
Directives, lois, décrets, ordonnances
LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, le 30, 29, 16, 10, 11 et 04 Octobre 2019 |
MOTS CLE | LCB-FT – gel des avoirs |
En octobre, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG : Sept arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 30 octobre 2019. Sept arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 29 octobre 2019. Un arrêté mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 16 octobre 2019. Trois arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 10 et 11 octobre 2019. Trois arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs sont parus au Journal Officiel du 4 octobre 2019. Le « registre des gels », contenant tous les gels des avoirs applicables en France, mises en place par la Direction générale du Trésor d’une part, et les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies d’autre part, ont été mises à jour le 29 octobre 2019. |
► Précision de l’AMF – OPCVM faisant référence à un indice |
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SOURCE | AFG, le 29 Octobre 2019 |
MOTS CLE | OPCM - Indice de référence |
En complément de l’article « Précisions sur les informations à transmettre aux investisseurs d’OPC faisant référence à un indice de référence » publié par l’AMF le 21 Octobre 2019, l’AMF a précisé aux équipes de l’AFG que la prise en compte de cette nouvelle doctrine par les SGP, pour les fonds impactés, doit avoir lieu lors de la prochaine mise à jour du DICI quel que soit le motif, et au plus tard lors de la mise à jour des performances annuelles. |
► Amélioration de la compétitivité des OPC français : nouvelles dispositions réglementaires |
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SOURCE | Editions législatives, le 25 octobre 2019 |
MOTS CLE | Contrepartie éligible |
Un décret publié le 24 octobre 2019 ajuste le contenu des règles d'investissement des OPC pour les mettre en harmonie avec les directives européennes et prévoit de nouvelles mesures spécifiques pour la prise en compte d'un éventuel "Brexit" sans accord. Les modifications apportées par le décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 relatif aux opérations de placement des OPC s’articulent autour de trois points principaux. Qualité des émetteurs ou garants des instruments du marché monétaire éligibles à l'actif des OPC La directive OPCVM prévoit des conditions particulières d’éligibilité des instruments du marché monétaire non cotés sur un marché réglementé. Pour être éligibles à l’actif des OPC, ces titres doivent en effet être émis ou garantis par une liste limitative d’entité publiques, dont les Etats tiers à l’UE (dir. (UE) 2009-65, art. 50.1.h). Or, la transposition en France de cette disposition avait omis d’intégrer dans cette liste, les pays tiers. Ce point est désormais corrigé par le décret du 22 octobre 2019 qui modifie en ce sens les articles R. 214-12 et R. 214-32-20 du code monétaire et financier. Contreparties éligibles pour les contrats financiers de gré à gré et garanties d'opérations sur titres Jusqu’à présent, la possibilité pour les OPCVM et les FIVG d’avoir comme contrepartie, dans le cadre de contrats financiers ou d’opérations de garantie, des entreprises d’investissement était fortement limitée. Il fallait en effet que ces entités soient établies dans un Etat de l’Union ou dans un pays de l’OCDE et qu’elles répondent notamment à des exigences de capitaux propres. Le décret vient assouplir cette exigence. Désormais :
En complément de cette modification, le décret prévoit une mesure transitoire pour prendre en compte le sort des entreprises d’investissement établies au Royaume-Uni qui ont conclu, avant la date du « Brexit sans accord », des contrats financiers de gré à gré avec des OPCVM (ou des FIVG). En cas de « Brexit sans accord », l’entreprise d’investissement britannique deviendra en effet, automatiquement, une entreprise de pays tiers. Afin de ne pas mettre en péril la conformité des contrats qu’elle a déjà conclus avant la date du « Brexit », le décret lui permet, pendant 12 mois à compter de la sortie de l’Union, de garder le statut de contrepartie éligible sans avoir à enregistrer une succursale en France. Le décret semble aussi permettre aux entreprises d’investissement britanniques ayant conclu des contrats de gré à gré avec des OPCVM ou des FIVG, de conclure pendant ce délai de 12 mois de nouveaux contrats, sans exigence de mise en place préalable d’une succursale en France (D. n° 2019-1078, art. 6). Régime de l’influence notable des sociétés de gestion de FIA Le décret du 22 octobre 2019 est aussi l’occasion pour les autorités française de rectifier une transposition excessive de la directive OPCVM. La directive OPCVM (dir. 2009-65, art. 56.1) interdit à une société de gestion d’avoir une « influence notable » sur la gestion des émetteurs dont elle détient des actions assorties d’un droit de vote, par l’intermédiaire des OPCVM qu’elle gère. La France avait étendu cette contrainte, lors de la transposition de la directive OPCVM IV, aux « OPCVM non coordonnés » (devenus depuis, des FIA). Cette extension apparaissait inutile et lourde à gérer dans la mesure où les gestionnaires de FIA, en application de la directive AIFM, sont déjà soumis à des règles encadrant les franchissements de seuils dans le capital des émetteurs détenus par les FIA gérés. La nouvelle rédaction de ces dispositions, issue du décret du 22 octobre 2019, supprime le principe de l’interdiction d’exercer une influence notable par l’intermédiaire de FIA (C. mon. Fin., art. R. 214-32-35, I abrogé). |
Brexit : derniers développements |
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SOURCE | AFG, le 22 Octobre 2019 |
MOTS CLE | BREXIT |
Le gouvernement britannique et la Commission européenne ont négocié la semaine dernière :
Le projet d’accord de retrait, négocié durant la primature de Theresa May, reste valable et n’a été amendé que pour y incorporer le nouveau projet d’accord sur la frontière irlandaise. Ses éléments constitutifs (en période de transition, libre circulation des services, maintien du passeport européen) restent inchangés. La situation politique au Royaume-Uni est confuse : le Parlement britannique a repoussé l’examen des textes issus des négociations, forçant ainsi le Premier ministre à solliciter auprès de l’UE un report du Brexit au 31 janvier 2020 qu’il n’assume pas. Le Parlement britannique reste inflexible, ayant à nouveau rejeté lundi un examen des textes. Il appartient désormais à l’Union européenne d’accorder un report du Brexit au 31 janvier 2020 (ou à une autre date). |
Echange automatique d'informations en matière fiscale : l'ordonnance de transposition, publiée de justesse ! |
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SOURCE | Editions législatives, le 22 Octobre 2019 | ||||||||||||||||||||
MOTS CLE | Fiscalité | ||||||||||||||||||||
Une ordonnance du 21 octobre 2019 impose aux intermédiaires ou aux contribuables concernés, à compter du 1er juillet 2020, de déclarer à l'administration fiscale les schémas transfrontières à caractère « potentiellement agressif », en vue d'un échange automatique d'informations entre Etats membres de l'UE. Prise sur habilitation de la loi du 22 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, l’ordonnance du 21 octobre 2019 transpose la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018, dite « DAC 6 », relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, modifiant la directive 2011/16/UE (déjà modifiée à plusieurs reprises). L’ordonnance complète le dispositif de déclarations relatives aux comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts ouverts ou constitués à l'étranger, d’une obligation nouvelle, incombant aux intermédiaires ayant participé à l’opération transfrontière ou aux contribuables, de déclarer à l’administration fiscale, dans un délai déterminé, les schémas fiscaux dits « agressifs ». Les déclarations ainsi souscrites font ensuite l’objet d’un échange automatique d’informations entre Etats membres de l’Union européenne. Ce dispositif de déclaration, codifié aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI, est applicable à compter du 1er juillet 2020. Remarque : l’obligation s’applique également, de façon anticipée, aux dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, pour lesquels le délai de déclaration (v. ci-dessous) est étendu jusqu’au 31 août 2020. Intermédiaires et contribuables déclarants Les personnes soumises à l’obligation déclarative sont :
L’intermédiaire est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances et sur la base des informations disponibles ainsi que de l’expertise nécessaire pour fournir de tels services, sait ou est censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière à déclarer. L’intermédiaire doit souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AD du CGI s’il est fiscalement domicilié en France, s’il y a un établissement stable par l’intermédiaire duquel il a fourni les services, s’il est constitué en France ou régi par le droit français, ou s’il est enregistré auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil en France. Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’entre eux, sauf dispenses prévues à l’article 1649 AE, 3° du CGI. Le contribuable concerné est, quant à lui, toute personne pour laquelle un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou toute personne disposée à mettre en œuvre un tel dispositif, ou toute personne ayant mis en œuvre la première étape d’un tel dispositif. Lorsqu’il existe plusieurs contribuables concernés, l’obligation déclarative incombe en premier lieu à celui d’entre eux qui a arrêté avec l’intermédiaire le dispositif transfrontière à déclarer, puis au contribuable qui gère la mise en œuvre de ce dispositif. Un contribuable n’est dispensé de déclaration que dans la mesure où il peut prouver qu’un autre contribuable concerné a déjà effectué une déclaration valable. Une règle de priorité territoriale, définie par l’article 1649 AF du CGI, s’applique lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une obligation déclarative dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Dispositifs transfrontières à déclarer Tout accord, montage ou plan faisant intervenir la France et un autre Etat, qu’il soit membre ou non de l’Union européenne, doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale (CGI, art.1649 AD), dès lors qu’il comprend au moins un des « marqueurs » figurant à l’article 1649 AH, nouveau, du CGI. Ces marqueurs qui caractérisent le dispositif à déclarer se divisent en cinq catégories (v. tableau ci-dessous) et peuvent être de nature générale ou spécifique (ex. : minoration de la base fiscale, transfert de bénéfices, contournement des échanges de renseignements, etc.). Les marqueurs généraux et les marqueurs spécifiques relevant des catégories A et B ne sont pris en compte que lorsqu'ils remplissent le critère de « l’avantage principal ». Ce critère est rempli s'il est établi que l'avantage principal qu'une personne peut s’attendre à retirer d'un dispositif est l’obtention d’un avantage fiscal.
Délai de souscription L’intermédiaire ou le contribuable souscrit, sous forme dématérialisée, la déclaration prévue à l’article 1649 AD dans un délai de 30 jours à compter de la première des dates suivantes :
L’intermédiaire communique également, tous les trois mois, une mise à jour des informations (lesquelles seront précisées par décret). La mise à jour est annuelle pour le contribuable concerné (CGI, art. 1649 AG). Sanction du manquement En cas de manquement à l’obligation déclarative, l’article 1729 ter du CGI prévoit une amende de 10 000 € limitée à 5 000 € lorsqu’il s’agit de la première infraction. L’amende ne peut excéder 100 000 € par année civile pour un même intermédiaire ou contribuable. |
► Précisions sur les informations à transmettre aux investisseurs d’OPC faisant référence à un indice de référence |
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SOURCE | AMF, le 21 Octobre 2019 |
MOTS CLE | ESMA – OPCM - Indice de référence |
L’ESMA a publié le 29 mars 2019 une mise à jour de ses questions-réponses (« Q&A ») relatives à l’application de la directive OPCVM. Cette mise à jour concerne, en particulier, les informations à communiquer dans les documents d’information clés (DICI) des OPCVM s’agissant notamment de la proximité des OPCVM à leurs indices de référence. L’AMF fait le point sur cette mise à jour. Objectifs de la mise à jour du Q&A de l’ESMA La mise à jour du questions-réponses de l’ESMA, publié le 29 mars dernier vise non seulement à clarifier les informations à communiquer aux investisseurs dans le DICI afin de limiter le risque de requalification de certains fonds en tant que fonds pseudo-actifs, mais également à renforcer la transparence concernant les fonds qui présentent des contraintes de gestion par rapport à leur indice de référence et pouvant avoir des performances proches de ceux-ci. L’ESMA a ainsi précisé l’obligation pour les gérants d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) de se déclarer comme « actifs » ou « passifs » selon des définitions précises (Q&A 8a) et l’obligation de décrire le degré de liberté de l’OPCVM par rapport à son indicateur de référence, en privilégiant une approche descriptive de la méthode de composition du portefeuille et de la mesure du risque ou de la performance (Q&A 8c). L’autorité européenne a également clarifié la définition de la notion de gestion par « référence à un indice » (Q&A 8b). Compte tenu des pratiques observées et des modifications apportées par l’ESMA à son questions-réponses, l’AMF estime que le DICI doit comporter une information spécifique notamment dans les cas développés ci-après. L’information spécifique à inclure pour les fonds avec contraintes Une distinction entre fonds avec contrainte de gestion et fonds indiciels doit être opérée. Certains fonds à gestion active disposent de limites de gestion venant limiter significativement l’écart qu’ils peuvent avoir avec leur indicateur de référence. Ces OPCVM peuvent alors être par construction proches de leur indice, sans pour autant procéder à une réplication de cet indice de référence. C’est par exemple le cas pour certaines limites internes maximum de l’erreur de réplication (tracking error) ex-ante ou des fourchettes de surpondération sectorielle resserrée par rapport à leur indice. Ces contraintes ont pour effet de limiter les déviations des OPCVM par rapport à leur indicateur de référence. En application de l’article 7.1 d) du règlement délégué (UE) n°583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 (« règlement délégué DICI »), tel que précisé par la Q&A 8c) de l’ESMA, lorsqu’elles ont un effet structurant, elles devraient être décrites dans des termes intelligibles dans le DICI des OPCVM. A ce titre, une mention telle que « risque actif » pour désigner la tracking error peut être considérée comme difficilement intelligible et devrait être proscrite. De plus, afin d’assurer le caractère clair, exact et non trompeur de l’information diffusée, ces OPCVM ne devraient pas indiquer dans leur documentation règlementaire que la sélection et la pondération des valeurs de l’OPCVM sont « non contraintes » lorsque de telle limites sont imposées à la gestion. Précisions spécifiques concernant les fonds à gestion systématique Les OPCVM à gestion « systématique » font partie des fonds disposant de contraintes de gestion particulièrement marquées. L’allocation de ces OPCVM est généralement déterminée par un algorithme d’optimisation sous contrainte pouvant intégrer des limites par rapport à l’indice (tracking error, écarts de pondérations…). Bien qu’il puisse exister une marge de manœuvre discrétionnaire pour le gérant par rapport à l’allocation proposée par ces algorithmes, ces fonds peuvent être par nature proches de leur indicateur de référence. A ce titre, l’AMF recommande déjà que les informations figurant dans les DICI de ces fonds indiquent aux investisseurs l’existence d’une stratégie de gestion systématique. De plus, en application de l’article 7 1. d) du règlement DICI tel que précisé par le Q&A 8c) de l’ESMA, les principales contraintes de gestion prises en compte pour l’allocation sous contrainte devraient être indiquées aux investisseurs (e.g. tracking error ex ante cible, écarts de pondérations). Les éléments à renseigner pour les fonds de multi-gestion Lorsque des OPCVM investissent de façon diversifiée dans des OPCVM de gestion active portant tous sur le même indicateur de référence, les paris spécifiques propres à chaque OPCVM sous-jacent peuvent être « écrêtés » par la diversification des stratégies. Il en ressort des OPCVM qui peuvent être plus proches de leur indicateur de référence que les OPCVM dans lesquels ils investissent. Une situation similaire peut se produire lorsque plusieurs gérants se partagent différentes poches d’un même OPCVM en mettant en œuvre des paris spécifiques propres. Du fait de la diversification mise en œuvre au niveau du fonds, les paris propres peuvent là également être « écrêtés » avec pour conséquence une tracking error à l’indice relativement faible. Cette proximité n’est pas la conséquence d’une contrainte de gestion mais de processus d’investissements visant à la diversification de risques. A ce titre, en application de l’article 7 1. d) du règlement DICI tel que précisé par le Q&A 8c) de l’ESMA, les DICI de ces OPCVM devraient indiquer de façon claire et précise dans quelle mesure le gérant peut investir différemment de l’indice. Par ailleurs et dans tous les cas, l’AMF rappelle sa recommandation consistant à relayer dans les reporting clients des informations (graphiques notamment) leur permettant d’apprécier la proximité des fonds par rapport à leur indicateur de référence. Les informations que l’AMF recommande d’inclure dans les reportings aux investisseurs L’AMF rappelle également qu’elle recommande aux sociétés de gestion qui gèrent des fonds dont l’objectif de gestion s’appuie sur un indice de référence d’élaborer un reporting à l’attention des investisseurs, leur permettant d’évaluer dans quelle mesure le fonds s’écarte ou se rapproche de son indicateur de référence, faisant a minima mention des indicateurs suivants :
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► Fourniture de services d’investissement : mise à jour de la doctrine |
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SOURCE | AMF, le 18 Octobre 2019 | ||||||||||||||||||
MOTS CLE | Conseil en investissement – Service d’investissement – Gestion sous mandat | ||||||||||||||||||
L’AMF met à jour sa doctrine sur la fourniture de services d’investissement. Objectif : actualiser les références présentes dans les documents de doctrine et procéder aux ajustements qui découlent de l’évolution des textes législatifs et réglementaires à la suite de la transposition de la directive MIF 2 et de la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) de celui des entreprises d’investissement (EI). Mise à jour de la position sur le service de conseil en investissement L’AMF publie la mise à jour de sa position DOC n°2008-23 concernant le service de conseil en investissement. Initialement une position-recommandation publiée sous la première directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF 1), ce document de doctrine est aujourd’hui recentré sur la notion de service de conseil en investissement. Certaines obligations des prestataires qui fournissent ce service d’investissement, qui étaient à l’origine reprises dans ce document de doctrine, sont désormais précisément encadrées par le régime issu de MIF 2, notamment par les positions DOC n°2018-04 et DOC-2019-03 qui reprennent des orientations développées par l’ESMA.
Mise à jour de l’instruction DOC-2014-01 relative au programme d’activité des prestataires de services d’investissement L’instruction DOC-2014-01 vise à préciser les conditions d’instruction par l’AMF du programme d’activité des prestataires de services d’investissement (PSI) autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Cette mise à jour tient compte notamment de l’évolution de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure d’agrément de ces prestataires entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR) et l’AMF. Depuis le 3 janvier 2018, cette dernière se voit désormais confier l'approbation du programme d'activité de l’ensemble des PSI ayant entamé une procédure d'agrément pour la fourniture d’un service d’investissement auprès de l'ACPR, quel que soit le service d'investissement envisagé. Auparavant, l’AMF approuvait le programme d’activité uniquement lorsqu’il portait sur les services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Pour les autres services, l’AMF émettait seulement des observations. Cette instruction n’a pas vocation à couvrir l’intégralité de la procédure d’agrément d’un PSI, en particulier la partie relevant de l’ACPR. Pour rappel, la demande d’agrément établie dans les conditions prévues notamment par le règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 s’effectue auprès de l’ACPR. A noter également qu’à l’occasion de cette mise à jour, la procédure d’autorisation des PSI fournissant un ou plusieurs services de communication de données a été intégrée dans l’instruction n°2014-01.
Mise à jour de la doctrine relative à la gestion sous mandat Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (ou gestion sous mandat) était traité par la doctrine de l’AMF principalement dans deux documents :
Dans un objectif de clarification et afin de faciliter l’accès des acteurs à sa doctrine, l’AMF a fusionné la position-recommandation DOC n°2007-21avec l’instruction DOC n°2018-11, sans modifier la portée des éléments de doctrine conservés (instruction, position ou recommandation). L’AMF publie donc une instruction-position-recommandation DOC n°2019-12 qui regroupe, par thème, les différents éléments de doctrine relatifs aux obligations professionnelles des PSI, y compris les SGP, à l’égard des clients non professionnels, en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Les éléments de doctrine figurant dans ce document sont en principe des instructions, sauf lorsque des positions ou des recommandations sont spécialement identifiées.
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Décision du 8 octobre 2019 relative aux modifications des règles de fonctionnement d’Euronext Growth Paris consécutives à l’enregistrement du SMN Euronext Growth Paris en tant que marché de croissance de petites et moyennes entreprises |
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SOURCE | AMF, le 17 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Euronext Growth – Marché de croissance de petites et moyennes entreprises |
L’Autorité des marchés financiers approuve les modifications des règles de fonctionnement d’Euronext Growth Paris telles qu’annexées à la présente décision. Elles entreront en vigueur à la date déterminée par Euronext Paris S.A. |
Décision du 8 octobre 2019 relative aux modifications des règles de fonctionnement du Livre I d’Euronext Growth Paris suite à l’entrée en vigueur du règlement Prospectus n° 2017/1129 |
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SOURCE | AMF, le 17 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Euronext Growth – Règlement Prospectus |
L’Autorité des marchés financiers approuve les modifications des règles de fonctionnement du livre I d’Euronext Growth Paris telles qu’annexées à la présente décision. Elles entreront en vigueur à la date déterminée par Euronext Paris S.A. |
► Fraude fiscale : la liste des juridictions non-coopératives de l'UE réduite à 9 pays |
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SOURCE | Editions législatives, le 17 octobre 2019 |
MOTS CLE | UE – liste noire |
Dans un communiqué de presse du 10 octobre 2019, le Conseil de l’Union européenne (UE) annonce le retrait des Émirats arabes unis et des Îles Marshall de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, à la suite de l’adoption par ces deux États des réformes nécessaires pour mettre en œuvre leurs engagements en vue d’améliorer le cadre de leur politique fiscale, et notamment l’introduction d’exigences de substance économique. Les Îles Marshall demeurent toutefois dans la liste grise de l’UE dans l’attente des résultats du contrôle mené par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements du pays. La liste noire de l’UE compte désormais neuf pays et territoires non coopératifs à savoir :
Par ailleurs, le Conseil de l’UE retire de sa liste grise, regroupant les États ayant pris des engagements en matière de coopération fiscale non concrétisés, l’Albanie, le Costa Rica, Maurice, la Serbie et la Suisse. Il estime en effet que ces États ont mis en œuvre, dans le délai qui leur avait été fixé, toutes les réformes nécessaires pour se conformer aux principes de bonne gouvernance fiscale de l’UE. → Communiqué de presse n° 634/19 du Conseil de l'UE, 10 oct. 2019 |
TVA appliquée à la gestion des OPCVM : le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'étendre l'exonération |
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SOURCE | Editions législatives, le 16 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Loi finances 2020 - OPCVM |
Le projet de loi de finances pour 2020 déposé à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019 propose de clarifier le régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). A ce jour, l’article 261 C, 1°, f du CGI prévoit l’exonération de TVA des opérations de gestion des OPCVM, de certaines catégories de fonds d’investissement alternatifs limitativement énumérées par le code monétaire et financier et des fonds communs de créances. L’article 9 du projet de loi de finances pour 2020 viserait à aligner la législation nationale sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en élargissant le périmètre de l’exonération aux autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. Dans ce cadre, l’exposé des motifs du projet de loi indique que seraient désormais inclus tous types de fonds, quelle que soit leur forme, dès lors qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la Cour, à savoir :
La liste de ces organismes serait fixée par décret et l’entrée en vigueur de la mesure prévue pour le 1er janvier 2020. |
► Mise à jour de la doctrine de l’AMF relative à la certification professionnelle : création de deux bases communes d’examen en français et en anglais au 1er janvier 2020 |
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SOURCE | AMF, le 14 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Certification professionnelle |
A la suite des travaux réalisés sous l’égide du Haut conseil certificateur de place, l’Autorité des marchés financiers met à jour son instruction DOC-2010-09 sur les conditions de certification par le régulateur des organismes habilités à faire passer l’examen des connaissances professionnelles des acteurs de marché. En place depuis le 1er juillet 2010 et placé sous l’autorité du Haut conseil certificateur de place, le dispositif de certification professionnelle vise à s’assurer que les collaborateurs exerçant certaines fonctions-clés disposent d’un niveau adéquat de connaissances. Il permet de développer une culture générale et financière commune et partagée. Les prestataires de services d’investissement ont la possibilité soit de conduire cette vérification en interne, soit de vérifier que le collaborateur a satisfait à l’examen externe certifié par l’AMF et assuré par des organismes de formation. Au 1er janvier 2020, les nouveaux Conseillers en Investissement Financier et ceux n’ayant pas obtenu au préalable la certification devront avoir validé ce même examen externe. Une réflexion sur le programme et sur la qualité de l’examen Afin de valoriser la qualité de notre place financière au travers de ses compétences, le Haut Conseil Certificateur de Place a engagé, fin 2017, une réflexion sur la création d’une base commune de questions pour l’examen certifié AMF. Cette réflexion a été menée tant sur le programme que sur la manière de renforcer la qualité de cet examen avec les organismes certifiés. À l’issue d’une étude de faisabilité, il a été décidé la création de deux bases communes d’examen, l’une en français, l’autre en anglais. L’instruction mise à jour entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Elle précise les règles de fonctionnement des bases communes d’examen, les évolutions relatives à l’organisation de l’examen, et les modifications du programme à l’aune des évolutions réglementaires et des innovations du monde financier. |
L'ESMA publie les mises à jour de ses questions-réponses sur les questions de protection des investisseurs |
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SOURCE | ESMA, le 03 Octobre 2019 |
MOTS CLE | MIF 2 |
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour ses questions et réponses sur la mise en œuvre des sujets de protection des investisseurs dans le cadre de la directive et de la réglementation sur le marché des instruments financiers (MiFID II/ MiFIR). La mise à jour des questions-réponses relatives à la protection des investisseurs et des intermédiaires publiées par l’ESMA concerne :
→ Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics |
EMIR : Publication par l’ESMA d’une mise à jour de son FAQ sur la mise en œuvre d’EMIR |
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SOURCE | ESMA, le 02 Octobre 2019 |
MOTS CLE | EMIR - CSDR |
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour ses questions et réponses concernant la mise en œuvre du Règlement central sur les dépôts de titres (CSDR). Les questions et réponses de l’ESMA mises à jour apportent des réponses aux questions concernant des problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du nouveau régime de CSDR. La dernière série de questions-réponses sur la CSDR clarifie l’étendue du régime des pénalités en espèces, et plus précisément et plus précisément de l'exemption applicable aux participants insolvables. En particulier, il précise qu’il s’applique uniquement aux défauts de règlement causés par ce participant ou à ceux relatifs à la liquidation de sa position. Pour rappel, la mise en œuvre de la réglementation CSDR, le règlement européen sur les dépositaires centraux de titres, constitue une étape importante dans le vaste chantier d’harmonisation du post marché en Europe. Ce texte regroupe un large ensemble de dispositions dont la mise en œuvre court jusqu’en 2025. |
Décisions,
sanction, jurisprudence
► Décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2019 à l'égard de la société Financière Henry IV Société Nouvelle et M.Tony Csordas |
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SOURCE | AMF, le 30 Octobre 2019 | |
MOTS CLE | CIF – Sanction AMF | |
La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société ayant la qualité de CIF ainsi que son gérant pour avoir recommandé, en violation de leurs obligations professionnelles, la souscription de titres non autorisés à la commercialisation en France. Un Conseiller en investissements financiers (CIF) avait fait souscrire à plusieurs clients des actions d’un compartiment de SICAV luxembourgeoise, fonds d’investissement spécialisé relevant de la loi luxembourgeoise du 13 février 2017 et autogéré par la SICAV elle-même. Après avoir établi que ce fonds avait le statut de fonds d’investissement alternatif (FIA) (C. mon. fin., art. L. 214-24, I), la Commission des sanctions de l’AMF souligne qu’il aurait dû, préalablement à toute commercialisation en France, faire l’objet d’une procédure de notification à l’AMF conduisant à l’autorisation de commercialisation ². En effet, selon la Commission, « le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la réglementation applicable ». En commercialisant ces actions, la société et son gérant ont manqué à leur obligation d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, au sens du 2° de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier. Ce manquement revêt une particulière gravité dans la mesure où des souscriptions ont été recueillies postérieurement à la publication par l’AMF d’un communiqué signalant que les actions du fonds, ne bénéficiant pas du passeport européen, n’étaient pas autorisées à la commercialisation en France. La Commission des sanctions, tenant compte de la commercialisation des actions postérieurement au communiqué de l’AMF, mais également des actions correctives entreprises par le CIF postérieurement à la notification de griefs ainsi que de l’absence de préjudice subi par les clients, inflige à la société une sanction pécuniaire de 25 000 €, à son gérant un avertissement et une sanction pécuniaire de 75 000 € et décide de la publication pendant cinq ans sur le site internet de l’AMF de la décision de manière non anonyme. |
► Accord de composition administrative conclu le 7 mai 2019 avec la société Conseil Plus Gestion |
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SOURCE | AMF, le 29 Octobre 2019 | |
MOTS CLE | Indépendance des SGP – Information des investisseurs | |
Le 6 octobre 2017, le Secrétaire Général de l’AMF a ouvert une procédure de contrôle du respect par la société de gestion Conseil Plus Gestion (ci-après nommé « CPG ») de ses obligations professionnelles. Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par CPG le 5 avril 2018, le Collège de l’AMF a, par lettre en date du 10 décembre 2018, notifié à cette dernière cinq griefs :
Par lettre en date du 4 janvier 2019 ainsi que par courriel en date du 10 janvier 2019, CPG a informé l’AMF qu’elle acceptait le principe de l’entrée en voie de composition administrative. Le Secrétaire Général de l’AMF et CPG, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce qui suit.
→ Accord de composition administrative conclu le 7 mai 2019 avec la société Conseil Plus Gestion |
Le traitement fiscal des opérations d'échange de titres, à revoir |
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SOURCE | Editions législatives, le 18 Octobre 2019 | |
MOTS CLE | Fiscalité du patrimoine | |
Par une très importante décision du 18 septembre 2019, la Cour de justice européenne invalide partiellement les régimes français de report d'imposition des plus-values d'échanges de titres. Afin de favoriser les opérations de restructuration des sociétés, le droit européen, notamment la directive Fusion (Dir. 2009/133/CE du Conseil, 19 oct. 2009, art. 8), prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de titres ne doivent pas être imposées immédiatement. Il prévoit également que les Etats membres conservent la possibilité d’imposer le profit réalisé à l’occasion de l’échange lors de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange. Dans le régime français du report tel qu’il a existé jusqu’au 1er Janvier 2000 et tel qu’il existe aujourd’hui en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 D ter), la plus-value réalisée à l’occasion de l’échange est constatée et son imposition, reportée à la date à laquelle les titres remis à l’échange font l’objet d’une opération qui constitue un fait générateur de plus-value (vente, échange avec soulte de plus de 10 %, échange avec des titres d’une entité non soumise à l’IS, transfert du domicile à l’étranger). La CJUE a déjà eu l’occasion de juger qu’un dispositif qui, comme celui du report, aboutit à constater une plus-value lors de l’échange de titres tout en reportant son imposition à la date de la cession des titres reçus à l’échange était conforme au droit européen (CJUE, 22 mars 2018, n°s 327/16 et 421/16). Il lui restait à se prononcer sur les modalités pratiques de l’imposition de la plus-value d’échange et de la plus-value de cession. Les règles d’assiette et de taux et leurs conséquences Rappelons que dans notre droit interne il est prévu que l’assiette de la plus-value d’échange (la plus-value en report) doit être déterminée en tenant compte des règles qui sont en vigueur à la date de l’échange (CE, 10 avr. 2002, n° 226 886). Le taux d’imposition est, en cas de report optionnel (cas des échanges d’avant le 1er Janvier 2000), celui qui est en vigueur à la date de la cession des titres reçus à l’échange, et dans l’hypothèse d’un report de plein droit (cas des apports réalisés au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, lesquels relèvent depuis le 14 novembre 2012 de l’article 150-0 D ter du CGI), celui qui est en vigueur à la date de l’échange (Cons. const., déc., 22 avr. 2016, n° 2016-538 QPC). Quant à la plus-value de cession, elle doit être déterminée en retenant comme prix de revient celui qui résulte de l’échange, à savoir la valeur qui a été retenue pour l’apport, la fusion ou la scission et, comme date d’acquisition (et donc, comme point de départ du délai de détention), la date de l’échange. La réforme de 2012, avec l’instauration d’une imposition combinant application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et abattement pour durée de détention, a révélé que ces règles pouvaient aboutir à des solutions inadéquates pour ne pas dire inéquitables. Le cas le plus flagrant est celui des contribuables qui ont cédé, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 des titres reçus à l’occasion d’un échange réalisé antérieurement au 1er Janvier 2000 et pour lequel ils avaient- ce qui constitue le cas général- sollicité le bénéfice du régime du report. Du fait des règles d’assiette, ils ont été imposés sur une plus-value en report calculée sans aucun abattement pour durée de détention. En raison de celles relatives au taux, l’impôt a été liquidé à un taux pouvant atteindre (hors prélèvements sociaux et hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) 45% alors qu’en l’absence d’échange, du fait de l’abattement pour durée de détention, ce même taux se serait trouvé réduit, dans le cas général (celui d’un abattement calculé au taux de 65%) à 29,25%. Pour une même plus-value économique une telle différence de traitement ne pouvait que générer un contentieux abondant. La décision préjudicielle de la CJUE et ses enseignements C’est dans ce cadre que la CJUE a été saisie par le Conseil d’Etat (CE, 12 oct. 2018, n° 423044 et n° 423118) de la question de savoir si les modalités d’application du régime du report, telles que décrites ci-dessus, étaient compatibles avec l’article 8 de la directive Fusion. Pour répondre à cette question, la Cour se réfère à sa décision précitée du 22 mars 2018 et rappelle que le régime du report implique que le fait générateur de l’imposition de la plus-value d’échange soit reporté « jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin à ce report » (dans le cas général, la cession des titres reçus à l’échange). Elle relève que la compatibilité d’un tel régime de report avec le principe de neutralité qui résulte des normes européennes requiert que l’imposition de cette plus-value et de celle afférente aux titres reçus à l’échange soient établies comme si cette opération d’échange n’avait pas eu lieu. Elle en conclut que « dans le cadre d’une opération d’échange » les dispositions européennes « requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu ». Autrement dit, et sans préjuger des décisions que devra prendre le Conseil d’Etat dans ces deux affaires qui ont donné lieu au renvoi préjudiciel, le report d’imposition tel que l’entend la CJUE présente tous les dehors du sursis d’imposition dans lequel, fiscalement, l’opération d’échange est purement et simplement ignorée; les titres reçus à l’échange ayant même prix de revient et même point de départ du délai de détention que ceux qui ont été remis à l’échange. La différence entre les deux régimes est que dans un régime de sursis, une seule plus-value, la plus-value de cession, est calculée, alors que dans celui du report on en calcule deux dont le total devra, pour se conformer à la présente décision de la CJUE correspondre à la plus-value de cession du régime du sursis. Illustration Pour reprendre l’exemple ci-dessus d’une plus-value relative à une cession sur la période 2013-2017 de titres issus d’un échange antérieur au 1er Janvier 2000, la décision de la CJUE conduit pour la détermination du montant de la plus-value en report (plus-value d’échange) à retenir un abattement tenant compte d’une durée de détention débutant à l’acquisition des titres remis à l’échange pour se terminer à la cession des titres reçus à l’échange. Pour la plus-value de cession et parce que, pour la CJUE, l’opération d’échange doit être ignorée, point de départ et d’arrivée du délai de détention seront eux aussi fixés à la date d’acquisition des titres initiaux et à celle de la cession des titres qui leur ont été substitués. Dans les deux cas, l’abattement s’il est général, sera de 65 %. Le prix de cession (en réalité la valeur d’échange) de la première de ces deux plus-values constituant le prix de revient de la seconde, le total de la plus-value d’apport et de la plus-value de cession (après abattement dans les 2 cas) est nécessairement égal à la plus-value imposable (après abattement toujours) qui aurait été réalisée en l’absence d’échange ou en cas d’échange neutralisé par sursis d’imposition. En tout état de cause, l’associé qui a participé à un échange sera traité, en cas de cession de ses titres, de la même manière que celui qui a conservé ses titres initiaux. A plus-values économiques identiques nous dit, contrairement au juge interne, la CJUE, impôts de même montant. Possibilité de réclamation En pratique, la décision de la CJUE permet aux contribuables qui ont été imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur une plus-value en report déterminée sans abattement, de contester la part excessive de l’impôt que ce mode de calcul a généré. Ils devront le faire dans le délai général de réclamation. Pour une cession réalisée en 2016, il conviendra donc de déposer une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2019. Ceux qui ont cédé des titres grevés d’une plus-value en report (relevant de l’article 150-0 D ter) avant le 1er janvier 2018 pourront également contester la part de l’impôt qui trouve son origine dans un calcul de l’abattement pour durée de détention retenant comme point de départ la date de l’échange alors que, pour la CJUE, ce point de départ est la date d’acquisition des titres initiaux. Enfin, la décision de la CJUE devrait conduire le législateur à revoir, profondément et rapidement, l’actuel régime de report codifié à l’article 150-0 D ter et qui concerne, on le rappelle, les apports de titres consentis à une société que l’apporteur contrôle. |
Décision de la Commission des sanctions du 1er octobre 2019 à l'égard de la société Biophytis et de M. Stanislas Veillet |
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SOURCE | AMF, le 02 Octobre 2019 | |
MOTS CLE | Information privilégiée | |
La Commission des sanctions de l'AMF prononce des sanctions de 100 000 euros et de 20 000 euros à l'encontre d'une société de biotechnologie et de son président, coupables d'avoir publié une information privilégiée avec plusieurs mois de retard. En l'espèce, il était reproché à une société de biotechnologie et à son président-directeur général d’avoir manqué à leur obligation de communiquer « dès que possible » une information privilégiée relative au décalage sensible du planning prévisionnel concernant le développement de deux candidats-médicaments, par rapport au calendrier prévisionnel précédemment communiqué. Pour caractériser l’information privilégiée, la Commission des sanctions de l'AMF a d’abord relevé son caractère précis et non public. Dès le 31 décembre 2015, la société savait que les autorisations nécessaires à la mise sur le marché des produits concernés ne seraient pas obtenues avant plusieurs mois, alors que le document de base de juin 2015 annonçait une entrée des produits en « phase 2 » d’études cliniques au cours du second semestre 2015. Or, le public n’a eu connaissance de ce retard que le 29 avril 2016, date à laquelle la société a mis à disposition son document de référence et annoncé par communiqué de presse, un « décalage de 12 à 18 mois du calendrier ». La Commission a ensuite constaté le caractère sensible de l’information. Elle a procédé à une analyse détaillée de l’activité et du contexte propres à l’émetteur, analyse portant sur : les facteurs de risques indiqués dans son document de base, l’effet sur le cours de bourse des annonces précédentes, la consommation de trésorerie non anticipée que le décalage entraîne ainsi que les positions des analystes. Au vu de ces éléments, la Commission a considéré que si le retard en cause était d’une ampleur modérée, il constituait une nouvelle négative, de nature à susciter l’inquiétude des investisseurs « compte tenu du caractère récent de l’introduction en bourse [2015] et de la fixation des calendriers de développement des produits concernés, et du fait qu’un tel retard entraînerait nécessairement une consommation de trésorerie non prévue par la société ». L’information avait été communiquée au marché près de quatre mois après la date à laquelle elle était privilégiée, de sorte qu'elle n’avait pas été portée à la connaissance du public « dès que possible », en violation des dispositions du I de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF. En application de l’article 221-1 du règlement général, la Commission a également imputé ce manquement au président et directeur général de l’émetteur au moment des faits. La société et son dirigeant n’ayant réalisé aucun profit du fait du manquement commis, n’ayant pas voulu dissimuler une nouvelle financière, réglementaire ou scientifique et ayant déclaré se professionnaliser en se faisant désormais assister dans leur communication financière, la Commission des sanctions leur a infligé des sanctions de 100 000 € et 20 000 € respectivement. |
Projets, études, consultations, alertes
► Brexit repoussé au 31 janvier 2020 |
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SOURCE | AFG, le 29 Octobre 2019 |
MOTS CLE | BREXIT |
L’Union européenne a accepté de repousser le Brexit au plus tard au 31 janvier 2020, afin de laisser le temps au Royaume-Uni de ratifier l’accord renégocié en octobre. Cette décision sera formalisée dans les prochains jours. Toutefois, l’UE laisse la responsabilité du processus aux Britanniques : le Parlement européen ne ratifiera l’accord qu’après ratification par les Britanniques. |
Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Septembre 2019 |
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SOURCE | AFG, le 24 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de Septembre 2019. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative.
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Conférence sur « les nouveaux Plans d’Epargne Retraite » |
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SOURCE | AFG, le 22 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Plans d’Epargne Retraite |
A l’occasion du lancement des premiers Plans d’Epargne Retraite issus de la loi PACTE, l’Association Française de la Gestion financière (AFG) a organisé une conférence, qui a réuni les intervenants autour des nouvelles offres d’épargne retraite et des nouveaux avantages dont peuvent dorénavant bénéficier épargnants et retraités: Au cours de cette conférence, l’AFG a présenté son guide « J’épargne pour ma retraite – Comprendre le nouveau Plan d’Epargne Retraite », document pédagogique à destination du grand public. L’AFG a salué la publication des textes d’application de la loi PACTE, très attendus par la profession. La réforme harmonise les produits et met fin au morcellement des offres actuelles. Tous les Français ont désormais la possibilité d’épargner pour leur retraite dans un cadre plus souple, plus attractif et plus performant, en complément de leur retraite obligatoire par répartition. L’industrie de la gestion d’actifs est mobilisée depuis de nombreuses années en faveur de l’épargne retraite. L’investissement à long terme doit permettre un meilleur rendement de l’épargne et un meilleur financement de l’économie. → Consultez le support des présentations de cette conférence. |
« Point sur » la Cybersécurité : adoptez la bonne approche pour votre SGP, celle qui vous correspond |
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SOURCE | AFG, le 15 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Point sur - Cybersécurité |
L’AFG a organisé le 15 octobre 2019 un Point Sur ayant pour thème « Cybersécurité : adoptez la bonne approche pour votre SGP, celle qui vous correspond ». Au cours de cette réunion, Nicolas Arpagian, Directeur de la stratégie d’Orange cyberdéfense et de Patrice Bigeard, Délégué de l’ANSSI ont notamment apporté leur éclairage sur cette question. Par ailleurs, un nouveau Guide pratique à destination des membres de l’AFG, « La cybersécurité en 4 étapes » a été présenté. → Consultez le support des interventions à cette réunion → Consultez le Guide pratique à destination des membres de l’AFG, « La cybersécurité en 4 étapes » (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
► Le gouvernement britannique veut simplifier la commercialisation des fonds étrangers au Royaume-Uni |
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SOURCE | AFG, le 15 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Commercialisation des fonds étrangers |
A l’occasion du discours de la reine, le gouvernement britannique a annoncé le 14 octobre vouloir simplifier la procédure autorisant les fonds étrangers à être commercialisés au Royaume-Uni. Selon l’AFG, le Trésor britannique entendrait proposer cette simplification d’ici 12 à 18 mois. Elle modifierait (ou remplacerait ?) la section 272 du Financial Services and Markets Act, qui est la procédure actuelle pour commercialiser des fonds étrangers auprès de clients de détail britanniques. Plusieurs acteurs la jugent en effet trop complexe et inadaptée pour gérer des milliers de demandes post Brexit. Cette simplification n’affecterait pas le régime britannique de placement privé, qui est la procédure actuelle pour commercialiser des fonds étrangers auprès de clients institutionnels britanniques. Cependant, l’articulation de cette simplification avec le régime d’accès temporaire britannique (« Temporary Permissions Regime ») n’est pas encore clarifiée : La FCA attribuera à chaque société enregistrée au TPR une période précise (« landing slot »), au sein de ces trois ans, à horizon duquel elle devra indiquer si elle compte poursuivre ses activités au Royaume-Uni – si oui, elle devra s’assurer d’avoir une entité autorisée au Royaume-Uni. En l’attente d’une procédure simplifiée et plus adaptée, la FCA exigera-t-elle que les sociétés voulant commercialiser des fonds européens auprès des clients retail post TPR déposent des demandes au titre de la section 272 du Financial Services and Markets Act ? L’AFG contactera les autorités britanniques pour obtenir des clarifications sur les évolutions attendues et leur calendrier. |
ESG Prospective Morning |
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SOURCE | AFG, le 10 Octobre 2019 |
MOTS CLE | ESG |
L’AFG prend position et a lancé l’ESG Prospective morning : «S’engager concrètement dans les enjeux ESG», le 9 octobre 2019, à l’occasion de la première édition d’« Invest Week Paris ». Les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont au cœur des priorités de notre société et de chaque entreprise. Il ne s’agit plus seulement de répondre à des critères d’évaluation supplémentaire, mais bien de s‘engager concrètement par des actions, en tant qu’acteurs concernés. La matinée s’articulait autour de deux axes majeurs : «E» : Environnement et «S & G» : Sociétal et Gouvernance, sous forme de tables rondes expertes pour ouvrir le débat et construire l’avenir.
Cette nouvelle méthode de place, à l’initiative de Carbone 4 et de ses sponsors (AFD, La Banque Postale AM et Meridiam), permettra de mesurer l’alignement des infrastructures avec une trajectoire 2 degrés et les risques climatiques associés. Atteindre l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat nécessite de réorienter les financements vers des infrastructures qui permettront la transition bas carbone.
Alors que les études démontrent que la présence des femmes aux postes de direction dope significativement la croissance, elles sont encore largement sous-représentées dans les comités exécutifs. Instaurer une meilleure culture de l’égalité homme femme dans la société est un enjeu prioritaire. Dans les entreprises, la mixité constitue un facteur de performance, elle augmente l’engagement et l’épanouissement des salariés. L’AFG, porteur des enjeux ESG pour le métier de la gestion qu’elle représente, s’engage et se mobilise en lançant le Groupe de travail «Mixité, vecteur de compétitivité». → Support des interventions des deux Tables rondes de l’ESG Prospective morning (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
Cybercriminalité boursière : l’AMF publie une étude |
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SOURCE | AMF, le 10 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Etude AMF - Cybercriminalité |
L’Autorité des marchés financiers (AMF) publie une étude consacrée à la cybercriminalité boursière. Objectif : comprendre les enjeux, les modes opératoires et les problématiques de potentiels manquements boursiers auxquels le régulateur pourrait être confronté. Zoom sur les principaux enseignements de cette étude. La cybercriminalité : une menace majeureDepuis plusieurs années, et la presse s’en est souvent fait l’écho, la cybercriminalité est devenue une menace majeure. Elle représente une des formes de criminalité les plus coûteuses avec un ordre de grandeur de 0,5 % du PIB mondial. Les différentes études estiment que cet impact varie entre -1 % et -5 %. Le secteur financier et, plus particulièrement, la sphère boursière n’échappent pas à cette menace, mais il semble plus difficile de leur associer un coût spécifique. Trois principaux manquements boursiers observésEn excluant la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, l’étude montre que la cybercriminalité boursière s’articule autour des trois manquements suivants : cybermanquement d’initié (ex : piratage informatique visant l’obtention d’informations privilégiées), cyberdiffusion de fausses informations financières (ex : création de « faux » sites internet ou fausses rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux afin d’influer sur le cours d’une société cotée) et cybermanipulation de cours (ex : piratage de comptes de trading visant la mise en place de schémas de type « pump&dump »). Tous les acteurs de la chaîne potentiellement touchésL’analyse des cas de cyber-manquements d’initié ou de cyberdiffusion de fausses informations montre que toute la chaîne des acteurs du monde financier peut être touchée : émetteur, banque, diffuseur d’information, régulateur boursier, bourse, etc. De leur côté, les cas de cybermanipulation de cours analysés découlent principalement de l’intrusion de comptes de trading de particuliers. La nécessité d’une coopération internationale renforcéeL’étude montre l’étendue de la cybercriminalité boursière et ses conséquences importantes, dans un contexte où, malgré la prise de conscience généralisée du risque cyber et des nouvelles lois relatives à la cybersécurité, à la protection des données personnelles ou aux « fake news », la coopération internationale des régulateurs reste difficile et le cadre juridique international encore peu adapté. La poursuite de la mobilisation des régulateurs, à l’instar de la SEC qui dès juillet 2017 créait sa « cyberunit » ou de l’AMF, la participation active aux différents groupes de travail internationaux dédiés à la cybersécurité financière et l’implication des institutions européennes apparaissent donc primordiales afin d’enrayer cette cybercriminalité boursière. → Etude sur la cybercriminalité boursière : définition, cas et perspectives |
Fixing de clôture : l’AMF analyse son importance dans les échanges et les facteurs explicatifs |
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SOURCE | AMF, le 09 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Etude AMF – fixing de clôture |
Dans le cadre de sa mission de surveillance du bon fonctionnement des marchés, l’Autorité des marchés financiers publie une étude sur l’importance croissante de cette phase de fin de séance de bourse qui atteint sur le marché français un niveau parmi les plus élevés en Europe. Après avoir longtemps oscillé entre 20 % et 28 % jusqu’en 2015, la part des échanges réalisés au fixing de clôture n’a depuis cessé de croître pour atteindre en juin 2019 les 41% des montants échangés sur la séance sur Euronext Paris pour les valeurs du CAC 40. La clôture de la séance est une phase de négociation de 5 minutes environ au cours de laquelle les ordres s’accumulent dans le carnet sans pouvoir donner lieu tout de suite à une transaction, avant de se déboucler tous ensemble au même prix, le prix de clôture. La croissance des échanges sur cette phase dite de « fixing » n’est pas spécifique au marché parisien. Toutefois, elle semble s’être exercée avec une acuité plus forte en France ces deux dernières années et c’est pourquoi le régulateur a souhaité approfondir son analyse. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène :
L’AMF s’est également intéressée aux risques que pouvait impliquer cette évolution de la structure du marché parisien, notamment une exposition accrue aux incidents opérationnels durant le fixing et une moindre liquidité sur le reste de la séance. Toutefois, depuis 2016, l’AMF n’a pas identifié d’augmentation significative des variations brutales de cours, qui aurait été synonyme d’une dégradation avérée du processus de formation des prix. → Importance croissante du fixing de clôture dans les volumes négociés sur actions |
L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs sites internet et entités |
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SOURCE | AMF, le 08 et le 03 Octobre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTS CLE | Mises en garde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec l’objectif de protéger les épargnants, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent régulièrement à jour leurs listes noires des acteurs identifiés proposant, en France, d’investir dans des biens divers ou de négocier des options binaires sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulés (Forex) et des sites proposant des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs sans y être autorisés. Nouveaux acteurs non autorisés identifiés sur les biens divers
Nouveaux sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés
Nouveaux sites non autorisés sur les dérivés sur crypto-actifs
Nouveaux acteurs non autorisés identifiés sur le Forex
Attention, ces listes sont mises à jour régulièrement mais n’ont pas vocation à être complètes car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. |
► Le teneur de compte n'est pas responsable d'une décision de gestion rendant une valeur inéligible au PEA |
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SOURCE | Editions législatives, le 08 Octobre 2019 |
MOTS CLE | Médiateur de l’AMF – PEA – PEA PME |
La décision de modifier les caractéristiques d'un fonds qui conduit à supprimer son éligibilité au PEA PME appartient exclusivement à la société de gestion du fonds; elle s'impose tant au titulaire du plan qu'à l'établissement teneur de compte. L’épargnant titulaire d’un plan d’épargne en actions ne peut investir, dans le cadre de son PEA (ou PEA PME), que dans des valeurs qui y sont éligibles en fonction des critères définis par la réglementation. Lorsque les parts d’un organisme de placement collectif qui étaient éligibles au moment de la souscription perdent leur éligibilité du fait d’une modification ultérieure des caractéristiques du fonds, le titulaire du plan, s’il a été valablement informé, ne peut se retourner contre le teneur de compte, quand bien même celui-ci aurait recommandé cet investissement. C’est ce que rappelle une réponse du médiateur de l’AMF à un épargnant éconduit par sa banque, teneur de compte PEA PME, à qui il demandait réparation. La réponse du médiateur précise que seule la société de gestion d’un fonds peut décider de modifier les caractéristiques essentielles de ce fonds, le rendant inéligible à des dispositifs fiscaux comme le PEA. Cette décision, qui concerne un « changement » et non une « mutation » au sens de l’article 411-15 du règlement général de l’AMF, n’est pas soumise à agrément et s’impose à l’ensemble des porteurs et teneurs de comptes. En effet, la réglementation exige uniquement une information particulière des porteurs du fonds pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires dès lors qu’ils ne peuvent plus détenir ce fonds dans leur PEA (Instr. AMF n° 2011-19, art. 7 et 8). Dans la mesure où la modification par la société de gestion, rendant le fonds inéligible au PEA PME, était intervenue conformément à la réglementation et dès lors qu’elle ne pouvait être envisagée par son teneur de compte, lors de la souscription, le client ne pouvait se retourner contre le teneur de compte. Il n'avait pas de recours non plus contre la société de gestion qui l’avait spécifiquement informé de la modification des caractéristiques du fonds et notamment de la suppression de son éligibilité au PEA PME. Remarque : en l’espèce, et conformément à la réglementation, le client avait été destinataire d’un courrier du teneur de compte lui proposant soit de vendre les parts du fonds soit de les transférer vers un compte titres ordinaire en compensant ce retrait par un versement sur le PEA PME d’un montant en espèces équivalent. A défaut de choix, son compte a été clôturé après un délai de plus de deux mois. |
ESMA : Programme de travail pour 2020 |
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SOURCE | AFG, le 03 Octobre 2019 |
MOTS CLE | ESMA |
L’ESMA a publié son programme de travail 2020, dans un contexte marqué par le Brexit et l’évolution de son rôle suite à plusieurs réformes européennes (modification du cadre européen de supervision financière). L’ESMA identifie 5 axes d’actions prioritaires :
L’ESMA prévoit notamment :
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► Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : le COLB publie l’Analyse nationale des risques (ANR) |
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SOURCE | AMF, le 02 Octobre 2019 |
MOTS CLE | LCB-FT |
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 20 septembre 2019, l’Analyse nationale des risques (ANR). Ce document vise à identifier, à l’échelle nationale, les menaces et le niveau de risque qui en résulte, en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC-FT). L’AMF invite les professionnels régulés à en tenir compte dans l’élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques. Objectif : identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque L’Analyse nationale des risques (ANR) vise à identifier à l’échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT. Elle participe de la bonne compréhension des risques BC-FT que la Recommandation n°1 du GAFI et la 4ème directive LCB-FT imposent non seulement aux Etats, mais également aux autorités européennes, aux autorités nationales de supervision et aux entités assujetties. L’Autorité des marchés financiers (AMF), membre du COLB, a participé à l‘élaboration de ce document. L’AMF engage les professionnels à en tenir compte Dans l’attente de la publication de sa propre analyse sectorielle des risques, l’AMF engage les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l’ANR publiée par le COLB et à en tenir compte dans l’élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques. |
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