
Directives, lois, décrets, ordonnances
► Règlement Prospectus : certaines catégories d'émetteurs ne peuvent plus faire viser de prospectus sur une base volontaire |
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SOURCE | AMF, le 27 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Règlement Prospectus – OPE – UE |
La nouvelle réglementation Prospectus est entrée en application le 21 juillet 2019. Elle modifie les règles relatives aux offres au public ou à l’admission de valeurs mobilières réalisées par une autorité régionale ou locale, ou portant sur des valeurs mobilières garanties inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre ou une autorité régionale ou locale. Ces émetteurs n’ont plus la possibilité de réaliser un prospectus sur une base volontaire. Suppression de la possibilité de faire viser par l’AMF un prospectus sur une base volontaire Bien que non soumises à la réglementation Prospectus, certaines autorités publiques, principalement les collectivités locales, ainsi que des émetteurs bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d’une autorité publique, établissaient régulièrement, sur une base volontaire, des prospectus approuvés par l’AMF dans le cadre de leurs offres au public ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières La possibilité de réaliser un prospectus volontaire pour les émetteurs hors champ de la réglementation « Prospectus » est désormais encadrée par les dispositions de l’article 4 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Il en ressort qu’il n’est plus possible d’établir un prospectus sur une base volontaire pour « les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre, […] », ainsi que « les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre ». Que recouvre la notion d’« autorités régionales ou locales » en France ? L’AMF considère que la notion « d’autorité régionale ou locale d’un Etat membre » recouvre, en France les collectivités locales, à savoir les régions, les départements et les communes. L’AMF précise que les « émanations » des collectivités locales, comme par exemple, les métropoles, les communautés urbaines ou encore les syndicats intercommunaux, prenant généralement la forme d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ne peuvent être considérées comme des « autorités régionales ou locales » pour les besoins d’application de la réglementation Prospectus. Il en ressort que la règlementation « Prospectus » est pleinement applicable aux « émanations » des collectivités locales. Que recouvre la notion de valeurs mobilières « inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État ou par l’une des autorités régionales ou locales » en France ? L’AMF considère que les valeurs mobilières d’un émetteur sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par l’Etat uniquement lorsqu’une telle garantie est octroyée par l’Etat en vertu d’une loi de finances. En outre, l’AMF considère que les valeurs mobilières sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale lorsqu’une telle garantie est octroyée en vertu d’une décision de l’assemblée délibérante de la région, du département ou de commune en question. Les émetteurs concernés sont invités à mener une analyse au cas par cas. Les émetteurs ne pouvant plus faire viser par l’AMF de prospectus sur une base volontaire peuvent-ils continuer à procéder à des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières ? Quand bien même les autorités régionales et locales et les émetteurs de valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par une autorité régionale ou locale ne peuvent plus faire approuver leur prospectus par l’AMF, ces dernières conservent pleinement la faculté de réaliser des offres au public ou procéder à des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers. Les acteurs concernés auront toutefois la possibilité de continuer à communiquer des informations destinées aux investisseurs, dont elles sont responsables, sous d’autres formes que le prospectus comme par exemple un communiqué. Ces informations devront respecter les dispositions issues de la réglementation abus de marché. Maintien de l’application des dispositions issues de la directive « Transparence » et du règlement "Abus de marché" Il est rappelé que les autorités régionales ou locales ainsi que les émetteurs de valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par une autorité régionale ou locale demeurent pleinement soumises aux dispositions du règlement Abus de Marché. Il en va de même pour les dispositions de la directive Transparence, sous réserve des éventuels cas d’exemption. |
LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, Septembre 2019 |
MOTS CLE | LCB-FT – gel des avoirs |
En septembre, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG : Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus
au Journal Officiel du 10 septembre 2019.
Deux arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 05 septembre 2019.
Trois arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au
Journal Officiel du 04 septembre 2019.
Quatre arrêtés du
22 juillet 2019 mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs est
paru au Journal Officiel du 21 septembre 2019.
Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles
mesures de gel des avoirs est paru au Journal Officiel du 28 septembre 2019.
Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs est paru au Journal Officiel du 17 septembre 2019.
Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs est paru
au Journal Officiel du 29 septembre 2019.
Les « listes uniques des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour le 04 septembre 2019. |
► Première publication de l’« Euro short-term rate » |
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SOURCE | Éditions législatives, le 02 octobre 2019 |
MOTS CLE | EONIA – INDICE - Marchés |
Le passage de l'EONIA à l'Euro short-term rate (€STR) a eu lieu à la date prévue par la Banque centrale européenne (BCE) : calculé sur la base des opérations effectivement réalisées 1er octobre, l'indice s'établit à - 0.549 (code ISIN : EU000A2X2A25). Calculé sur une base plus large que l'EONIA car incluant d'autres contreparties financières, l'€STR est destiné à remplacer définitivement l'EONIA d'ici le 3 janvier 2022. Afin de permettre aux marchés et aux entreprises de s'adapter, un nouvel EONIA sera toutefois publié jusqu'à cette date. Calculé par la BCE pour le compte de l’Institut des marchés monétaires européens (IMME), il correspond à la moyenne pondérée des taux d’intérêt des prêts au jour le jour non garantis réalisés entre un panel de banques, auquel sera désormais appliqué un spread fixe de 8,5 points de base, établi par la BCE sur la base des données quotidiennes recueillies lors de la période pré€STR. Rappelons que l'EONIA sert de base de calcul pour le taux du livret A. Qualifié comme indice de référence d'importance critique (Règl. N° (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, 8 juin 2016 : JOUE n° L 171, 29 juin), il est à ce titre soumis à des exigences renforcées de gouvernance, de transparence et de prévention des conflits d'intérêt. |
Mise à jour de la doctrine de l'AMF sur le financement participatif |
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SOURCE | Éditions législatives, le 20 septembre 2019 |
MOTS CLE | AMF – CIP |
L'AMF publie une doctrine actualisée au 6 septembre 2019 et propose de nouveaux modèles de documents pour faciliter les offres de financement participatif. Pas moins de quatre textes sur le financement participatif : deux instructions et deux positions-recommandations, viennent d’être actualisés par l’AMF. Placement non garanti et financement participatif. Dans sa position n°2014-10, établie conjointement avec l’ACPR, l’AMF précise les conditions que la plate-forme de financement participatif, CIP ou PSI agréé pour le service de conseil en investissement, doit remplir pour présumer de l’absence de fourniture du service de placement non garanti. Remarque : rappelons que le placement non garanti est le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition. La position indique que la plate-forme doit disposer d’un site internet d’accès progressif et s’abstenir de rechercher activement des souscripteurs pour une opération spécifique. Ainsi, ne fournissent pas un service de placement non garanti les plateformes qui :
Commercialisation des offres, calcul des taux de défaillance et gestion extinctive. Dans sa position-recommandation n° 2018-02, l'AMF précise ses attentes en matière de commercialisation du financement participatif, de calcul des taux de défaillance et de gestion extinctive par les plateformes commercialisant des minibons. Elle s'adresse aux conseillers en investissements participatifs (CIP) et aux prestataires de services d’investissement (PSI) et propose un modèle de document d’information réglementaire synthétique (le DIRS) à fournir dans le cadre d’une offre de titres financiers et un autre adapté à l’offre de minibons. Le site internet au moyen duquel les CIP ou les PSI exercent leur activité doit faire une présentation succincte du projet d’offre et fournir des informations à caractère fiscal. Des informations plus détaillées et plus précises sur la société ne peuvent être présentées qu’après acceptation des risques (liquidité et perte en capital). La position précise les bonnes pratiques, pour le financement participatif en titres financiers et minibons, en matière d’information équilibrée, claire, exacte et non trompeuse. Ainsi, la présentation équilibrée des différentes caractéristiques du projet d’offre ou de l’offre détaillée ne doit occulter aucun élément significatif, notamment s’il revêt un aspect négatif. Et pour l’AMF la place réservée aux caractéristiques moins favorables dans le document et la typographie utilisée contribuent à déterminer le caractère exact de l’information. C’est ainsi que la page internet de présentation des offres détaillées doit être conçue de manière à permettre d’évaluer les risques des investissements proposés et les frais corrélatifs. L’offre de minibons (C. mon. Fin., art. L. 547-9,15° ; Règl. Gén. AMF, art. 325-57) doit conduire à la mise en place d’un contrat type accessible sur internet et à la mise en place d’un système de gestion des flux financiers. En outre, une attention particulière doit être portée à la gestion extinctive afin de permettre la continuité de l’activité alors que la plateforme ne s’avère plus en mesure de l’assumer (v. Recomm. ACPR n° 2017-R-02). S’ensuit une série de recommandations de l’AMF mettant en pratique les orientations susvisées. Informations à fournir aux investisseurs par l’émetteur et le CIP ou le PSI L’instruction n° 2014-12 concerne l’information à fournir aux investisseurs, transmise par l’émetteur et complétée par la plate-forme CIP ou PSI dans la cadre d'une offre de financement participatif. Les informations doivent être accessibles, et constamment mises à jour ; elles concernent la présentation de l’émetteur et du projet, les modalités de souscription et les frais engagés, la liquidité des titres financiers et leurs modalités de revente. Elles doivent être communiquées par courrier électronique aux investisseurs (et être téléchargeable sur le site internet) préalablement à toute souscription, sous la forme d’un DIRS, selon le modèle fourni par l’instruction. Examen de la demande d’immatriculation des CIP L’instruction n° 2014-11 concerne le processus d’examen par l’AMF de la demande d’immatriculation des CIP et la transmission des informations annuelles par ces derniers (Règl. Gén. AMF, art. 325-61 et 325-83). Remarque : rappelons qu’en l’absence d’agrément d’une association chargée du suivi des CIP, l’AMF vérifie que le requérant dispose d’un programme d’activité et examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales qui demandent l’autorisation d’immatriculation en tant que CIP (C. mon. Fin., art. L. 547-4). L’examen par l’AMF des conditions que les CIP doivent remplir se fait sur la base d’un dossier dont l’instruction détaille le contenu (identité du requérant, compétence professionnelle, capacité à respecter les règles d’organisation et les règles de bonne conduite, documents annexes à joindre au dossier) et précise les conditions et modalités d’examen. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le CIP doit transmettre à son association ou à défaut à l’AMF, les éléments de la fiche de renseignements annuels dûment renseignés, conforme au modèle communiqué par cette dernière.
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Instruction AMF n° 2014-11, 1er oct. 2014, mod. 6 sept. 2019
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► « Stress tests » relatifs au risque de liquidité des OPCVM et FIA : les recommandations finales |
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SOURCE | Éditions législatives, le 16 Septembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTS CLE | ESMA – STRESS TESTS - Recommandations - SGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapport final de l'ESMA sur l'élaboration des « stress tests » de liquidité des fonds recense, à l'attention des gestionnaires d'actifs, seize thèmes de recommandations dont l'application est souhaitée à compter du 30 septembre 2020. Le Comité européen du risque systémique (CERS) a publié, en avril 2018, des recommandations sur la question du risque de liquidité des fonds et la façon dont les gestionnaires d’actifs mènent des stress tests. Il souhaitait l’organisation, par l’ESMA, d’une convergence en ce domaine. Les nouvelles recommandations de l’ESMA constituent ainsi le rapport final sur les « stress tests » relatifs au risque de liquidité des OPCVM et des FIA, faisant suite à une consultation publique close le 1er avril 2019. Le CERS avait demandé que les orientations soient alignées sur les exigences fixées en la matière par la directive AIFM et qu’elles comprennent la description des scenarii de stress tests relatifs au risque de liquidité, la politique de « stress tests », les considérations sur l’actif et le passif des fonds, le calendrier et la fréquence des « stress tests ». Le rapport final de l’ESMA recense 16 thèmes de recommandations à l’attention des gestionnaires d’actifs :
Enfin, le dépositaire devrait mettre en place un dispositif pour vérifier que le gestionnaire dispose de procédures pour gérer ses STL. L’ESMA souhaiterait que les recommandations relatives aux STL soient appliquées à compter du 30 septembre 2020. Les sociétés de gestion sont donc invitées à mettre en place, pour fin septembre 2020, des tests de résistance à la liquidité pour chaque fonds géré. → ESMA Guidelines on liquidity stress testing in UCITS and AIFs 34-39-882, 2 sept. 2019 |
► Dispositif LCB-FT des sociétés de gestion, certification professionnelle et liste de surveillance des PSI : modifications réglementaires |
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SOURCE | Éditions législatives, le 16 Septembre 2019 |
MOTS CLE | RG AMF – LCB-FT – Certification Professionnelle – Abus de marché |
Un arrêté du 28 août 2019 modifie le livre III du Règlement général de l'AMF avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 pour les dispositions relevant de la certification professionnelle. Il définit le contenu du rapport sur le contrôle interne en matière de lutte anti-blanchiment et fixe la date limite de sa remise pour l'exercice 2018, par dérogation, au 31 octobre 2019. Organisation de la LCB-FT des sociétés de gestion de portefeuille appartenant à un groupe L'arrêté du 28 août 2019, publié au Journal officiel du 10 septembre, modifie le règlement général de l’AMF pour rappeler qu’une société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Il prévoit également pour les sociétés de gestion rattachées à un groupe, la modalité d’organisation centralisée et consolidée au niveau de la maison mère, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ainsi, lorsque la société de gestion appartient à un groupe - au sens de l’article L. 561-33 du code monétaire et financier - et que l’entreprise mère a son siège social en France :
Ces nouvelles dispositions sont dupliquées à l’identique dans les articles 320-16 et 321-144 du règlement général pour s’appliquer respectivement aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA et aux sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM. Identification et évaluation des risquesPour mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour, régulièrement, une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l’exercice de ses activités (Règl. Gén. AMF, art. 320-19 pour les SGP de FIA ; art. 321-146 pour les SGP d’OPCVM). A cette fin, il est tenu compte des recommandations de la Commission européenne, de l’analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l’économie. Elle évalue son degré d’exposition à ces risques en fonction, notamment :
Les dispositions existantes de l’article 320-17 du règlement général de l’AMF obligeant à désigner un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont complétées pour prévoir que, le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier. Rapport annuel de contrôle interne sur la LCB-FT et date de remise pour l’exercice 2018Le nouvel arrêté prévoit que les activités de contrôle interne exercées au sein des sociétés de gestion de portefeuille donnent lieu, chaque année, à l’établissement d’un rapport à remettre à l’AMF (Règl. Gén. AMF, art. 320-20). Ce rapport décrit :
Dans le cas de sociétés de gestion de portefeuille appartenant à un groupe au sens du I de l’article L. 561-33 du code monétaire et financier, le rapport décrit l’organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe, lesquelles donnent lieu, chaque année, à l’établissement, par l’entreprise mère, d’un rapport. Ce rapport porte, en sus des éléments mentionnés ci-dessus, sur :
Remise du rapport sur le contrôle interne en matière de LCB-FT des SGP à l’AMFLes deux rapports précités des sociétés de gestion de portefeuille à l’AMF, prévus aux 7° et 8° de l’article 320-20 pour les SGP de FIA et l’article 321-147 pour les SGP d’OPCVM, sont arrêtés le 31 décembre de chaque année civile et transmis à l’AMF au plus tard le 30 avril de l’année qui suit. Par dérogation, pour l’exercice 2018, la date de remise à l’AMF du rapport sur le contrôle interne en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme est fixée au plus tard au 31 octobre 2019. Certification professionnelle En matière de certification professionnelle (Règl. Gén. AMF, art. 312-5, 318-9 et 321-39 modifiés), après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF délivrera - à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au 1er janvier 2020 - une certification des examens dans un délai de 2 mois (au lieu de trois mois) et pour deux ans, suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai sera suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. La rédaction de l’article 312-5 est amendée pour prévoir que :
S’agissant des conseillers en investissements financiers (Règl. Gén., art. 325-26), ils « doivent », à compter du 1er janvier 2020, confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens, la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l’une des fonctions concernées par la certification. Remarque : notons que les sociétés de gestion « peuvent » confier à un tel organisme extérieur la vérification des connaissances (Règl. Gén. AMF, art. 320-16 et 318-9). Liste de surveillance des PSI En matière de règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées au sein des prestataires de services d’investissement (PSI), l’article 315-2 du règlement général concernant les listes de surveillance est amendé pour préciser que cette surveillance s'exerce « de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés ». La liste doit viser expressément les émetteurs, la rédaction antérieure prévoyant les émetteurs ou les instruments financiers. Enfin, l’exigence du motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et des noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée est supprimée dans le règlement général. → Arrêté du 28 août 2019 portant homologation de modifications du RG AMF |
COMOFI – Chambres de compensation |
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SOURCE | AFG, le 11 septembre 2019 |
MOTS CLE | AMF – ACPR – UE - Pays tiers – PSI |
Le décret n°2019-858 du 20 août 2019 et l’arrêté du 20 août 2019 concernant l’adhésion d’entités européennes ou de pays tiers à une chambre de compensation ont été publié fin août au Journal Officiel. Ces textes précisent le point suivant : L’article L. 440-2 du COMOFI prévoit que certains organismes ou entreprises, qui n’appartiennent pas aux catégories mentionnées aux 1 à 6 de ce même article, peuvent adhérer à une chambre de compensation à condition :
En ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille et les fonds, peuvent uniquement adhérer à une chambre de compensation (conditions cumulatives) :
Pour que les OPCVM et les FIA puissent adhérer à une chambre de compensation, il va être nécessaire que la chambre de compensation n’exige pas leur participation à un fonds de défaillance car cette participation sera considérée comme une garantie octroyée à un tiers. Or, cela est interdit pour les OPCVM et les FIA de droit français (sauf les organismes de financement et les FPS).
→ Décret
n°2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions
d’adhésion d’organismes ou entreprises à
une chambre de compensation |
► Lutte anti-blanchiment : dates de réponse au questionnaire et au rapport de l’AMF |
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SOURCE | AFG, le 04 septembre 2019 |
MOTS CLE | Rapport LCB-FT – SGP – AMF |
Comme indiqué le 30 juillet 2019, les sociétés de gestion sont tenues de transmettre à l’AMF deux documents relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les modalités de transmission par les sociétés de gestion de ce rapport, qui s’inscrit dans le prolongement des articles R. 561-38-3 et suivants du Code monétaire et financier, seront formalisées prochainement par arrêté. Pour ce premier rapport qui porte sur l’exercice 2018, l’AMF a confirmé la date de transmission au 31 octobre 2019, étant entendu que pour les exercices suivants les SGP devront transmettre leur rapport à l’AMF au plus tard le 30 avril de l’année qui suit. Le rapport décrit : a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; b) Les moyens mis en œuvre pour l’exercice et le contrôle de l’activité de contrôle ; c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées. Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens de l’article L. 561-33- I du Code monétaire et financier, le rapport établi par l’entreprise mère porte, en plus des points a) à c) ci-dessus, sur : a) l’échange d’informations nécessaires à la LCB-FT au sein du groupe ; b) le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers. Les dispositions révisées du Règlement général de l’AMF transposant la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (« 4e directive anti-blanchiment ») et précisant, conformément à l’article R. 561-38-9 du Code monétaire et financier, les règles d’organisation du contrôle interne, le contenu des rapports de contrôle interne, ainsi que les modalités de leur transmission par les sociétés de gestion, approuvées par le Collège de l’AMF et transmises au Ministre de l’Economie et des Finances, sont sur le point d’être homologuées.
→ Directive
(UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (« 4e directive
anti-blanchiment »)
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Décisions, sanctions, jurisprudence
► Suspension partielle de l'exécution d'une sanction pécuniaire infligée à un CIF |
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SOURCE | Éditions législatives, le 02 octobre 2019 | |
MOTS CLE | CIF – Recours – Sanction AMF | |
Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend l'exécution d'une sanction AMF, en ce que son montant a d'excessif compte tenu du doute sur la légalité de la décision de la Commission des sanctions, entachée d'une erreur d'appréciation. Un conseiller en investissements financiers avait recommandé, en 2017 et 2018, auprès d’une clientèle de particuliers, des placements dans un fonds d’investissement alternatif britannique n’ayant pas obtenu l’autorisation préalable de l’AMF (C. mon. Fin., art. L. 214-24-1). La Commission des sanctions de l’AMF lui ayant infligé une sanction pécuniaire de 20 000 € assortie de la publication de la décision avec maintien en ligne pendant cinq ans de manière non anonyme, le mis en cause demandait au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de cette décision. Il demandait en outre une allocation de 5 000 € à la charge de l’AMF sur la base de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (indemnité compensatoire). Sa démarche se fondait sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet, en cas de décision administrative faisant l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, ordonne la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le Conseil d’Etat, constate que la sanction pécuniaire infligée représente plus de la moitié des ressources que le demandeur tire annuellement de son activité de CIF, laquelle constitue sa principale source de revenus et que cette sanction crée une situation d’urgence ouvrant droit à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il estime qu’un doute sérieux pèse, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la sanction pécuniaire infligée, en tant qu’elle excède 10 000 €, compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par la Commission des sanctions qui a, d’un côté, constaté que les particuliers conseillés par le CIF avaient été clairement informés des caractéristiques des produits financiers proposés et avaient expressément consenti aux risques en capital et de liquidités qu’ils présentaient, et de l’autre, estimé que les placements présentaient une « inadéquation avérée » au profil des clients. En revanche, le Conseil d’Etat décide que la Commission des sanctions a pu valablement considérer qu’il appartenait au CIF de s’assurer, en application de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, de la légalité de la commercialisation en France des actions britanniques, alors même que celle-ci avait été confiée à un prestataire de services d’investissement et que toute assurance lui avait été donnée sur cet aspect par le directeur du fonds d’investissement. En conséquence, l’exécution de la décision de la Commission des sanctions est suspendue pour la partie de la sanction pécuniaire excédant les 10 000 € et l’AMF est condamnée au versement de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. |
► Détermination de l'amende sanctionnant le blanchiment de fraude fiscale |
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SOURCE | Éditions législatives, le 27 septembre 2019 | |
MOTS CLE | LCB-FT – Sanction pécuniaire | |
L'amende encourue en cas de blanchiment de fraude fiscale a pour base de calcul le produit de l'infraction d'origine, lequel correspond au montant des impôts éludés. L’article 324-1 du code pénal punit le blanchiment de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Cette sanction peut être portée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment (C. Pen., art. 324-3). Cette assiette de l’amende vient d’être précisée dans un arrêt du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation. Sur le fondement de l’article 324-3 du code pénal, la cour d’appel avait condamné le prévenu à une amende d’un million d’euros en retenant comme base de calcul le montant global des sommes créditant des comptes ouverts au nom d’une société créée à l’étranger et dont le prévenu était en réalité le propriétaire. L’arrêt de la cour d’appel est cassé sur ce point, pour méconnaissance des dispositions des articles 324-1 et 324-3 du code pénal. La Cour de cassation juge que l’amende définie par ces textes ne peut être calculée qu’en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, à savoir le montant des seuls droits éludés. Pour la cour, le produit de la fraude fiscale est donc constitué de l'économie que la fraude a permis de réaliser. Remarque : notons par ailleurs que cet arrêt est l'occasion pour la cour de rappeler que seuls les faits de fraude fiscale présentant un certain degré de gravité peuvent donner lieu, en plus de la poursuite fiscale, à une condamnation pénale complémentaire. |
► L’AMF sanctionne deux sociétés de Natixis pour manquements à leurs obligations professionnelles |
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SOURCE | AMF, le 26 septembre 2019 | |
MOTS CLE | SGP – Cessions temporaires de titres – Informations clients | |
Par décision du 25 septembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à la société de gestion de portefeuille Natixis Investment Managers International une sanction de 2 000 000 d’euros au titre de manquements relatifs à l’information communiquée aux porteurs ainsi qu’à la gestion des conflits d’intérêts. La Commission a également prononcé une sanction de 1 000 000 d’euros à l’égard de Natixis Asset Management Finance pour avoir méconnu l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs. Depuis 2009, plusieurs des fonds gérés par Natixis Investment Managers International (anciennement dénommée Natixis Asset Management puis Ostrum Asset Management) recouraient à des cessions temporaires de titres prenant la forme de prêts ou de mises en pension de titres réalisés par l’intermédiaire de Natixis Asset Management Finance. Les cessions temporaires de titres sont des techniques de gestion efficace du portefeuille visant à augmenter la performance d’un fonds, au bénéfice des porteurs, sans augmenter le niveau de risque supporté par ces derniers. Le prêt de titres est le contrat par lequel une personne (le prêteur) remet à une autre (l’emprunteur) une certaine quantité de titres que ce dernier s’engage à restituer par équivalent, après en avoir disposé pendant la durée du prêt. La mise en pension de titres est l'opération par laquelle un fonds (le cédant) cède en pleine propriété à un autre fonds (le cessionnaire), moyennant un prix convenu, des titres financiers. Par cette opération le cédant s'engage irrévocablement à reprendre les titres et le cédant à les rétrocéder pour un prix et à une date convenue. Dans le cadre de ce type d’opérations, le prêteur (dans le cas d’un prêt de titres) ou le cédant (dans le cas d’une mise en pension de titres) reçoit, d’une part, une rémunération, communément appelée « loyer », et d’autre part, une garantie, appelée « collatéral », qui peut prendre la forme d’espèces ou de valeurs mobilières au titre de laquelle il verse à l’emprunteur une indemnité d’immobilisation. Natixis Asset Management Finance intervenait aussi bien en tant qu’agent, c’est-à-dire comme intermédiaire entre les fonds prêteurs ou cédants et diverses contreparties bancaires, qu’en mode dit « principal », c’est-à-dire en tant que contrepartie des fonds en achetant ou en empruntant les titres qu’elle cédait ou prêtait à son tour à des contreparties bancaires. Elle était amenée à ce titre à recevoir un collatéral espèces de la part de ces dernières, qui était placé dans les livres de l’établissement de crédit dépositaire et teneur de compte des fonds et rémunéré par celui-ci à des conditions très favorables, à savoir Eonia + minimum 12,5 points de base. Le Collège de l’AMF faisait valoir initialement que cette rémunération du collatéral espèces, appelée « rémunération complémentaire », d’un montant total de 24,7 millions d’euros, constituait un revenu résultant de techniques de gestion efficace de portefeuille et aurait dû être, en conséquence, restituée aux porteurs des fonds. Il en déduisait plusieurs griefs, notifiés à l’établissement de crédit dépositaire, à Natixis Asset Management Finance et à Natixis Investment Managers International portant, selon les cas, sur la conservation par Natixis Asset Management Finance de la rémunération du collatéral en méconnaissance de l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs, sur l’absence de gestion des conflits d’intérêts générés par ce versement et/ou sur l’absence d’information donnée aux porteurs à cet égard. Lors de la séance de la Commission des sanctions, le Collège a déclaré abandonner les griefs fondés sur l’obligation d’agir dans le seul intérêt des porteurs, au motif que les textes applicables à l’époque ne permettaient pas d’établir que la rémunération du collatéral perçue par Natixis Asset Management Finance devait leur revenir. Dans sa décision la Commission en a pris acte. Elle a, en outre, écarté les deux autres griefs notifiés à l’établissement de crédit ainsi que l’un des deux manquements reprochés à Natixis Asset Management Finance, faute de conflit d’intérêts caractérisé entre ces derniers et les porteurs. L’établissement de crédit dépositaire des fonds a ainsi été mis hors de cause. Elle a, en revanche, retenu à l’égard de Natixis Asset Management Finance l’existence d’un manquement à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs, ces derniers n’ayant pas été informés de la rémunération perçue par elle, et a considéré que Natixis Investment Managers International avait, d’une part, délivré une information inexacte et imprécise aux porteurs relative à ces opérations et d’autre part, méconnu son obligation de gérer les conflits d’intérêts. |
► Restitution de retenue à la source réclamée par un fonds non-résident : nature des pièces à produire |
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SOURCE | Edictions législatives, le 20 septembre 2019 | |
MOTS CLE | Fonds étrangers – Fiscalité - SGP | |
Dans le cadre d'une réclamation tendant à la restitution, au taux légal, de la RAS opérée sur des revenus de source française distribués à un fonds non-résident, l'obligation d'établir l'application d'une retenue telle qu'elle résulte de l'article R.197-3 du LPF n'impose pas de rapporter la preuve de la non-restitution de celle-ci en application du taux conventionnel. A peine d’irrecevabilité, les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par voie de retenue à la source (RAS) doivent être accompagnées de pièces justifiant le montant de la retenue opérée (LPF, art. 197-3). Aucune disposition ne précise, en revanche, la nature des pièces devant être produites au soutien de ces demandes. Une société de gestion agissant pour le compte d’un fonds d’investissement allemand avait sollicité la restitution, au taux légal, des retenues à la source acquittées par ce dernier sur des dividendes perçus de sociétés françaises. Après avoir valablement apporté la preuve de la comparabilité du fonds avec un OPCVM français, au moyen d’une attestation de l’autorité de tutelle locale, la requérante a justifié de la chaîne de paiement en versant au dossier les pièces justificatives de l’établissement payeur français et du dépositaire allemand. Sur cette base, l’administration a, en cours d’instance, partiellement fait droit à la demande de la requérante en limitant toutefois sa décision de remboursement à la partie du montant des retenues à la source correspondant au taux conventionnel de 15 % du montant brut des dividendes. L’administration a estimé, en effet, que l’attestation autoproduite par la requérante devant les premiers juges n’était pas suffisante pour apporter la preuve de l’absence de remboursement de la différence entre, d’une part, le taux prévu par la convention France-Allemagne fixé à 15 % et, d’autre part, le taux de droit interne de 25 %. Suivant le raisonnement de l’administration, le tribunal administratif de Montreuil a refusé la restitution de la fraction du montant des retenues à la source restée à la charge du fonds. La cour administrative d’appel de Versailles infirme la décision du tribunal. Elle estime, en effet, que si le contribuable est soumis, en vertu de l’article R. 197-3 du LPF, à l’obligation d’établir l’application de la retenue à la source acquittée, il n’est, en revanche, pas tenu de prouver qu’il n’a pas bénéficié d’une restitution en application du taux conventionnel. Et ce, indépendamment de la circonstance que le délai accordé par la convention France-Allemagne pour effectuer la demande de restitution n’ait pas expiré à la date d’enregistrement de la requête. La cour administrative d’appel s’en réfère ainsi à la lettre des textes pour préciser la portée de l’obligation prévue par l’article R. 197-3 du LPF s’agissant des réclamations pour remboursement des retenues indûment supportées par les fonds non-résidents. Ainsi, satisfait aux exigences dudit article la production, au soutien de la réclamation, de toute pièce précisant la date à laquelle la retenue à la source a été opérée ainsi que l’identité de l’établissement payeur. Remarque : si elle apparaît à première vue favorable au contribuable, la portée pratique de cette décision doit néanmoins être nuancée au regard des risques de double remboursement et de ralentissement du traitement des réclamations qui pourraient résulter de sa mise en œuvre si l’administration n’adaptait pas ses procédures. |
Requalification en salaire d'une plus-value réalisée par un salarié : confirmation de jurisprudence |
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SOURCE | Éditions législatives, le 20 septembre 2019 |
MOTS CLE | Salariés – Fiscalité - PEA |
Une plus-value réalisée par un salarié peut être requalifiée en salaire lorsqu'il ressort des circonstances de fait que le risque en capital était inexistant, que les titres ont été souscrits à des conditions privilégiées, que le gain était en rapport avec l'activité déployée au sein de l'entreprise. Constitue un abus de droit le fait d'inscrire les titres en question sur un PEA. Quiconque suit avec attention l’actualité des plus-values mobilières se souvient sans doute de la déconvenue de l’administration lorsqu’elle a voulu imposer en tant que salaires les gains de « management package » qu’avaient réalisés, par l’intermédiaire de sociétés civiles, certains des cadres du groupe Wendel. Soulignant qu’une société, même contrôlée par une personne physique, ne saurait, sauf abus de droit, être purement et simplement assimilée à cette personne physique, la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 14 févr. 2019, n°s 16PA03172, 16PA03176 et 16PA02994), puis le Conseil d’Etat (CE, 24 juill. 2019, n°s 429618 et 429619), avaient rejeté les prétentions de l’administration au motif qu’une société ne pouvait avoir la qualité de salariée. Deux arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 27 Juin 2019 (n°s 16PA03029 et 16PA03027), concernent de nouveau le schéma mis en place au bénéfice des principaux cadres du groupe Wendel à l’occasion de l’achat-revente, après restructuration, du groupe d’édition Editis. A l’occasion de cette opération, une société d’investissement des cadres, la société CDO, a été créée par une société Ofilux Finances, elle-même détenue à 100 % par la société Wendel Investissement. Il a été proposé à un nombre limité de cadres du groupe Wendel de souscrire des actions de préférence de la société CDO qui présentaient l’indéniable attrait de pouvoir être converties à la date de la cession du groupe Editis ou à celle de son entrée en bourse, en un nombre d’actions ordinaires de la société CDO d’autant plus important que le rendement de l’investissement réalisé par le groupe Wendel l’était. L’effet démultiplicateur du schéma mis en place était, en outre, renforcé, par le fait qu’en cas de rendement supérieur à 15 %, la société CDO bénéficiait, indirectement (par l’intermédiaire d’une société Odyssée 3) mais nécessairement, de la possibilité de convertir des obligations en actions de la holding « Odyssée holding » qui était la société mère du groupe des sociétés opérationnelles du groupe Editis. Constatant que les actions de préférence offertes aux cadres avaient le même prix de souscription que les actions ordinaires, l’administration a estimé que la part (63,54 %) de la plus-value qui se rapportait aux conditions préférentielles de leur conversion était constitutive d’une rémunération salariale. Ces éléments ainsi que d’autres (financement de l’investissement de la société CDO dans le groupe Editis presque entièrement assuré par un emprunt obligataire souscrit par le groupe Wendel au lieu de l’être par la société CDO et, donc, par les cadres bénéficiaires ; engagement en cas de départ de ces derniers du groupe Wendel avant débouclage de l’opération Editis de revendre leurs actions de préférence CDO pour leur prix de souscription, modicité de l’investissement initial des cadres, etc.) ont conduit la cour administrative d’appel de Paris à considérer que la société CDO avait été « conçue comme un véritable véhicule d’intéressement » justifiant l’imposition en tant que salaire d’une fraction égale à 63,54 % du montant de la plus-value réalisée. En dehors de la confirmation d’une jurisprudence déjà bien établie, l’intérêt de l’affaire n° 16PA03029 réside dans le fait que le contribuable ayant, en l’espèce, cédé une partie de ses actions CDO à une société civile, la requalification en salaires est limitée aux actions qu’il a conservées jusqu’au débouclage de l’opération. Quant à l’affaire n° 16PA03027, elle se caractérise par le fait que la salariée en question ayant souscrit les actions CDO qui lui étaient promises par l’intermédiaire de son PEA s’est vue appliquer la procédure de répression des abus de droit, ce que le juge valide non sans relever que ce n’est pas la requalification en salaires d’une fraction de la plus-value qui nécessitait de recourir à cette procédure, mais leur inscription en PEA.
→ CAA
Paris, 27 juin 2019, n° 16PA03027 |
Projets, études, consultations, alertes
► Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs |
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SOURCE | AFG, le 01 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads d’août 2019. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative. → Table de spreads (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
L’AMF s’engage aux côtés de nombreux régulateurs à travers le monde pour l’éducation financière et la protection des épargnants |
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SOURCE | AMF, le 30 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Emetteurs – Rapport Financier annuel |
Pour la troisième année consécutive, l’AMF prend part à la « World Investor Week », une semaine orchestrée du 30 septembre au 6 octobre 2019 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Initiée en 2017 par l’OICV, la Semaine mondiale de l’investisseur est l’occasion de promouvoir les initiatives des régulateurs nationaux en faveur de l’éducation financière et de la protection des épargnants. Au total, cette année, ce sont 87 juridictions représentées via leur régulateur, ainsi que 8 organisations régionales ou mondiales qui se mobilisent en faveur des investisseurs. Les actions de l’AMF En 2019, l’Autorité des marchés financiers a développé de nouvelles applications et de nouveaux contenus pour accompagner les investisseurs et les informer. Parmi ces initiatives :
L’AMF mobilise cette année de nombreux acteurs de Place autour de la Semaine mondiale de l’investisseur : associations, associations professionnelles, établissements financiers qui proposeront tout au long de cette semaine des actions pédagogiques aux épargnants. |
► Finance responsable : 41 % des Français sont intéressés |
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SOURCE | AMF, le 26 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Finance responsable – Retour AMF |
L’Autorité des marchés financiers publie les résultats de deux études qui dressent un état des lieux des connaissances, des comportements et des intentions des épargnants français vis-à-vis des placements responsables. Les études témoignent d’un besoin de plus d’information et de transparence. La première étude, menée en juin 2019 par Audirep auprès d’un échantillon de 1028 personnes représentatif de la population française, démontre qu’une majorité de Français prennent en compte les enjeux du développement durable dans leur quotidien. Parmi les principaux constats :
La seconde étude qualitative, menée par l'institut CSA, a permis de tester de manière approfondie, auprès de 15 épargnants non experts, la lisibilité des documents commerciaux et réglementaires des fonds d’investissements dits « ISR » ainsi que leur utilité perçue. Il en ressort que :
Le régulateur est engagé en faveur d’une finance durable dans de nombreux domaines tels que l’accompagnement des différentes parties prenantes, la supervision et la veille. Dans leur suivi au quotidien, les équipes de l’AMF évaluent le caractère clair, exact et non trompeur des DICI ainsi que les prospectus des fonds agréés qui comportent une composante extra-financière. La loi PACTE a renforcé les pouvoirs du régulateur qui veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour les placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. Le régulateur accompagne également les épargnants au travers de différents contenus pédagogiques accessibles à travers l’espace épargnants du site web de l’AMF. → Lettre
de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - N° 35 -
Septembre 2019 |
ESEF : l'AMF vous accompagne en vue de l'entrée en vigueur du nouveau format européen applicable aux rapports financiers annuels |
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SOURCE | AMF, le 26 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Emetteurs – Rapport Financier annuel |
Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur des marchés réglementés au sein de l'UE vont bientôt devoir publier leurs rapports financiers annuels (RFA) sous un format électronique unique européen (European Single Electronic Format - ESEF). Cette obligation s’applique à tous les émetteurs soumis aux exigences de la directive Transparence. L’Autorité des marchés financiers (AMF) vous accompagne dans la mise en œuvre de vos nouvelles obligations. Tous les rapports financiers annuels 2020 au sens de la directive Transparence devront être au format xHTML. Les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé devront baliser leurs états financiers consolidés en IFRS inclus dans leur rapport financier annuel 2020 avec des balises XBRL (au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020). Seuls sont concernés dans un premier temps les quatre états primaires des comptes consolidés (compte de résultat, bilan, tableau de variations des capitaux propres et tableau de flux de trésorerie). Les notes annexes des états financiers devront être balisées uniquement à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Un espace dédié à ESEF sur notre site internet L’AMF vous propose un espace sur son site dédié à la mise en place du projet ESEF. Vous y trouverez la réglementation en vigueur et des fiches pratiques qui répondent aux questions les plus fréquemment posées. Ces questions-réponses rappellent, notamment, le champ de cette nouvelle obligation et les impacts attendus sur la documentation financière. Des ateliers pour aborder les aspects opérationnels Afin de vous accompagner dans l’application de cette nouvelle obligation, l’AMF organise deux ateliers pratiques le 7 octobre (COMPLET) et le 4 novembre 2019. Les équipes de l’AMF y aborderont de façon opérationnelle les enjeux de ce nouveau standard technique. → Secrétariat de la direction des Affaires comptables : initialeprenom.nom@amf-france.org |
► La lisibilité des documents d'information des placements ISR : étude de l'institut CSA pour l'AMF |
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SOURCE | AMF, le 26 Septembre 2019 |
MOTS CLE | OPC ISR |
L’AMF a conduit une étude qualitative afin d’évaluer l’apport des documents entourant les fonds d’investissement dits « ISR ». L'objectif était de faire le point sur la perception des épargnants quant à l’intérêt, la clarté et l’utilité de ces documents. |
Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le profil des sociétés de gestion |
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SOURCE | AMF, le 25 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Gestion d’Actifs – Chiffres 2018 - SGP |
Depuis l’embellie de la collecte des encours sur le marché de la gestion d’actifs amorcée en 2013 jusqu’à fin 2017, les effectifs ont progressé de 19%, soit une création de près de 3 000 emplois en cinq ans. Evoluant pourtant dans un contexte économique européen en ralentissement, l’industrie française de la gestion d’actifs connaît un rythme de croissance soutenu, notamment grâce au dynamisme des sociétés entrepreneuriales mais également à la relocalisation d’activités de plusieurs sociétés de gestion d’actifs à la suite du Brexit. → Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le profil des sociétés de gestion |
L’Autorité des marchés financiers annonce la composition de sa commission Climat et finance durable |
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SOURCE | AMF, le 25 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Finance responsable – Climat |
Reflet des différentes composantes des marchés financiers, de la société civile et de la sphère académique, cette nouvelle commission apportera à l’AMF une expertise multiple en matière de risque climatique et de finance durable. Forum d’échanges et de conseil, elle émettra des recommandations à destination de l'AMF et contribuera aux travaux réalisés par le régulateur en collaboration avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le suivi et l’évaluation des engagements de la place en matière de climat. Annoncée le 2 juillet 2019 à l’occasion d’une communication conjointe des autorités et de la place financière, la Commission Climat et finance durable de l’AMF est désormais constituée. Le Collège de l’AMF vient d’en arrêter la composition. Au nombre de 24, ses membres ont été choisis pour leur niveau élevé d’expertise en matière de risque climatique et de finance durable et avec le souci d’assurer un équilibre entre les différents profils (émetteurs, gérants d’actifs et autres représentants du secteur financier, analyse extra-financière, société civile, chercheurs, auditeur, etc.). Chacun et chacune d’entre eux est nommé(e) intuitu personae pour un mandat de trois ans, renouvelable. Sous la présidence de Thierry Philipponnat (membre du Collège de l’AMF), la Commission se réunira pour la première fois dès le mois d’octobre. Durant l’été, l’AMF a reçu de nombreuses marques d’intérêt pour les travaux de la commission Climat et finance durable. Cet intérêt est le signe de l’importance des travaux à mener et de l’expertise développée depuis de nombreuses années par la Place de Paris en matière de finance verte et durable. La transition vers un modèle financier et économique plus durable nécessite la mobilisation de tous. C’est pourquoi l’AMF et sa commission veilleront à mettre en place un mode de fonctionnement ouvert, associant les différentes expertises de la place afin de progresser collectivement sur la compréhension des défis et les réponses à apporter. → Mandat et fonctionnement de la nouvelle Commission AMF Climat et Finance Durable |
► Les nouvelles offres d’épargne retraite |
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SOURCE | AFG, le 25 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Gestion d’Actifs – Loi PACTE |
La publication de la loi PACTE, suivie de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, du décret n°2019-807 du 30 juillet 2019, de l’arrêté du 7 août 2019, et du décret n°2019-862 du 20 août 2019, définissent le régime du nouveau plan d’épargne retraite. L’AFG a salué la publication des textes d’application de la loi PACTE, très attendus par la profession. La réforme unifie les produits et met fin au morcellement des offres actuelles qui s’adressaient aux épargnants. Tous les Français auront désormais la possibilité d’épargner pour leur retraite dans un cadre plus souple, plus attractif et plus performant, en complément de leur retraite obligatoire par répartition. Par ailleurs, cette réforme ouvre désormais l’ensemble du marché de l’épargne retraite aux SGP. Les sociétés de gestion se préparent à proposer aux épargnants leurs nouvelles solutions dès le 1er octobre 2019. L’AFG a organisé pour ses membres une réunion d’information le 24 septembre 2019, introduite par Philippe Setbon – vice-Président de l’AFG – au cours de laquelle des représentants du ministère du Travail et du Trésor ont présenté la mise en œuvre de ces textes sur les nouvelles offres d’épargne retraite et modifications apportées aux plans d’épargne salariale. Cette présentation était suivie d’une séance de questions-réponses. → Support des présentations : Loi PACTE nouvelles offres d'épargne retraite (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le panorama des sociétés de gestion |
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SOURCE | AMF, le 25 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Gestion d’Actifs – Chiffres 2018 - SGP |
Le nombre de sociétés de gestion de portefeuille agréées en France à fin 2018 s’accroît légèrement après deux ans de stagnation avec un stock qui s’établit à 633 sociétés. Extrait du document : « Une envolée du nombre de projets reçus en 2018, matérialisés sur le 1er semestre 2019 Après deux ans de stagnation, principalement due à un fort niveau du nombre de retraits d’agrément, le nombre de sociétés de gestion de portefeuille agréées en France au 31 décembre 2018 s’est accru de trois unités pour s’établir à 633 sociétés vivantes. Cette légère progression masque en réalité une année marquée, notamment sur le second semestre, par une réelle envolée des dossiers soumis à l’agrément de l’AMF. Pas moins de 60 dossiers de création de sociétés de gestion ont été enregistrés dont 41 ont été instruits dans l’année avec néanmoins, pour une large part d’entre eux, une date d’effet prévue en 2019. Cette augmentation provient tout à la fois d’un dynamisme du flux de projets entrepreneuriaux et du contexte politico-économique international et européen, la Place de Paris ayant, dans le cadre du Brexit essentiellement, attiré un nombre conséquent d’acteurs britanniques. Ainsi, nombre de dossiers d’agréments initiaux ont trouvé leur origine dans la relocalisation partielle ou totale de l’activité de ces sociétés de gestion exercée au Royaume-Uni vers la France. Ces demandes ont concerné tout le spectre de la gestion, de la société entrepreneuriale spécialisée, notamment sur des actifs non cotés ou immobiliers, à l’acteur paneuropéen de grande taille ayant décidé de faire de Paris son hub européen. […] » → Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le panorama des sociétés de gestion |
► BREXIT et PEA : Actions à mettre en œuvre rapidement par les SGP pour la prise en compte du « BREXIT sans accord » |
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SOURCE | AFG, le 16 Septembre 2019 |
MOTS CLE | BREXIT – PSI |
Au 31 octobre prochain, il semble probable que le Royaume-Uni sortira de l’Union Européenne « sans accord ». Cette sortie aura des conséquences sur l’éligibilité des titres UK dans l’enveloppe des PEA (titres UK détenus en direct et titres UK détenus via des OPC). La note AFG du 16 septembre 2019 rappelle les différentes contraintes liées à cet événement en prenant en compte les mesures législatives et règlementaires qui ont été obtenues en début d’année pour atténuer les conséquences pour les épargnants. Cette note pourra évoluer pour prendre en compte des précisions complémentaires demandées par l’AFG aux autorités. → Note AFG du 16 septembre 2019 relatif au Brexit « sans accord » (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre le démarchage agressif appelé « technique de la bouilloire » |
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SOURCE | AMF, le 06 Septembre 2019 |
MOTS CLE | Mises en garde |
L’AMF met en garde le public contre cette pratique frauduleuse visant à solliciter des investisseurs afin d’inciter à l’achat de produits financiers sur la base d’argumentaires sans rapport avec la valeur réelle de ces actifs et faisant miroiter des potentiels de hausse de cours très importants. L’AMF appelle les particuliers à la plus grande vigilance. La « boiler room », ou technique de la bouilloire, est une pratique dans laquelle une entité ne bénéficiant d’aucune autorisation se présente comme une société de courtage ou une société de gestion d'actifs et approche les investisseurs -sans y être invitée et souvent par téléphone pour leur vanter le potentiel d’un actif dans lequel elle détient des intérêts. En utilisant des tactiques agressives de vente et en promettant des rendements élevés, l’objectif des manipulateurs est d'inciter à investir dans l’actif concerné pour leur permettre de céder leurs titres à un cours élevé. Ce type de fraude, qui existe depuis de nombreuses années, peut porter sur des sociétés cotées sur différents marchés européens et peut viser les investisseurs particuliers dans toute l’Europe. L’AMF dispose d’indices conduisant à suspecter que des recommandations d’achat suspectes sont actuellement émises sur des actions cotées sur Euronext Access, à savoir : Media Lab (IT0005324105) ; Arthur Maury (FR0013268067) ; Design your Home (SE0007045380) ; Gour Medical (FR0013371507) ; Parx plastics (NL0012650535) ; Italy Innovazioni (IT0005336521). L’AMF dispose d’éléments indiquant que ces recommandations d’achat pourraient se baser sur des informations fausses ou trompeuses et/ou dissimulent des conflits d’intérêts existants. Certains agissements pourraient constituer des infractions pénales. En préambule de l’analyse de la problématique de cette fraude, il convient de rappeler que les titres en cause concernent en grande majorité des sociétés cotées au double fixing, cotation qui s’applique aux titres les moins liquides. Ainsi, contrairement à la cotation en continu où la confrontation des ordres de bourse et la fixation du prix se font instantanément tout au long de la séance, le double fixing signifie qu’il n’y a que deux cotations par jour, le matin et l’après-midi respectivement à 11h30 et 16h30. Entre ces deux cotations, le carnet d’ordres se remplit des ordres d’achat et de vente sans qu’il n’y ait de cotation qui génère instantanément un prix. L’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance, et les invite à appliquer les règles de vigilance avant tout investissement. |
► Financement de la recherche : les parties prenantes sont invitées à contribuer à la réflexion lancée par l’AMF |
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SOURCE | AMF, Le 02 Septembre 2019 |
MOTS CLE | MIF 2, Financement de la recherche |
Mandatés en juillet dernier par le Collège de l’AMF pour affiner le diagnostic sur l’impact de MIF 2 sur le financement de la recherche et explorer les pistes d’amélioration s’agissant de la couverture des valeurs moyennes et petites, Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l’AMF et Thierry Giami, président de la Société française des analystes financiers (SFAF), souhaitent recueillir les avis des différentes parties prenantes. La couverture des sociétés cotées par des travaux de recherche indépendante est un élément nécessaire à la bonne formation des prix sur le marché et à la liquidité de ce dernier. Alors que les « grandes valeurs » de la cote sont largement couvertes, les capitalisations plus faibles sont traditionnellement moins suivies par les analystes. La mise en œuvre de MIF2, en imposant une facturation séparée du service de recherche, semble avoir à la fois accentué cette tendance et modifié l’économie du marché de la recherche. La baisse des prix de la recherche facturée, couplée à une rationalisation des budgets des investisseurs, a des conséquences sur le nombre d’analystes et la couverture des sociétés. En parallèle, la recherche subventionnée (« sponsorisée ») par les émetteurs se développe ce qui limite l’érosion de la production d’analyse mais soulève des problèmes spécifiques, notamment en matière de gestion des conflits d’intérêt. Le résultat de ces travaux devrait être disponible avant la fin de l’année 2019. |
► Premières campagnes de visites mystère sous MIF 2 : l’AMF étudie les pratiques de 11 banques de réseau |
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SOURCE | AMF, le 02 Septembre 2019 |
MOTS CLE | MIF 2 – PSI - Pratiques |
Depuis 2011, l’AMF conduit des visites mystère pour apprécier les conditions de commercialisation des produits financiers, au travers du processus de découverte du profil « client » et de ses besoins, ainsi que du conseil prodigué. Un an après l’entrée en application de MIF 2, où en sont les pratiques ? Renforcer la protection des investisseurs est l’un des objectifs majeurs de la règlementation MIF 2, entrée en vigueur le 3 janvier 2018. Pour disposer d’éléments concrets permettant d’observer le conseiller bancaire en situation de conseil en investissement, l’AMF a conduit deux campagnes entre décembre 2018 et février 2019 représentant 220 visites mystère dans les 11 principaux établissements, sur tout le territoire. L’appétence au risque de ces visiteurs mystère reprenait les traditionnels scénarii « risquophobe » ou « risquophile » déjà utilisés au cours des années précédentes. Pour la première fois en agence, un profil « nouveau client » Outre le « prospect », venant solliciter des conseils pour investir 70 000 € à la suite d’une donation, l’AMF a testé pour la première fois un profil « nouveau client » souhaitant, sur cette même base, ouvrir un compte de dépôt, effectuer un versement et souscrire un produit financier. En outre, les scénarii ont été spécifiquement conçus pour tenir compte des nouvelles exigences MIF 2, en matière de risques ou d’information sur les coûts et charges par exemple. Les principaux constats
Il ressort de ces nouvelles campagnes de visites mystère que la majorité des banques ont adapté leurs pratiques sous l’ère MIF 2. Plusieurs points restent toutefois perfectibles au premier rang desquels l’information donnée par le conseiller sur les frais, qui reste lacunaire. L’utilisation des documents réglementaires dans le dialogue commercial devrait permettre d’améliorer ce point. |
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