requises pour les instruments financiers, à savoir :

  • indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d’information visé par l’AMF et préciser le nom du site internet ;

  • être clairement identifiables en tant que telles ;

  • présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

  • comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l’offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d’information.

Comme pour le document d'information, la documentation à caractère promotionnel doit présenter une information exacte, claire et non trompeuse.

Remarque : le régime des documentations à caractère promotionnel est précisé par l'instruction de l'AMF n° 2019-06 du 6 juin 2019.

Quelles sont les diligences de l’AMF pour accorder le visa?

L’AMF exerce un certain nombre de vérifications avant d’octroyer son visa (C. mon. fin., art. L. 552-5, nouveau). Elle vérifie si l’offre présente les garanties exigées d’une offre destinée au public. Ainsi, l’émetteur des jetons doit notamment :

  • être constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

  • mettre en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans l’offre.

L’AMF examine le document d’information, la documentation à caractère promotionnel diffusée postérieurement à l’obtention du visa ainsi que les pièces justificatives des garanties apportées. Le visa de l’AMF ne porte que sur le document d’information. Le projet de document d’information doit être déposé à l’AMF au moins 20 jours ouvrés avant la date prévue d’obtention du visa. Un accusé de réception électronique est envoyé dans les 2 jours ouvrés après la réception de la documentation nécessaire à l’instruction du dossier.

A partir de cet accusé de réception, l’AMF dispose de 20 jours ouvrés pour notifier son visa. De la même manière que pour les offres traditionnelles, le délai peut être interrompu lorsque l’AMF requiert des informations complémentaires (Règl. gén. AMF, art. 712-8).

La décision de l’AMF est notifiée à l’émetteur de l’offre ou son représentant en France le jour de sa décision par voie électronique. Cette décision est valable pendant toute la durée de l’offre qui ne peut excéder 6 mois (Règl. gén. AMF, art. 712-9 et 712-10).

Que faire en cas de fait nouveau susceptible d’influer sur l’offre ?

Tout changement ou fait nouveau susceptible d’avoir une influence significative sur la décision d’investissement, intervenant entre l’attribution du visa et la clôture de l’offre, doit être décrit dans une version amendée du document d’information et faire l’objet d’un visa de l’AMF. L’émetteur doit également informer les investisseurs sur son site internet, du dépôt d’un projet de document amendé. 
L’AMF appose son visa dans les mêmes conditions que celles prévues pour un document d’information à l’exception du délai, qui est réduit à 7 jours ouvrés. Ce délai ne vient pas proroger la durée de l’offre
(Règl. gén. AMF, art. 712-11).

Quelles sont les modalités de diffusion du document d’information et des documents à caractère promotionnel ?

Après obtention du visa, le document d’information (et, le cas échéant, le document d’information amendé) est mis à disposition du public par l’émetteur, au plus tard au début de l’offre au public. Ce document doit faire l’objet d’une diffusion effective sur le site internet de l’émetteur. Le document d’information doit également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’AMF dans un délai de 2 jours ouvrés après obtention du visa, permettant à l’AMF de mettre en ligne le document sur son site internet (Règl. gén. AMF, art. 713-2).

Remarque : l’AMF publie également sur son site internet la liste des offres de jetons ayant obtenu ou ayant fait l’objet d’un retrait de son visa et la date d’obtention/retrait de celui-ci. Cette précieuse information permet aux investisseurs de vérifier si l’offre a fait l’objet d’un visa.

Quels sont les pouvoirs de l’AMF liés à l’utilisation de son visa ?

Retrait du visa

Après avoir apposé son visa, l’AMF peut ordonner la fin de toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et le retirer, à titre définitif ou temporaire, si elle constate que l’offre proposée :

  • n’est pas conforme au contenu du document d’information ;

  • ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5 mentionnées ci-dessus.

Pour ce faire, l’AMF doit en informer préalablement l’émetteur concerné, par tout moyen permettant de s’assurer de la date de réception, en précisant les motifs de la décision. L’émetteur dispose d’un délai octroyé par l’AMF (au minimum 3 jours ouvrés), pour faire valoir ses observations par écrit. L’AMF prend connaissance des observations formulées avant de statuer et d’en notifier sa décision à l’émetteur.

En cas de retrait de visa, l’émetteur en informe le public au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l’AMF. Le site internet de l’émetteur doit être mis à jour en supprimant notamment toute référence au visa de l’AMF (Règl. gén. AMF, art. 715-1).

Sanction
Par ailleurs, si une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’AMF peut faire une déclaration publique mentionnant les faits et les personnes responsables des communications.

Remarque : il convient de préciser que ce pouvoir s’applique également aux offres n’ayant pas obtenu ou sollicité de visa.

Quelle information de l’émetteur sur les résultats de l’offre ?

Les souscripteurs devront être informés des résultats de l’offre, et le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’AMF.

Les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)

La loi complète le régime des offres de jetons par un encadrement de l’activité des prestataires de services sur actifs numériques. Les prestataires qui le souhaitent pourront solliciter l'agrément de l'AMF pour fournir leurs services. La loi liste les services concernés et prévoit une obligation d’enregistrement pour deux d’entre eux, que le prestataire ait choisi, ou non, d'obtenir l'agrément optionnel. L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la publication d’un décret d’application.

Quels sont les services concernés ?

Le dispositif concerne aussi bien les jetons que les autres actifs numériques. L’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, créé par l’article 86 de la loi Pacte, liste les services sur actifs numériques visés par la loi. Ce sont :

  • la conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ;

  • l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

  • l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

  • l’exploitation d’une plate-forme de négociation d’actifs numériques ;

  • la réception et la transmission d’ordres (RTO) pour compte de tiers ;

  • la gestion de portefeuille d’actifs numériques pour compte de tiers ;

  • le conseil aux souscripteurs ;

  • la prise ferme d’actifs numériques ;

  • le placement garanti et non garanti.

Un décret d’application doit apporter doit apporter des précisions sur la définition de ces différents services.

Quels sont les services soumis à un enregistrement préalable ?

Pour l’exercice de deux des activités susmentionnées seulement, une obligation d’enregistrement préalable auprès de l’AMF, après avis conforme de l’ACPR, est requise des PSAN.

Ainsi, le défaut d’enregistrement préalable entraînera l’interdiction d’exercer pour :

  • la conservation d’actifs numériques pour compte de tiers ;

  • l'achat ou vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Remarque : les personnes qui exercent déjà ces deux activités disposent d’un délai de 12 mois à compter de la publication des textes d'application pour se faire enregistrer auprès de l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-5, VI).

Dans le cadre de l’enregistrement, l’AMF vérifie si :

  • les personnes qui assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

  • les personnes physiques détenant, même indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire ou exerçant sur lui un pouvoir de contrôle, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

  • le prestataire a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne dans le respect des dispositions spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs. Cette disposition découle de la transposition en droit français des exigences européennes imposées par la directive « LAB-FT » (C. mon. fin., art. L. 54-10-3 créé par L. Pacte, art. 86).

Toute modification affectant le respect, par un prestataire, des obligations ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration à l’AMF.

L’agrément facultatif des PSAN : quelles contraintes ?

A l’instar de ce qui est prévu pour les émetteurs de jetons, un dispositif d’agrément optionnel est proposé pour les PSAN (C. mon. fin., art. L. 54-10-2 créé par L. Pacte, art. 86). Les conditions permettant de bénéficier de cet agrément sont assez similaires à celles exigées pour des activités plus traditionnelles. Ces PSAN doivent notamment disposer :

  • d’une assurance en responsabilité civile ou de fonds propres suffisants au regard des exigences fixées par le règlement général de l’AMF ;

  • d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquats ;

  • d’un système informatique résilient et sécurisé ;

  • d’un système de gestion des conflits d’intérêts (C. mon. fin., art. L. 54-10-5).

Ils doivent en outre :

  • communiquer à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses et identifier en tant que telles les informations à caractère promotionnel ;

  • avertir leurs clients sur les risques associés aux actifs numériques ;

  • rendre publique leur politique tarifaire ;

  • mettre en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurer un traitement rapide.

Quelles exigences spécifiques par service exercé ?

En complément de ces exigences générales, la loi prévoit des exigences spécifiques, service par service. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Dispositions spécifiques service/service
Conservation Conclure avec les clients une convention définissant leurs missions et responsabilités
Achat/Vente Établir une politique de vente non discriminatoire
Échange
Plate-forme Fixer des règles de fonctionnement
Autres Fournir un programme d'activité pour chacun des services exercés ainsi que les conditions dans lesquelles il est envisagé de les fournir et le type d'opération et de structure
 
Conservation Établir une politique de conservation
Achat/Vente Publier des prix fermes des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs
Échange
Plate-forme Assurer une négociation équitable et ordonnée
Autres Disposer des moyens appropriés à la mise en œuvre du programme
 
Conservation Mettre en place des moyens nécessaires à la restitution des actifs numériques ou d'un accès détenu pour le compte des clients
Achat/Vente Publier les volumes et prix des transactions effectuées
Échange
Plate-forme Engager leurs propres capitaux sur les plates-formes qu'ils gèrent uniquement dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'AMF
Autres Uniquement pour le service de gestion de portefeuille et de conseil, se procurer auprès des clients, les informations nécessaires pour leur recommander des actifs adaptés à leur situation
 
Conservation Assurer une ségrégation des comptes des clients
Achat/Vente Exécuter les ordres des clients aux prix affichés au moment de leur réception
Échange
Plate-forme Publier les détails des ordres et transactions conclues sur leurs plates-formes
Autres  
 
Conservation S'abstenir de faire usage des actifs numériques ou des clés crypto conservés pour le compte des clients, sauf consentement préalable
Achat/Vente  
Échange
Plate-forme  
Autres  


Quelles sanctions sont encourues par le prestataire ?

L’AMF doit publier la liste des PSAN agréés en précisant les services sur actifs numériques pour la fourniture desquels ils sont agréés (C. mon. fin., art. L. 54-10-5).

Elle a le pouvoir de radier, à titre temporaire ou définitif, un prestataire enregistré ou agréé et peut faire une déclaration publique mentionnant les personnes responsables de communications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences.

L'AMF peut demander au juge le blocage d'un site internet exploité par un prestataire qui ne s'est pas fait enregistrer auprès de ses services (ou un site tenu par un opérateur procédant à une offre de jetons diffusant des informations fausses ou trompeuses) (C. mon. fin., art. L. 621-13-5 mod. par L. Pacte, art. 82).

Le PSAN qui utiliserait une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'il est agréé encourt en outre des sanctions pénales : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (C. mon. fin., art. L. 572-26 créé par L. Pacte, art. 86, VI).

S'expose également à des sanctions pénales allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende toute personne qui ne répondrait  pas aux demandes d'informations de l'AMF ou qui ferait obstacle à l'exercice de sa mission de contrôle ou encore qui lui communiquerait des informations inexactes (C. mon. fin., art. L. 572-24 créé par L. Pacte, art. 86, VI).

Les fonds d'investissement en actifs numériques

L’article 88 de la loi Pacte ouvre également la possibilité aux fonds professionnels spécialisés (FPS), d’investir dans les actifs numériques, sous réserve qu’ils respectent les règles de liquidité et de valorisation, dans une limite de 20 % de leurs actifs.

Les avantages de l’agrément / visa

Afin d’encourager les démarches vertueuses des émetteurs de jetons et des PSAN consistant à requérir respectivement un visa de l’AMF ou leur agrément, l’article 87 de la loi Pacte les autorise à recourir au démarchage et à la publicité, et leur ouvre l’accès aux opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu’aux services de comptes de paiement.

Recours au démarchage

Les levées de fonds par émission de jetons sans visa de l'AMF resteront légales en France, même si les émetteurs qui n'auront pas reçu le visa de l'AMF ne pourront pas démarcher le grand public. En effet, la loi autorise le démarchage des opérations sur actifs numériques et de fourniture de services sur actifs numériques aux seuls émetteurs ayant obtenu un visa. L'AMF publiera la liste des ICO ayant reçu son visa (Communiqué AMF, 15 avr. 2019, Règl. AMF, art. 713-1).

Les dispositions relatives au démarchage bancaire et financier sont applicables (C. mon. fin., art. L. 341-1 mod. par L. Pacte, art. 87).

Remarque : constituera donc un acte de démarchage bancaire et financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir de sa part, soit un accord sur la réalisation d'une opération sur des actifs numériques issus de la technologie "blockchain" tels les bitcoins ou l'éther (crypto-monnaies) d'une part et les jetons ("tokens") d'autre part, notamment lorsque ces derniers font l'objet d'une offre au public (C. mon. fin., art. L. 241-1, 8°), soit un accord sur la fourniture d'un service sur actifs numériques (C. mon. fin., art. L. 341-1, 9°).

Les démarcheurs devront satisfaire aux dispositions des articles L. 341-3 et suivants du code monétaire et financier : interdiction de démarchage pour certains actifs numériques (art. L. 341-10, 6°), nécessité d’obtenir un enregistrement auprès de l’AMF et d’en justifier (art. L. 452-4 et L. 341-3,7°), existence d’un mandat spécial (art. L. 341-4, II), détention d’une carte de démarchage (art. L. 341-8), obligation d’informer correctement la personne démarchée sur les actifs numériques proposés à la souscription ou à l’achat (art. L. 341-11 et L. 341-14), application du délai de rétractation (art. L. 341-16), application du régime des sanctions (art. L. 353-2).

Accès à la publicité

L’obtention du visa, pour les émissions de jetons, ou de l'agrément de l'AMF, pour les PSAN, permet de déroger à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation qui interdit « toute publicité, directe ou indirecte diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à la fourniture de services sur actifs numériques ou à une offre au public de jetons.

A contrario, toute publicité pour la fourniture de services sur actifs numériques pour lesquels l'annonceur n'a pas été agréé par l'AMF expose à une amende pouvant atteindre 100 000 € (C. consom., art. L. 222-16-1 mod. par L. Pacte, art. 87, II).

Réalisation des opérations de parrainage ou de mécénat

Toutes opérations de parrainage ou de mécénat sont interdites lorsqu’elles ont pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur d’un service sur actifs numériques ou une offre au public de jetons à moins que ces derniers n'aient été agréés ou visés par l’AMF.

Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédits

La loi Pacte impose aux établissements de crédit de mettre en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa aux prestataires enregistrés et de ceux ayant obtenu l’agrément, aux services de compte de dépôts et de paiement. Cet accès doit être suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves.

Cependant, en contrepartie de cet accès facilité, les émetteurs de jetons ayant obtenu un visa et les prestataires enregistrés ou autorisés sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les établissements de crédit devront néanmoins informer l’ACPR et l’AMF des raisons de tout refus. Un décret d’application devrait notamment préciser les voies et délais de recours en cas de refus.


Comptes détenus à l'étranger : Bercy commente l'application du délai de reprise décennal

SOURCE Editions législatives, le 11 juin 2019
MOTS CLE Lutte contre la fraude

L'administration fiscale intègre les mesures issues de la loi relative à la lutte contre la fraude dans sa base doctrinale, en précisant particulièrement la prise en compte de ce nouveau délai de reprise prorogé sur les exercices non prescrits à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La loi relative à la lutte contre la fraude (L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, art. 9 : JO, 24 oct.) prévoit que le délai décennal de reprise en matière de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger s’applique lorsque le solde créditeur a excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, et non plus au 31 décembre de cette année comme cela était précédemment le cas (CGI, art. 1649 A et LPF, art. L. 169).

L’administration fiscale précise que le total des soldes créditeurs des comptes détenus à l’étranger peut être apprécié après chaque écriture enregistrée sur les comptes.

Remarque : l’emploi du verbe pouvoir par l’administration fiscale dans cette phrase conduit à s’interroger sur l’existence d’une autre éventualité pour l’appréciation du seuil déclenchant l’application décennale. De plus, l’administration ne fait aucune précision sur la prise en compte de la date de l’opération ou de la date de valeur. Cependant, la précision sur l’appréciation du seuil après l’enregistrement des écritures sur le compte laisse à penser que la date qui fait foi serait la date de valeur.

L’allongement du délai de reprise de 3 à 10 ans ne remet pas en cause les prescriptions acquises lors de l’entrée en vigueur de la loi. En parallèle, l’allongement du délai de reprise pour les comptes dont le solde créditeur a été supérieur à 50 000 € à un moment quelconque de l’année s’applique aux déclarations souscrites non prescrites le 25 octobre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude.

En cas de manquement aux obligations déclaratives sanctionnées par les dispositions de l’article L. 169 du LPF, le droit de reprise décennal s’exerce jusqu’au 31 décembre N + 10 pour des déclarations relatives à l’année N ou à l’exercice clos au cours de l’année N.

Remarque : la mise à jour précise, s’agissant des obligations déclaratives à la charge des administrateurs de trusts (CGI, art. 1649 AB), que le point de départ du droit de reprise est fixé à la 1ère année au titre de laquelle l’imposition est due, c’est-à-dire, à compter de l’imposition due au titre de l’année 2011.

Des modalités particulières de décompte du délai de reprise décennal sont en outre fixées dans le tableau annexe ci-dessous établi par l’administration en cas de manquement à l’obligation de déclarer des comptes étrangers.

    Première année (et période) sur laquelle peut s'exercer le droit de reprise
Nature du manquement Manquement à l'obligation déclarative des comptes à l'étranger (CGI, art. 1649) lorsque le total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger est supérieur ou égal à 50 000 € au 31/12 de l'année
L'obligation déclarative non respectée concerne un compte situé dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance permettant l'accès aux renseignements bancaires L'obligation déclarative non respectée concerne un compte situé dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements
Contrôle réalisé en 2018 2008 (10 ans)2009 (9 ans)
2019 2009 (10 ans)2009 (10 ans)
2020 2010 (10 ans)2010 (10 ans)
2021 2011 (10 ans)2011 (10 ans)
2022 2012 (10 ans)2012 (10 ans)
2023 2013 (10 ans)2013 (10 ans)
2024 2014 (10 ans)2014 (10 ans)
2025 2015 (10 ans)2015 (10 ans)
2026 2016 (10 ans)2016 (10 ans)
2027 2017 (10 ans)2017 (10 ans)
2028 2018 (10 ans)2018 (10 ans)
2029 2019 (10 ans)2019 (10 ans)
    Première année (et période) sur laquelle peut s'exercer le droit de reprise
Nature du manquement  Manquement à l'obligation déclarative des comptes à l'étranger (CGI, art. 1649) lorsque le total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger n'excède pas 50 000 € au 31/12 de l'année, mais excède ce montant à un moment quelconque de l'année Le total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € tout au long de l'année
Contrôle réalisé en 2018 2015 (3 ans)2015 (3 ans)
2019 2015 (4 ans)2016 (3 ans)
2020 2015 (5 ans)2017 (3 ans)
2021 2015 (6 ans)2018 (3 ans)
2022 2015 (7 ans)2019 (3 ans)
2023 2015 (8 ans)2020 (3 ans)
2024 2015 (9 ans)2021 (3 ans)
2025 2015 (10 ans)2022 (3 ans)
2026 2016 (10 ans)2023 (3 ans)
2027 2017 (10 ans)2024 (3 ans)
2028 2018 (10 ans)2025 (3 ans)
2029 2019 (10 ans)2026 (3 ans)

L’application du délai de reprise décennal sera donc progressive, sans jamais pouvoir remonter au-delà de 2015, soit le délai de 3 ans avant l’entrée en vigueur du délai décennal prévu par la loi anti-fraude du 23 octobre 2018.

De fait, l’allongement du délai à 10 ans n’entrera pleinement en vigueur qu’à compter des contrôles effectués en 2025 au titre de 2015.


Précisions de l'ESMA sur la fonction dépositaire des OPCVM et FIA

SOURCE Editions législatives, le 07 juin 2019
MOTS CLE OPCVM – FIA - dépositaire

Le régulateur européen met à jour ses FAQ relatives aux OPCVM et aux FIA ; il apporte des clarifications sur la fonction de dépositaire pour préciser l'étendue du régime des délégations et les conditions d'exercice de cette fonction par l'intermédiaire d'une succursale.

L’exercice des fonctions du dépositaire par un tiers

Les directives AIFM et OPCVM encadrent de manière très stricte la possibilité pour le dépositaire d’un OPC de déléguer ses fonctions. Elles interdisent notamment au dépositaire de déléguer à un tiers sa mission de suivi des flux de liquidités et sa mission de contrôle. Le régulateur européen précise toutefois que cette interdiction n’empêche pas le dépositaire de déléguer des tâches purement administratives ou techniques liées à ces missions dès lors que cette activité déléguée est standardisée et prédéfinie, qu'elle n’exige pas d’expertise particulière et ne permet pas au délégataire de prendre des décisions discrétionnaires ou d’interprétation.

Par ailleurs, le régulateur précise que le fait de confier à un tiers la possibilité de transférer les actifs d’un OPC reste possible mais doit respecter les conditions strictes encadrant les délégations de garde des actifs.

De manière générale, le régulateur précise qu’une entité faisant partie du même groupe qu’un dépositaire doit être considérée comme un tiers. Le dépositaire confiant l’exercice de l’une de ses missions à une telle entité ne bénéficie donc pas de dérogations et doit appliquer les règles générales encadrant la délégation de ses activités à un tiers.

La fonction dépositaire exercée par une succursale

Le dépositaire d’un OPCVM ou d’un FIA doit avoir son siège dans l’Etat membre d’origine du fonds, ou être présent dans cet Etat par l’intermédiaire d’une succursale. Le régulateur apporte quelques précisions supplémentaires lorsque la présence du dépositaire est assurée par une succursale. Ainsi :

  • la présence d’une succursale « vide » ne doit pas servir à contourner cette règle. Aussi est-il rappelé que l’infrastructure et le système de gouvernance interne de la succursale doivent être adéquats pour que le dépositaire fonctionne de manière autonome par rapport à son siège et « veille au respect des règles de la directive ».

  • le régulateur de l’Etat membre dans lequel est établi le fonds reste habilité pour superviser l’exercice de la mission de dépositaire par la succursale installée dans sa juridiction. Cela inclut notamment la supervision de l'attribution des fonctions de dépositaire de la succursale à son siège, ou inversement, pour éviter tout contournement éventuel de l'obligation d'établissement prévue dans les directives.


► Le point sur le régime applicable aux monnaies virtuelles

SOURCE Editions législatives, le 05 juin 2019
MOTS CLE Monnaies virtuelles

Le gouvernement apporte des précisions concernant le cadre juridique, fiscal et comptable de l'utilisation de monnaies virtuelles.

Les pouvoirs publics français travaillent depuis plusieurs années sur la blockchain et notamment ses applications dans le secteur financier, avec pour objectif d'offrir une réponse à toutes les questions notamment réglementaires, fiscales, comptables que peuvent se poser les acteurs de cet écosystème naissant. 

Dans le cadre de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), la France crée actuellement un régime juridique dans lequel les émetteurs de jetons ou les prestataires de services sur actifs numériques pourront solliciter un visa ou un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cet agrément sera optionnel ; il garantira la confiance entre les entrepreneurs et les investisseurs, en les faisant évoluer dans un cadre sécurisé mais incitatif. L'AMF constituera une « liste blanche » des projets et intermédiaires ayant reçu cet agrément. La loi PACTE prévoit également une exigence d'accès non discriminatoire aux services des établissements de crédit pour les prestataires agréés et les émissions visées.

Remarque : le règlement général de l'AMF est également modifié avec la création d'un nouveau livre VII consacré aux émetteurs de jetons et aux prestataires de services sur actifs numériques (Arr. 27 mai 2019, NOR : ECOT1914906A : JO, 4 juin).

La loi de finances pour 2019 a aussi apporté des précisions majeures permettant aux particuliers investissant à titre occasionnel d'évoluer dans un cadre fiscal clair. Les opérations d'échange entre actifs numériques ne donnent en tant que telles pas lieu à imposition. Elles sont considérées comme neutres tant que les actifs numériques ne sont pas convertis en monnaie ayant cours légal, ou utilisés pour acquérir un bien ou un service. Lorsque cette conversion ou cette utilisation intervient, les plus-values réalisées sont imposées au taux de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux). S'agissant de la TVA, le régime dépend de l'attribution, ou non, d'une contrepartie à un paiement en actifs numériques et de la nature de cette contrepartie (délivrance d'un bien ou fourniture d'un service). Par ailleurs, les échanges de crypto-actifs sont assimilés à des opérations financières exonérées de TVA. Enfin, les professionnels bénéficieront de la baisse substantielle prévue pour l'impôt sur les sociétés (IS), avec un taux atteignant 25 % en 2022. 

Le cadre comptable a lui aussi fait l'objet d'adaptations. La France est un des premiers pays au monde à proposer un cadre comptable propre aux émetteurs de jetons lorsqu'ils ne sont pas assimilables à des instruments financiers. Ces derniers font l'objet d'une section spécifique du Plan Comptable Général au Chapitre I du Titre VI du Livre II du PCG - Section 9 Émission et détention de jetons. Ainsi concernant les émissions de jetons, comptabilisés au passif de l'entreprise, la détermination des droits et obligations attachés à l'émission de jetons dépend de l'analyse du document d'information ou des obligations implicites. Ainsi, les jetons présentant les caractéristiques d'une dette remboursable sont comptabilisés en tant qu'« emprunts et dettes assimilées », les jetons représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer sont comptabilisés en « produit constaté d'avance » et, dans le cas d'absence d'obligations implicites ou explicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de jetons, ils sont comptabilisés comme « produit immédiat ». Concernant les acquéreurs de jetons, le traitement de leur actif dépend de l'intention de l'investisseur d'utiliser ou non les services ou biens associés au-delà de l'exercice en cours. Dans le premiers cas, le jeton est comptabilisé comme une « immobilisation incorporelle ». Sinon, il entre dans la catégorie « jetons détenus ».


► L'AMF après la Loi PACTE

SOURCE Editions législatives, le 04 juin 2019
MOTS CLE L’AMF et la Loi Pacte

La loi aménage les pouvoirs de l'AMF dans divers domaines.

Missions générales de l’AMF

Classiquement, l’AMF veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers ainsi qu’à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers (C. mon. fin., art. L. 621-1).

La loi ajoute un nouvel objectif : la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique (C. mon. fin., art. L. 621-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 29°).

L’AMF se voit ainsi confier une nouvelle mission en matière de finance durable, obligeant les sociétés de gestion à dévoiler leur stratégie et gestion des risques provoqués par le changement climatique.

Remarque : cette mission est dans l’immédiat d’ordre général. S’est posée la question des référentiels et méthodologies employés à cette fin et de la traduction de cette mission auprès des professionnels de la gestion d’actifs. Ces éléments demeurent à définir, peut-être au niveau européen.

Pouvoir de surveillance

L’AMF est investie de pouvoirs de surveillance et de contrôle des professionnels désignés au code monétaire et financier. Avec le développement des règlements européens d’application directe à certains professionnels, il convient de désigner l’autorité nationale compétente pour assurer le respect de telles dispositions, en complément des compétences exercées par l’AEMF.

C’est ainsi que pour assurer le respect des règlements en cause, l’article 77 de la loi PACTE désigne l’AMF comme autorité compétente (C. mon. fin., art. L. 621-20-7 à L. 621-20-9 créés par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 30°) :

  • au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dit MIFIR ;

  • au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;

  • au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

Remarque : en matière de titrisation, l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers avait introduit des dispositions identiques à l’article L. 621-15 du code de la consommation. Si la loi ratifie cette ordonnance, elle prend soin d’abroger ces mêmes dispositions (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 206, XXX, A et B).

Cette désignation en bonne et due forme doit donc permettre de garantir la bonne application des règlements européens, sachant que l’autorité devait, d’ores et déjà et plus globalement, veiller au respect par les entités ou personnes placées sous son contrôle, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables (C. mon. fin., art. L. 621-9, II).

Parallèlement, ce même article complète la liste des professionnels qui sont soumis au contrôle de l’AMF. S’y ajoutent donc les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE en matière de titrisation (Règl. (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2017, art. 29, 4 et 5) et les administrateurs d’indices de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence (Règl. (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, 8 juin 2016).

Remarque : pour ce dernier cas, l’AMF a déjà été désignée comme autorité nationale compétente (C. mon. fin., art. L. 621-20-5).

Pouvoir de coopération

FranceAgriMer

Depuis le 3 janvier 2018, en matière de dérivés sur matières physiques, l’AMF peut communiquer des informations aux instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, en pratique FranceAgriMer (C. mon., fin., art. L. 621-21-1). Et inversement.

Afin de sécuriser ces échanges, la loi précise expressément que FranceAgriMer peut communiquer à l’AMF et des informations couvertes par le secret professionnel (C. mon. fin., art. L. 621-21-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 32°).

FMI, CSF, BRI, OICV

Désormais, de nouvelles organisations sont destinataires d’informations transmissibles par l’AMF, même celles couvertes par le secret professionnel (C. mon. fin., art. L. 632-11-2 créé par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 37°). Il s’agit :

  • du Fonds monétaire international ;

  • du Conseil de stabilité financière ;

  • de la Banque des règlements internationaux ;

  • de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ;

  • du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.

Ces informations doivent être utiles à l’exercice de leurs missions et les échanges réalisés « sans délai excessif ». Cette coopération internationale intervient donc par dérogation au principe qui interdit la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes morales étrangères (L. n° 66-678, 26 juill. 1968).

ANSSI

L’AMF et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information (C. mon. fin., art. L. 631-1, II mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 86, VIII).

Pouvoirs de contrôle et d’intervention

En raison de la création des offres au public de jetons et du développement du marché des actifs numériques, la loi PACTE étend le pouvoir de contrôle et d’enquête de l’AMF à ces offres ainsi qu’aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur ces actifs (C. mon. fin., art. L. 621-9, I, 4° in fine et II, 21° mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 86, VII, 2°). D’autres dispositions spécifiques doivent être signalées.

Procédure de blocage des sites internet

La loi étend le pouvoir d’injonction et de blocage de l’AMF sur les sites internet proposant des services d’investissement illicites ou d’autres offres de biens divers ou d’actifs numériques irrégulières (C. mon. fin., art. L. 621-15-3 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 82).

La loi Sapin 2 avait conféré au président de l’AMF un pouvoir d’injonction à l’égard des opérateurs de services d’investissement en ligne et des hébergeurs, lequel pouvait conduire en cas d’inexécution de ladite injonction ou de poursuite de l’offre à la saisine du TGI de Paris pour demander l’arrêt du service (C. mon. fin., art. L. 621-13-5 créé par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016).

L’article 82 de la loi PACTE aménage donc la rédaction de cette disposition en listant tous les différents opérateurs visés, à savoir :

  • aux sites internet proposant :
    • des services d’investissement en ligne non agréés (professionnels précédemment visés),
    • des offres de titres ou de bons de caisse par des opérateurs non agréés, ou des conseillers en investissements participatifs non immatriculés,
    • des offres de biens divers irrégulières ne satisfaisant pas à l’obligation d’examen préalable de leur documentation par l’AMF conformément à l’article L. 551-3 du code monétaire (cet article a été renuméroté sans autre modification à la suite de l'introduction de dispositions relatives aux actifs numériques),
  • aux opérateurs :
    • fournissant des services sur actifs numériques diffusant des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés ;
    • procédant à une offre au public de jetons qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu dans le nouvel article L. 552-4 du code monétaire.

Instruments dérivés sur matières premières

En application de la directive MIF 2, les articles L. 420-11 et L. 420-12 du code monétaire et financier prévoient un nouveau régime de limitation des positions prises par les acteurs financiers sur les dérivés de matières premières, applicable depuis le 3 janvier 2018. Il revient à l’AMF de fixer par instruction les limites applicables aux positions sur les contrats dérivés de matières premières.

Remarque : l’AMF a adopté deux instructions, l’une pour les matières négociées sur Euronext, selon que les instruments sont considérés comme liquides ou non (Instr. AMF n° 2017-12, 6 déc. 2017), l’autre pour les contrats négociés sur Powernext (Instr. AMF n° 2017-11, 6 déc. 2017).

La loi PACTE intervient pour assouplir les conditions dans lesquelles l’AMF peut réviser lesdites limites (C. mon. fin., art. L. 420-11, IV mod, par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, 13°). Désormais, le président de l’AMF ou le représentant qu’il désigne – et non plus le collège – peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes.

Suspension des négociations sur une plateforme de négociation

En cas d’événement exceptionnel qui perturbe le bon fonctionnement des marchés, le président de l’AMF a un pouvoir de suspension des négociations sur le marché réglementé (C. mon. fin., art. L. 421-16). Afin de prendre en compte l’existence des deux autres plateformes de négociation (les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation) créées par les directives MIF 1 et 2, les pouvoirs d’urgence du président de l’AMF sont étendus à l’ensemble des plateformes de négociation (CMF art. L. 421-16 I mod. par L. n°2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 15°).

Pouvoir de sanction

Outre les évolutions législatives nécessaires de l’article L. 621-15 du code à la suite notamment de la désignation de l’AMF comme autorité compétente pour assurer le respect du règlement européen sur la titrisation ou de la nouvelle réglementation en matière d’actifs numériques, cet article connaît une modification importante relative à la prescription.

Le délai de prescription des manquements administratifs sanctionnables par la Commission des sanctions de l’AMF est aligné avec le délai pénal de 6 ans, délai qui résulte d’une modification législative introduite par la loi du 27 février 2017 portant réforme relative aux délais de prescription en matière pénale. La Commission des sanctions ne pourra être saisie de faits remontant à plus de 6 ans, au lieu de 3 ans actuellement, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction (C. mon. fin., art. L. 621-15, I mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 81, 1°).

Un nouvel alinéa est ajouté dans le code monétaire et financier pour préciser le point de départ du délai de prescription, lequel est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’AMF de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne pourra excéder douze années révolues (C. mon. fin., art. L. 621-15, I mod. par L n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 81, 2°).

Le champ d’application des sanctions est enfin étendu aux personnes qui sont nouvellement soumises au contrôle de l’AMF, à l’image des prestataires de services en actifs numériques, comme en matière de diffusion de fausse information ou d’abus de marché pour une offre au public de jetons (C. mon., fin., art. L. 621-15, II, a, b et e mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 85, I, 12° et 86, VII, 3°).

Remarque : les sanctions « classiques » ne sont pas applicables aux initiateurs, prêteurs initiaux et SSPE en matière de titrisation (Règl. (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2017, art. 29, 4 et 5), les sanctions prévues par le règlement s’appliquant (C. mon. fin., art. L. 621-15, III, d mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 77, I, 31°).


Extension des possibilités d'avance en compte courant d'associé

SOURCE Editions législatives, le 04 juin 2019
MOTS CLE Loi Pacte – avance en compte courant d’associé

Une avance en compte courant d'associé peut désormais être effectuée, sans condition de détention de capital, par tout associé, par les présidents de SAS ainsi que par les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et des SAS.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, publiée le 23 mai 2019, cherche notamment à favoriser le financement des entreprises. Dans ce cadre, elle étend à tous les associés ainsi qu’aux dirigeants de SA et de SAS, la possibilité d’effectuer une avance en compte courant.

Extension à tous les associés

L’avance en compte courant d’associé constitue un outil de financement privilégié de la société. Elle s’analyse en un prêt d’un associé à la société et n’affecte donc pas la répartition du capital de la société. L’avance permet à l’entreprise de consolider sa trésorerie notamment en cas de difficultés passagères.

Jusqu’à présent, au sein des sociétés civiles, des SARL et des sociétés par actions, un associé ne pouvait effectuer des apports en compte courant qu’à la condition qu’il détienne au moins 5 % du capital de la société. Afin de faciliter l’investissement dans les entreprises, la loi PACTE supprime cette exigence de détention (C. mon. fin., art. L. 312-2, mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 76). Désormais, tout associé, quel que soit son niveau de détention de capital de la société, peut consentir une avance en compte-courant.

Extension aux dirigeants de SA et de SAS

Les gérants, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance étaient jusqu’à présent les seuls dirigeants pouvant effectuer une avance en compte-courant sans condition de détention de capital. Les dirigeants de SAS et les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA ne pouvaient consentir une telle avance qu’en tant qu’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.

L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) considère que ces dirigeants ont été omis « très vraisemblablement par inadvertance » (ANSA, Comité juridique, 5 oct. 2005, n° 05-058).

La loi PACTE consacre cette interprétation de l’ANSA en autorisant les présidents de SAS ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et des SAS d’effectuer des apports en compte-courant sans condition de détention de capital (C. mon. fin., art. L. 312-2, mod. par L n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 76).

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 24 mai 2019.


Décisions, accord de composition, jurisprudence

► La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une SGP pour des manquements à ses obligations professionnelles

SOURCE AMF, le 27 juin 2019
MOTS CLE Sanction AMF - SGP

Dans sa décision du 25 juin 2019, la Commission des sanctions a infligé à la société Octo Asset Management, une sanction de 70 000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles, tenant compte des nombreuses mesures correctrices mises en œuvre par la société à la suite du contrôle.

La Commission a retenu à son encontre cinq séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre janvier 2014 et décembre 2016, dans le cadre de l’activité de gestion d’Octo Asset Management de trois fonds monétaires et obligataires à destination d’une clientèle d’investisseurs institutionnels.

Manquements relatifs aux obligations applicables à la valorisation des actifs

La Commission a sanctionné le fait que les procédures de valorisation des actifs et de validation des valeurs liquidatives d’Octo Asset Management ne prévoyaient pas la traçabilité des sources de valorisation des actifs des fonds gérés, l’absence de traçabilité des justifications des sources de valorisation retenues pour les actifs non cotés, ainsi que la défaillance des contrôles de second niveau en la matière, c’est-à-dire des contrôles permettant de s’assurer de la bonne exécution des contrôles de premier niveau réalisés par les fonctions opérationnelles.

Manquement relatifs au calcul des commissions de surperformance

La Commission a retenu l’existence d’une méthode de calcul des commissions de surperformance qui intégrait dans son assiette les encours issus de nouvelles souscriptions de manière rétroactive depuis le début de l’exercice comptable. La Commission réaffirme ainsi la prohibition des commissions de surperformance assises sur un « effet volume » illégitime qui crée une rupture d’égalité entre les porteurs de parts et ne correspond pas à une gestion au mieux de leurs intérêts.

Manquements relatifs à diverses obligations réglementaires

La Commission a sanctionné des manquements relatifs à la traçabilité de la mise en œuvre de la procédure de notation de crédit, au respect des niveaux minimaux de notation requis par les fonds pour les titres détenus, au dépassement de ratios réglementaires ainsi qu’au respect du programme d’activité en matière de gestion d’instruments financiers à terme complexes.

Manquements relatifs aux conflits d’intérêts

La Commission a retenu le caractère lacunaire du registre des conflits d’intérêts de la société, ainsi que l’absence de séparation étanche entre les activités d’Octo Asset Management et celles d’une société contrôlée par son actionnaire de référence, au sein de laquelle elle était hébergée, alors que des situations de conflits d’intérêt potentielles étaient identifiées, ainsi que l’existence d’interactions entre les deux sociétés lors d’opérations d’arbitrage malgré les recommandations d’interdiction établies par la cartographie des risques d’Octo Asset Management.

Enfin, la Commission a sanctionné l’absence de tout contrôle de second niveau relatif aux risques en matière de conflits d’intérêts potentiels.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.


► La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un CIF pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’exercice d'une activité de réception-transmission d'ordres

SOURCE AMF, le 17 juin 2019
MOTS CLE Sanction – CIF - RTO

Dans sa décision du 13 juin 2019, la Commission a infligé à la société Infinitis, une sanction de 20 000 euros pour manquement à ses obligations professionnelles dans le cadre d’une activité de réception-transmission d’ordres. La Commission a en revanche considéré que les griefs relatifs à l’exercice d’un service de placement non garanti et à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme de la société n’étaient pas caractérisés.

Infinitis est un conseiller en investissements financiers (« CIF ») dont l’activité principale consiste à aider ses adhérents - qui sont pour la plupart eux-mêmes des CIF - à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles.

La Commission a tout d’abord considéré que le service fourni par la société consistant, d’une part, à réceptionner les bulletins de souscription de parts d’organismes de placement collectifs remis par les clients de ses adhérents et, d’autre part, à transmettre ces bulletins aux sociétés de gestion concernées, caractérisait une activité de réception-transmission d’ordres (« RTO »). Or, le règlement général de l’AMF conditionne l’exercice d’une telle activité par un CIF à la conclusion préalable d’une convention précisant les droits et les obligations de chacun. Cette condition n’étant pas satisfaite, la Commission a retenu que la société avait manqué à ses obligations professionnelles.

La Commission n’a en revanche pas retenu le second grief, aux termes duquel il était reproché à la société d’avoir fourni un service de placement non garanti, activité non autorisée aux CIF, en référençant sur la plateforme électronique mise à la disposition de ses adhérents des produits financiers en vue de leur souscription par les investisseurs (clients desdits adhérents). La Commission a, en effet, considéré que la condition relative à la recherche de souscripteurs, requise pour caractériser un tel service, n’était pas satisfaite, dès lors que la société n’avait aucun contact avec les clients de ses adhérents.

Enfin, la Commission a écarté le troisième grief relatif à l’absence de procédure de sélection des produits et des fournisseurs desdits produits référencés sur la plateforme de la société, en estimant que les textes visés n’étaient pas susceptibles de fonder l’obligation de se doter d’une telle procédure de sélection.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.


Abus de fonction d'un courtier en assurance-vie et charge de la preuve

SOURCE Editions législatives, le 11 juin 2019
MOTS CLE Sanction - Courtier

Il appartient à un assureur, qui invoque l'abus de fonction pour des actes de détournement commis par un salarié lors de la souscription de contrats d'assurance-vie, d'apporter la preuve que ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Au cours des années 2000 à 2005, une personne et son père (décédé au cours de la procédure) souscrivent des contrats d'assurance-vie par l’intermédiaire d’un salarié d’une société de courtage, lequel détourne à son profit une partie des sommes en espèces qui lui sont confiées et pour lesquelles un reçu n’a pas été systématiquement remis. La procédure pénale ouverte à son encontre s’éteint en raison de son décès.

Les souscripteurs assignent en indemnisation la société de courtage, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société de courtage. L’assureur condamné à indemniser les souscripteurs se pourvoit en cassation estimant que les actes du préposé ont été accomplis en dehors de ses heures et de la mission qui lui avait été confiée par son employeur, dans le cadre d’une activité de conseiller personnel des souscripteurs et qu’il appartient aux victimes d’établir le rattachement du dommage causé par le préposé à ses fonctions.

L’assureur relève en outre que, eu égard aux rendements promis plus attractifs que ceux raisonnablement prévisibles, les souscripteurs ne pouvaient avoir ignoré le caractère anormal des placements proposés, ce qui caractérisait un abus de fonction qui les privait d’une recherche en responsabilité de la société de courtage.

La Cour de cassation confirme l’arrêt qui, faute pour l’assureur d’apporter la preuve qui lui incombe que le préposé indélicat avait agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions au moment de la souscription des contrats litigieux, a retenu que ce dernier avait agi en qualité de salarié de la société de courtage et en a déduit que la faute commise était de nature à engager la responsabilité de la société de courtage. 

Le pourvoi est donc rejeté. (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 17-21.643, n° 444 D)


Projets, études, consultations, alertes

Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs

SOURCE AFG, le 02 juillet 2019
MOTS CLE Spreads - MIF II - PRIIPS

L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de Mai 2019.

L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS.

La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative.


L’AMF met en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés

SOURCE AMF, le 28 juin 2019
MOTS CLE Alerte - Protection des épargnants

L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires.

Voici la liste des nouveaux sites récemment identifiés :

- www.acm-patrimoine.com
- www.azr-capital.com
- www.capital-cheptel.fr
- www.cave-france.com
- www.choices-invest.com
- www.dbs-minage.com
- www.divinum-europe.com
- www.fortis-prime.com
- www.gaecdelabelangerie.com
- www.investissement.svbs-ltd.com
- www.lait-de-France.com
- www.meilleurscrus.com
- www.rjlitten.com
- www.tradition-bovin.com
- www.vacheinvestissement.com
- www.vegaswiss.com
- www.vinpatrimoine.com

- www.amazon-capital.uk
- www.capital-bovin.com
- www.cavedor.com
- www.cheptelinvest.com
- www.cow-invest.com
- www.dfir-kapital.com
- www.epargne-agricole.com
- www.francevinsconseils.com
- www.invest-partnercapital.com
- www.io-capital.net
- www.lvm-capital.com
- www.place-aux-vins.com
- www.terium-gestion.com
- www.tradition-london-clearing.com
- www.valorexe.com
- www.veritas-investissement.com
- www.wine-investments.com

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible sur le site internet de l’AMF (rubrique : Espace Épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : Épargne → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Par ailleurs, les décisions d’enregistrement délivrées par l’AMF(1) sont consultables sur le site internet de l’AMF.


(1) En application de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier sur des placements en biens divers.


L’AMF met en garde le public à l’encontre de la société et du site internet Vanilla Golden Trade

SOURCE AMF, le 27 juin 2019
MOTS CLE Alerte - Protection des épargnants – listes noires

Le régulateur met en garde le public contre les activités de la société Vanilla Golden Trade qui, via son site www.vanilla-gt.net, incite les épargnants à investir à son capital pour financer son activité de production et d’exportation de vanille.

Dans la mesure où l’AMF n’a pas obtenu de réponse de cette société, qui semble proposer en France un investissement sans se conformer à la réglementation financière, le régulateur invite les investisseurs à faire preuve de la plus grande prudence face à cette offre.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :

  • Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ;

  • Obtenez un socle minimal d’informations sur les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le produit (identité sociale, pays d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation, etc.)

  • N’investissez que dans ce que vous comprenez ;

  • Posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation du produit proposé (prix d’achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit investit sur une classe d’actifs peu liquide. 


► Commercialisation de produits financiers aux personnes âgées vulnérables : Synthèse des réponses à la consultation publique

SOURCE AMF, le 27 juin 2019
MOTS CLE Personnes vulnérables

Le document présente une synthèse des réponses reçues par le Pôle commun AMF-ACPR dans le cadre de sa consultation publique en matière de pratiques de commercialisation et populations vieillissantes.

Il décrit également les principaux enseignements que viennent apporter ces réponses ainsi que les pistes de réflexion et prochaines étapes dans ce travail engagé par les deux autorités.


Mise en garde du public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent du trading d’options binaires sans y être autorisés

SOURCE AMG, le 25 juin 2019
MOTS CLE Alerte - Protection des épargnants – listes noires

L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés.

Voici le nouveau site récemment identifié : www.flexioptions.com

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur les options binaires est disponible sur le site internet de l’AMF (rubrique : Espace Épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS IS (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

Si la personne ne figure sur aucune de ces listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celleci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations. 


► UCITS ETF : un format européen unique

SOURCE AFG, le 24 juin 2019
MOTS CLE ETF

L’AFG publie une brochure de quatre pages présentant «Les OPCVM ETF : un format européen unique».

The vast majority of exchange-traded funds managed in the European Union are subject to the common European Community well-known protective Directive 2009/65/EC (UCITS Directive) framework. The UCITS rules apply in the same pan-European harmonized manner to all UCITS ETFs indistinctively, from day one of operation and during their entire life.

A UCITS ETF can be clearly identified by European investors as it uses the identifier “UCITS ETF” as required by ESMA in all EU languages. This identifier is used in the fund’s name, pre-contractual (key investor information) document (“KIID”), prospectus, marketing communications and rules of incorporation.

This unique identifier evidences three important features:

The vehicle is fundamentally an investment fund;

The fund is a UCITS ;

The UCITS is in addition traded on exchange under an additional layer of European rules”


Mise en garde du public contre les activités de plusieurs sites internet et entités qui proposent des investissements sur le Forex

SOURCE AMF, le 24 juin 2019
MOTS CLE Alerte - Protection des épargnants – listes noires

L’AMF et L’ACPR publient la liste des nouveaux acteurs identifiés proposant en France, des investissements sur le marché des changes non régulés (Forex) sans y être autorisés.

 Voici la liste des sites récemment identifiés :
- www.black-trading.com / Black Trading Corp
- www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ
- www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group
- www.marketsbroker.com / Markets Broker
- www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited
- www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd
- www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets
- www.tradershome.com / Tradershome Ltd
- www.wisebanc.com / Orion Services EOOD

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex est disponible sur le site internet de l’AMF
(rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

Si la personne ne figure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations. 


Mise en garde du public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent, en France, des services d’investissement portant sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs

SOURCE AMF, le 24 juin 2019
MOTS CLE Alerte - Protection des épargnants – listes noires

L’AMF et l’ACPR publient la liste des nouveaux sites identifiés proposant, en France, des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

Voici la liste des sites récemment identifiés :
- www.bforfinance.com
- www.coin-financial.com
- www.gwt-capital.com
- www.jbcapitals.com
- www.xcoinbroker.com

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur les produits dérivés sur crypto-actifs est disponible sur le site internet de l’AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires) et sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : Vos démarches → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et entités non autorisés).

Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search).

Si la personne ne figure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.


► Le Pôle commun Assurance Banque Épargne publie son rapport annuel 2018

SOURCE AMF, le 18 juin 2019
MOTS CLE Rapport annuel

Le Pôle commun à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie son Rapport annuel 2018, année marquée par l’avancement de plusieurs chantiers-clés pour la protection de la clientèle du secteur financier.

Fort d’une étroite coopération de huit ans, le Pôle commun Assurance Banque Épargne a poursuivi, en 2018, ses missions de protection des clients des secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers.

Un an après sa refonte, les consultations du site internet ABEIS (Assurance Banque Épargne Info Service) se sont intensifiées, puisque plus de 750 000 visiteurs ont consulté au moins une fois le site en 2018, soit une progression de 14% par rapport à 2017. Le site a été enrichi de nouveaux dossiers et vidéos à destination des clientèles des établissements financiers, portant notamment sur les supports financiers des contrats d’assurance-vie, le conseil en matière de placements ou encore le libre choix de l’assurance emprunteur.

Dans un contexte de hausse significative des escroqueries et des arnaques, notamment en matière de crypto-actifs, l’ACPR et l’AMF ont renforcé leur activité de veille sur les acteurs qui ne sont pas autorisés à commercialiser leurs produits ou services en France : dans ce cadre, 150 noms ont été ajoutés aux quatre listes noires et une cinquième liste recensant les sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs sans respecter la réglementation a été créée.

Le Pôle commun a, en outre, poursuivi ses actions de veille sur les publicités émises par les acteurs financiers afin de prévenir les pratiques de commercialisation inadéquates. Ainsi, il est intervenu en faveur d’un rééquilibrage des messages publicitaires associés aux contrats d’assurance-vie en unités de compte, afin que les risques inhérents apparaissent plus loyalement aux côtés des rendements présentés.

Le Pôle commun s’engage en faveur de la protection des clientèles les plus fragiles. Il a lancé une consultation de place sur les pratiques de commercialisation de produits financiers auprès des personnes vieillissantes devenues vulnérables. Les réponses reçues montrent la prise de conscience de tous les acteurs sur la nécessité de réfléchir ensemble à ce sujet délicat mais indispensable, qui touche à la nature des produits vendus, aux modes de commercialisation, notamment au démarchage téléphonique ou aux processus digitaux, à la clarté des informations délivrées ou encore à l’effectivité du consentement recueilli. Un groupe de travail associant toutes les parties prenantes va être lancé en 2019 par les deux autorités pour poursuivre ces travaux et dégager les meilleures pratiques.

Enfin, après une première enquête menée en 2018, le Pôle commun poursuivra sur 2019 ses travaux d’examen des pratiques commerciales portant sur les titres émis par des acteurs financiers et placés auprès de leur propre clientèle (auto-placement) afin de vérifier la correcte maîtrise des enjeux de distribution (devoir de conseil adapté aux risques, gestion des conflits d’intérêts). Il fera part de ses conclusions sur ce sujet.


► Rapport d’activité 2018 : Solutions d’épargne Financement de l’économie

SOURCE AFG, le 13 juin 2019
MOTS CLE Rapport d’activité

L’AFG a œuvré en amont pour que la loi Pacte, adoptée en avril 2019, contienne des mesures clés pour le développement de l’épargne salariale et de l’épargne retraite – une gestion long terme qui fait aujourd’hui défaut dans les offres de placement financier en France . Sur l’éducation financière, les réflexions menées en 2018 ont conduit à l’élaboration de propositions concrètes, réunies sous l’égide d’Inès de Dinechin dans un Livre blanc (publication prévue à mi­2019), positionnant l’AFG comme un partenaire des épargnants et un accompagnateur des conseillers et des acteurs du patrimoine, les sociétés de gestion offrant – plus que des produits – des solutions d’épargne .

Afin de poursuivre le travail accompli, trois priorités semblent à ce jour essentielles :

  • L’alignement d’intérêts et d’action avec nos clients
  • Le développement de solutions d’épargne gérée innovantes et durables
  • L’action au niveau européen et international

Rapport d’activité 2018 : Solutions d’épargne Financement de l’économie.


Etats financiers semestriels : l’AMF publie une étude sur les pratiques de plus de 90 émetteurs

SOURCE AMF, le 12 juin 2019
MOTS CLE Rapport financier semestriel

Les sociétés cotées sont soumises à des obligations d’information périodique, parmi lesquelles la publication du rapport financier semestriel. A travers une étude portant sur les états financiers semestriels 2018 de 93 sociétés, l’AMF dresse un état des lieux des pratiques.

Mettant à jour l’information présentée dans les résultats annuels, les états financiers semestriels constituent une étape importante en matière de communication. Ils permettent de mieux appréhender la situation financière et la liquidité de l’émetteur, ainsi que sa capacité à générer des bénéfices et flux de trésorerie. Comment les sociétés présentent-elles leurs états financiers intermédiaires ? Dépassent-elles les exigences des textes pour présenter d’autres informations ? Pour répondre à ces questions, les services de l’AMF ont conduit une étude inédite, en analysant et illustrant par des exemples les pratiques d’un échantillon d’émetteurs français et européens.

Dans un contexte de nouvelles normes applicables en 2018 et 2019, les principaux éléments étudiés portent sur les choix de présentation (forme, lisibilité, navigation dans les comptes par exemple) et de contenu (informations sectorielles, faits marquants, éléments additionnels, etc.).

Parmi les constats de cette étude :

  • Pour la majorité des sociétés, la présentation des effets chiffrés de la nouvelle norme sur le chiffre d’affaires ainsi que de certains éléments requis par la norme comme l’information sectorielle ou la variation de l’endettement.
  • La présentation, moins systématique, d’autres informations demandées telles que celles sur les regroupements d’entreprises, la juste valeur des instruments financiers, ou la saisonnalité.
  • Une volonté louable de présenter des informations complémentaires qui vont au-delà d’un simple exercice de conformité, et d’adapter les informations présentées au regard de leur pertinence et de leur significativité.
  • Une attention portée sur la cohérence des états financiers semestriels avec les autres supports de communication (évènements présentés dans les évènements post-clôture des états financiers annuels précédents ou dans des communiqués de la période intermédiaire). 

Etat des lieux des pratiques sur les états financiers intermédiaires


► Note AFG « La loi PACTE et la gestion d’actifs »

SOURCE AFG, le 07 juin 2019
MOTS CLE Loi Pacte

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (JO du 23 mai 2019) dite « Loi PACTE » modifie de très nombreuses dispositions législatives dans la réglementation française.

La présente note a pour objectif de dresser la liste des principales mesures qui concernent directement la gestion d’actifs, sans entrer dans les détails. Elle n’est pas exhaustive et ne liste pas les dispositions modifiant le droit commun des entreprises, dispositions qui par ricochet auront, elles aussi, des conséquences sur le fonctionnement de la gestion d’actifs (droit des sociétés, actifs éligibles au PEA-PME, émission de jetons de présence…).

La plupart des mesures adoptées par ce texte feront l’objet de textes d’application (ordonnances, décrets, arrêtés…) dont certains sont déjà en cours d’élaboration.


« Point sur » les élections européennes, quels enjeux pour la Place de Paris ?

SOURCE AFG, le 07 juin 2019
MOTS CLE Loi Pacte

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) a organisé, le 7 juin 2019, une conférence pour un premier décryptage des résultats des élections européennes.

La composition du Parlement européen durant la mandature 2019-2024 aura un impact considérable sur les réponses de l’Europe aux grands défis de demain. La finance responsable, la transition écologique, la supervision financière ou encore le financement de l’économie & des PME sont autant de sujets clés sur lesquels les futurs élus français pourront faire la différence.

Eric PINON, président de l’AFG, a introduit la table ronde composée de :

  • Marcel GRIGNARD, président du think tank Confrontations Europe ;
  • Stéphane JANIN, head of global regulatory development, AXA Investment Managers ;
  • Wolf KLINZ, eurodéputé allemand du Parti libéral-démocrat.

support des présentations.

les priorités européennes de l’AFG pour le mandat 2019-2024


EU2024 : Façonner les marchés de capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain - Premières propositions de l’AMF

SOURCE AMF, le 06 juin 2019
MOTS CLE AMF – EU2024

Dans le cadre d'une nouvelle législature européenne, l'AMF détaille ses principales propositions autour de trois grands axes.

Les objectifs sont de créer une Europe financière adaptée aux défis de demain, de proposer des solutions pratiques pour mieux travailler ensemble à 27 et de suggérer des ajustements des textes existants pour une règle européenne plus simple et plus efficace.


Premières propositions de l’AMF dans le cadre de la nouvelle législature européenne

SOURCE AMF, le 06 juin 2019
MOTS CLE Marché de capitaux

Au sortir des élections européennes et alors que le Parlement et la Commission vont entamer une nouvelle mandature, l’AMF souhaite contribuer à l’agenda 2020-2024. Elle propose des premières pistes pour nourrir la réflexion face aux défis que sont le renforcement des marchés de capitaux à 27, l’attractivité et la compétitivité de l’Europe et les transitions numériques et environnementales.

Ces dix dernières années, l’Europe a accompli de nombreuses avancées pour renforcer la solidité de ses marchés de capitaux. L’AMF constate que le socle commun de régulation et de supervision a progressé. Néanmoins des limites apparaissent, telles que la volonté politique qui freine une plus grande intégration ou encore l’abondance de détails au sein de la réglementation.

Les propositions présentées par le régulateur sont des premières pistes de réflexion pour tendre vers des marchés financiers européens plus efficaces encore, au service des besoins des entreprises et des investisseurs, et renforcer la compétitivité de l’Europe.

Une Europe financière armée pour les défis de demain et forte sur la scène internationale

Plusieurs pistes de travail sont préconisées parmi lesquelles la concrétisation des ambitions européennes en matière de finance durable afin de réorienter les flux financiers pour soutenir la transition énergétique, environnementale, et sociale de nos économies ou la mise en place d’une stratégie digitale européenne pour les services financiers afin de soutenir la compétitivité de l’Europe tout en étant attentif à ne pas faire peser une menace sur la stabilité du secteur financier et le bon fonctionnement des marchés.

Il est également proposé de revoir les régimes encadrant les relations de l’Europe avec les pays tiers dans les différents textes sur les services financiers. Ces axes de travail dans leur ensemble doivent donner un nouveau souffle à l’Union des marchés de capitaux et répondre aux besoins de développement des entreprises.

Mieux travailler ensemble

L’AMF met en avant des propositions pragmatiques pour favoriser une plus grande convergence dans la supervision des acteurs et mettre en place un cadre de travail commun dans un paysage européen qui sera profondément transformé par la sortie du Royaume-Uni de l’Union et la co-existence de plusieurs centres financiers.

Une règle européenne plus simple, plus efficace, moins onéreuse : propositions d’ajustements des textes existants

L’AMF émet des propositions concrètes pour faire progresser la qualité de la norme européenne et améliorer sa capacité à évoluer dans un environnement changeant rapidement.

Elle propose une série d’ajustements de textes existants pour en renforcer la lisibilité, simplifier et le cas échéant corriger des dispositions qui s’avèrent inadaptées. Elle suggère notamment que soit repensée l’architecture des textes sur la gestion d’actifs. Ainsi, à l’occasion de la revue de la directive AIFM, la rédaction d’un texte définissant un socle commun de règles pour les acteurs de la gestion d’actifs, plus clair et harmonisé pourrait être envisagé.

Par ailleurs, elle affirme son soutien pour une simplification du règlement PRIIPs pour une meilleure information des épargnants.

Elle s’exprime également en faveur d’une revue ciblée de la directive MIF2 pour revoir certaines dispositions au vu des constats faits et prendre en compte les effets de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Enfin, le régulateur appelle de ses vœux une revue des exigences de reportings afin d’éviter duplications et incohérences.


AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com

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