Panorama réglementaire - Juillet 2019

Un article de 2AM, l'Atelier de l'Asset Management.
Veille réglementaire

Directives, lois, décrets, ordonnances

► Réforme de l’épargne retraite

SOURCE L’AFG, le 1er août 2019
MOTS CLE Produits d’épargne retraite

Suite à la parution de l’ordonnance sur la réforme de l’épargne retraite le 25 juillet dernier, le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est paru au Journal officiel du 1er août 2019.

Il concerne les particuliers et entreprises épargnant dans un dispositif d’épargne retraite supplémentaire. Son objet est la mise en œuvre de la réforme de l’épargne retraite prévue par l’article 71 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le texte s’applique aux nouveaux produits d’épargne retraite ouverts à compter du 1er octobre 2019.

Tous les Français auront désormais la possibilité d’épargner pour leur retraite dans un cadre plus souple, plus attractif et plus performant, en complément de leur retraite obligatoire par répartition.

Ce décret complète la création des nouveaux produits d’épargne retraite afin de renforcer l’attractivité de cette épargne de long terme et de l’orienter davantage vers le financement des entreprises.

Il définit notamment la liste des instruments financiers éligibles aux produits d’épargne retraite et prévoit que soient proposées aux épargnants des allocations d’actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme. Le décret met également en application le dispositif du forfait social réduit sur les versements des employeurs en épargne retraite, à condition que l’épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises.

En outre, le décret modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d’épargne retraite exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d’une possibilité de sortie en capital des produits d’épargne retraite. Afin d’assurer la protection des intérêts des épargnants, le décret fixe les principes de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie et d’épargne retraite devront adopter.

Enfin, le décret fixe les dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’épargne retraite : les nouveaux produits pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d’être commercialisés à compter du 1er octobre 2020.

Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019


LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs

SOURCE AFG, le 31 juillet 2019
MOTS CLE LCB-FT – gel des avoirs

En juillet, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs.

Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG :

Les « listes uniques des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour au 31 juillet 2019.


► LCB-FT : Questionnaire et Rapport de l’AMF

SOURCE AFG, le 30 juillet 2019
MOTS CLE LCB-FT

La réponse au questionnaire « LCB-FT », que l’AMF vient d’adresser à chaque société de gestion afin d’évaluer l’exposition au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des SGP, doit lui parvenir au plus tard le 13 septembre 2019..

Par ailleurs, la date d’envoi par les SGP de leur premier Rapport de contrôle interne sur le blanchiment (relatif à l’exercice 2018) devrait être prochainement fixée par arrêté au 30 octobre 2019.


Epargne retraite : PEPP – Publication du Règlement Européen

SOURCE AFG, le 30 juillet 2019
MOTS CLE Produit d’épargne retraite

Le Règlement européen sur le Pan-European Personal Pension product (PEPP) a été publié le 25 juillet au JO de l’Union Européenne.

Ce projet de création d’un produit d’épargne européen, lancé en 2014, est donc arrivé à son terme 5 années après, avec la parution de son règlement au Journal Officiel de l’Union Européenne du 25 juillet 2019.

L’objectif de ce nouveau produit pan européen est de compléter les dispositifs nationaux existants pour que les épargnants puissent disposer d’une épargne retraite portable quel que soit leur pays de résidence. Les PEPP pourront être offerts par des gérants d’actifs partout en Europe.

Les textes d’application sont en préparation, notamment sur les modalités de gestion financière et l’information à délivrer aux clients (PEPP KID).

Le Règlement devrait entrer en vigueur dans environ deux ans.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)


► Réforme de l'épargne retraite : Acte II

SOURCE Editions législatives, le 26 juillet 2019
MOTS CLE Loi pacte

L'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 affine le fonctionnement des nouveaux plans d'épargne retraite (PER) dont la création a été annoncée par la loi Pacte. Dès le 1er octobre 2019, les épargnants et les entreprises pourront prendre connaissance des nouvelles offres.

La loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 a donné le coup d’envoi de la réforme de l’épargne retraite. Elle a, dans un premier temps, adopté un droit commun aux plans d’épargne retraite (PER), dénomination unifiée qui remplace les différentes appellations actuelles (contrats « article 83 », PERCO, PERP, contrats « Madelin »).

Elle a, dans un second temps, habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de sa publication, en vue de compléter ce cadre par des mesures adaptées aux deux types de PER, individuels et collectifs, destinés à tous les salariés ou à certains d’entre eux et de déterminer les régimes fiscal et social applicables. Enfin, il fallait également fixer le sort des dispositifs existants, en prévoyant les modalités de transfert entre produits anciens et produits nouveaux ou en fixant le terme de la commercialisation des anciens produits.

Ce travail avait été anticipé et a donc abouti rapidement après les derniers arbitrages, notamment fiscaux, avec la publication au Journal officiel du 25 juillet 2019 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne salariale.

Remarque : un projet de loi en vue de la ratification de l’ordonnance devra être déposé dans un délai de 3 mois à compter du 25 juillet. Si décret et arrêtés doivent encore compléter ce régime juridique en vue de son entrée en vigueur (Ord. n° 2019-766, 24 juill. 2019, art. 9), le dossier de presse accompagnant la publication de l'ordonnance dévoile la date de cette entrée en vigueur, à savoir le 1er octobre 2019, qui verra le début de la commercialisation des nouveaux PER.

Les gestionnaires des nouveaux plans

L’ordonnance ouvre l’épargne retraite à la concurrence afin que les épargnants puissent s’adresser à différents gestionnaires. A cette fin, l’article L. 224-8 du code monétaire et financier précise lesdits gestionnaires - assureur, mutuelle, IP, organisme de retraite professionnelle supplémentaire, établissement de crédit, entreprise d'investissement - en fonction de la nature du support du PER – contrat d’assurance de groupe, compte-titres ou engagements de retraite supplémentaire.

S’agissant des PER contrats d’assurance de groupe, ils peuvent être assortis de garanties complémentaires, reprenant notamment les anciens avantages des contrats « Madelin» réservés aux travailleurs non-salariés.

Le PERE se décompose en PEREC et PERO

Le PERE est le plan d’épargne retraite d'entreprise. Il se subdivise en deux produits, le PEREC ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif - qui remplacera le PERCO en ce qu’il est destiné à tous les salariés - et le PERO ou plan de retraite obligatoire – qui se substituera aux contrats dits « article 83 » et dont le bénéfice pourra être réservé à certains salariés.

Si ces deux produits sont bien distincts juridiquement, ils peuvent être regroupés au sein d’un même PERE, sous forme de compartiments, afin d’accueillir l’ensemble des versements autorisés sur un PERE – qu’ils soient volontaires ou obligatoires ou issus de l’épargne salariale. A cette fin, la loi prévoit les conditions de négociation avec les représentants du personnel de ce regroupement : lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique (CSE), celui-ci est négocié par convention ou accord collectif de travail, par accord avec l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ou par accord conclu avec le CSE. En cas d’échec de la négociation, la ratification par les 2/3 du personnel sur la base des dernières propositions de l’employeur ou une décision d’application unilatérale demeure possible.

Remarque : logiquement et par référence à ce qui existait pour le PERCO (C. trav., art. L. 3334-3), la loi prévoit que les entreprises dotées d’un PEE depuis plus de 3 ans ouvrent une négociation en vue de la mise en place d’un PEREC.

Des dispositions communes à ces deux produits sont prévues (C. mon. fin., art. L. 224-9 à L. 224-12). D’une part, quant à la sortie en rente dont la loi a fait un objectif prioritaire (C. mon. fin., art. L. 224-1), il est refusé à l’épargnant qu’il puisse renoncer dès l’ouverture du plan et irrévocablement à la liquidation en capital des avoirs issus des versements volontaires ou de l’épargne salariale. D’autre part, les conditions de l’information de l’épargnant proche du départ à la retraite sont précisées : 5 ans avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite (soit 62 ans), celui-ci peut interroger le gestionnaire du plan à tout moment sur ses droits et les modalités de restitution des avoirs appropriés à sa situation. C’est par exemple à l’occasion de cette demande que le gestionnaire pourra l’interroger sur ses besoins au regard de sa situation familiale et de son patrimoine. Lorsque l’épargnant n’a pas exercé ce droit durant cette période, le gestionnaire doit prendre l’initiative de l’informer sur cette possibilité 6 mois avant la liquidation de sa pension ou ses 62 ans.

Remarque : une information identique est prévue pour les plans individuels (C. mon. fin., art. L. 224-30).

Le PEREC

Le PEREC est régi par les articles L. 224-13 à L. 224-21 du code monétaire et financier. En tant que successeur du PERCO et du PERCO-I, il est renvoyé à aux dispositions législatives du code du travail relatives au PEE pour déterminer son régime juridique, sauf exceptions, notamment s’agissant du plafond des versements volontaires ou encore des cas de déblocage (C. mon. fin., art. L. 224-13). Plus largement, son fonctionnement s’inspire assez largement du PERCO ; l’on retrouve ainsi par exemple :

  • le financement minimal par l’employeur des frais de gestion, un décret à paraître devant encore les préciser ;
  • la possible condition d’ancienneté minimale de 3 mois imposée à l’adhésion ;
  • le traitement comparable d’un ancien salarié, sachant toutefois que celui-ci perd son droit au bénéfice du PEREC d’un ancien employeur dès lors que la nouvelle entreprise qui l’emploie a mis en place un tel plan ;
  • les modalités d’information des salariés sur l’existence d’un tel plan.

L’article L. 224-20 du code monétaire et financier liste les versements éligibles au PEREC. Il précise au sujet des sommes en numéraire versées par les épargnants que ceux-ci peuvent renoncer, jusqu’au moment de leur versement mais de manière irrévocable, à l’option des articles 154 bis, 154 bis-0 et 163 quatervicies du CGI. Ces dispositions ouvrent notamment aux salariés, aux exploitants individuels, aux associés des sociétés de personnes, aux dirigeants relevant du régime de l’article 62 du CGI ou aux travailleurs non salariés, la possibilité de déduire de leurs revenus ces versements. Il institue en outre un droit de rétractation en faveur des épargnants pour les sommes issues de l’épargne salariale et orientées automatiquement vers un tel plan (C. trav., art. L. 3324-12). Ce droit doit s’exercer dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette affectation.

Remarque : le gestionnaire du plan devra alors valoriser les droits à la date de la demande de liquidation ou de rachats des parts.

En plus des versements prévus pour le PEE (C. trav., art. L. 3332-11), ce même article autorise des versements unilatéraux de l’employeur, à titre initial ou périodiques. Pour ces derniers, il exige que leur périodicité soit aussi prévue par le règlement du plan et que leur montant soit uniforme à l’ensemble des salariés.

Un décret (à paraitre) fixera les plafonds annuels de versement ; il devrait reprendre ceux du PERCO.

Sur les actifs éligibles au PEREC, le régime s’inspire là encore de ce qui est en vigueur pour le PERCO : le règlement doit fixer la liste des actifs éligibles, principalement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) (C. mon. fin., art. L. 224-21). En précisant que ceux éligibles à un PERE peuvent détenir jusqu’à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées (C. trav., art. L. 3344-1 et L. 3344-2). Ils peuvent aussi détenir jusqu’à 50 % de parts d’OPCVM ou de certains FIA (FIVG, FCPR, FCPI, FIP, OPCI, FPVG, OPPCI, ou fonds déclarés), dans des conditions fixées par décret.

Remarque : le gestionnaire du plan doit associer le conseil de surveillance sur la fixation initiale de la liste des actifs éligibles ou ses éventuelles modifications en considération de la performance financière des fonds et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le PERO

Quant au PERO ou PERO-I (C. mon. fin., art. L. 224-23 à L. 224-27), l’ordonnance renvoie pour sa mise en place aux modalités décrites à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Comme les anciens contrats « article 83 », ce plan peut être mis en place au bénéfice tous les salariés de l’entreprise ou en faveur d’une ou plusieurs catégories définies à partir des critères objectifs d’ores et déjà définis et appliqués (CSS, art. L. 242-1, II, 4° et R. 242-1-1 et s.). Que le plan soit collectif ou réservé à certaines catégories de salariés, il revêt toujours un caractère obligatoire jusqu’à son échéance et à la liquidation des avoirs à la date de départ à la retraite du salarié (C. mon. fin., art. L. 224-24, dernier al.). L’article L. 224-25 du code détaille les spécifications des versements en numéraire qui viennent alimenter le plan : versements volontaires avec option permettant de renoncer à la déduction du revenu (v. ci-dessus), versements issus de l’épargne salariale pour les seuls plans ouverts à tous les salariés (sauf droits inscrits à un CET ou jours de repos non pris), versements obligatoires caractéristiques de ce type de plan. Lorsque le plan a été mis en place sur décision unilatérale de l’employeur, la loi prévoit une dispense de versement en faveur des salariés présents dans l’entreprise à la date de cette décision. Ils doivent toutefois prendre l’initiative de ce refus et donc, en pratique, faire connaître leur décision à l’entreprise et au gestionnaire. Quant au conseil de surveillance, obligatoire dans un PEREC, il devient facultatif dans un PERO ouvert à tous les salariés, si les actifs éligibles sont exclusivement des FCPE diversifiés, investis à moins d’un tiers dans les titres de l’entreprise.

Le PERI remplace le Madelin et le PERP

Le PERI ou plan d’épargne retraite individuel peut être constitué sous la forme d’un compte-titres ou par le biais d’une assurance-groupe. Si les spécificités de cette seconde forme de plan sont accentuées par la présence d’une association qui assure la représentation des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion du plan et l’institution d’un conseil de surveillance (C. mon. fin., art. L. 224-33 à L. 224-39), des dispositions communes sont édictées en matière de versements et d’obligations d’information. Ces plans sont destinés à ne recevoir que des versements volontaires en numéraire (C. mon. fin., art. L. 224-28, al. 1er). S’agissant des obligations du gestionnaire à l’égard de l’épargnant, il devra se montrer particulièrement vigilant sur le respect des obligations d’information et de conseil propres à ce produit et leur formalisation (connaissance client, aversion au risque et besoins, caractéristiques du produit, régimes fiscal et social, sortie du produit), tant à la conclusion du contrat qu’au terme du produit, 5 ans avant la date envisagée de liquidation (C. mon. fin., art. L. 224-29 et L. 224-30).

La portabilité de l’épargne retraite

Pour encourager le développement de ce nouveau PER, la loi ouvre largement les possibilités de transfert entre produits, qu’il s’agisse des produits existants au 25 juillet ou des nouveaux plans.

Produits existants au 25 juillet 2019

Le code liste les droits individuels en cours de constitution transférables des produits existants au 25 juillet 2019 vers les nouveaux plans (C. mon. fin., art. L. 224-40 ; Ord. n° 2019-766, 24 juill., art. 8, IV). Il attribue à ces droits une qualification (versement volontaire pour les produits individuels type PERP ou Madelin, versement issu de l’épargne salariale pour les PERCO ou versement obligatoire ; C. mon. fin., art. L. 224-2) afin que le gestionnaire du nouveau plan puisse l’orienter vers le bon compartiment.

Remarque : pour les droits issus des contrats « article 83 », le gestionnaire devra les répartir et si la répartition entre les versements du salarié et de l’employeur est impossible, l’ensemble des droits sera considéré comme un versement obligatoire, sauf à ce que le salarié apporte la preuve du caractère volontaire de certains versements (C. mon. fin., art. L. 224-40, II, 3° in fine).

Le gestionnaire du plan destinataire doit aussi informer l’épargnant des conséquences du transfert envisagé vers un PERI, en allant au-delà des seules caractéristiques du nouveau plan afin de fournir un comparatif avant/après (C. mon. fin., art. L. 224-40, III).

Remarque : il est à noter que ces mesures mettent fin aux transferts entre anciens produits.

Ces mesures en faveur de transferts à caractère individuel sont associées à des mesures plus globales. Ainsi, une entreprise ayant mis en place un PERCO peut décider de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition vers un PEREC : cette décision est conditionnée à l’ouverture d’une négociation avec les représentants du personnel. Là encore, les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, y compris à l’aide d’un comparatif avant/après. La loi ne précise pas qui est débiteur de cette obligation d’information, l’entreprise ou le gestionnaire du PEREC. Elle peut aussi, toujours après négociation, transformer le PERCO en PEREC ; à cette fin, le gestionnaire du PERCO doit s’assurer que le plan est conforme à diverses dispositions : gestion pilotée par défaut et offre de fonds solidaire (C. mon. fin., art. L. 224-3, al. 3), modalités de sortie du plan (C. mon. fin., art. L. 224-5), conditions de mise en place (C. mon. fin., art. L. 224-14), prise en charge des frais de gestion par l’employeur (C. mon. fin., art. L. 224-15), plan ouvert à tous les salariés (C. mon. fin., art. L. 224-17). Cette mesure est également prévue pour les PERCO-I.

La loi prend soin de laisser un temps d’adaptation aux différents gestionnaires, surtout que ceux-ci pourront désormais proposer différents produits (Ord. n° 2019-76624 juill. 2019, art. 9, III). C’est pourquoi, le gestionnaire d’un PER ouvert avant le 1er décembre 2020 peut refuser les transferts avant cette date, sous réserve de communiquer aux futurs titulaires une information spécifique sur cette faculté de report, avant l’ouverture du PER. Gageons que les professionnels se hâteront de satisfaire les demandes des épargnants sur ce marché en croissance.

Nouveaux PER

La loi permet des transferts entre PER nouveaux, non sans les encadrer. Ainsi, en faveur du PEREC, l’article L. 224-18 du code monétaire et financier limite le transfert de droits vers un autre plan avant le départ du salarié de l’entreprise : un transfert tous les 3 ans. Cette règle est également applicable à un transfert PERCO/PER (C. mon. fin., art. L. 224-40, III, al. 2).

Le PERO comme le PERI doivent pouvoir recevoir des sommes par transfert en provenance d’autres PER (C. mon. fin., art. L. 224-25, dernier al. pour le PERO et L. 224-28 pour le PERI).

Le sort des produits existants

L’article 8 de l’ordonnance dont l’entrée en vigueur est fixée à une date fixée par décret et au plus tard au 1er décembre 2020, organise la « fin » des produits existants, sachant que les transferts et les transformations sont encouragés (v. ci-dessus). En pratique, cette date devrait être fixée au 1er octobre 2020, comme le dossier de presse l'annonce.

Les produits individuels, existants au 25 juillet 2019 et qui ne se seront pas conformés aux nouvelles dispositions de l’épargne retraite, ne pourront plus recevoir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020. Il s’agit des contrats « Madelin », des PERP, des contrats PREFON, COREM et CRH.

Un PERCO ne pourra plus être mis en place dans une société à compter du 1er octobre 2020, mais un PERCO existant pourra toujours accueillir de nouveaux bénéficiaires.

Les contrats « article 83 » ne pourront être mis en œuvre que par le biais d’un PERO à compter du 1er octobre 2020, ceux existants pouvant continuer de fonctionner.

Les régimes fiscal et social

En matière de fiscalité, l’ordonnance confirme ce qui était attendu.

En tout premier lieu la déductibilité des versements volontaires et obligatoires réalisées au profit des PEREC, PERI ou PERO des revenus de leurs titulaires. Si cette déductibilité est largement promue, l'épargnant non imposable peut y renoncer (C. mon. fin., art. L. 224-20, al. 2). Quant aux versements issus de l'épargne salariale sur un PEREC ou un PERO, l'exonération d'IR est confirmée comme celle des revenus réemployés des titres détenus sur le PER.

Par ailleurs, l'ordonnance exclut le régime applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières pour les cessions de titres détenus au sein d'un PER.

A la sortie à l'échéance du plan lorsque l'épargnant opte pour un capital, l'exonération d'IR concerne :

  • les sommes issues des versements de l'épargne salariale, qu'ils soient exonérés ou non (ex : en cas de dépassement des plafonds de versement) ;
  • les versements volontaires qui n'auront pas fait l'objet d'une déduction des revenus.

En cas de sortie anticipée, l'exonération d'IR est également assurée, quelle que soit la nature du versement, lorsque l'épargnant justifie de son droit au déblocage en raison d'un accident de la vie (C. mon. fin, art. L. 224-4, 1° à 5° ; C. assur., art. L. 132-23, al. 3 à 7).

Pour les autres sorties en capital, d'une part, l'option pour le prélèvement au taux de 7,5% est exclue, d'autre part, les rentes sont imposées à l'IR, sans bénéfice de l'abattement de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires ou, dans le cas d'un rachat par l'assureur dû au faible montant de la rente servie, aux versements obligatoires. Sur la part des produits afférents aux versements volontaires ou issus de l'épargne salariale, l'imposition au taux forfaitaire de 12,8 % est prévue.

En cas de sortie en rente et si l'épargnant n'a pas renoncé à la déductibilité de ses versements, la pension est imposable à l'IR et bénéficie de l'abattement de 10 % ; dans le cas inverse, le régime des rentes viagères à titre onéreux s'applique.

Dans le cadre successoral, l'ordonnance aménage le régime fiscal des sommes versées par un assureur en cas de décès après 70 ans du titulaire du PER : ces sommes sont soumises aux droits de mutation par décès en fonction du degré de parenté existant entre le titulaire et le bénéficiaire, pour leur montant total, après un abattement de 30 500 €.

Corrélativement, l'article 990 I du CGI prévoyant un taxation forfaitaire est également adapté à la création de ces PER. Le PERI bénéficie notamment du principe précédemment édicté en faveur du contrat « Madelin », à savoir l'exonération de taxation forfaitaire sous certaines conditions.

Quant au régime social, à l’entrée, le dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires (CSS, art. L. 136-7, I, II mod par Ord. n° 2019-766, 24 juill. 2019, art. 4, I, 3°).

Remarque : sur le forfait social, les dernières évolutions résultent de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et de la loi Pacte. L'ordonnance n'introduit aucune évolution au régime.

Ord. n° 2019-766, 24 juill. 2019 (JO, 25 juill).

Dossier de presse min. éco. fin., Réforme de l'épargne retraite, 24 juill. 2019


► ESMA : "Reporting" et "stress tests" des fonds monétaires

SOURCE Editions législatives, le 23 juillet 2019
MOTS CLE Scénarios – stress tests – fonds monétaires

Le règlement européen encadrant les fonds monétaires impose aux fonds la transmission aux régulateurs de nombreuses informations destinées à permettre à ces derniers d’évaluer la situation de ces fonds et leur impact systémique (Règl. (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil, 14 juin 2017) .

A cet effet, les fonds monétaires devront établir un reporting spécifique très détaillé transmis au régulateur local (selon une périodicité trimestrielle ou annuelle en fonction de la taille du fonds).

Les premiers reportings porteront sur le premier trimestre 2020. Un règlement d’application standardise le contenu de ce reporting (Règl. (UE) 2018/708 de la Commission, 17 avr. 2018).

Le régulateur européen vient préciser les différentes rubriques de ce reporting en publiant des nouvelles guidelines.

De la même manière le règlement européen impose aux fonds monétaires d’effectuer de manière régulière des stress tests (simulations de crise) face à des scénarios eux aussi standardisés. Le régulateur européen vient de publier une mise à jour de ses guidelines précisant le contenu et la méthodologie de présentation de ces scénarios.

The Guidelines include stress test scenarios in relation to hypothetical changes in MMFs’:

  • liquidity levels;
  • credit and interest rate risks;
  • redemptions levels;
  • widening/narrowing of spreads among indexes to which interest rates of portfolio securities are tied; and
  • macro-economic shocks

The guidelines will be updated at least every year and will take into account the latest market developments. The current guidelines include the calibration of the stress test scenarios for 2019.”

ESMA34-49-168 Final report on MMF, 19 juill. 2019

Guidelines ESMA34-49-164, 19 juill. 2019


ESMA : FAQ mis à jour sur le Règlement Prospectus

SOURCE France Invest, le 19 juillet 2019
MOTS CLE Règlement prospectus

L’ESMA a publié le 12 juillet son Q&A actualisé sur le Règlement Prospectus.

L’ESMA a mis à jour 25 Q&A. Trois de ces Q&A apportent des clarifications sur les sujets suivants :

  • L’application de l’article 23(3) du Règlement Prospectus concernant les émetteurs qualifiés comme intermédiaires financiers,

  • La continuité d’une offre, initialement élaborée sur la base d’un prospectus sous l’empire de la Directive Prospectus après l’entrée en vigueur du Règlement Prospectus.

ESMA/2019/ESMA31-62-1258 - Version 2 (Last updated on 12 July 2019)


ESMA : FAQ mis à jour sur EMIR et MIFIR

SOURCE AFG, le 16 juillet 2019
MOTS CLE EMIR - MIFIR

L’ESMA vient de publier une mise à jour de ses Q&A sur les sujets suivants :


► De nouvelles mesures pour faciliter la distribution des fonds d'investissement dans l'UE

SOURCE Editions législatives, le 16 juillet 2019
MOTS CLE Distribution fonds d’investissement

Une directive et un règlement modifient les règles applicables en matière de commercialisation transfrontière des OPCVM et des FIA. Les États membres ont 2 ans pour s'y conformer.

La directive (UE) 2019/1160 et le règlement (UE) 2019/1156, tous deux adoptés le 20 juin 2019 et publiés au JOUE le 12 juillet, édictent des règles destinées à réduire les obstacles à la commercialisation transfrontière des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des fonds d’investissement alternatifs (FIA) en Europe.

Ces nouvelles dispositions :

  • interdisent d’imposer une présence physique pour les facilités devant être mises en place dans les pays dans lesquels sont commercialisés les fonds ;
  • reconnaissent et définissent les pratiques de « pré-commercialisation » et de « retrait de notification » ;
  • encadrent le délai de revue ex ante de la documentation commerciale par les superviseurs nationaux ;
  • introduisent des principes réglementaires applicables aux documents à caractère promotionnel et aux frais et charges réglementaires perçus par les superviseurs nationaux ;
  • améliorent la transparence des règles de commercialisation ainsi que celle des frais et charges perçus par les superviseurs nationaux.

La directive doit être transposée par les États membres avant le 2 août 2021, date qui correspond également à celle d’entrée en application du règlement.

Remarque : la directive (UE) 2019/1160 modifie les directives 2009/65/CE (OPCVM) et 2011/61/UE (AIFM) (Dir. 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil, 13 juill. 2009 : JOUE n° L 302, 17 nov. ; Dir. 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, 8 juin 2011 : JOUE n° L174, 1er juill.).

Suppression de l’exigence de présence physique

Les OPCVM ainsi que les FIA commercialisés auprès des investisseurs non professionnels doivent mettre en place des facilités pour exercer les tâches suivantes :

  • traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs ;
  • informer les investisseurs de la manière dont les ordres peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  • faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits liés à l’investissement ;
  • mettre à la disposition des investisseurs le prospectus, le rapport annuel, le document d’information clé et la valeur liquidative ;
  • fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent ;
  • faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

La nouvelle directive ne permet plus à un État membre d’exiger que ces tâches soient effectuées localement. En revanche, elle impose que les facilités permettant de les exécuter soient disponibles dans une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fonds est commercialisé ou dans une autre langue acceptée dans cet État (Dir. 2009/65/CE préc., art. 92 mod. par Dir. (UE) 2019/1160 ; Dir. 2011/61/UE préc., art. 43 bis inséré par Dir. (UE) 2019/1160).

Définition des pratiques de « pré-commercialisation » et de « retrait de notification »

Pré-commercialisation

La directive (UE) 2019/1160 reconnaît désormais la pratique de la « pré-commercialisation ». Elle permet à un gestionnaire de FIA de tester, sans requérir une autorisation préalable, l’appétence d’investisseurs professionnels potentiels vis-à-vis :

  • de FIA qui ne sont pas encore établis ou qui n’ont pas été commercialisés dans les États membres visés ; ou
  • d’une stratégie d’investissement (Dir. 2011/61/UE préc., art. 4, § 1 mod. par Dir. (UE) 2019/1160).

La pré-commercialisation est conditionnée à l’absence :

  • de possibilité de souscription ou d’engagement des investisseurs concernés ; et
  • d’une documentation comportant l’ensemble des informations permettant à l’investisseur de prendre une décision d’investissement (Dir. 2011/61/UE préc., art. 30 bis nouveau).

Les souscriptions ne pourront se faire que sur autorisation préalable de commercialisation ou après une période de 18 mois suivant la pré-commercialisation. Cette disposition vise à éviter que la pré-commercialisation soit suivie de la pratique de « reverse sollicitation ».

Ainsi, pour permettre aux autorités de supervision de vérifier que le délai de 18 mois est respecté, le gestionnaire de FIA devra envoyer, deux semaines avant le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d’origine, en précisant entre autres :

  • la période de pré-commercialisation ;
  • les États membres concernés ; et
  • une brève description incluant le type de stratégie d’investissement présenté.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine devra en informer rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels la pré-commercialisation sera réalisée.

Retrait de notification

Cette pratique permet à un gestionnaire d’OPCVM ou de FIA de ne plus mettre en place les arrangements nécessaires pour la commercialisation transfrontalière de parts de fonds dans un ou plusieurs États membres (Dir. 2009/65/CE préc., art. 93 bis nouveau ; Dir. 2011/61/UE préc., art. 32 bis nouveau).

Pour ce faire, la directive (UE) 2019/1160 impose au gestionnaire de respecter les conditions suivantes :

  • proposer une offre de rachat, sans frais, de toutes les parts détenues par les investisseurs dans cet État membre, pendant une période minimum de 30 jours ouvrables ;
  • rendre publique l’intention de mettre un terme aux activités de commercialisation de l’OPCVM et/ou FIA dans l’État membre concerné ;
  • modifier ou terminer les arrangements contractuels avec les intermédiaires financiers afin d’éviter tout acte de commercialisation postérieur à la date du retrait de la notification.

Les conséquences d’un refus de l’offre de rachat devront être mentionnées aux investisseurs. Toutes ces informations seront à fournir dans une des langues officielles ou dans une langue acceptée dans l’État membre concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du fonds vérifieront le respect de ces exigences.

Encadrement du délai de vérificationex ante des communications publicitaires

Le règlement (UE) 2019/1156 vient reconnaître la pratique de certains superviseurs visant à revoir la documentation à caractère promotionnel préalablement à sa diffusion. Toutefois, le texte encadre cette pratique en limitant à 10 jours ouvrables le délai dans lequel les autorités peuvent faire part de leur demande de modifications (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 7). Il est toutefois précisé que les demandes de modifications ex ante ne préjugent pas des pouvoirs de supervision ex post attribués aux superviseurs.

Principes applicables à la commercialisation

Communications publicitaires

Le nouveau règlement harmonise les grands principes réglementaires applicables à la documentation à caractère promotionnel. Il prévoit notamment que cette documentation doit être clairement identifiée comme telle et décrire les rendements et risques d’une manière équilibrée (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 4).

En outre, les informations contenues dans les communications publicitaires doivent :

  • être correctes, claires et non trompeuses ;
  • ne pas contredire les informations mentionnées dans le prospectus ;
  • indiquer où, comment et en quelle langue les investisseurs peuvent se procurer le prospectus et les informations clés et fournir des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d’y accéder ;
  • préciser où et comment obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournir le lien internet ;
  • indiquer que le gestionnaire peut décider de cesser la commercialisation du fonds.

Par ailleurs, l’ESMA devra, tous les deux ans, adresser un rapport aux institutions européennes sur les exigences de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM et fournir une analyse sur les effets des règles nationales. Ce rapport devra se fonder sur les informations remontées par les régulateurs nationaux (nombre de modifications ex ante, nombre de modifications et de décisions ex post, description des principaux manquements et des exemples concrets) (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 8).

Frais et charges réglementaires perçus par les autorités d’accueil

Les frais et charges réglementaires perçus par les autorités de supervision des États membres d’accueil devront faire l’objet d’une facturation adressée au gestionnaire du fonds. Il est également prévu que le montant des frais et charges doit être cohérent avec les fonctions de supervision et les tâches effectuées par l’autorité (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 9).

Davantage de transparence

Le nouveau règlement vise à améliorer la transparence des règles de commercialisation applicables dans chaque État membre (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 5 et 6) et des frais et charges réglementaires perçus par les régulateurs nationaux (art. 10 et 11).

Ces règles devront être disponibles sur le site internet des régulateurs dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale. Elles devront être présentées de manière normée conformément au standard technique qui sera publié par l’ESMA.

L’ESMA devra également mettre à disposition sur son site internet (art. 6 et 11) :

  • les résumés des règles de commercialisation applicables dans chaque État membre ;
  • les liens vers les pages internet, de chaque superviseur, relatives aux informations sur les règles de commercialisation et les frais ;
  • un calculateur permettant au gestionnaire d’estimer les frais et charges qu’il aura à supporter en cas de commercialisation dans chaque État membre.

Évaluation des nouveaux textes

Les dispositions du règlement (UE) 2019/1156 et de la directive (UE) 2019/1160 feront l’objet d’une évaluation dans les 3 ans suivant leur entrée en application. La Commission devra en outre présenter deux rapports :

  • l’un avant le 2 août 2023, sur l’opportunité d’harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d’OPCVM qui pratiquent la pré-commercialisation (Dir. (UE) 2019/1160 préc., art. 5) ;
  • et l’autre, au plus tard le 2 août 2021, sur la sollicitation et la demande inversées à l’initiative d’un investisseur, en précisant l’ampleur de cette forme de souscription aux fonds, sa répartition géographique, y compris pour les pays tiers, et ses incidences sur le régime de passeport (Règl. (UE) 2019/1156 préc., art. 18).

Règl. (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil, 20 juin 2019 (JOUE n° L 188, 12 juill.)

Dir. (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil, 20 juin 2019 (JOUE n° L 188, 12 juill.)


Pinel, Denormandie, Cosse, Borloo... : la liste des communes des zones B1 et B2 est modifiée

SOURCE Editions législatives, le 10 juillet 2019
MOTS CLE Immobilier

La liste des communes composant les zones A, B1, B2 et C qui conditionne, notamment, le bénéfice de dispositifs fiscaux destinés à favoriser l'investissement des contribuables dans l'immobilier locatif (Duflot-Pinel, Denormandie, Cosse ancien, Borloo conventionné) et permet la détermination des plafonds de loyer et de ressources applicables vient d'être modifiée.

Les villes d'Angers, dans le Maine-et-Loire (49), et de Poitiers, dans la Vienne (86), passent de la zone B2 à la zone B1.

Arr. 4 juill. 2019, NOR : LOGL1918850A : JO, 5 juill.


Retraite supplémentaire à prestations définies : le sort des retraites "chapeau" est scellé

SOURCE Editions législatives, le 09 juillet 2019
MOTS CLE Loi pacte – retraite supplémentaire

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, prévoyait la transposition (dans un délai de 6 mois) de la directive européenne du 16 avril 2014 dite directive portabilité retraite. L'ordonnance a été publiée au Journal officiel du 4 juillet. Elle met fin aux régimes de retraite à prestations définies dits "à droits aléatoires" car conditionnant les droits des bénéficiaires à leur présence en entreprise à la date de leur départ à la retraite.

Contexte

Les régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires français sont principalement de deux types :

  • à cotisations définies (régime de retraite dit « régime article 83 ») : financé par des cotisations (à la charge exclusive de l’entreprise ou partagées avec le salarié), ce régime permet de convertir l’épargne régulièrement versée pendant la période d’activité en rente viagère au moment du départ à la retraite ;
  • à prestations définies (régime de retraite dit « régime article 39 ») destiné à garantir à une catégorie de salariés (et/ou de mandataires sociaux) un pourcentage convenu de rémunération ou un niveau de retraite prédéterminée : financé généralement exclusivement par l’employeur, ce régime est dit « aléatoire » parce que, jusqu’à présent, le versement de la retraite était généralement subordonné à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise lors de son départ à la retraite (l’aléa conditionne le bénéfice d’un régime social spécifique).

Or, ce second type de régime pose problème au niveau européen. En effet, l’idée étant d’accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats-membres, la directive 2014/150/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 a réduit les obstacles à cette mobilité créées par les règles d’acquisition et de préservation des droits à pension de retraite complémentaire (dont les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies aléatoires font partie).

Cette directive européenne n’étant pas d’application directe, il fallait la transposer en droit interne. La loi Pacte a donc autorisé le gouvernement à la transposer par voie d’ordonnance.

L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 met ainsi un terme aux régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires, encadre le bénéfice des régimes de retraite supplémentaire à droits certains et impose des limites à la constitution de ces nouveaux droits acquis et transférables tout au long de la carrière comme au montant des rentes.

Elle règle également le sort des régimes existants.

Les modifications apportées par l’ordonnance concerne tous les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, qu’ils soient gérés par des entreprises d’assurance (ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances), par des mutuelles ou par des institutions de prévoyance, à l’exclusion des régimes de retraite à droits aléatoires existants fermés au plus tard le 20 mai 2014.

Nouvelles règles applicables au régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué à compter du 4 juillet 2019

Interdiction d’instaurer un aléa lié au départ de l’entreprise

Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué à compter du 4 juillet 2019 (date de publication de l’ordonnance) ne peut pas conditionner le versement des droits à rente à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite.

En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite, les droits à retraite supplémentaire lui restent acquis (C. assur., art. L. 143-0 ; C. mut., art. L. 222-2-1 ; CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux).

Remarque : les articles L. 222-2-1 du code de la mutualité et L. 932-39-1 du code de la sécurité sociale renvoient à l’article L. 143-0 du code des assurances.

Conditions autorisées

Si les droits aléatoires sont désormais proscrits, il reste toutefois possible (C. assur., art. L. 143-0 al. 2 à 4) :

  • de conditionner l’adhésion au régime à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise ;
  • de soumettre l’acquisition des droits à retraite de ce régime à une condition de durée de cotisations ;
    Attention ! La somme de ces deux durées ne peut excéder 3 ans.
  • de soumettre l’acquisition des droits à retraite à une condition d’âge du bénéficiaire, la condition d’âge ne pouvant être supérieure à 21 ans : l’adhésion du régime pourrait aussi y être soumise (voir remarque ci-après).

Remarque : l’article L. 143-0 du code prévoit que cette condition d’âge peut être prévue pour l’acquisition des droits à retraite. Mais le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance précise bien que l’adhésion au régime peut aussi être subordonnée à cette condition d’âge. Une précision qui mériterait une confirmation légale.

Conséquences du départ de l'entreprise sur les droits à retraite

Les rentes d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies « nouvelle formule » peuvent être servies, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension de retraite de base ou à compter de l’âge légal de départ à la retraite (soit 62 ans pour les générations 1955 et suivantes).

Les droits étant désormais certains, le bénéficiaire du régime qui quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à la retraite :

  • se voit rembourser la somme des cotisations versées par l’employeur (et, le cas échéant, par lui) ;
  • et voit ses droits définitivement acquis revaloriser chaque année comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l’entreprise ou selon un taux de revalorisation des prestations de pension servies.

En outre, l’organisme gestionnaire du régime doit l’informer, annuellement et dès qu’il en fait la demande, sur les conséquences de son départ de l’entreprise :

  • sur les droits qu’il a acquis ;
  • sur la valeur ou sur une évaluation des droits ;
  • sur les conditions d’acquisition, d’utilisation et de traitement futur des droits.

Une fois par an maximum, le bénéficiaire qui a quitté l’entreprise (ou, s’il est décédé, ses ayants-droit) peut demander à l’organisme gestionnaire de lui communiquer :

  • le montant des droits qu’il a acquis ou une évaluation des droits effectuée au maximum sur 12 mois avant la date de la demande ;
  • des informations sur les conditions d’utilisation et de traitement futur des droits.

Régime social : création d'une contribution sociale spécifique conditionnée

Les sommes versées par l’entreprise pour financer les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies « nouvelle formule » sont expressément exclues de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS mais soumises à une contribution patronale spécifique au taux de 29,7 %, sous réserve de respecter certaines conditions.

Remarque : ce taux correspond aux taux de prélèvements sociaux de droit commun (CSG, CRDS et forfait social).

Les conditions à respecter sont les suivantes (CSS, art. L. 137-11-2 nouveau) :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise doit bénéficier d’un produit d’assurance retraite collectif : régime de retraite article 83, Perco ou, quand il sera entré en vigueur, plan d’épargne-retraite (PER) ;
  • les prestations servies doivent être exprimées en rente (pas de sortie en capital), sous déduction des rentes servies par les régimes de retraite légalement obligatoire (retraite de base et retraite complémentaire) ;
  • les droits acquis annuellement ne peuvent excéder 3 % du salaire annuel du bénéficiaire et la somme des taux appliqués au cours de la carrière du bénéficiaire ne peut excéder 30 points ;

Remarque : la rémunération retenue est celle prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales définies à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. L’acquisition rétroactive de droits au titre d’années antérieures à l’adhésion ou l’affiliation au régime est proscrite.

  • les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : autrement dit, la revalorisation est plafonnée à l’évolution du PASS ;
  • lorsque le bénéficiaire du régime est un mandataire social affilié de droit au régime général de la sécurité sociale ou un salarié percevant une rémunération supérieure à 8 fois le PASS, l’acquisition des droits à retraite supplémentaire doit être subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
    Remarque : aucune précision n’est apportée sur les conditions liées aux performances professionnelles. Mais gageons qu’elles devront être objectives et mesurables… Un éclairage de l’administration est attendu sur ce point.
  • l'entreprise doit notifier chaque année à l'administration (via la DSN) l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires du régime ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d'eux.

Remarque : le bénéficiaire rentier est, lui, soumis à la contribution supplémentaire sur les rentes au taux de 7% ou de 14 % selon le montant de sa rente mensuelle.

Régime fiscal

Les sommes versées par l’entreprise pour financer un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, soumises au nouveau régime social, sont également exclues du revenu imposable du bénéficiaire (CGI, art. 81, 18° ter nouveau).

Sort des régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires existants

Régimes fermés le 20 mai 2014 (au plus tard) : pas de changement

L’ordonnance de transposition exclut expressément de son champ d’application les régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires fermés depuis le 20 mai 2014.
Il s’agit des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dits à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et qui restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations.

Les droits à prestations de ces régimes peuvent donc continuer à être subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et des droits supplémentaires conditionnels peuvent continuer d'être acquis (C. assur., art. L. 143-0 al. 7 ; CSS, art. L. 137-11, VI, al. 2).

En outre, les régimes restent soumis à la contribution spécifique, calculée soit à la sortie du régime (assujettissement sur les rentes) soit à l’entrée du régime (assujettissement sur le financement), visée au I. de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Régimes restés ouverts après le 20 mai 2014 : un choix cornélien ?

La constitution de droits aléatoires étant interdite à compter du 1er janvier 2020 pour les adhérents des régimes de retraite à prestations définies existants avant le 4 juillet 2019 et encore ouverts après le 20 mai 2014, les entreprises dotés de ce type de régime auront, a priori, le choix entre :

  1. fermer le régime à tout nouvel adhérent à compter du 4 juillet 2019 :
    • aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis au sein du régime au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2020  ;
      Remarque : le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 (dans les conditions prévues par le régime) n’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire.
    • concernant le régime social, le droit d’option est rouvert jusqu’au 31 décembre 2020 pour les entreprises ayant opté initialement pour une contribution sociale spécifique assise sur les rentes : elles pourront revenir sur leur choix et opter pour une contribution assise sur le financement et, dans ce cas, elles devront s’acquitter d’une contribution libératoire correspondant au montant de contribution duquel il aurait était redevable s’il avait choisi dès l’origine cette assiette, déduction faite des contributions déjà acquittées sur les rentes. Cette somme est recouvrée au plus tard le mois suivant l’exercice du droit d’option (Ord. n° 2019-697, 3 juill. 2019, art. 5, I).
  2. transférer les droits des bénéficiaires dans un régime de retraite à droits certains (Ord. n° 2019-697, 3 juill. 2019, art. 5, II). : dans ce cas, la neutralité financière d’une telle opération est garantie aussi bien en matière sociale qu’en matière fiscale :
    • les engagements du régime à droits aléatoires peuvent être transférés dans la limite du plafond de 30 points (CSS, art. L. 137-11-2, 2°) mais sans que trouve à s’appliquer, pour l’année de transfert, cette limitation : le respect du plafond de 30 points est apprécié en rapportant le montant des droits aléatoires à la date de transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 dernières années dans le régime (rémunération prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales) ;
      Remarque : l’opération de transfert est subordonnée à l’exercice préalable du droit d’option précité si l’entreprise avait choisi d’asseoir la contribution sociale sur les rentes. En cas de transfert, l’employeur est alors redevable d’une contribution libératoire correspondant à la différence entre la somme des contributions qui auraient été versées si l’ensemble du financement avait été assujetti à la nouvelle contribution sociale au taux de 29,7% et la somme des contributions afférentes à ce financement telles que calculées à l’entrée du régime (contribution sociale spécifique « ancienne formule » calculée conformément à l’article L. 137-11, 2°) ou la contribution libératoire due suite à l'exercice du droit d'option.
    • pour le bénéficiaire, les sommes transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de transfert.

Toutes ces modifications sonneront-elles le glas des régimes de retraite à prestations définies ? L'avenir nous le dira... vite.

Ordo. n° 2019-697, 3 juill. 2019 : JO, 4 juill.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-697


OPCVM et FIA: mise en oeuvre de l'extension du régime de négociation des fonds indiciels

SOURCE Editions législatives, le 02 juillet 2019
MOTS CLE Loi pacte - SMN

Deux conditions sont posées pour permettre l'admission de parts ou actions d'organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation, en application de la loi « Pacte ».

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi « Pacte » du 22 mai 2019, le droit français prévoyait la possibilité de négocier les parts ou actions d’OPC indiciels (OPCVM et FIA) sur un marché réglementé uniquement. La loi du 22 mai 2019 a étendu cette faculté en permettant leur négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation (C. mon. fin., art. L. 214-1-2, L. 214-7, L. 214-8, L. 214-24-29 et L. 214-24-34 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 206, XIX, B : JO, 23 mai).

Un décret du 27 juin 2019 fixe les conditions de cette extension en modifiant les articles D. 214-22-1 et D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
Sont concernés par cette possibilité de négociation sur un système multilatéral de négociation, les fonds indiciels français ainsi que les fonds étrangers dont l’objectif de gestion est fondé sur un indice, dès lors qu’ils ont obtenu l’autorisation de commercialisation en France.

Cette possibilité est soumise à deux contraintes :

  • les parts ou actions du fonds doivent déjà être admises sur un marché réglementé français ou européen ;
  • le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation doit mettre en place un dispositif permettant de s’assurer que le cours de ces parts ou actions ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.

Remarque : on notera qu’en se bornant à préciser que le cours ne doit pas s’écarter sensiblement de la valeur liquidative du fonds, le décret fixe une règle plus souple que celle prévue pour la cotation sur un marché réglementé, où l’écart sensible est plafonné à 5% de la valeur liquidative.

D. n° 2019-673, 27 juin 2019 : JO, 29 juin


Actifs numériques : du nouveau en matière d'obligations déclaratives

SOURCE Editions législatives, le 02 juillet 2019
MOTS CLE Bitcoins – plus-values - déclaration

Qu'il s'agisse des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ou des comptes détenus à l'étranger, les obligations déclaratives instituées par la loi de finances pour 2019 sont précisées.

Depuis le 1er janvier 2019, les plus-values occasionnelles de cessions de bitcoins et autres actifs numériques sont soumises à un régime spécifique d'imposition, sans possibilité d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. La loi de finances pour 2019 impose en outre, à compter du 1er janvier 2020, une déclaration des comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger à leurs titulaires. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces deux mesures.

Obligations déclaratives associées au régime d’imposition propre aux actifs numériques

Aux termes de l’article 150 VH bis, V du CGI, les redevables portent sur la déclaration annuelle de revenus le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en raison de leur montant.

Un décret précise donc le contenu de ces différentes informations qui devront être portées sur le modèle que l’administration doit encore établir. Pour chaque cession réalisée au cours de l’année d’imposition, doivent être indiqués :

  • le prix de cession des actifs cédés (c’est-à-dire le prix réel perçu), en détaillant les frais supportés et les soultes versées ou reçues à cette occasion ;
  • le prix de total d’acquisition du portefeuille, là encore en détaillant la somme des prix et valeurs d’acquisition à retenir, les sommes des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges, ainsi que le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;
  • la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques évaluée au moment de cette cession ;
  • le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.

Remarque : pour les cessions exonérées en raison de leur montant (305 € au total), seul devra être mentionné le prix de cession et les éléments qui lui sont liés.

Les pièces justificatives de ces informations (relevés d’opérations) doivent être fournies sur demande de l’administration dans un délai de 30 jours. Une obligation comparable est prévue pour les sociétés ou groupements interposés (CGI, ann. III, art. 41 duovicies K).

Obligations déclaratives en cas de comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France seront tenues de mentionner, dans leurs déclarations de revenus ou de résultats à déposer à compter du 1er janvier 2020, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger (CGI, art. 1649 bis C).

Cette obligation porte sur les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques (CGI, ann. III, art 344 G decies).

Jointe à la déclaration annuelle de revenus ou de résultats du déclarant, cette déclaration :

  • distingue les comptes en fonction de leur utilisation personnelle, professionnelle ou mixte ;
  • liste les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, un membre de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer ;
    Remarque  : l'utilisation suppose la réalisation d'au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte pendant la période relative à la déclaration (CGI, ann. III, art. 344 G decies, III).
  • mentionne les diverses informations que le décret exige sur ce ou ces comptes (numéro, usage, nature, ouverture ou fermeture), leurs titulaires et/ou bénéficiaires d'une procuration, leurs gestionnaires et le déclarant. Le décret précise notamment les éléments d'identification requis pour les personnes physiques, selon qu'elles agissent à des fins personnelles (y compris comme représentant du titulaire ou bénéficiaire d'une procuration) ou professionnelles, ou morales (CGI, ann III, art. 344 G undecies).

D. n° 2019-656, 27 juin 2019 : JO, 28 juin


Options binaires et CFD : l’AMF adopte des mesures d’intervention à l’échelle nationale

SOURCE AMF, le 02 juillet 2019
MOTS CLE CFD – options binaires

L’AMF annonce l’entrée en vigueur, à compter du 2 juillet 2019, d’une mesure nationale d’intervention visant les options binaires. Les CFD feront l’objet d’une mesure nationale de restriction applicable à compter du 1er août. Ces mesures pérennisent celles mises en œuvre par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) depuis un an et marquent une nouvelle étape en matière de protection des épargnants vis-à-vis des produits les plus risqués.

Interdiction des options binaires dès le 2 juillet 2019

Depuis le 2 juillet 2018, la commercialisation, la distribution et la vente d’options binaires sont interdites aux particuliers de l’Union européenne. Cette mesure, mise en œuvre par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et renouvelée trois fois, a pris fin le 1er juillet 2019.

A l’issue d’une consultation publique menée au printemps 2019, l’AMF décide de prolonger, de façon durable, cette interdiction relative à la commercialisation, la distribution et la vente, en France ou à partir de la France, d’options binaires à des clients non professionnels.

Restriction des CFD le 1er août 2019

Les restrictions à la commercialisation des CFD (contracts for difference ou contrats financiers avec paiement d’un différentiel) décidées par l’ESMA s’appliquent depuis le 1er août 2018 et ont également été renouvelées. Ces mesures prendront fin le 31 juillet 2019. L’AMF prendra le relais de cette mesure à partir du 1er août 2019 pour ce qui concerne la commercialisation, la distribution et la vente, en France ou à partir de la France, de CFD à des clients non professionnels.

Le périmètre de cette mesure, durable, reste en tous points équivalent à celui de la mesure de l’ESMA et concerne les produits présentant les caractéristiques suivantes :

  • des limites à l’effet de levier ;
  • une règle de clôture par compte dès lors que la marge excède un certain niveau ;
  • l'impossibilité pour un compte d'afficher un solde négatif ;
  • l’interdiction pour les fournisseurs de CFD d’inciter le public à investir dans ces produits ;
  • un avertissement sur les risques attachés aux produits autorisés, dans toute communication ou information adressée par les fournisseurs de CFD ;
  • une interdiction de participer à des activités qui permettraient de contourner ces mesures de restriction à la commercialisation.

Recueillant un avis favorable de l’ESMA, ces mesures s’inscrivent dans la dynamique de protection des investisseurs particuliers. Il convient de noter, en outre, que de nombreuses autres autorités nationales de l’Union européenne se sont engagées dans la même démarche afin de relayer durablement les mesures de l’ESMA.

Décision du 2 juillet 2019 interdisant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente d’options binaires à des investisseurs non professionnels

Communiqué et opinion de l’ESMA sur l’interdiction des options binaires

Communiqué et opinion de l’ESMA sur la restriction des CFD

 

Décisions, sanctions, jurisprudence

Poursuite des abus de marché : condamnation de la France pour violation de l'article 4 du protocole n° 7 (ne bis in idem)

SOURCE Editions législatives, le 30 juillet 2019
MOTS CLE Abus de marché

Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour violation du principe ne bis in idem concernant des faits de manipulation de cours.

Pour rappel, en application de ce principe : « Nul ne peut poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (…) ». En l’espèce, condamné par la Commission des sanctions de l’AMF pour manipulation de cours et par le tribunal correctionnel de Paris pour délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché financier, le requérant arguait d’une violation du principe ne bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n° 7.

La CEDH, après avoir déclaré la requête recevable, a estimé que la sanction de l’AMF était de nature pénale, conformément à sa jurisprudence, puisque les faits reprochés dans les deux procédures étaient identiques. Elle a également précisé que la question du caractère définitif de la décision ne se posait pas dès lors qu’il n’y avait pas : « (…) répétition des poursuites à proprement parler, mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer qu’elles forment un tout intégré (…) ».

La CEDH a rappelé que si le texte visé ne bannit pas les systèmes juridiques réprimant un comportement néfaste dans le cadre de procédures parallèles menées par des autorités différentes et à des fins différentes, dans cette hypothèse l'État doit établir que ces procédures sont unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit », « de manière à être intégrées dans un tout cohérent».

Or, dans le cas d’espèce, compte tenu de l’identité des buts visés par les procédures devant l’AMF et les juridictions pénales, d'une part, et des éléments de preuve recueillis par les différents services d’enquête, d'autre part, la CEDH a retenu qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit entre ces procédures. Elle a également relevé l’absence d’un lien temporel suffisamment étroit entre lesdites procédures.

Ainsi, en raison de la double poursuite et de la double condamnation pour les mêmes faits du requérant, la Cour a considéré que ce dernier avait subi un préjudice disproportionné en violation de l’article 4 du Protocole n° 7.

Remarque : la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché a mis en place un système d'aiguillage permettant de choisir entre les voies pénale et administrative de répression avant d'engager un acte de poursuite.

CEDH, 6 juin 2019, n° 47342/14, Nodet c/ France

Communiqué de presse CEDH, 6 juin 2019


► Une société de gestion et son dirigeant sanctionnés pour le non-respect de leurs obligations professionnelles dans le cadre de GIF

SOURCE AMF, le 29 juillet 2019
MOTS CLE Groupements forestiers d’investissement

Dans sa décision du 25 juillet 2019, la Commission des sanctions a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire de 200 000 euros à la société Forest Invest et un avertissement à son dirigeant, pour des manquements à leurs obligations en matière de gestion de groupements forestiers d’investissement (« GFI »).

Forest Invest est une société spécialisée dans l’investissement forestier et dans l’animation de groupements forestiers, agréée depuis le mois d’avril 2014 pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs (« FIA »). En 2016, Forest Invest gérait 34 GFI possédant un total de 8 000 hectares de forêts, dont les parts étaient détenues par plus de 3 500 investisseurs essentiellement non-professionnels.

Après avoir relevé que les GFI étaient des FIA, la Commission a retenu à l’encontre de Forest Invest cinq séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre avril 2014 et août 2017, également imputables à son dirigeant.

La Commission a d’abord considéré que la société avait manqué à son obligation de désigner un dépositaire pour onze GFI gérés et, dans les cas où un dépositaire avait été nommé, elle a retenu que la société de gestion n’avait pas assuré au dépositaire un accès permanent aux informations comptables relatives aux GFI, entravant l’exercice par le dépositaire de sa mission de vérification de la réalité des actifs détenus et des flux de liquidités des GFI.

La Commission a ensuite retenu que Forest Invest, qui a délégué à deux RCCI externes la réalisation de son contrôle permanent de second niveau, n’a pas communiqué au premier RCCI externe les informations pertinentes lui permettant de s’acquitter de sa mission, n’a pas mis en place de cartographie des risques et ne s’est pas assurée de la bonne réalisation des plans de contrôle et conclu qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’établir et de maintenir un dispositif de contrôle approprié et opérationnel.

Il a par ailleurs été jugé que la société de gestion ne disposait pas de procédure opérationnelle concernant l’élaboration, la validation et la diffusion de la documentation commerciale et que certaines informations diffusées aux investisseurs sur divers supports (plaquettes commerciales, site internet, procès-verbaux d’assemblée générale…) présentaient un caractère peu clair, voire trompeur.

La Commission a également considéré que Forest Invest n’était pas dotée d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts et n’a pas tenu et actualisé son registre des conflits d’intérêts. Il a également été retenu que la société de gestion ne s’était pas conformée, à tout moment, aux conditions de son agrément dans la mesure où son dirigeant assurait également la gérance d’une société d’expertise forestière contrairement à l’engagement pris dans le dossier d’agrément de se consacrer exclusivement à Forest Invest.

Enfin, la Commission, qui a relevé que les contrôleurs avaient adressé de nombreuses relances aux mis en cause pour obtenir communication de documents nécessaires à leur contrôle et que le secret professionnel, pourtant non-opposable, avait été invoqué par les mis en cause pour se soustraire à cette obligation, a estimé que Forest Invest et son dirigeant n’avaient pas apporté leur concours avec diligence aux contrôleurs de l’AMF.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2019 à l'égard de la société Forest Invest et de Monsieur Olivier Segouin


► ISR et intégration des critères ESG : l'AMF publie une synthèse des contrôles SPOT

SOURCE AMF, le 12 juillet 2019
MOTS CLE ISR – ESG – SPOT AMF
Dans le cadre de ses contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), l’AMF a examiné les dispositifs d’investissement socialement responsable (ISR) de 5 sociétés de gestion et l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Son objectif : s’assurer que l’information délivrée aux investisseurs en matière d’ISR est claire, exacte et non trompeuse, et conforme au processus d’investissement et de gestion mis en œuvre.

La finance durable constitue l’un des axes stratégiques retenus par l’AMF dans sa vision #Supervision2022. C’est pourquoi l’ISR a été choisi parmi les premières thématiques des contrôles SPOT mis en place par le régulateur depuis 2018, au-delà du rapport sur l’ISR dans la gestion collective dont la troisième édition devrait paraître à l’automne 2019.

Les obligations professionnelles des SGP en matière d’ISR reposent essentiellement sur des exigences de reporting à l’égard des investisseurs. Les SGP sont ainsi tenues, depuis 2011, de publier les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ESG.

Le décret d’application de la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV), publié le 31 décembre 2015, a marqué une nouvelle étape concernant les exigences de reporting ESG, en particulier celle lié au climat. Il est venu préciser, selon un plan détaillé, les informations à fournir pour chacun des critères ESG.

Au-delà des obligations de reporting, et à l’aune des constats réalisés dans le cadre de contrôles classiques, l’AMF a examiné lors de ses contrôles SPOT :

  • l’organisation du dispositif ISR et les moyens mis en œuvre ;
  • le caractère suffisamment opérationnel des procédures d’investissement et de gestion des risques encadrant le dispositif ISR ;
  • la méthodologie ISR mise en place (données, critères ESG, prise en compte du risque climat, notation des émetteurs, sélection des titres, exclusion de valeurs, politique d’engagement, recours ou non à des fournisseurs externes) ;
  • la cohérence du processus d’investissement au regard des procédures internes au travers d’un test sur un échantillon de 4 à 6 valeurs en portefeuille des fonds gérés par la SGP ;
  • l’information a priori et a posteriori fournie aux investisseurs ;
  • le dispositif de contrôle mis en place sur la thématique ISR.

Méthodologie et processus d’investissement

Tant au cours des missions de contrôle classiques que des missions de contrôle SPOT, l’AMF a relevé que les SGP ont toutes adopté une approche homogène de la gestion ISR pour l’ensemble de la gamme de fonds gérés. L’AMF a également relevé une diversité des méthodologies mises en œuvre par les SGP. Trois des SGP contrôlées utilisent les données ESG de 4 fournisseurs de données.

Parmi les bonnes pratiques observées en matière de méthodologie et de processus d’investissement, l’AMF relève :

  • une approche ISR s’appuyant ou fondée à la fois sur les risques liés aux produits et services proposés par l’émetteur et sur les opportunités liées aux processus de l’émetteur au regard des enjeux ESG ;
  • un dialogue avec les émetteurs mettant l’accent sur les critères ESG annoncés aux clients ;
  • la mise en place d’une piste d’audit formelle et exhaustive du processus d’investissement et de désinvestissement permettant d’assurer une cohérence entre la politique d’investissement, la méthodologie communiquée aux investisseurs et le processus mis en œuvre en pratique.

L’information fournie aux investisseurs

L’information mise à disposition des investisseurs est abondante et très hétérogène d’une SGP à une autre. L’AMF n’a pas relevé de manquement concernant la cohérence entre le processus d’investissement des fonds gérés et l’information communiquée au public. D’une manière générale, pour l’ensemble des SGP, l’information communiquée aux porteurs des fonds est cohérente d’un document à l’autre. Toutefois, l’AMF a pu constater que l’information présentée dans un même document est parfois incomplète et peu claire.

Parmi les bonnes pratiques relatives à l’information, l’AMF relève :

  • la présentation dans les prospectus / DICI des fournisseurs de données utilisées, en s’assurant de la mise à jour éventuelle de l’information fournie ;
  • l’indication fonds par fonds des entreprises les plus émettrices de CO2, en définissant les différents périmètres considérés ;
  • la précision dans le reporting d’engagement (document rendant compte de la façon dont la SGP exerce son influence en vue d’une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable dans les marchés financiers) du périmètre des entreprises concernées par l’engagement, les thèmes de la politique d’engagement et les actions de suivi de cet engagement ;
  • le regroupement dans une rubrique facilement accessible du site internet de la SGP de l’ensemble des documents concernant l’engagement.

Cette nouvelle série de contrôles SPOT a donné lieu à l’envoi de lettres de suites.

Synthèse des contrôles SPOT sur les dispositifs de gestion ISR des sociétés de gestion de portefeuille et l'intégration des critères ESG


Holding animatrice et participation minoritaire dans une société non animée

SOURCE Editions législatives, le 05 juillet 2019
MOTS CLE Holding

Le fait qu'une société détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n'assure pas l'animation, n'est pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice.

Selon l’article 885-0 V bis du code général des impôts (nouvellement, 966, II pour l’IFI), la définition de la holding animatrice est la suivante : « sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Cette définition relativement imprécise est source de contentieux. La notion de holding animatrice a été récemment définie par le Conseil d’Etat (CE, 13 juin 2018, n° 395495).

Complétant cette jurisprudence, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’une société peut être qualifiée de holding animatrice même si elle détient une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation.

Remarque : le terme de holding animatrice doit être défini. Effectivement, plusieurs régimes de faveur dépendent du caractère animateur d’une holding : exonération d’IFI au titre des biens professionnels (CGI, art. 975), réduction d’impôt IR-PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A) et pacte Dutreil (CGI, art. 787 B).

Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.559


► Un prestataire de service d’investissement et trois conseillers en investissements financiers sanctionnés

SOURCE AMF, le 04 juillet 2019
MOTS CLE Commercialisation d’un FIA britannique non autorisé en France

Dans sa décision du 2 juillet 2019, la Commission a infligé un blâme et une sanction de 90 000 euros à la société Invest Securities, prestataire de service d’investissement (PSI), pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) britannique non autorisé en France. Elle a, en outre, sanctionné à hauteur de 20 000, 50 000 et 60 000 euros, respectivement M. Carlotta et les sociétés Portal Conseil et Exec Finance, pour avoir conseillé en qualité de conseillers en investissements financiers (CIF) à certains de leurs clients ce produit.

En juin 2015, un FIA de droit britannique spécialisé dans l’acquisition et la revente de biens immobiliers avec réserve de droit d’usage et d’habitation, a confié à Invest Securities une mission de placement des actions de ce fonds auprès de souscripteurs. Invest Securities a conclu de son côté plusieurs contrats d’apporteur d’affaires avec des CIF, chargés de mettre en relation avec elle des clients potentiels susceptibles de souscrire à ce fonds.

La Commission a tout d’abord relevé qu’en application du I. de l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation en France d’un FIA établi dans un Etat membre de l’Union européenne doit être autorisée par l’Autorité des marchés financiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Elle a ensuite considéré que le fait pour un PSI de procéder au placement des actions d’un fonds, sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France, constitue un comportement nécessairement contraire à son obligation d’agir de manière professionnelle, avec le soin qui s’impose, pour favoriser l’intégrité du marché.

En ce qui concerne les CIF, la Commission a retenu qu’ils n’ont pas exercé leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, dès lors que le fait pour un CIF de recommander un tel investissement sans s’être assuré au préalable que sa commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la règlementation applicable.

La Commission a estimé que ce manquement était aggravé pour les trois CIF par l’inadéquation du produit conseillé au profil des clients et, pour Portal Conseil, également par la diffusion d’une information inexacte et trompeuse auprès d’un de ses clients.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Décision de la Commission des sanctions du 2 juillet 2019 à l'égard des sociétés Invest Securities, Portal Conseil, Exec Finance et de M. Louis Carlotta


► Une société et sa présidente sanctionnée pour des manquements à ses obligations professionnelles de CIF

SOURCE AMF, le 03 juillet 2019
MOTS CLE CIF – commercialisation - RTO

Dans sa décision du 1er juillet 2019, la Commission a infligé à la société Prado Paradis Patrimoine une sanction de 50 000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles. Elle a également prononcé une sanction de 100 000 euros et un blâme à l’encontre de sa présidente, Mme Solange Dahan.

La société Prado Paradis Patrimoine fournissait des conseils relatifs à divers produits financiers, et notamment à des titres émis par le groupe hôtelier Maranatha. La Commission a retenu à l’encontre du conseiller en investissements financiers et de sa présidente quatre séries de manquements, pour des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017.

Qualité de l’information diffusée dans le cadre de la commercialisation des produits Maranatha

La Commission a estimé que les informations préoccupantes dont disposait Prado Paradis Patrimoine sur la situation financière du groupe Maranatha auraient dû la conduire à procéder à des vérifications concernant la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les proposer à ses clients. Faute de l’avoir fait, Prado Paradis Patrimoine est considérée comme ayant manqué à ses obligations professionnelles de compétence, de soin et de diligence. La Commission a, en outre, retenu que Prado Paradis Patrimoine avait diffusé des informations inexactes et trompeuses auprès de certains des clients auxquels elle a recommandé d’investir dans des obligations et des actions de sociétés du groupe Maranatha.

Adéquation des produits recommandés aux besoins et aux objectifs des clients

La Commission a considéré que de la recommandation de souscrire des actions de sociétés du groupe Maranatha, qui comportaient une certaine part de risques, n’était pas adaptée à certains clients compte tenu de leurs besoins et de leurs objectifs.

Exercice du service de réception et transmission d’ordres dans la limite du statut de conseiller en investissements financiers

La Commission a retenu que Prado Paradis Patrimoine avait réceptionné et transmis à un prestataire de services d’investissement des ordres portant sur des instruments financiers autres que des parts ou actions d’OPC, en méconnaissance des règles applicables aux conseillers en investissements financiers. Les conseillers en investissements financiers ne peuvent, en effet, fournir ce service d’investissement que s’il porte sur des parts ou actions d’OPC.

Qualité de l’information diffusée dans le cadre de la commercialisation d’investissements dans des biens immobiliers aux Etats-Unis

La Commission a estimé que Prado Paradis Patrimoine avait manqué à son obligation de communiquer des informations claires, exactes et non trompeuses en adressant à des clients et des clients potentiels de la documentation commerciale portant sur des investissements dans des biens immobiliers aux Etats-Unis, via des sociétés américaines, qui ne faisait pas état des risques inhérents aux investissements proposés en termes de pertes en capital et de tout ou partie du rendement annoncé.

La Commission a estimé que les manquements commis par la société étaient imputables à sa présidente.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Décision de la Commission des sanctions du 1er juillet 2019 à l'égard de la société Prado Paradis Patrimoine et de Madame Solange Dahan

 

Projets, études, consultations, alertes

Règlement Prospectus : l’AMF consulte sur les modifications de sa doctrine

SOURCE AMF, le 31 juillet 2019
MOTS CLE Règlement prospectus - émetteurs

Le règlement européen Prospectus et ses règlements délégués associés sont entrés en application le 21 juillet 2019.

En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une consultation, jusqu’au 30 septembre, sur le projet de modification de sa doctrine sur le sujet et sur une nouvelle recommandation sur la communication financière des sociétés par voie de presse écrite.

Cette doctrine est intégrée dans un nouveau guide intitulé « Guide d’élaboration des prospectus et information à fournir en cas d’offre au public ou d’admission de titres financiers » . Il est composé de 3 parties :

  • l’information à fournir dans les prospectus approuvés par l’AMF à compter du 21 juillet 2019 ;
  • les informations à fournir en cas de dispense de prospectus ;
  • les positions et recommandations de l’AMF en matière d’émission et d’admission de titres de capital.

Ce guide a été élaboré à partir de textes encore en projet (dispositions législatives, règlement général et instructions). Il sera ajusté en fonction des textes définitifs qui devraient être publiés d’ici fin septembre. Les positions et recommandations actualisées de ce guide ne deviendront applicables qu’au moment de la publication de la version définitive de ce guide.

Cette consultation porte également sur la mise à jour du guide l’information périodique (position-recommandation DOC-2016-05) dans la mesure où le document de référence devient un document d’enregistrement universel et sur une nouvelle recommandation sur la communication financière des sociétés par voie de presse écrite.

Consultation publique sur les modifications apportées à la doctrine de l’AMF à l’occasion de l’entrée en application du règlement Prospectus


► Loi PACTE : des mesures structurantes pour l’AMF et les acteurs qu’elle régule

SOURCE AMF, le 31 juillet 2019
MOTS CLE Dossier thématique

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE) renforce le rôle et les pouvoirs de l’AMF et modifie et introduit un grand nombre de dispositions qui concernent les acteurs et les activités qu’elle régule : émetteurs, marchés et infrastructures, gestion d’actifs, émetteurs de jetons, prestataires de services sur actifs numériques et protection de l’épargne.

Elle contient également des mesures en faveur de l’attractivité de la Place de Paris dans la perspective du Brexit. Retour sur ces dispositions.

Sommaire du dossier thématique de l’AMF :

Modernisation des pouvoirs de l’AMF en matière de finance durable

  1.  Nouvelle mission confiée à l’AMF en matière de finance durable
    L’AMF veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique
  2. Désignation de l’AMF en tant qu’autorité nationale compétente pour la mise en œuvre de différents textes européens (MIFIR, titrisation et administrateurs d’indices de référence)
  3. Renforcement de la coopération internationale
    • Possibilité pour l’AMF de transmettre des informations couvertes par le secret professionnel aux organisations internationales avec lesquelles elle coopère
    • Possibilité d’échanges d’informations couvertes par le secret professionnel entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement avec les autorités homologues de l’AMF et de l’ACPR


Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs

SOURCE AFG, le 26 juillet 2019
MOTS CLE Spreads - MIF II - PRIIPS

L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de Juin 2019.

L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS.

La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative.

la table de spreads de Juin 2019 (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG)


L’AMF crée une commission Climat et finance durable

SOURCE AMF, le 23 juillet 2019
MOTS CLE Finance durable

Le 2 juillet dernier, dans le cadre d’une communication collective des autorités et de la Place, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé la création d’une Commission Climat et Finance Durable chargée d’aider l’Autorité à conduire ses missions sur les thématiques liées à la finance durable. Le régulateur précise aujourd’hui le mandat et le fonctionnement de cette Commission, qui devra notamment contribuer aux travaux réalisés avec l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) pour le suivi et l’évaluation des engagements pris par les acteurs financiers en matière de climat.

L’AMF a fait de la finance durable un axe majeur de son plan stratégique #Supervision 2022. L’objectif du régulateur est de faire évoluer les pratiques, accroître la transparence et faciliter la prise en compte des enjeux de durabilité et la mobilisation des capitaux au profit d’une économie durable. La création de cette Commission permettra de renforcer les actions de l’AMF qui s’organisent autour de l’accompagnement des acteurs et de l’innovation, notamment pour préparer les évolutions réglementaires prévues par le Plan d’action de la Commission européenne pour la finance durable, et la supervision.

L’AMF a annoncé le mardi 2 juillet 2019, à l’occasion d’une communication collective du Ministère de l’Economie et des Finances, et des autorités de supervision et de la Place, la création d’une Commission Climat et Finance Durable participant au nouveau mécanisme de suivi et d’évaluation des engagements pris par les acteurs financiers en matière de climat.

Cette Commission sera présidée par Monsieur Thierry Philipponnat, membre du Collège de l’AMF.

Outre la contribution aux travaux sur le suivi et l’évaluation des engagements, la Commission sera aussi chargée de fournir une expertise technique et d’offrir un forum d’échanges et de travail en faveur du développement de la finance durable.

Elle comprendra des membres sélectionnés pour leur expertise en matière de risque climatique et de finance durable et représentant différents segments du marché ainsi que de la société civile. La composition de la Commission sera annoncée en septembre prochain, au moment du lancement des travaux de la Commission.

Finance durable : l’AMF crée une commission Climat et finance durable


Association française anti-corruption (AFA)  : Consultation sur le Guide relatif à la politique cadeaux

SOURCE France Invest, le 19 juillet 2019
MOTS CLE Politique Cadeaux

L’Agence Française Anti-corruption (AFA) ouvre une consultation publique sur son projet de guide relatif à la politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les associations et les fondations jusqu’au 30 septembre 2019.

Les cadeaux et invitations sont des pratiques courantes dans la vie des affaires. Même lorsqu’ils ne visent pas à obtenir indûment un avantage quelconque, les cadeaux et invitations peuvent jeter le doute sur l’existence d’une collusion entre personnes d’organisations différentes aux dépens de ces dernières.

Ce guide est le troisième d’une série de guides et fiches pratiques que l’AFA prévoit de publier en 2019. Il marque la volonté de l’Agence de prendre en compte l’avis des entreprises, fédérations professionnelles, des consultants spécialisés et plus largement de toute personne intéressée, pour répondre adéquatement aux besoins des praticiens.

Ce guide pratique a vocation à faciliter la gestion des cadeaux et invitations. Il rappelle la finalité d’une politique en la matière, et propose une méthode pour sa mise en œuvre.

Guide de l’AFA – version projet


► Information AMF : Programme BIO 3

SOURCE France Invest, le 19 juillet 2019
MOTS CLE BIO 3 (Géco)

Dans le cadre de sa communication concernant l’avancement du programme BIO 3, remplaçant du système GECO, l’AMF a publié un premier bulletin d’information à destination des sociétés de gestion.

Bulletin d’information de l’AMF – juillet 2019


ESMA : Consultation sur les commissions de surperformance des fonds Ucits

SOURCE France Invest, le 19 juillet 2019
MOTS CLE Directive UCITS

L’ESMA a lancé une consultation sur les commissions de performance en vertu de la directive OPCVM.

Le projet de lignes directrices de l’ESMA vise à harmoniser la manière dont les commissions de performance peuvent être facturées à l’OPCVM et à ses investisseurs tout en garantissant des normes communes en matière d’information à fournir, les pratiques actuelles variant entre les États membres de l’UE.

Une consultation sur les commissions de surperformance des fonds UCITS. Cette consultation est ouverte jusqu’au 31 octobre 2019.

Le projet de lignes directrices de l’ESMA propose des critères communs pour promouvoir la convergence des tâches de surveillance dans les domaines suivants :

  • principes généraux sur les méthodes de calcul de la commission de performance ;
  • cohérence entre le modèle de commission de performance et les objectifs, la stratégie et la politique d’investissement du fonds ;
  • fréquence de cristallisation et de paiement de la commission de performance ;
  • les circonstances dans lesquelles une commission de performance devrait être payable ; et
  • la divulgation du modèle de commission de performance.

Consultation : « Guidelines on performance fees in UCITS »


Projet de loi « Energie et Climat »

SOURCE France Invest, le 19 juillet 2019
MOTS CLE Examen d’un projet de loi - Climat

Le projet de loi « Energie et Climat » est en cours d’examen en séance publique au Sénat en première lecture.

Nous attirons votre attention sur l’adoption de l’amendement n°112 du Sénateur Dantec (RDSE), qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement et du Rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l’article 3 duodecies, adopté à l’Assemblée nationale, à l’exception des dispositions relatives à la biodiversité. Selon l’auteur de l’amendement, cette nouvelle rédaction suit les préconisations exprimées par le Rapporteur de la Commission des affaires économiques.

L’amendement n°112 a été sous-amendé par de nombreux sous-amendements du Sénateur Canevet (Union Centriste) qui ont également reçu des avis défavorables du Gouvernement et du Rapporteur. Il s’agit du :

  • sous-amendement n°459 qui vise à faire publier dans la politique des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestions une évaluation détaillée et chiffrée des ressources mises en œuvre dédiées aux objectifs de la transition énergétique et écologique (ressources humaines internes et externes, ainsi que financières : effectifs, consultants, formations, coopérations académiques, R&D, développements d’outils et de méthodes, partenariats, etc.) ; sous-amendement n°460 vise à ce que le rapport annuel et les informations mis à la disposition des souscripteurs par les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion soient rendus publics et contiennent des informations détaillées, traçables et comparables ; afin de suivre une évolution dans le temps et permettre des points de comparaison entre les différents acteurs;
  • sous-amendement n°457 qui vise à rendre obligatoire l’évaluation quantitative (stress test) des risques de long terme par les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, en particulier l’évaluation des risques de transition et des risques physiques associés au réchauffement climatique ; sous amendement n°458 qui vise à rendre obligatoire la mise en œuvre spécifique de l’article L. 533-22-1 par les entreprises d’assurance commercialisant et gérant de l’assurance vie;
  • sous-amendement n°456 qui vise à intégrer la Banque de France dans le champ d’application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. L’extension du champ de l’article L. 533-22-1 à la Banque de France devrait permettre une meilleure appréhension par les citoyens et par la représentation nationale des décisions d’investissement mises en œuvre par la Banque de France, dans le cadre de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Liste des amendements par ordre de discussion


Les gestionnaires d’actifs s’engagent face au défi du changement climatique

SOURCE AFG, le 17 juillet 2019
MOTS CLE Climat – Fonds souverains

Le 10 juillet 2019, huit des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux – dont trois gestionnaires français – réunis à l’Elysée à l’invitation du Président Macron, ont fondé le One Planet Asset Managers Initiative et se sont engagés à coopérer et intégrer le critère climat dans leurs investissements.

Ils s’associent ainsi à la démarche initiée l’an dernier par six fonds souverains engagés dans la lutte contre le changement climatique.

L’AFG est heureuse que trois sociétés de gestion d’actifs françaises de dimension internationale figurent parmi les fondateurs de cette « coalition », témoignant de la place majeure qu’occupent les enjeux climatiques dans les orientations stratégiques des gestionnaires français.

Cette démarche s’inscrit à la suite de la Déclaration de la Place financière de Paris le 2 juillet 2019 annonçant « une nouvelle étape pour une finance verte et durable », cosignée par les principales organisations et fédérations professionnelles de la Place financière de Paris et présentée lors d’une réunion de Place présidée par Monsieur Bruno Le Maire.

Consultez le communiqué de presse. (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG)


► ESMA : Consultation sur la conformité dans la directive MIF 2

SOURCE AFG, le 17 juillet 2019
MOTS CLE MIF 2

L’ESMA a mis en ligne une consultation sur la conformité dans la directive MIF 2.

Cette consultation est ouverte jusqu’au 15 octobre 2019 et l’AFG y répondra.

Consultation « Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements » (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG)


L’AMF lance des travaux sur les impacts du nouveau mode de financement de la recherche introduit par MIF 2

SOURCE AMF, le 10 juillet 2019
MOTS CLE MIF 2 - recherche

La mise en œuvre de MIFID2 a modifié l’économie du marché de la recherche et pose avec une nouvelle acuité la question de la couverture des petites et moyennes capitalisations par les analystes. Afin d’affiner le diagnostic, le Collège de l’AMF a confié pour mission à Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l’AMF et Thierry Giami, président de la Société française des analystes financiers (SFAF), d’explorer, avec les acteurs de la place, les pistes concrètes qui pourraient améliorer la situation.

La couverture des sociétés cotées par des travaux de recherche indépendante est un élément nécessaire à la bonne formation des prix sur le marché et à la liquidité de ce dernier. Alors que les « grandes valeurs » de la cote sont largement couvertes, les capitalisations plus faibles sont traditionnellement moins suivies par les analystes.

La mise en œuvre de MIFID2, en imposant une facturation séparée du service de recherche, semble avoir à la fois accentué cette tendance et modifié l’économie du marché de la recherche. La baisse des prix de la recherche facturée, couplée à une rationalisation des budgets des investisseurs, a des conséquences sur le nombre d’analystes et la couverture des sociétés. En parallèle, la recherche subventionnée (« sponsorisée ») par les émetteurs se développe ce qui limite l’érosion de la production d’analyse mais soulève des problèmes spécifiques, notamment en matière de gestion des conflits d’intérêt.

Alors que l’entrée en bourse des valeurs moyennes et petites est un objectif de Place et que la France dispose d’une base fournie d’analystes financiers, il est souhaitable d’explorer les initiatives qui pourraient être prises pour assurer la couverture des valeurs moyennes et petites par une recherche de qualité. Dans ce contexte, le Collège de l’AMF a demandé à Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l’AMF et Thierry Giami, président de la Société française des analystes financiers (SFAF), d’affiner le diagnostic sur l’évolution de la recherche et d’explorer les pistes concrètes qui pourraient mobiliser la Place et conduire à améliorer la situation.

Le résultat de ces travaux devrait être disponible avant la fin de l’année 2019.

Lettre de mission sur les impacts du nouveau mode de financement de la recherche introduit par MIF 2


Un nouveau mécanisme de suivi et d’évaluation indépendante des engagements climatiques pris par les entités de la Place financière

SOURCE AMF, le 02 juillet 2019
MOTS CLE Climat – Finance durable

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), annoncent la mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation des engagements pris par les entités de la place financière en matière de climat.

Ce dispositif sera conduit par l’ACPR et l’AMF, dans le cadre de leurs missions respectives de contrôle des banques, des assurances et des sociétés de gestion et de revue des informations publiées par les émetteurs au titre de leur performance extra-financière.

Dans ce cadre, l’ACPR procède au suivi régulier et à l'évaluation des engagements pris par les banques et les assurances et veille de la cohérence de ces engagements avec les orientations stratégiques des établissements. Elle assure également le lien avec les travaux conduits dans le cadre du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS), créé par la France et qui comporte désormais près de 50 superviseurs banques centrales et organisations internationales.

L’AMF veille à la qualité des informations contenues dans la documentation fournie aux marchés par les émetteurs et aux investisseurs pour les sociétés de gestion et portant sur les politiques et engagements adoptés par ces entités en faveur du climat.

Cette documentation inclut notamment les déclarations de performance extra-financière jointes au rapport de gestion et, le cas échéant, aux documents de référence, lorsque la publication de ces déclarations est requise. L’AMF assure également le lien avec les travaux conduits dans le cadre des réseaux de régulateurs de marché pour la finance durable établis au niveau européen et international.

L’ACPR et l’AMF publieront annuellement un rapport rendant compte de ces travaux et fournissant une indication sur les engagements pris par les entités de la place en faveur du climat et les conditions de leur mise en œuvre effective. Le rapport annuel des autorités fera toute recommandation visant à améliorer le suivi des engagements individuels des acteurs de la place et à développer les outils et le cadre réglementaire en faveur du développement de la finance durable.

Pour appuyer les autorités dans la conduite de leurs travaux, chaque autorité réunira une commission « Climat et Finance durable » à partir du 2nd semestre 2019. Ces commissions, qui rassembleront les différentes parties prenantes concernées (secteur financier, entreprises, experts, organisations non gouvernementales), assureront le suivi des travaux des autorités sur l’évaluation des engagements en faveur du climat. Elles promouvront un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes, notamment sur les méthodes de mesure et de communication des engagements afin d’assurer leur comparabilité et leur suivi dans le temps. Elles participeront conjointement à l’élaboration du rapport annuel des autorités.

Afin de préciser les modalités pratiques de ces travaux et de coordonner au mieux leur action, l’ACPR et l’AMF établiront un protocole conjoint d’action en faveur du suivi des engagements climatiques du secteur financier.


L’AMF publie sa cartographie des risques et des marchés 2019

SOURCE AMF, le 02 juillet 2019
MOTS CLE Cartographie des risques

Correction des marchés et endettement élevé sont les deux principales vulnérabilités de l’édition 2019 marquée par le ralentissement économique, les incertitudes géopolitiques, et l’environnement de taux d’intérêt très bas. La transformation du secteur financier en Europe, synonyme d’éventuelles pressions sur les coûts et profitabilité des acteurs, constitue un troisième risque. Ce changement d’environnement engendre des vulnérabilités : fragmentation des marchés, difficultés de supervision et concurrence réglementaire.

A l’instar des cartographies précédentes, le risque de correction des marchés en Europe et aux Etats-Unis reste aujourd’hui encore le risque le plus important. La valorisation des actifs financiers se situe toujours à des niveaux très importants. Sur les marchés actions, l’alerte a été donnée fin 2018 avec une baisse de 12 % du S&P 500 ainsi qu’un recul de 14 % pour le CAC 40. Le risque d’insolvabilité des acteurs endettés s’avère être une deuxième source de vulnérabilité illustrée par la forte progression de la finance à effet de levier qui se fonde sur des sous-jacents de moindre qualité et expose les investisseurs à des risques accrus avec, par exemple, des volumes élevés d’obligations spéculatives (high yield) ou l’essor des obligations structurées adossées à des emprunts.

La recherche de rendement s’accompagne d’un emballement des fonds de financement privé, ou des fonds immobiliers (une exception alors que 2018 s’est soldé par une baisse historique des encours de la gestion d’actifs). La vigilance des épargnants doit être de mise dans un contexte favorable où ils peuvent subir des offres irréalistes voire de pures arnaques.

Concernant le fonctionnement des infrastructures de marché et post-marché, l’AMF constate les difficultés à atteindre certains objectifs initiaux de MIF 2 comme le rapatriement des volumes négociés de gré à gré vers des plates-formes qui sont soumises plus largement aux obligations de transparence pré-négociation sur les ordres à l’achat et à la vente. De plus, le fonctionnement des marchés réglementés connaît un renforcement de la concentration des transactions au fixing de clôture sur Euronext (40 % des volumes échangés).

Les vulnérabilités associées aux marchés des dérivés de gré à gré continuent de diminuer avec la fin du déploiement des mesures prises post-crise mais de nouveaux risques sont identifiés, telle que la difficulté à faire émerger une réelle supervision européenne pour les chambres de compensation ou le délai d’adoption d’un régime de résolution européen pour ces acteurs cruciaux.

Enfin, le Brexit comporte de nombreuses incertitudes, synonyme de risques : la supervision future des acteurs qui ont été amenés à relocaliser leurs activités dans différentes juridictions, les difficultés de mise en œuvre pratique de l’obligation de négociation sur plates-formes ou encore la nécessité d’adopter dans des délais plus courts un régime de résolution européen des chambres de compensation.

A plus long-terme, le manque de coopération politique internationale pourrait aboutir à une concurrence réglementaire et à une dégradation de la supervision. L’AMF constate également que les politiques monétaires ultra accommodantes présentent des effets indésirables que les politiques macro-prudentielles doivent contenir (excès d’endettement, exubérance des prix d’actifs).

Cartographie 2019 des marchés et des risques

Cartographie 2019 des marchés et des risques - Conférence de presse du 2 juillet 2019


AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com

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