Panorama réglementaire - Août 2019

Un article de 2AM, l'Atelier de l'Asset Management.
Veille réglementaire

Directives, lois, décrets, ordonnances

L’AMF a confirmé les restrictions sur la commercialisation des CFD pour les investisseurs non professionnels

SOURCE Mémofin, le 30 août 2019
MOTS CLE Commercialisation - CFD

La décision de l’AMF du 1er août 2019 restreint la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d'un différentiel à des investisseurs non professionnels.

Au cours des dernières années, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et plusieurs autorités nationales compétentes (ANC) ont observé une forte augmentation de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) aux clients non professionnels, dans l'ensemble de l'Union.

Les CFD, souligne l’AMF, sont par nature des produits risqués et complexes, souvent négociés à des fins de spéculation. L'Autorité européenne des marchés , l’ESMA, et les autorités nationales de contrôle (ANC) ont également observé que l'offre de ces produits aux clients non professionnels s'est de plus en plus souvent caractérisée par des techniques de commercialisation agressives ainsi que par un manque d'informations claires qui ne permettent pas aux clients non professionnels de comprendre les risques sous-jacents à ces produits.

L'ESMA et les ANC ont exprimé leur préoccupation quant au nombre croissant de clients non professionnels négociant ces produits et perdant leur argent. Cette préoccupation est également étayée par de nombreuses plaintes reçues de la part de clients non professionnels dans l'ensemble de l'Union européenne ayant subi un préjudice important.

Ces problèmes importants de protection des investisseurs ont donc incité l'ESMA et l’AMF à prendre un certain nombre de mesures, rappelle l’autorité française de supervision.

→  Décision du 1er aout 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d'un différentiel à des investisseurs non professionnels


► Réforme de l'épargne retraite : publication des textes d'application

SOURCE Editions législatives, le 28 août 2019
MOTS CLE Loi PACTE - Produits d’épargne retraite

Au 1er octobre 2019, les plans d'épargne retraite d'entreprise et individuels pourront être commercialisés par les différents professionnels gestionnaires. Et les anciens plans et produits cesseront de l'être le 1er octobre 2020.

Après la loi Pacte et l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite les textes d’application sont publiés au Journal officiel (D. n° 2019-807, 30 juill. 2019 : JO, 1er août ; Arr. 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A : JO, 11 août). Ces dispositions vont permettre la mise en œuvre de cette réforme dès cet automne (D. n° 2019-807, 30 juill. 2019, art. 9). Ces textes précisent à la fois les dispositions communes aux différents plans, ainsi que les dispositions spécifiques à chacun d’entre eux.

Dispositions communes aux PER

Le décret énonce les règles qui régissent les règles d’investissement des sommes versées sur un PER et précise d’autres dispositions législatives dans leur mise en œuvre (ex. : versement unique par le gestionnaire en cas de rachat anticipé de l’adhérent ; C. mon. fin., art. D. 224-4) ou renvoie le cas échéant au plan (ex. : choix de l’adhérent sur les conditions de paiement ; C. mon. fin., art. D. 224-5). L’arrêté les complète.

Actifs éligibles et information précontractuelle des futurs adhérents

L’épargne investie l’étant à long terme, le décret liste les titres éligibles aux PER, satisfaisant à certaines exigences de sécurité. L’article R. 224-1 du code monétaire et financier se réfère aux actifs listés à l’article R. 332-2 du code des assurances applicable aux entreprises d’assurance ne relevant pas de « Solvabilité II ».

En pratique, il s’agit des titres éligibles aux unités de compte des contrats d’assurance-vie, avant que la loi Pacte ne vienne étendre la liste des investissements éligibles à certains fonds professionnels (autres que les FPVG déjà éligibles) ou aux fonds de finance verte. Il s’agit donc prioritairement d’actions ou d’obligations, de titres négociables à court ou moyen terme, de parts d’OPCVM ou de FIA, y compris les fonds de capital-investissement et fonds immobiliers. Les FCPE détenant jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées le sont également.

Remarque : il est à noter que ces mêmes FCPE sont dorénavant éligibles comme unités de compte de contrats d’assurance-vie (C.assur., art.R. 131-1, I, 8° mod. par D. n°2019-807, 30 juill. 2019, art.1er II).

Dès l’entrée en relation avec le gestionnaire du plan, avant son ouverture, le futur adhérent doit être informé de manière détaillée sur chaque actif du plan (C. mon. fin., art. L. 224-7, al. 2). L’arrêté liste ces informations et standardise leur présentation sous la forme d’un tableau :

  • performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion (performance exprimée en pourcentage) ;
  • pourcentage des frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos : il s’agit des frais « courants » annuels prélevés sur les actifs des OPCVM (Règl. (UE) n° 583/2010, 1er juill. 2010, art. 10, 2.b) ;
  • performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion (performance elle aussi exprimée en pourcentage) ;
  • pourcentage des frais récurrents prélevés sur le PER : ces frais récurrents incluent notamment, s’agissant de PER ouverts en compte-titres, les frais de tenue de compte et, s’agissant de PER ouverts en contrat d’assurance de groupe, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice ;
  • quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Remarque : si cette information est à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PERE, il est évident qu’elle est élaborée par le gestionnaire. Pour s’exonérer de toute responsabilité, l’employeur devra réclamer le tableau au gestionnaire et s’assurer de sa remise à tous les salariés concernés, y compris à chaque nouvelle embauche ultérieure à la mise en place du plan.

Information annuelle des adhérents à un plan

Le gestionnaire du plan doit communiquer annuellement à chaque adhérent (C. mon. fin., art. R. 224-2) :

  • l’identification du titulaire et, lorsqu’il s’agit d’un PERE (C. mon. fin., art. L. 224-9), de l’entreprise ;
  • la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
  • le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
  • les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
  • la valeur de transfert du plan d’épargne retraite au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
  • pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précises (Arr. 7 août 2019, art. 2 ; v. ci-dessus). L’information requise avant la conclusion du contrat doit donc être actualisée chaque année ;
  • lorsque le plan est un contrat d’assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
  • lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
  • les modalités de disponibilité de l’épargne (C. mon. fin., art. L. 224-4 et L. 224-5).

Mécanisme de désensibilisation au risque

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. Ce principe posé à l’article L. 224-3, alinéa 3 du code monétaire et financier est précisé par l’article D. 224-3 du même code et l’article 1er de l’arrêté du 11 août 2019.

Il s’agit pour le gestionnaire de diminuer progressivement la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et, corrélativement, d’augmenter celle des actifs à faible risque à mesure que la date de liquidation stipulée au contrat et décidée par l’adhérent approche. Ces actifs sont ceux dont l’indicateur synthétique de risque et de rendement du DICI est inférieur ou égal à 3. Pour les actifs des unités de compte, il est aussi fait référence à cet indicateur. Par ailleurs, les fonds euros et les parts de provision de diversification dot le terme de garantie est antérieure à la date de liquidation sont également classés parmi les actifs à faible risque.

Différents profils d’investissement sont proposés au titulaire du plan : « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite » et « dynamique horizon retraite ». Ce sont ces termes qui devraient être utilisés dans les documents remis aux adhérents. L’arrêté précise, pour chaque profil, le rythme de la désensibilisation et la part des actifs investis en fonction de la date de liquidation envisagée. La gestion pilotée par défaut est fixée par référence au profil « équilibré » sauf option expresse de l’adhérent pour un profil prudent ou dynamique.

Profil d'investissementRythme minimal de parts d'actifs à faible risque (1)
Prudent

30 % de l'encours du plan, jusqu'à 10 ans avant la liquidation envisagée

60 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la liquidation envisagée

80 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la liquidation envisagée

90 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée

Équilibré
(gestion pilotée par défaut) (2)

20 % de l'encours du plan, à partir de 10 avant la liquidation envisagée (3)

50 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la liquidation envisagée

70 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la liquidation envisagée

Dynamique

0 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la liquidation envisagée (4)

50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la liquidation envisagée

(1) Les seuils s’apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire (donc au minimum une fois par semestre).

(2) Profil de gestion pilotée à défaut de choix du titulaire. A noter que lorsqu’un PERCO est transformé en PERE, le PERE peut prévoir que la gestion pilotée par défaut prévue dans le PERCO s’applique, sauf mention contraire et expresse du titulaire.

(3) Aucun profil d’investissement minimum dans des actifs à faible risque n’est exigé jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour ce profil.

(4) Aucun profil d’investissement minimum dans des actifs à faible risque n’est exigé jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour ce profil.

Si un tel mécanisme est encouragé par la loi, l’adhérent reste libre de ces décisions d’investissement sur le PER. Il peut ainsi à tout moment modifier la date de liquidation mentionnée au contrat, ce qui peut (devrait) avoir pour conséquence une révision de l’allocation des actifs par le gestionnaire. Le gestionnaire peut aussi, sur demande expresse de l’adhérent, ne pas respecter le rythme du profil réglementaire choisi (C. mon. fin., art. D. 224-3).

Changement de gestionnaire et transferts de droits

Apport majeur en matière d’épargne retraite, le principe légal de transfert des droits en cours de constitution est mis en œuvre par arrêté (Arr., 7 août 2019, art. 3). Il fixe les délais de transmission entre gestionnaires en cas de transfert, individuel et collectif, entraînant changement de gestionnaire.

Remarque : le transfert individuel des avoirs est à la seule initiative du titulaire du plan. Le transfert collectif est, lui, à l’initiative de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PER entreprise (PEREC ou PERO).

Pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et informations nécessaires à la réalisation du transfert, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de :

  • 2 mois en cas de transfert individuel : l’arrêté précise que ce délai court à compter de la demande de transfert et, le cas échéant, de la demande de pièces justificatives ;
  •  3 mois en cas de transfert collectif : l’arrêté ne donne aucune précision sur le point de départ de ce délai.

Remarque : dans les deux cas, l’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue par un transfert de titres.

Quant à la possible réduction par l’entreprise d’assurance de la valeur de transfert prévue dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques et des parts de provision de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, elle doit être prévue par le plan et ne peut excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros (C. mon. fin., art. R. 224-6).

Remarque : cette mesure ne s’applique pas aux régimes collectifs de l’article L. 441-1 du code des assurances, de l’article 222-1 du code de la mutualité et de L. 932-24 du code de la sécurité (régimes collectifs par points : PREFON, COREM).

Régime fiscal et obligations déclaratives des gestionnaires

Le décret met logiquement à la charge des gestionnaires de PER l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les sommes que le titulaire d’un plan collectif ou individuel a volontairement versées au cours de l’année (CGI, ann. III, art. 41 DN ter et 41 ZZ quater mod par D. n° 2019-807, 30 juill. 2019, art. 5). Cette obligation doit être satisfaite au plus tard le 16 février de chaque année N+1 pour les versements réalisés l’année N. Ces montants figurent sur l’IFU (CGI, art. 242 ter, I).

Dispositions propres aux PERE

Les articles R. 224-7 à D. 224-12 fixent les règles applicables aux PERE, en précisant si celles-ci sont communes aux plans collectif et obligatoire, ou propres à un type de plan.

Quant aux sommes versées sur un PERE, le décret précise la valeur à retenir pour les jours de congés investis au sein du plan (C. trav., art. L. 3141-23 et s.). A défaut de CET, le nombre maximal de 10 jours par an est repris du régime du PERCO, le congé annuel ne pouvant être affecté qu’au-delà de 24 jours ouvrables (soit la cinquième semaine de congé et au-delà).

Le plafond d’abondement de l’entreprise demeure fixé à 16 % du PASS, c’est-à-dire identique à celui applicable au PERCO. Quant au plan collectif, il est précisé que le versement initial et le versement périodique de l’entreprise qui doivent bénéficier à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’adhésion au plan ne peuvent dépasser 2 % du PASS.

Sur les frais obligatoirement pris en charge par l’employeur (C. mon. fin., art. L. 224-15), le décret précise comme prévu la loi. L’article D. 224-12 du code liste lesdits frais, distincts selon la nature du plan :

  • compte-titres : tout frais récurrent lié à la tenue du compte-titres ;
  • contrat d’assurance de groupe : tout frais récurrent lié à la gestion du contrat, excepté les frais liés à la gestion des fonds euros ou des parts de provision de diversification.

Il ne s’agit là que d’un socle minimal et le règlement du plan peut prévoir la prise en charge d’autres frais.

Remarque : en pratique, ces frais restent facturés à l’employeur et n’apparaissent pas pour le calcul des droits individuels de chaque adhérent.

Dispositions propres au PERI

Rappelons que le PERI ou plan d’épargne retraite individuel remplace le PERP et le contrat Madelin.

Pour le PERI se traduisant par l’ouverture d’un compte-titres, celui-ci est naturellement associé à un compte espèces, dont le solde ne peut être débiteur et qui est principalement destiné à accueillir les versements de l’épargnant dans l’attente de leur investissement (C. mon. fin., art. R. 224-13). Il enregistre aussi les remboursements, les sommes issues de la vente de titres, les frais de gestion, etc.

Pour le PERI assurance de groupe, les articles R. 224-14 et suivants du code monétaire et financier précisent la composition du comité de surveillance du plan souscrit par l’association, le mode de désignation et les règles d’éligibilité de ses membres. Les cas dans lesquels une assemblée générale extraordinaire doit être réunie sont fixés : reconduction du contrat, choix d’un nouveau gestionnaire et fermeture du plan. Quant à l’exercice des droits de vote attachés aux titres inscrits à l’actif du plan, il appartient à l’entreprise d’assurance ou à ses mandataires, étant précisé que le rapport de gestion annuel doit notamment rendre compte de cet exercice (C. mon. fin., art. R. 224-16 et R. 224-17, g).

Plus globalement s’agissant de l’association souscriptrice, des règles de déontologie doivent être adoptées par l’assemblée générale ; applicables aux membres du conseil d’administration, du bureau ou du personnel salarié, et éventuellement du conseil de surveillance du plan, elles visent à prévenir et résoudre les conflits d’intérêts (C. assur., art. R. 141-10). Quant à la sortie en rente de ces produits, elle est aménagée pour les plus petits contrats, ceux se traduisant par une rente mensuelle inférieure à 80 € : l’assureur peut, avec l’accord du souscripteur, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes (C. assur., art. A. 160-2-1).

Remarque : le seuil de 80 euros par mois est propre aux PER. Il reste inchangé – à 40 € par mois – pour les contrats d’assurance-vie (C. assur., art. A. 160-2 mod. par Arr. 7 août 2019, art. 4, I, 2°).

→ D. n° 2019-807, 30 juill. 2019 : JO, 1er août

→ Arr. 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A : JO, 11 août


LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs

SOURCE AFG, le 27, 20, 13, 9, 8 et 4 août 2019
MOTS CLE LCB-FT – Gel des avoirs

En août, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs.

Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG :

Trois arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 27 août 2019.
Les arrêtés du 26 août 2019 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier.

Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs est paru au Journal Officiel du 20 août 2019.
L’arrêté du 19 août 2019 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

Neuf arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 13 août 2019.
Les arrêtés du 2 août 2019 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier.

Douze arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 9 août 2019.
→ Les arrêtés du 2 août 2019 portant application des articles L. 562-2, et suivants du code monétaire et financier.

Sept arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 8 août 2019.
Les arrêtés du 2 août 2019 portant application des articles L. 562-2, et suivants du code monétaire et financier..

Huit arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 4 août 2019.
Les arrêtés du 2 août 2019 portant application des articles L. 562-2, et suivants du code monétaire et financier..

Les « listes uniques des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour au 19 août 2019.


► Les OPCVM et certains FIA peuvent désormais adhérer à une chambre de compensation

SOURCE Editions législatives, le 27 août 2019
MOTS CLE Chambre de compensation - Produit financier
En modifiant l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », a ouvert la voie permettant d’élargir la liste des entités pouvant adhérer à une chambre de compensation.

Un décret du 22 août 2019, pris pour l'application de ces dispositions, permet ainsi aux OPCVM d’adhérer à une chambre de compensation (C. mon. fin., art. D. 440-3, nouveau). Cette faculté autorise notamment les sociétés de gestion de ces fonds à conclure des contrats financiers pour leurs OPCVM sans avoir à utiliser l’intermédiaire d’un adhérent compensateur.

LL'adhésion est aussi autorisée pour les FIA. Toutefois, afin d’éviter la propagation du risque systémique, cette possibilité est réservée aux seuls FIA n’utilisant pas un effet de levier substantiel.

→  D. n° 2019-858, 20 août 2019 : JO, 22 août


► PEA : Adaptation des dispositions réglementaires aux évolutions issues de la loi « Pacte »

SOURCE Editions législatives, le 27 août 2019
MOTS CLE Loi PACTE – PEA et PEA-PME

Par coordination avec les mesures d’assouplissement apportées par la loi « Pacte » du 22 mai 2019, un décret du 22 août 2019 procède aux modifications nécessaires de certaines dispositions réglementaires du code monétaire et financier.

Ces dispositions intègrent désormais l’ouverture du PEA aux majeurs rattachés (C. mon. fin., art. D. 221-109, mod.) et l’augmentation du plafond du PEA-PME (C. mon. fin., art. D. 221-113-1, mod.).

Elles ajoutent l'obligation, pour les établissements gestionnaires, d’alerter le titulaire de PEA-PME lors d'un franchissement du seuil de 75 000 € de versements, pour lui rappeler les conditions du cumul de plafonds en cas de détention cumulative d'un PEA et d'un PEA-PME ainsi que l’amende fiscale encourue en cas de dépassement du plafond cumulé (C. mon. fin., art. D. 221-113-3, IV nouveau).

Remarque : d’autres précisions réglementaires restent attendues, notamment en matière de plafonnement des frais appliqués au titulaire.

D. n° 2019-878, 22 août 2019 : JO, 24 août


► Loi PACTE : de nouvelles précisions réglementaires sur les plans d'épargne salarialeiale

SOURCE Editions législatives, le 26 août 2019
MOTS CLE Loi PACTE - Plan d’épargne salariale

Un décret du 20 août 2019 précise les modalités de versement des abondements unilatéraux de l'employeur créés par la loi PACTE ainsi que le contenu du relevé de situation annuel à remettre au bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale à compter du 1er janvier 2020. Il fixe également le plafonnement des frais de gestion à la charge du bénéficiaire d'un PERCO qui a quitté l'entreprise.

Abondements unilatéraux de l'employeur

La loi PACTE offre à l’employeur deux nouvelles possibilités d’alimentation du PEE, même en l’absence de contribution du salarié (C. trav., art. L. 3332-11). L’une de ces possibilités est destinée à favoriser les opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE. L’autre est destinée au partage de valeurs entre actionnaires et salariés grâce à une rétrocession de plus-values mobilières.

Précisions réglementaires sur les plafonds de versement

Le décret fixe un plafond de versement à l'abondement unilatéral destiné à favoriser l'actionnariat salarié : 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (C. trav., art. D. 3332-8-1 nouv.). Cet abondement doit bénéficier à l'ensemble des adhérentes et être pris en compte pour apprécier le respect du plafond général d'abondement fixé, rappelons-le, à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (C. trav., art. L. 3332-11 et R. 3332-8).32-8).

Le plafond de versement applicable à l’abondement issu du contrat de partage de valeurs entre actionnaires et salariés était déjà fixé par la loi : seule la somme attribuée à un salarié et versée dans le PEE n'excédant pas 30 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale bénéficie du régime social et fiscal de valeur (la part excédentaire est soumise à cotisations sociales et à l'IR). Rappelons également que cet abondement, contrairement à l'abondement destiné à favoriser l'actionnariat salarié, n'est pas retenu pour apprécier le respect du plafond général d'abondement de 8 % du PASS (C. trav., art. L. 3332-11 al. 5).

Précisions réglementaires sur les critères de répartition de l'abondement issu du contrat de partage de valeurs

Selon l'article L. 23-11-3 du code de commerce, pour répartir les sommes rétrocédées aux salariés dans le cadre de ce dispositif, l'entreprise a le choix entre les trois critères de répartition prévus pour la participation ou l'intéressement (répartition uniforme, selon la durée de présence ou selon le montant du salaire), le critère uniforme étant le critère appliqué à défaut de choix. Mais cet article du code de commerce ne dit pas si l'on peut combiner ces critères. ères.

Le décret lève ce doute en précisant explicitement que les critères peuvent se combiner, dans le respect du plafond de versement de 30 % (C. trav., art. D. 3332-8-2 nouv.).

Relevé de situation annuel : contenu, forme et date limite de remise

La loi PACTE a renforcé les obligations informatives à l’égard des adhérents. Ainsi, l’organisme teneur de compte doit fournir à tout adhérent un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne et le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente (C. trav., art. L. 3332-7-1). Le contenu de ce relevé ainsi que la date limite de sa remise devaient encore être précisés par décret, même si les gestionnaires ont en partie anticipé ces exigences par leur pratique. C’est chose faite.faite.

Ce relevé détaillé et standardisé doit être remis au bénéficiaire dans les 3 mois suivant le 31 décembre de l’année précédente (ex. : avant le 31 mars 2021 pour l’année 2020).

Il doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identification de l’entreprise et du bénéficiaire ;
  • le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l’année précédente ;
  •  le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
  •  un récapitulatif des sommes investies lors de l’année écoulée dans le plan, présentées par type de versements (participation, intéressement, versements volontaires, abondement classique, abondements unilatéraux), ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d’un cas de déblocage anticipé autorisé ;
  •  un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l’année écoulée, conformément aux dispositions du plan.

Remarquemarque : il peut également indiquer les frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l’entreprise. Attention ! Si le relevé est à destination d’un salarié ayant quitté l’entreprise qui ne bénéficie plus de cette prise en charge (les frais lui étant prélevés sur ses avoirs), cette mention devient obligatoire. Rappelons qu'elle l'est déjà sur l'état récapitulatif remis au départ du salarié (C. trav., art. L. 3341-7).

Il peut être fourni par voie électronique (« dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données »), sauf avis contraire et exprès du bénéficiaire.
Cette nouvelle obligation n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2020, afin de permettre aux gestionnaires de compte de paramétrer leur système informatique.

Plafonnement des frais de gestion du PERCO pris en charge par les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise

Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer d'alimenter son Perco par des versements, sauf s’il a accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à sa charge exclusive (C. trav., art. L. 3334-7). La loi PACTE a souhaité plafonner les frais de gestion pris en charge par le bénéficiaire dans ce cas de figure. Le décret fixe ce plafond.afond.

En principe, les frais de gestion à la charge de l’ancien salarié ne peuvent excéder 20 € par an. Si les sommes et valeurs inscrites au compte du bénéficiaire sont d’un montant inférieur à 400 €, ces frais ne peuvent excéder 5 % de ces sommes et valeurs (C. trav., art. D. 3334-3-3 nouv.).

D. n° 2019-862, 20 août 2019 : JO, 22 août


► Loi Pacte : Parution du décret n° 2019-862 du 20 août 2019 – Dispositions relatives à l’épargne salariale et l’actionnariat salarié

SOURCE AFG, le 22 août 2019
MOTS CLE Loi PACTE – Epargne salariale

Des textes d’application de la loi PACTE ont été publiés au cours de l’été. Le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié est paru au Journal Officiel du 22 août 2019.

  • Le décret, en son article premier :
    • précise, conformément à l’article 162 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, les modalités de versement des abondements unilatéraux de l’employeur, en matière d’actionnariat salarié, ainsi que dans le cas spécifique du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés (I).
    • précise également, en application de l’article 161 de la même loi, les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation de compte reçu annuellement par chaque salarié bénéficiant d’un plan d’épargne salariale (II).
    • Enfin, il fixe, conformément à l’article 155 de la loi, le plafonnement des frais de gestion du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) pour les salariés ayant quitté l’entreprise (III).
  • L’article 2 fixe des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises pouvant être intégrés à la négociation de branche sur l’intéressement, conformément à l’article 155 qui renouvelle l’obligation de négocier dans les branches professionnelles, sur les thèmes de l’intéressement, de la participation et des plans d’épargne salariale, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Ces dispositions transitoires ne sont pas codifiées.
  • L’article 3 prévoit une date d’entrée en vigueur du II de l’article premier au 1er janvier 2020, afin de permettre aux professionnels de la gestion participative de paramétrer leur système informatique.

Décret n° 2019-862 du 20 août 2019


Actions gratuites : modification de la période d'incessibilité des actions de sociétés cotées

SOURCE Editions législatives, le 20 août 2019
MOTS CLE Actions gratuites

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 modifie le délai pendant lequel, dans les sociétés cotées, les actions gratuitement attribuées restent incessibles à l'issue de la période obligatoire de conservation.

Interdiction de cession avant l’annonce d’un rapport financier

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actions reçues par attribution gratuite ne peuvent être cédées par l’actionnaire, à titre onéreux comme à titre gratuit, pendant un certain délai suivant la période de conservation.

Ce délai d’incessibilité était de 10 séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics, et de 3 séances de bourse suivant cette même date.

L’article 23 de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés modifie ce délai en interdisant désormais la cession des actions dans le délai de 30 jours calendaires précédant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public (C. com., art. L. 225-197-1 mod. par L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 23).

Interdiction de cession pour les initiés tant que l’information est privilégiée

Par ailleurs, les actions gratuites de sociétés cotées ne peuvent non plus être cédées à partir du moment où les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information pouvant influer sur le cours des actions.

La loi du 19 juillet 2019 limite cette interdiction de cession :

  • dans son champ d’application, aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, aux membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et aux salariés ayant connaissance de l’information privilégiée, au sens du droit européen,
  • et dans sa durée d’application, à la période pendant laquelle l’information n’est pas rendue publique (jusqu’à sa publication et non plus au-delà, jusqu’à la date postérieure de 10 séances de bourse à celle où elle a été rendue publique).

L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 23 : JO, 20 juill.


Réduction de la période d'interdiction d'octroi de stock-options pour les sociétés cotées

SOURCE Editions législatives, le 20 août 2019
MOTS CLE Stock-options

La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés réduit les périodes au cours desquelles il est interdit, dans les sociétés cotées, de consentir aux salariés des options donnant droit à souscription d'actions.

Pour limiter les risques d’opérations d’initiés dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la loi interdit l’attribution de stock-options au cours de certaines périodes, dites « fenêtres négatives ». L’article 22 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 réduit ces périodes d’interdiction en prévoyant désormais qu’aucune option ne peut être attribuée :

  • moins de 10 séances de bourse avant la date de publication des comptes consolidés annuels et intermédiaires ou, à défaut, des comptes sociaux annuels et semestriels, ainsi que le jour de cette publication (auparavant le délai d’interdiction s’étendait aux 10 séances de bourse suivant la date de publication) ;
  • entre la date à laquelle les organes sociaux ont connaissance d'une information privilégiée au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, et la date à laquelle cette information est rendue publique (et non plus 10 séances de bourse après cette publication) (C. com., art. L. 225-177 mod. par L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 22).

Remarque : notons que la réduction des « fenêtres négatives » s’accompagne de la précision que l’« information susceptible d’influencer le cours de bourse des titres », portée à la connaissance des organes sociaux, est l’« information privilégiée » telle que définie par le droit européen. Par ailleurs, dans un souci de clarification, la loi précise que les sociétés concernées sont celles dont les actions (et non plus les titres) sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 22 : JO, 20 juill.


Décisions, sanctions, jurisprudence

Convention de cessions d'actions avec possibilité de substitution de cessionnaire

SOURCE Editions législatives, le 26 août 2019
MOTS CLE Cession titre financier

Un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 illustre les dangers d'une faculté de substitution pure et simple de l'acquéreur des titres, lorsque le tiers substitué se révèle insolvable.

Un groupe d’actionnaires a cédé à monsieur B l’ensemble de sa participation dans le capital social. Le protocole de cession, sous conditions suspensives, prévoyait la faculté pour l’acquéreur de se substituer toute personne de son choix ainsi qu’un règlement de la transaction en trois fois.

La société X s’est substituée à monsieur B et a, ensuite, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Les cédants ont alors demandé à monsieur B de régler les soldes de prix non acquittés par le cessionnaire.

Leur demande est rejetée tant en appel que par la Cour de cassation, après constatation qu’en l’espèce :

  • les conditions de réalisation de la vente ont été respectées ;
  • la cession a bien été effectuée au profit de la société X, qui s’est substituée à monsieur B ;
  • quittance d’une partie du prix de cession a été donnée par les cédants au nouveau cessionnaire ;
  • la cession a été enregistrée dans les comptes sociaux.

Dès lors, l’acte de cession a régularisé la substitution d’acquéreur, laquelle était bien intervenue avant l’expiration des conditions suspensives, et a ainsi déchargé monsieur B de sa qualité de débiteur.

En conséquence, ce dernier ne pouvait pas être considéré comme partie à l’acte de cession et n’était pas tenu au paiement du solde du prix (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-23.604, n° 515 FD).


Absence de convocation ou simple irrégularité de la convocation de l'assemblée générale d'une SAS ?

SOURCE Editions législatives, le 26 août 2019
MOTS CLE Assemblée générale

La rétractation de l'ordonnance ayant désigné un mandataire ad hoc pour procéder à la convocation de l'AG d'une société par actions simplifiée emporte anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci.

L’actionnaire majoritaire d’une SAS, confronté au refus de la dirigeante de convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur sa révocation, obtient du tribunal de commerce, le 1er octobre 2012, une ordonnance de nomination d’un administrateur ad hoc. Celui-ci convoque l’assemblée qui, le 18 octobre 2012, révoque la présidente. Un arrêt de la cour d’appel du 3 février 2015 rétracte l’ordonnance du tribunal de commerce, ce qui permet à la présidente d’obtenir par jugement du 20 juillet 2015 l’annulation de l’assemblée générale ayant décidé sa révocation. Mais qu’à cela ne tienne, une assemblée générale du même jour y procède et désigne, comme président, l’actionnaire majoritaire.

Pour contester cette dernière, la présidente de la SAS se prévaut de l’inexistence de toute convocation valable de l’assemblée générale du fait de la rétractation de l’ordonnance du 12 octobre 2012. Ce à quoi la cour d’appel de Grenoble répond que l’ordonnance de rétractation n’a pas eu pour effet de rendre inexistante l’assemblée générale du 18 octobre 2012 mais de rendre irrégulière sa convocation, dans la mesure où les statuts stipulent que celle-ci appartient au président de la société ou au commissaire aux comptes. Elle ajoute que toute irrégularité de ce chef est sanctionnée d’une nullité relative, conformément à l’article L. 227-9 du code de commerce.

Considérant que la rétractation de l’ordonnance d'octobre 2012 a eu pour effet d’anéantir rétroactivement les actes faits par le mandataire ad hoc, la Cour de cassation casse, sur la base de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble dans la mesure où celle-ci n'a pas répondu à la demande de la présidente sur l’absence de convocation valable, du fait de la rétractation de l’ordonnance (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610, n° 517 FD).


Interprétation d'un protocole de cession d'actions avec garantie de passif

SOURCE Editions législatives, le 26 août 2019
MOTS CLE Garantie du passif

Constitue une clause de conciliation préalable, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, la clause de garantie de passif selon laquelle, en cas de désaccord, les parties doivent tenter de trouver une solution amiable par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers.

La rédaction d’une clause de garantie de passif est toujours délicate. Le sont tout autant les dispositions contractuelles qui visent à organiser l’action, en cas de mésentente des parties sur sa mise en œuvre. C’est ce qui ressort d’une affaire dans laquelle les actionnaires majoritaires d’une SAS ont cédé leurs participations dans la société à un tiers et lui ont consenti une garantie de passif dont l’exécution était appuyée d’une caution bancaire. Appelés judiciairement à exécuter leurs obligations de garantie, les cédants et le garant ont plaidé l’irrecevabilité de la demande du cessionnaire en raison du non-respect d’une clause contractuelle prévoyant « une phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges ». La cour d’appel de Paris leur donne gain de cause.

Saisie d’un pourvoi formé par le cessionnaire, la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel ayant retenu que la clause litigieuse ainsi que d’autres dispositions de l’engagement de cession des titres de la SAS contenaient l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. En effet, le dispositif contractuel prévoyait des conditions particulières de mise en œuvre de ladite clause (notification de toute divergence d’interprétation ; délai de discussions d’un mois ; saisine du tribunal de commerce à l’expiration de ce délai par la partie la plus diligente, etc.), instituant ainsi une « procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge », dont le défaut de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir de l’action par ce dernier.

L’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour avoir relevé d’office le moyen tiré du fait que les dispositions de la garantie de passif litigieuses ne s’appliquaient que dans l’hypothèse où des instances en justice auraient été initiées par des tiers, de sorte qu’elles ne seraient pas applicable au litige, sans que la cour ait préalablement demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28804, n° 525 FD).


AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.

L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com

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