
Directives, lois, décrets, ordonnances
L’AMF a confirmé les restrictions sur la commercialisation des CFD pour les investisseurs non professionnels |
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SOURCE | Mémofin, le 30 août 2019 |
MOTS CLE | Commercialisation - CFD |
La décision de l’AMF du 1er août 2019 restreint la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d'un différentiel à des investisseurs non professionnels. Au cours des dernières années, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et plusieurs autorités nationales compétentes (ANC) ont observé une forte augmentation de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) aux clients non professionnels, dans l'ensemble de l'Union. Les CFD, souligne l’AMF, sont par nature des produits risqués et complexes, souvent négociés à des fins de spéculation. L'Autorité européenne des marchés , l’ESMA, et les autorités nationales de contrôle (ANC) ont également observé que l'offre de ces produits aux clients non professionnels s'est de plus en plus souvent caractérisée par des techniques de commercialisation agressives ainsi que par un manque d'informations claires qui ne permettent pas aux clients non professionnels de comprendre les risques sous-jacents à ces produits. L'ESMA et les ANC ont exprimé leur préoccupation quant au nombre croissant de clients non professionnels négociant ces produits et perdant leur argent. Cette préoccupation est également étayée par de nombreuses plaintes reçues de la part de clients non professionnels dans l'ensemble de l'Union européenne ayant subi un préjudice important. Ces problèmes importants de protection des investisseurs ont donc incité l'ESMA et l’AMF à prendre un certain nombre de mesures, rappelle l’autorité française de supervision. |
► Réforme de l'épargne retraite : publication des textes d'application |
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SOURCE | Editions législatives, le 28 août 2019 | ||||||||||
MOTS CLE | Loi PACTE - Produits d’épargne retraite | ||||||||||
Au 1er octobre 2019, les plans d'épargne retraite d'entreprise et individuels pourront être commercialisés par les différents professionnels gestionnaires. Et les anciens plans et produits cesseront de l'être le 1er octobre 2020. Après la loi Pacte et l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite les textes d’application sont publiés au Journal officiel (D. n° 2019-807, 30 juill. 2019 : JO, 1er août ; Arr. 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A : JO, 11 août). Ces dispositions vont permettre la mise en œuvre de cette réforme dès cet automne (D. n° 2019-807, 30 juill. 2019, art. 9). Ces textes précisent à la fois les dispositions communes aux différents plans, ainsi que les dispositions spécifiques à chacun d’entre eux. Dispositions communes aux PER Le décret énonce les règles qui régissent les règles d’investissement des sommes versées sur un PER et précise d’autres dispositions législatives dans leur mise en œuvre (ex. : versement unique par le gestionnaire en cas de rachat anticipé de l’adhérent ; C. mon. fin., art. D. 224-4) ou renvoie le cas échéant au plan (ex. : choix de l’adhérent sur les conditions de paiement ; C. mon. fin., art. D. 224-5). L’arrêté les complète. Actifs éligibles et information précontractuelle des futurs adhérents L’épargne investie l’étant à long terme, le décret liste les titres éligibles aux PER, satisfaisant à certaines exigences de sécurité. L’article R. 224-1 du code monétaire et financier se réfère aux actifs listés à l’article R. 332-2 du code des assurances applicable aux entreprises d’assurance ne relevant pas de « Solvabilité II ». En pratique, il s’agit des titres éligibles aux unités de compte des contrats d’assurance-vie, avant que la loi Pacte ne vienne étendre la liste des investissements éligibles à certains fonds professionnels (autres que les FPVG déjà éligibles) ou aux fonds de finance verte. Il s’agit donc prioritairement d’actions ou d’obligations, de titres négociables à court ou moyen terme, de parts d’OPCVM ou de FIA, y compris les fonds de capital-investissement et fonds immobiliers. Les FCPE détenant jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées le sont également. Remarque : il est à noter que ces mêmes FCPE sont dorénavant éligibles comme unités de compte de contrats d’assurance-vie (C.assur., art.R. 131-1, I, 8° mod. par D. n°2019-807, 30 juill. 2019, art.1er II). Dès l’entrée en relation avec le gestionnaire du plan, avant son ouverture, le futur adhérent doit être informé de manière détaillée sur chaque actif du plan (C. mon. fin., art. L. 224-7, al. 2). L’arrêté liste ces informations et standardise leur présentation sous la forme d’un tableau :
Remarque : si cette information est à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PERE, il est évident qu’elle est élaborée par le gestionnaire. Pour s’exonérer de toute responsabilité, l’employeur devra réclamer le tableau au gestionnaire et s’assurer de sa remise à tous les salariés concernés, y compris à chaque nouvelle embauche ultérieure à la mise en place du plan. Information annuelle des adhérents à un plan Le gestionnaire du plan doit communiquer annuellement à chaque adhérent (C. mon. fin., art. R. 224-2) :
Mécanisme de désensibilisation au risque Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. Ce principe posé à l’article L. 224-3, alinéa 3 du code monétaire et financier est précisé par l’article D. 224-3 du même code et l’article 1er de l’arrêté du 11 août 2019. Il s’agit pour le gestionnaire de diminuer progressivement la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et, corrélativement, d’augmenter celle des actifs à faible risque à mesure que la date de liquidation stipulée au contrat et décidée par l’adhérent approche. Ces actifs sont ceux dont l’indicateur synthétique de risque et de rendement du DICI est inférieur ou égal à 3. Pour les actifs des unités de compte, il est aussi fait référence à cet indicateur. Par ailleurs, les fonds euros et les parts de provision de diversification dot le terme de garantie est antérieure à la date de liquidation sont également classés parmi les actifs à faible risque. Différents profils d’investissement sont proposés au titulaire du plan : « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite » et « dynamique horizon retraite ». Ce sont ces termes qui devraient être utilisés dans les documents remis aux adhérents. L’arrêté précise, pour chaque profil, le rythme de la désensibilisation et la part des actifs investis en fonction de la date de liquidation envisagée. La gestion pilotée par défaut est fixée par référence au profil « équilibré » sauf option expresse de l’adhérent pour un profil prudent ou dynamique.
Si un tel mécanisme est encouragé par la loi, l’adhérent reste libre de ces décisions d’investissement sur le PER. Il peut ainsi à tout moment modifier la date de liquidation mentionnée au contrat, ce qui peut (devrait) avoir pour conséquence une révision de l’allocation des actifs par le gestionnaire. Le gestionnaire peut aussi, sur demande expresse de l’adhérent, ne pas respecter le rythme du profil réglementaire choisi (C. mon. fin., art. D. 224-3). Changement de gestionnaire et transferts de droits Apport majeur en matière d’épargne retraite, le principe légal de transfert des droits en cours de constitution est mis en œuvre par arrêté (Arr., 7 août 2019, art. 3). Il fixe les délais de transmission entre gestionnaires en cas de transfert, individuel et collectif, entraînant changement de gestionnaire. Remarque : le transfert individuel des avoirs est à la seule initiative du titulaire du plan. Le transfert collectif est, lui, à l’initiative de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PER entreprise (PEREC ou PERO). Pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et informations nécessaires à la réalisation du transfert, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de :
Remarque : dans les deux cas, l’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue par un transfert de titres. Quant à la possible réduction par l’entreprise d’assurance de la valeur de transfert prévue dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques et des parts de provision de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, elle doit être prévue par le plan et ne peut excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros (C. mon. fin., art. R. 224-6). Remarque : cette mesure ne s’applique pas aux régimes collectifs de l’article L. 441-1 du code des assurances, de l’article 222-1 du code de la mutualité et de L. 932-24 du code de la sécurité (régimes collectifs par points : PREFON, COREM). Régime fiscal et obligations déclaratives des gestionnaires Le décret met logiquement à la charge des gestionnaires de PER l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les sommes que le titulaire d’un plan collectif ou individuel a volontairement versées au cours de l’année (CGI, ann. III, art. 41 DN ter et 41 ZZ quater mod par D. n° 2019-807, 30 juill. 2019, art. 5). Cette obligation doit être satisfaite au plus tard le 16 février de chaque année N+1 pour les versements réalisés l’année N. Ces montants figurent sur l’IFU (CGI, art. 242 ter, I). Dispositions propres aux PERE Les articles R. 224-7 à D. 224-12 fixent les règles applicables aux PERE, en précisant si celles-ci sont communes aux plans collectif et obligatoire, ou propres à un type de plan. Quant aux sommes versées sur un PERE, le décret précise la valeur à retenir pour les jours de congés investis au sein du plan (C. trav., art. L. 3141-23 et s.). A défaut de CET, le nombre maximal de 10 jours par an est repris du régime du PERCO, le congé annuel ne pouvant être affecté qu’au-delà de 24 jours ouvrables (soit la cinquième semaine de congé et au-delà). Le plafond d’abondement de l’entreprise demeure fixé à 16 % du PASS, c’est-à-dire identique à celui applicable au PERCO. Quant au plan collectif, il est précisé que le versement initial et le versement périodique de l’entreprise qui doivent bénéficier à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions d’adhésion au plan ne peuvent dépasser 2 % du PASS. Sur les frais obligatoirement pris en charge par l’employeur (C. mon. fin., art. L. 224-15), le décret précise comme prévu la loi. L’article D. 224-12 du code liste lesdits frais, distincts selon la nature du plan :
Il ne s’agit là que d’un socle minimal et le règlement du plan peut prévoir la prise en charge d’autres frais. Remarque : en pratique, ces frais restent facturés à l’employeur et n’apparaissent pas pour le calcul des droits individuels de chaque adhérent. Dispositions propres au PERI Rappelons que le PERI ou plan d’épargne retraite individuel remplace le PERP et le contrat Madelin. Pour le PERI se traduisant par l’ouverture d’un compte-titres, celui-ci est naturellement associé à un compte espèces, dont le solde ne peut être débiteur et qui est principalement destiné à accueillir les versements de l’épargnant dans l’attente de leur investissement (C. mon. fin., art. R. 224-13). Il enregistre aussi les remboursements, les sommes issues de la vente de titres, les frais de gestion, etc. Pour le PERI assurance de groupe, les articles R. 224-14 et suivants du code monétaire et financier précisent la composition du comité de surveillance du plan souscrit par l’association, le mode de désignation et les règles d’éligibilité de ses membres. Les cas dans lesquels une assemblée générale extraordinaire doit être réunie sont fixés : reconduction du contrat, choix d’un nouveau gestionnaire et fermeture du plan. Quant à l’exercice des droits de vote attachés aux titres inscrits à l’actif du plan, il appartient à l’entreprise d’assurance ou à ses mandataires, étant précisé que le rapport de gestion annuel doit notamment rendre compte de cet exercice (C. mon. fin., art. R. 224-16 et R. 224-17, g). Plus globalement s’agissant de l’association souscriptrice, des règles de déontologie doivent être adoptées par l’assemblée générale ; applicables aux membres du conseil d’administration, du bureau ou du personnel salarié, et éventuellement du conseil de surveillance du plan, elles visent à prévenir et résoudre les conflits d’intérêts (C. assur., art. R. 141-10). Quant à la sortie en rente de ces produits, elle est aménagée pour les plus petits contrats, ceux se traduisant par une rente mensuelle inférieure à 80 € : l’assureur peut, avec l’accord du souscripteur, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes (C. assur., art. A. 160-2-1). Remarque : le seuil de 80 euros par mois est propre aux PER. Il reste inchangé – à 40 € par mois – pour les contrats d’assurance-vie (C. assur., art. A. 160-2 mod. par Arr. 7 août 2019, art. 4, I, 2°). |
LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, le 27, 20, 13, 9, 8 et 4 août 2019 |
MOTS CLE | LCB-FT – Gel des avoirs |
En août, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG :
Trois arrêtés mettant
en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont
parus au Journal Officiel du 27 août 2019.
Un arrêté mettant
en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs est
paru au Journal Officiel du 20 août 2019.
Neuf arrêtés mettant
en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont
parus au Journal
Officiel du 13 août 2019. Douze arrêtés mettant en
œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal
Officiel du 9 août 2019.
Sept arrêtés mettant en œuvre de
nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal
Officiel du 8 août 2019. Huit arrêtés mettant en œuvre de
nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal
Officiel du 4 août 2019. Les « listes uniques des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour au 19 août 2019. |
► Les OPCVM et certains FIA peuvent désormais adhérer à une chambre de compensation |
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SOURCE | Editions législatives, le 27 août 2019 |
MOTS CLE | Chambre de compensation - Produit financier |
En
modifiant l'article L. 440-1 du code monétaire et
financier, l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,
dite « loi Pacte », a ouvert la voie
permettant d’élargir la liste des entités
pouvant adhérer à une chambre de compensation.
Un décret du 22 août 2019, pris pour l'application de ces dispositions, permet ainsi aux OPCVM d’adhérer à une chambre de compensation (C. mon. fin., art. D. 440-3, nouveau). Cette faculté autorise notamment les sociétés de gestion de ces fonds à conclure des contrats financiers pour leurs OPCVM sans avoir à utiliser l’intermédiaire d’un adhérent compensateur. LL'adhésion est aussi autorisée pour les FIA. Toutefois, afin d’éviter la propagation du risque systémique, cette possibilité est réservée aux seuls FIA n’utilisant pas un effet de levier substantiel. |
► PEA : Adaptation des dispositions réglementaires aux évolutions issues de la loi « Pacte » |
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SOURCE | Editions législatives, le 27 août 2019 |
MOTS CLE | Loi PACTE – PEA et PEA-PME |
Par coordination avec les mesures d’assouplissement apportées par la loi « Pacte » du 22 mai 2019, un décret du 22 août 2019 procède aux modifications nécessaires de certaines dispositions réglementaires du code monétaire et financier. Ces dispositions intègrent désormais l’ouverture du PEA aux majeurs rattachés (C. mon. fin., art. D. 221-109, mod.) et l’augmentation du plafond du PEA-PME (C. mon. fin., art. D. 221-113-1, mod.). Elles ajoutent l'obligation, pour les établissements gestionnaires, d’alerter le titulaire de PEA-PME lors d'un franchissement du seuil de 75 000 € de versements, pour lui rappeler les conditions du cumul de plafonds en cas de détention cumulative d'un PEA et d'un PEA-PME ainsi que l’amende fiscale encourue en cas de dépassement du plafond cumulé (C. mon. fin., art. D. 221-113-3, IV nouveau). Remarque : d’autres précisions réglementaires restent attendues, notamment en matière de plafonnement des frais appliqués au titulaire. |
► Loi PACTE : de nouvelles précisions réglementaires sur les plans d'épargne salarialeiale |
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SOURCE | Editions législatives, le 26 août 2019 |
MOTS CLE | Loi PACTE - Plan d’épargne salariale |
Un décret du 20 août 2019 précise les modalités de versement des abondements unilatéraux de l'employeur créés par la loi PACTE ainsi que le contenu du relevé de situation annuel à remettre au bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale à compter du 1er janvier 2020. Il fixe également le plafonnement des frais de gestion à la charge du bénéficiaire d'un PERCO qui a quitté l'entreprise. Abondements unilatéraux de l'employeur La loi PACTE offre à l’employeur deux nouvelles possibilités d’alimentation du PEE, même en l’absence de contribution du salarié (C. trav., art. L. 3332-11). L’une de ces possibilités est destinée à favoriser les opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE. L’autre est destinée au partage de valeurs entre actionnaires et salariés grâce à une rétrocession de plus-values mobilières. Précisions réglementaires sur les plafonds de versement Le décret fixe un plafond de versement à l'abondement unilatéral destiné à favoriser l'actionnariat salarié : 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (C. trav., art. D. 3332-8-1 nouv.). Cet abondement doit bénéficier à l'ensemble des adhérentes et être pris en compte pour apprécier le respect du plafond général d'abondement fixé, rappelons-le, à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (C. trav., art. L. 3332-11 et R. 3332-8).32-8). Le plafond de versement applicable à l’abondement issu du contrat de partage de valeurs entre actionnaires et salariés était déjà fixé par la loi : seule la somme attribuée à un salarié et versée dans le PEE n'excédant pas 30 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale bénéficie du régime social et fiscal de valeur (la part excédentaire est soumise à cotisations sociales et à l'IR). Rappelons également que cet abondement, contrairement à l'abondement destiné à favoriser l'actionnariat salarié, n'est pas retenu pour apprécier le respect du plafond général d'abondement de 8 % du PASS (C. trav., art. L. 3332-11 al. 5). Précisions réglementaires sur les critères de répartition de l'abondement issu du contrat de partage de valeurs Selon l'article L. 23-11-3 du code de commerce, pour répartir les sommes rétrocédées aux salariés dans le cadre de ce dispositif, l'entreprise a le choix entre les trois critères de répartition prévus pour la participation ou l'intéressement (répartition uniforme, selon la durée de présence ou selon le montant du salaire), le critère uniforme étant le critère appliqué à défaut de choix. Mais cet article du code de commerce ne dit pas si l'on peut combiner ces critères. ères. Le décret lève ce doute en précisant explicitement que les critères peuvent se combiner, dans le respect du plafond de versement de 30 % (C. trav., art. D. 3332-8-2 nouv.). Relevé de situation annuel : contenu, forme et date limite de remise La loi PACTE a renforcé les obligations informatives à l’égard des adhérents. Ainsi, l’organisme teneur de compte doit fournir à tout adhérent un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne et le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente (C. trav., art. L. 3332-7-1). Le contenu de ce relevé ainsi que la date limite de sa remise devaient encore être précisés par décret, même si les gestionnaires ont en partie anticipé ces exigences par leur pratique. C’est chose faite.faite. Ce relevé détaillé et standardisé doit être remis au bénéficiaire dans les 3 mois suivant le 31 décembre de l’année précédente (ex. : avant le 31 mars 2021 pour l’année 2020). Il doit comporter les mentions suivantes :
Remarquemarque : il peut également indiquer les frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l’entreprise. Attention ! Si le relevé est à destination d’un salarié ayant quitté l’entreprise qui ne bénéficie plus de cette prise en charge (les frais lui étant prélevés sur ses avoirs), cette mention devient obligatoire. Rappelons qu'elle l'est déjà sur l'état récapitulatif remis au départ du salarié (C. trav., art. L. 3341-7).
Il
peut être fourni par voie électronique (« dans
des conditions de nature à garantir l'intégrité
des données »), sauf avis contraire et exprès
du bénéficiaire. Plafonnement des frais de gestion du PERCO pris en charge par les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer d'alimenter son Perco par des versements, sauf s’il a accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à sa charge exclusive (C. trav., art. L. 3334-7). La loi PACTE a souhaité plafonner les frais de gestion pris en charge par le bénéficiaire dans ce cas de figure. Le décret fixe ce plafond.afond. En principe, les frais de gestion à la charge de l’ancien salarié ne peuvent excéder 20 € par an. Si les sommes et valeurs inscrites au compte du bénéficiaire sont d’un montant inférieur à 400 €, ces frais ne peuvent excéder 5 % de ces sommes et valeurs (C. trav., art. D. 3334-3-3 nouv.). |
► Loi Pacte : Parution du décret n° 2019-862 du 20 août 2019 – Dispositions relatives à l’épargne salariale et l’actionnariat salarié |
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SOURCE | AFG, le 22 août 2019 |
MOTS CLE | Loi PACTE – Epargne salariale |
Des textes d’application de la loi PACTE ont été publiés au cours de l’été. Le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié est paru au Journal Officiel du 22 août 2019.
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Actions gratuites : modification de la période d'incessibilité des actions de sociétés cotées |
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SOURCE | Editions législatives, le 20 août 2019 |
MOTS CLE | Actions gratuites |
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 modifie le délai pendant lequel, dans les sociétés cotées, les actions gratuitement attribuées restent incessibles à l'issue de la période obligatoire de conservation. Interdiction de cession avant l’annonce d’un rapport financier Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actions reçues par attribution gratuite ne peuvent être cédées par l’actionnaire, à titre onéreux comme à titre gratuit, pendant un certain délai suivant la période de conservation. Ce délai d’incessibilité était de 10 séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics, et de 3 séances de bourse suivant cette même date. L’article 23 de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés modifie ce délai en interdisant désormais la cession des actions dans le délai de 30 jours calendaires précédant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public (C. com., art. L. 225-197-1 mod. par L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 23). Interdiction de cession pour les initiés tant que l’information est privilégiée Par ailleurs, les actions gratuites de sociétés cotées ne peuvent non plus être cédées à partir du moment où les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information pouvant influer sur le cours des actions. La loi du 19 juillet 2019 limite cette interdiction de cession :
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Réduction de la période d'interdiction d'octroi de stock-options pour les sociétés cotées |
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SOURCE | Editions législatives, le 20 août 2019 |
MOTS CLE | Stock-options |
La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés réduit les périodes au cours desquelles il est interdit, dans les sociétés cotées, de consentir aux salariés des options donnant droit à souscription d'actions. Pour limiter les risques d’opérations d’initiés dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la loi interdit l’attribution de stock-options au cours de certaines périodes, dites « fenêtres négatives ». L’article 22 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 réduit ces périodes d’interdiction en prévoyant désormais qu’aucune option ne peut être attribuée :
Remarque : notons que la réduction des « fenêtres négatives » s’accompagne de la précision que l’« information susceptible d’influencer le cours de bourse des titres », portée à la connaissance des organes sociaux, est l’« information privilégiée » telle que définie par le droit européen. Par ailleurs, dans un souci de clarification, la loi précise que les sociétés concernées sont celles dont les actions (et non plus les titres) sont admises aux négociations sur un marché réglementé. |
Décisions, sanctions, jurisprudence
Convention de cessions d'actions avec possibilité de substitution de cessionnaire |
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SOURCE | Editions législatives, le 26 août 2019 | |
MOTS CLE | Cession titre financier | |
Un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 illustre les dangers d'une faculté de substitution pure et simple de l'acquéreur des titres, lorsque le tiers substitué se révèle insolvable. Un groupe d’actionnaires a cédé à monsieur B l’ensemble de sa participation dans le capital social. Le protocole de cession, sous conditions suspensives, prévoyait la faculté pour l’acquéreur de se substituer toute personne de son choix ainsi qu’un règlement de la transaction en trois fois. La société X s’est substituée à monsieur B et a, ensuite, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Les cédants ont alors demandé à monsieur B de régler les soldes de prix non acquittés par le cessionnaire. Leur demande est rejetée tant en appel que par la Cour de cassation, après constatation qu’en l’espèce :
Dès lors, l’acte de cession a régularisé la substitution d’acquéreur, laquelle était bien intervenue avant l’expiration des conditions suspensives, et a ainsi déchargé monsieur B de sa qualité de débiteur. En conséquence, ce dernier ne pouvait pas être considéré comme partie à l’acte de cession et n’était pas tenu au paiement du solde du prix (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-23.604, n° 515 FD). |
Absence de convocation ou simple irrégularité de la convocation de l'assemblée générale d'une SAS ? |
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SOURCE | Editions législatives, le 26 août 2019 | |
MOTS CLE | Assemblée générale | |
La rétractation de l'ordonnance ayant désigné un mandataire ad hoc pour procéder à la convocation de l'AG d'une société par actions simplifiée emporte anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci. L’actionnaire majoritaire d’une SAS, confronté au refus de la dirigeante de convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur sa révocation, obtient du tribunal de commerce, le 1er octobre 2012, une ordonnance de nomination d’un administrateur ad hoc. Celui-ci convoque l’assemblée qui, le 18 octobre 2012, révoque la présidente. Un arrêt de la cour d’appel du 3 février 2015 rétracte l’ordonnance du tribunal de commerce, ce qui permet à la présidente d’obtenir par jugement du 20 juillet 2015 l’annulation de l’assemblée générale ayant décidé sa révocation. Mais qu’à cela ne tienne, une assemblée générale du même jour y procède et désigne, comme président, l’actionnaire majoritaire. Pour contester cette dernière, la présidente de la SAS se prévaut de l’inexistence de toute convocation valable de l’assemblée générale du fait de la rétractation de l’ordonnance du 12 octobre 2012. Ce à quoi la cour d’appel de Grenoble répond que l’ordonnance de rétractation n’a pas eu pour effet de rendre inexistante l’assemblée générale du 18 octobre 2012 mais de rendre irrégulière sa convocation, dans la mesure où les statuts stipulent que celle-ci appartient au président de la société ou au commissaire aux comptes. Elle ajoute que toute irrégularité de ce chef est sanctionnée d’une nullité relative, conformément à l’article L. 227-9 du code de commerce. Considérant que la rétractation de l’ordonnance d'octobre 2012 a eu pour effet d’anéantir rétroactivement les actes faits par le mandataire ad hoc, la Cour de cassation casse, sur la base de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble dans la mesure où celle-ci n'a pas répondu à la demande de la présidente sur l’absence de convocation valable, du fait de la rétractation de l’ordonnance (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610, n° 517 FD). |
Interprétation d'un protocole de cession d'actions avec garantie de passif |
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SOURCE | Editions législatives, le 26 août 2019 | |
MOTS CLE | Garantie du passif | |
Constitue une clause de conciliation préalable, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, la clause de garantie de passif selon laquelle, en cas de désaccord, les parties doivent tenter de trouver une solution amiable par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers. La rédaction d’une clause de garantie de passif est toujours délicate. Le sont tout autant les dispositions contractuelles qui visent à organiser l’action, en cas de mésentente des parties sur sa mise en œuvre. C’est ce qui ressort d’une affaire dans laquelle les actionnaires majoritaires d’une SAS ont cédé leurs participations dans la société à un tiers et lui ont consenti une garantie de passif dont l’exécution était appuyée d’une caution bancaire. Appelés judiciairement à exécuter leurs obligations de garantie, les cédants et le garant ont plaidé l’irrecevabilité de la demande du cessionnaire en raison du non-respect d’une clause contractuelle prévoyant « une phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges ». La cour d’appel de Paris leur donne gain de cause. Saisie d’un pourvoi formé par le cessionnaire, la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel ayant retenu que la clause litigieuse ainsi que d’autres dispositions de l’engagement de cession des titres de la SAS contenaient l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. En effet, le dispositif contractuel prévoyait des conditions particulières de mise en œuvre de ladite clause (notification de toute divergence d’interprétation ; délai de discussions d’un mois ; saisine du tribunal de commerce à l’expiration de ce délai par la partie la plus diligente, etc.), instituant ainsi une « procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge », dont le défaut de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir de l’action par ce dernier. L’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour avoir relevé d’office le moyen tiré du fait que les dispositions de la garantie de passif litigieuses ne s’appliquaient que dans l’hypothèse où des instances en justice auraient été initiées par des tiers, de sorte qu’elles ne seraient pas applicable au litige, sans que la cour ait préalablement demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28804, n° 525 FD). |
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