
Directives, lois, décrets, ordonnances
► LCB-FT : arrêtés Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, Janvier 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT – gel des avoirs |
En janvier, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. → Arrêtés du 20 et 21 janvier 2020 portant application des articles L. 562-3 Le registre des gels (anciennement « liste unique des gels ») a été mis à jour le 21 janvier 2020. Ce registre recense toutes les informations disponibles sur les personnes physiques, morales et les entités visées par des mesures de gel d’avoir onusiennes, européennes ou nationales. Il est régulièrement actualisé par la Direction Générale du Trésor. Remarque : Afin de faciliter l’identification et la mise en œuvre des mesures de gels des avoirs en vigueur en France, la direction générale du Trésor met en place un « flash info gel des avoirs ». " Pour s’abonner. L’objectif de ce flash info : mettre en lumière les mises à jour effectuées sur le registre national des gels d’avoir en vigueur dès leur publication, afin de permettre leur mise en œuvre sans délai par les entités et personnes concernées. Ainsi, dès qu’une modification au registre sera effectuée, une lettre d’information vous informera :
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Calcul du levier pour les fonds : recommandations de l’OICV |
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SOURCE | AFG, le 31 Janvier 2020 |
MOTS CLE | AIFM – Effet de levier – FIA |
L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs - OICV (en anglais, International Organization of Securities Commissions-IOSCO) a publié le 3 décembre 2019 ses recommandations visant à établir un cadre global d’évaluation du levier pour les fonds. Ces recommandations, à destination des régulateurs, cherchent à faciliter la surveillance du levier dans les fonds d’investissement qui pourraient potentiellement présenter des risques pour la stabilité financière. L’AFG avait répondu à la consultation de l’OICV à ce sujet en février 2019. Cette publication pourrait avoir aussi certaines répercussions sur le calcul du levier (risque global ou engagement/Value et Risk) pour les OPCVM et les FIA à la suite du projet de révision de la directive AIFM, projet qui devrait être débattu cette année au niveau européen. L’utilisation des instruments dérivés dans la gestion étant un des atouts de la place de Paris, l’AFG continuera son implication sur ce dossier. L’OICV propose un cadre analytique en deux étapes, qui vise à établir une évaluation pertinente et cohérente des risques liés au levier dans un fonds ou un ensemble de fonds. Une première étape indique aux régulateurs comment ils pourraient exclure du périmètre d’analyse les fonds présentant peu de probabilités d’engendrer des risques pour la stabilité financière, afin d’identifier un sous-ensemble de fonds pouvant présenter de tels risques, à analyser plus finement par la suite.
L’OICV publiera un rapport annuel reflétant les tendances globales en matière de recours au levier dans l’asset management. Le premier rapport est prévu pour 2021. → Final Report OICV 2019 - Evaluation du levier pour les fonds. |
► Mixité et égalité professionnelle dans les entreprises |
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SOURCE | AFG, le 21 janvier 2020 |
MOTS CLE | Mixité – Parité Hommes/Femmes – Organes de gouvernance |
La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite aussi « Loi Copé-Zimmermann » pose une obligation de respecter un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe, afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces instances. Cette obligation, qui s’applique depuis le 1erjanvier 2017 aux sociétés cotées et aux entreprises de plus de 500 salariés, est étendue aux entreprises de plus de 250 salariés, depuis le 1er janvier 2020. Les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation encourent des sanctions récemment renforcées par la loi PACTE :
Afin de veiller à ce que toutes les entreprises concernées soient informées de cette nouvelle obligation et les accompagner vers plus de parité au sein de leurs organes de gouvernance, la Direction Générale des Entreprises (DGE), sous l’autorité du ministre de l’Économie et des Finances, met à disposition de tous un kit de communication, que vous pouvez utiliser au sein de vos établissements. → Kit de Communication de la Direction Générale des Entreprises (DGE) |
► Incitations et rémunérations : Mise à jour de la position-recommandation AMF n°2013-10 |
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SOURCE | AFG, 20 janvier 2020 |
MOTS CLE | Incitations, AIFM, MIF II, OPCVM |
L’AMF met à jour la position-recommandation DOC-2013-10 relative aux incitations et rémunérations, concernant les rémunérations des distributeurs et des SGP fournissant des services d’investissement et notamment le service de gestion de portefeuille. Les principaux points de cette mise à jour :
→ Position - Recommandation DOC-2013-10 (version du 17 janvier 2020) |
► Loi Pacte et épargne salariale : les précisions de l'administration |
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SOURCE | Editions législatives, le 10 janvier 2020 |
MOTS CLE | Loi Pacte – Fiscalité |
Les mesures introduites par la loi Pacte en matière d'épargne salariale ont suscité des interrogations relatives notamment à l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assujettissement de la participation, des nouvelles modalités de contrôle de légalité d'un accord d'intéressement ou bien encore du nouveau plafond de distribution de l'intéressement. Une instruction interministérielle diffusée le 26 décembre 2019 revient sur ces mesures. L'instruction interministérielle prend la forme d'un "questions-réponses", réponses n'ayant pas toutes la même importance. Voici celles qui ont retenu l'attention de la rédaction sociale des Editions législatives. I. Participation
La loi Pacte a assoupli les règles de déclenchement de l'obligation de mise en place d'un régime de participation. Elle a également rationalisé et simplifié les règles de calcul de l'effectif salarié. En effet, au terme de l'article L. 3322-1 du code du travail, l'obligation de mettre en oeuvre la participation s'applique à compter du 1er exercice ouvert postérieurement à une période de 5 années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé. L'effectif annuel salarié est calculé selon les modalités prévues par le nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, soit sur la base de la moyenne des effectifs des 12 mois de l'année N-1. Or, l'entrée en vigueur de l'article L. 130-1 susvisé a été fixé au 1er janvier 2020 alors que celle des nouvelles conditions d'assujettissement à la participation a été fixée au 1er janvier 2019. S'agissait-il d'une erreur matérielle ? Apparemment oui car l'instruction interministérielle confirme l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'assujettissement et des nouvelles modalités de décompte des effectifs au 1er janvier 2020 (QR n° 2). Ainsi, en cas d'exercice fiscal calé sur l'année civile, à partir de l'exercice 2020 et pour les exercices suivants, lorsque l'effectif d'une entreprise atteint ou dépasse 50 salariés une année donnée N sur la base des données de l'année précédente (N-1) et des 4 années suivantes (de N+1 à N+4), le seuil n'est considéré franchi qu'à compter de N+4. L'entreprise devra donc mettre en place un régime de participation au titre de N+5 et aura jusqu'à la fin de l'année N+6 pour conclure l'accord de participation (QR n° 3). En cas d'exercice fiscal décalé par rapport à l'année civile, les effectifs sont constatés de manière identique (au 1er janvier de chaque année); peu importe à cet égard l'exercice fiscal de l'entreprise servant de base de calcul de la participation. En revanche, la date à laquelle l'obligation de mise en place de la participation sera effective est impactée par l'exercice fiscal décalé. Par exemple, une entreprise dont l'exercice fiscal court du 1er juillet au 30 juin sera tenue de mettre en place la participation au titre de l'exercice ouvert postérieurement au 1er janvier de l'année N+5, soit celui courant du 1er juillet N+5 au 30 juin N+6. L'accord pourra être conclu jusqu'au 30 juin N+7 (QR n° 4). A noter qu'une entreprise ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est soumise aux anciennes règles d'assujettissement. A ce titre, elle doit mettre en place un régime de participation au titre de 2019 et a jusqu'au 31 décembre 2020 pour conclure l'accord.
L'instruction interministérielle explicite, exemple à l'appui, la coordination entre les nouvelles règles d'assujettissement et la dérogation accordée par la loi Macron du 6 août 2015 aux entreprises disposant d'un accord d'intéressement lors de l'atteinte du seuil de 50 salariés. Lorsqu'une telle entreprise atteint pour la 1re fois un effectif de 50 salariés, s'ouvre un délai de 5 années consécutives auxquels s'ajoutent 3 exercices clos pour la mise en place de la participation (QR n° 6). Exemple : une entreprise a un effectif égal à 50 salariés de 2020 à 2024. L'exercice 2025 est couvert par un accord d'intéressement, conclu avant 2020 et renouvelé sans discontinuité. Son assujettissement à la participation peut être décalé de 8 ans au total. Elle sera effectivement soumise à la participation à partir de l'exercice 2028.
L'instruction interministérielle revient sur l'exonération de forfait social accordée, depuis le 1er janvier 2019, aux entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord de participation à titre volontaire (QR n° 7). Elle précise que cette exonération s'applique pendant la période de 5 ans au cours de laquelle l'entreprise, même ayant atteint le seuil de 50 salariés, n'est pas obligatoirement assujettie à la participation. Le forfait social ne sera dû qu'à partir du 1er exercice d'assujettissement à l'issue de la période de 5 ans. Remarque : elle revient également sur le taux de forfait social réduit temporairement à 8 % applicable à ces entreprises jusqu'au 31 décembre 2018. Les entreprises qui en bénéficiaient et qui ont franchi le seuil de 50 salariés avant le 1er janvier 2020 continuent de bénéficier de ce taux réduit jusqu'au terme de la période de 6 ans (QR n° 8).
Pour favoriser une répartition de la réserve spéciale de participation proportionnelle aux salaires plus équitable, la loi Pacte a diminué le plafond de salaire servant de base de calcul à ce type de répartition. Initialement fixé à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, il a été ramené à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (C. trav., art. D. 3324-10). L'instruction interministérielle précise que ce nouveau plafond s'applique dès l'exercice de calcul 2019, pour les sommes servies en 2020 (QR n° 18).
L'instruction interministérielle revient également sur l'impossibilité de placer la participation, pour un accord conclu à compter du 24 mai 2019, sur des comptes-courants bloqués (CCB) dans l'entreprise (QR n° 11 à 16). La QR n°16 mérite une attention particulière parce qu'elle règle le cas d'un accord de participation de groupe retenant conjointement un plan d'épargne groupe (PEG) et des CCB au niveau de chacune des entreprises adhérentes. La loi Pacte ne change rien pour les entreprises adhérentes à l'accord de groupe au moment de la publication de la loi, ni pour leurs salariés qui peuvent continuer à verser leur quote-part de participation, soit au sein du PEG, soit dans les CCB gérés au niveau de chacune des entreprises. En revanche, aucun CCB ne pouvant être dorénavant institué dans une entreprise (sauf régime d'autorité), les entreprises adhérant à un tel accord de groupe à compter du 24 mai 2019 ne peuvent avoir accès qu'au PEG. II. Intéressement
La loi Pacte a modifié les délais du contrôle de légalité de l'accord d'intéressement par la Direccte et a sécurisé davantage ses conséquences sur les exonérations sociales et fiscales. En effet, à compter du dépôt de l'accord d'intéressement, s'ouvre désormais un délai de 4 mois au cours duquel la Direccte examine l'accord et peut demander, après consultation de l'Urssaf, le retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi et la réglementation en vigueur. En l'absence d'observation de la Direccte à l'expiration de ce délai, les exonérations sociales et fiscales sont réputés acquises pour le 1er exercice (QR n° 19) (sur ce point, les dispositions légales pouvaient laisser penser que seules les exonérations fiscales étaient sécurisées). Mais l'administration peut jusqu'à la fin du 6e mois suivant le dépôt de l'accord formuler des demandes de modification afin que l'entreprise se mette en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. En l'absence d'observation de la Direccte à l'expiration du délai de 6 mois, elle confirme que les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour toute la durée de l'accord. Deux questions étaient restées en suspens :
La réponse de l'administration à la première question est somme toute logique : les nouvelles modalités du contrôle de légalité ne concernent que les accords d'intéressement déposés à compter du 22 mai 2019 (QR n° 21). Elle confirme également que les modifications apportées au contrôle de la Direccte par la loi Pacte ne permettent pas à l'entreprise d'échapper à un redressement de l'Urssaf si elle applique un accord formellement recevable mais dont l'application méconnaît la loi et la réglementation en vigueur (QR n° 20). Ce contrôle reste un contrôle de légalité.
Depuis le 24 mai 2019, les entreprises peuvent compléter la formule de calcul annuelle ou infra-annuelle de l'intéressement par une formule pluriannuelle liée à leurs résultats ou leurs performances. Auparavant, la fixation d'une trajectoire pluriannuelle était bien possible mais à la condition de retenir une base de calcul annuelle ou infra-annuelle visant à constater des objectifs chaque année et donc avec un versement annuel. Dorénavant, les entreprises peuvent également fixer une trajectoire pluriannuelle plus facilement. Ainsi, l'atteinte des objectifs peut être constatée seulement à la fin de la période définie avec un versement en fin de période (QR n° 32). Attention ! L'instruction interministérielle semble autoriser qu'une formule pluriannuelle se substitue à la formule annuelle ou infra-annuelle. Or la loi est claire sur ce point : la formule pluriannuelle ne vient qu'en complément. L'entreprise aura donc à verser un intéressement annuel ou infra-annuel et, éventuellement, un versement pluriannuel au titre de la formule pluriannuelle.
Initialement, le montant des primes d'intéressement distribuées à un salarié ne pouvait, au titre d'un exercice, excéder la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale. Ce plafond a été relevé par la loi Pacte au 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Deux questions restaient en suspens :
L'administration précise que le nouveau plafond s'applique dès l'exercice de calcul 2019, pour les sommes servies en 2020. Dans le cadre d'un exercice fiscal décalé, il faut tenir compte de ce nouveau plafond au prochain exercice soumis à la loi Pacte (QR n° 32). Elle indique également qu'un accord d'intéressement conclu antérieurement à la loi Pacte, qui vise le plafond légal ou l'article du code du travail y faisant référence, n'a pas à être amendé par voie d'avenant. Un avenant n'est nécessaire que si les négociateurs souhaitent retenir "un plafond conventionnel intermédiaire entre l'ancien et le nouveau plafond légal" (QR n° 32). Une possibilité qui n'avait pas été évoquée lors des débats parlementaires. Remarque : les reliquats d'intéressement peuvent désormais être redistribués aux salariés n'ayant pas atteint le plafond susvisé selon les modalités de répartition initiales, sous réserve que l'accord d'intéressement le prévoie expressément. Si une entreprise souhaite utiliser cette option, elle doit l'intégrer dans l'accord par voie d'avenant.
En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, même s'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles instances représentatives du personnel, l'accord d'intéressement peut désormais se poursuivre ou être renouvelé selon l'une des autres modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail (QR n° 23). La nécessité de nouvelles IRP ne constitue plus, de fait, une cause rendant impossible la poursuite de l'accord. Ainsi, par exemple, un accord d'intéressement initialement conclu avec le CSE pourra se poursuivre ou être renouvelé après accord à la majorité des 2/3 du personnel avant que de nouvelles élections soient organisées dans l'entreprise. Remarque : en revanche, si une autre cause rend la poursuite de l'accord impossible (ex. : modifications importantes de la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise), cet accord cesse de produire ses effets.
L'administration profite également de cette instruction pour rappeler que la date limite de conclusion d'un accord d'intéressement n'est pas systématiquement fixée au 30 juin (QR n° 34). Par exemple, dans le cas d’une période de calcul annuelle, les entreprises, dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui désirent mettre en place un régime d’intéressement prenant effet au 1er janvier 2020 devront avoir conclu un accord en ce sens avant le 1er jour de la seconde moitié de l’année, soit dans l’exemple le 1er juillet 2020. Dans le cas d’une période de calcul infra-annuelle, par exemple 6 mois, si la date d’effet de l’accord est le 1er janvier 2020, l’accord doit impérativement être conclu avant le 1er avril 2020. Autre exemple, un accord d’intéressement conclu le 15 septembre 2020 doit prendre effet :
Coordination entre l'exonération de forfait social accordée dans les entreprises de moins de 250 salariés et les nouvelles règles de franchissement de seuil Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs de moins de 250 salariés sont exonérés de forfait social sur les sommes servies au titre de l’intéressement. Depuis le 1er janvier 2020, le franchissement d’un seuil d’effectif à la hausse ne produit effet que si le seuil en question est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. L'instruction tire les conséquences de ces nouvelles règles de franchissement de seuil : cette exonération continue de s'appliquer pendant une période de 5 ans après l'atteinte du seuil, conformément à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (QR n° 22). III. PEE et actionnariat salarié : abondement unilatéral de l'employeur destiné à favoriser l'actionnariat salarié Depuis la loi Pacte, l'entreprise peut effectuer des versements sur le PEE, sans contribution salariale, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par elle ou une entreprise liée. L'administration apporte deux précisions à cette nouvelle possibilité. Premièrement, elle confirme que cet abondement peut prendre la forme d'un versement numéraire ou d'une attribution gratuite d'actions. Ensuite, elle tranche la question du bénéfice du taux de forfait social réduit à 10%. La rédaction sociale des Editions législatives avait déjà relevé que la lecture de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale et de la réponse ministérielle à la question n°10 du "Questions-réponses" du 14 janvier 2019 laissaient penser que les abondements unilatéraux créés par la loi Pacte ne pouvaient pas bénéficier de ce taux réduit. Remarque : en effet, l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale précise que le bénéfice de ce taux réduit est conditionné par la contribution du salarié. En outre, dans son "Questions-réponses" du 14 janvier 2019, le ministère du travail indiquait que "ce taux s'applique [...] à l'abondement versé conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail", article qui, à l'époque, ne comprenait pas d'alinéa relatif aux abondements unilatéraux. Cette interprétation est confirmée dans l'instruction interministérielle. La réponse de l'administration est, cette fois, limpide : l'abondement unilatéral "actionnariat salarié" ne bénéficie pas du forfait social à 10 %; ce taux s'applique exclusivement à l'abondement classique, contrepartie de l'investissement du salarié lors d'une opération d'actionnariat salarié (QR n° 44). IV. Négociation de branche sur l'intéressement et la participation : précisions sur les modalités d'adhésion d'un accord de branche Pour favoriser l’accès des PME au dispositif de participation, les branches professionnelles étaient tenues de négocier des accords avant le 31 décembre 2017 et de fournir ainsi aux entreprises un cadre de référence. Mais toutes les branches n’ayant pas respecté cette obligation, la loi PACTE impose à nouveau aux branches une obligation de négocier sur la mise en place d’un régime de participation, d’intéressement ou d’un plan d’épargne interentreprises. Initiée prioritairement par les organisations patronales, cette négociation doit être « conclue » au plus tard le 31 décembre 2020. A défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation doit s’engager dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. L'administration précise que, pour les branches professionnelles placées en commission mixte paritaire, les présidents de commission peuvent proposer, avec l’accord des partenaires sociaux, que cette question soit mise à l’ordre du jour (QR n° 41). Si la négociation aboutit à la mise en place d’un régime de participation ou d'intéressement, ce régime doit être adapté aux spécificités des entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié dans les conditions précisées par l'administration (QR n° 43 et 44). Contrairement aux autres dispositions des accords de branche, les points relevant de l’épargne salariale ne sont pas automatiquement applicables aux entreprises, même lorsque l’accord de branche est étendu. Si les entreprises souhaitent les appliquer, elles peuvent adhérer différemment selon leur effectif. Une entreprise de moins de 50 salariés peut y adhérer par décision unilatérale de l’employeur, cette adhésion devant faire l’objet d’une notification à la Direccte. Une entreprise de 50 salariés et plus peut y adhérer en concluant un accord selon les modalités spécifiques à la participation ou à l'intéressement. Remarque : en principe, les modalités d’adhésion sont précisées dans l’accord de branche. Il est donc judicieux de s'y référer. |
Le régime du report d'imposition des plus-values mobilières après la loi de finances pour 2020 |
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SOURCE | Editions législatives, le 09 janvier 2020 |
MOTS CLE | Fiscalité – Plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux |
Les conditions du réinvestissement indirect par la société bénéficiaire de l'apport ainsi que les conséquences d'une donation des titres reçus à l'échange sont respectivement assouplies et durcies. Les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI régissent le régime du report d’imposition de la plus-value que réalise l’apporteur de titres à une société qu’il contrôle. La plus-value d’apport devient imposable non seulement en cas d’opérations à titre onéreux affectant les titres reçus à l’échange mais également en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés, intervenant dans les 3 ans de l’apport. Dans ce dernier cas, le report peut, toutefois, être maintenu, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage à réinvestir, dans un délai de 2 années, une part fixée à 60 % du prix de cession, dans un certain nombre de supports limitativement énumérés par le texte. Par ailleurs, en cas de donation, cette plus-value en report est, dans un premier temps, transférée au donataire, pour finir par disparaître après un délai actuellement fixé à 18 mois. L’article 106 de la loi de finances pour 2020 revient sur ce dispositif en réaménageant les conditions du réinvestissement lorsqu’il est intermédié et en modifiant, significativement, la durée de conservation des titres par le donataire.
La société bénéficiaire de l’apport a 2 ans pour prendre, auprès des organismes intermédiaires de son choix, un engagement de souscription pour un montant déterminé. Les fonds correspondants doivent alors, sur appel de l’organisme bénéficiaire, être libérés dans les 5 ans de cet engagement. A défaut de versement dans les 5 ans, l’investissement en question ne sera pas retenu pour le quota de réinvestissement de 60 % (CGI, art. 150- B ter, I, 2°, d mod. par LF 2020, art. 106, I, A, 1°, b et 2°). Une autre cause de déchéance du report tient à la composition des actifs des organismes intermédiés, qui doit être respectée, à l’issue d’un délai de 5 ans dont, par souci de cohérence, la définition du point de départ est également modifiée. Jusqu’alors fixé à la date de la souscription par l’actuel article 150-0 B ter du CGI, ce point de départ est désormais la date de l’engagement de souscrire signé la société, visé ci-dessus (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°, d mod. par LF 2020, art. 106, I, A, 1°, c). La composition des actifs des organismes intermédiés éligibles au réinvestissement est également revue par la loi qui la rend plus aisée à atteindre, en supprimant la condition relative aux participations dans des sociétés non cotées ou cotées sur un marché où la majorité des instruments sont émis par des PME, qui devait représenter au moins 50 % de ces actifs (exigence posée par la référence à l’ancien article 885-0 bis, I, 1 bis, g du CGI). En revanche, les sociétés de libre partenariat (SLP) doivent, en outre, dans ce même délai de 5 ans, respecter les quotas des articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier qui sont ceux, dits « juridiques », des fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) (CGI, art. 150 B ter, I, 2°, d mod. par LF 2020, art. 106, i, A, 1°, d).
Le délai pendant lequel le donataire qui contrôle, après donation, la société bénéficiaire de l’apport doit conserver les titres qu’il a reçus par donation, est porté de 18 mois à 5 ans, voire 10 ans, en cas de réinvestissement intermédié. Ces délais correspondent à la somme :
Ce délai apparaît d’autant plus important qu’il interdit non seulement la cession des titres donnés, ou leur remboursement ainsi que leur annulation, mais également leur apport, alors même que cet apport bénéficierait du régime du sursis ou du report d’imposition. Remarque : après les arrêts de la CJUE du 18 septembre 2019 il est permis, d’ores et déjà, de s’interroger sur la conformité de ce dispositif de transfert momentané de la plus-value en report, aux textes européens, et en particulier à l’article 8 de la directive Fusion n° 2009/133/CEE du Conseil du 19 octobre 2009. On voit mal, en effet, comment l’imposition du donataire qui en résulterait pourrait se concilier avec le principe dégagé par la Cour européenne selon lequel l’imposition de la plus-value en report ainsi que celle afférente aux titres reçus à l’échange doivent être établies comme si l’opération d’échange n’avait pas eu lieu. |
► Régime fiscal des gains sur parts de "carried interest" |
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SOURCE | Editions législatives, le 08 janvier 2020 |
MOTS CLE | Fiscalité – Private Equity |
Le montant total des souscriptions aux fonds de capital-investissement influence désormais le pourcentage minimal exigé de parts détenues par l'équipe gestionnaire, en vue du bénéfice du régime fiscal des plus-values mobilières. Les produits et plus-values de cession de parts ou actions de carried interest (ou à « rendement subordonné ») attribués aux gestionnaires d’entités de capital-investissement sont, sous certaines conditions, imposables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et à défaut selon le régime des traitements et salaires (CGI, art. 150-0 A, II, 8; CGI, art. 163 quinquies C, II, 8). Parmi ces conditions, le texte exige que ces parts regroupées en une seule et même catégorie représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers. La loi de finances pour 2020 adapte ce pourcentage en fonction du montant total des souscriptions au fonds ou à la société (CGI, art. 150-0 A, II, 8, 2°, b mod. par LF 2020, art. 8, I, 1° et 163 quinquies C, II, 8, 2°, b mod. par LF 2020, art. 8, I, 2°) :
La loi maintient par ailleurs la faculté de fixer, par décret et après avis de l'AMF, un pourcentage dérogatoire en faveur de certains fonds ou sociétés dans la mesure où la prise de risque y est plus élevée (CGI, ann. II, art. 41 DGA). Remarque : ainsi, le taux d’investissement du gestionnaire doit atteindre 0,25 % seulement du montant total des souscriptions si le fonds dont il s’agit est un FCPI ou un FIP, ou si l’objet du FCPR est d’investir soit dans des sociétés innovantes (C. mon. fin., art. L. 214-30) ou dans des PME (Règl. (CE) n° 800/2008 de la Commission 6 août 2008, ann. I) dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé français ou étranger.
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► Modification de la liste des Etats et territoires non coopératifs |
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SOURCE | Editions législatives, le 07 janvier 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT – ETNC- Opérations financières avec l'étranger |
Par arrêté du 6 janvier 2020 la liste des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) est mise à jour. A compter du 7 janvier 2020, sont retirés de la liste des ETNC, arrêtée annuellement par les ministres de l’économie et du budget : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles Marshall, Nauru et Niue. Cette liste ne comprend plus, depuis cette date, que le Panama. S’y ajouteront, à compter du 1er avril 2020, les Etats et territoires suivants, qui figurent sur la liste « noire » européenne : Anguilla, les Bahamas, les Iles Vierges britanniques, les Seychelles, le Vanuatu, Fidji, Guam, les Iles Vierges américaines, Oman, les Samoa américaines, Samoa et Trinité-et-Tobago. |
Contrôle fiscal sur les plus-values sur actifs numériques |
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SOURCE | Editions législatives, le 06 janvier 2020 |
MOTS CLE | Fiscalité – Actifs numériques |
La procédure de demande de justification est étendue aux plus-values de cession d'actifs numériques. A compter du 1er janvier 2020, la procédure de demande d’éclaircissement prévue à l’article L. 16, al 2 du LPF est étendue aux plus-values de cession d’actifs numériques. Cette procédure permet à l’administration de demander de manière contraignante au contribuable des justifications sur tous les éléments servant à la détermination de la plus-value. A défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante et après envoi d’une mise en demeure, les impositions peuvent être évaluées d’office par l’administration (LFP, art. L. 73, 5°), voire taxées d’office (LPF, art. L. 69). |
Précisions AMF : fin du régime de cofondation pour les Organismes de Titrisation (OT) |
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SOURCE | AFG, le 06 Janvier 2020 |
MOTS CLE | Titrisation, Dépositaire |
L’AMF a adressé à l’AFG un courrier en date du 26 décembre 2019 sur le régime applicable aux organismes de titrisation et à leurs dépositaires. Ce courrier fait suite à une demande de Paris Europlace co-signée par l’AFG, l’AFTI, l’ASF et la FBF. Pour rappel, le régime de dépositaire d’Organisme de Titrisation (OT), modifié par l’Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, est entré en application le 1er janvier 2020. Il met fin au régime de cofondation (entre la société de gestion et le dépositaire) prévalant jusqu’alors. L’AMF souligne que compte tenu de la levée des incohérences juridiques autour de la mise en place de ce nouveau régime – via l’entrée en vigueur de l’article D. 214-233 du CMF et la suppression des articles 425-4 et 425-5 du RGAMF –, le régulateur invite les acteurs à mettre tout en œuvre pour l’appliquer au 1er janvier 2020, malgré l’absence des dispositions du RGAMF relatives à ce nouveau régime. L’AMF précise que le RGAMF sera mis à jour prochainement afin de rapprocher le régime de dépositaire d’OT de celui de dépositaire de FIA. S’agissant des modalités de contrôle des créances, l’AMF prévoit actuellement une disposition de principe liée à la mise en place de procédures de contrôle proportionnées à l’ampleur des risques d’inexistence des créances. Une réunion de place sera organisée par l’AMF courant janvier 2020 pour échanger sur ces sujets. S’en suivra une consultation sur le projet de modification du RG avant décision du Collège et homologation par le Ministre. L’AMF annonce que les acteurs disposeront d’un délai raisonnable de quelques mois pour mettre en œuvre le nouveau régime de dépositaire d’OT. → Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 → Réponse de l'AMF du 26 décembre 2019 (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
► Réforme du système européen de supervision financière – ESAs |
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SOURCE | AFG, le 03 Janvier 2020 |
MOTS CLE | Règlements UE, Régulateurs UE |
La réforme du système européen de supervision financière arrive à son terme avec la publication le 27 décembre 2019 au Journal Officiel de l’UE de deux Règlements. Le Règlement (UE) 2019/2175 modifie les statuts des trois autorités européennes de supervision financière (ESMA, EIOPA, EBA – dites « European Supervisory Authorities, ESAs »). Ce texte consacre quelques avancées d’importance, notamment :
Le Règlement (UE) 2019/2176 lui, modifie les statuts du Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board, ESRB), organe faîtier du système européen de supervision. Ce texte comporte des avancées marginales dans l’organisation de l’ESRB, dont la gouvernance restera dominée par les banquiers centraux et qui n’aura pas l’obligation de consulter publiquement les parties prenantes avant d’émettre des recommandations réglementaires. Cette réforme est complétée par l’octroi à l’EBA (Autorité bancaire européenne) de la compétence pour tout le secteur financier en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (voir article ci-après). |
► Lutte anti-blanchiment : Compétence européenne de l’EBA et publication de l’Analyse sectorielle des risques par l’AMF |
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SOURCE | AFG, le 03 Janvier 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT, Régulateurs |
Le Règlement UE 2019/2175 (voir supra), paru au Journal officiel de l’Union européenne le 27 décembre 2019, vient élargir la compétence de l’European Banking Autorité ou Autorité Bancaire Européenne en français « EBA ». L’EBA a désormais compétence pour tout le secteur financier en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les autorités compétentes correspondantes. De ce nouveau rôle, découlent notamment :
Par ailleurs, dans le prolongement de la recommandation n°1 du GAFI et de l’article 7 de la directive 2015/849, l’AMF publie l’Analyse Sectorielle des Risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui évalue pour la France l’exposition aux risques de la gestion d’actifs, des CIF,CIP, Euroclear et actifs numériques. Ce document vient compléter l’Analyse Nationale des Risques publiée par le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) le 21 septembre 2019. → Le Règlement (UE) 2019/2175 du 18 décembre 2019 → Analyse Nationale des Risques - ACPR décembre 2019 → Règlement européen n°1093/2010 (modifié, art. 1–5–h instituant l'EBA) → Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme |
FCPI et FIP : adaptation des taux de la réduction d'impôt sur le revenu |
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SOURCE | Editions législatives, le 02 janvier 2020 |
MOTS CLE | Fiscalité – Private Equity |
Les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020 pourront bénéficier de la hausse conditionnelle du taux de la réduction d'impôt sur le revenu. Le taux de la réduction d'IR pour investissement dans des FIP corses et Outre-mer est, pour sa part, réduit. En cas de souscription dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou dans des parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), les personnes physiques peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI et VII). Le taux de la réduction d’impôt, de 18%, a été augmenté à 25%, jusqu’au 31 décembre 2018 par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, puis jusqu’au 31 décembre 2019, par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. L’entrée en vigueur de ce taux majoré était conditionnée à la notification, par la Commission européenne, d’une décision de conformité du dispositif au droit de l’Union européenne. La Commission européenne n’ayant pas encore validé cette mesure, la disposition n’a jamais été appliquée. Toujours dans cette attente, l’article 137 de la loi de finances pour 2020 proroge, une fois de plus, le taux de 25% de la réduction d’impôt, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. Par ailleurs, le taux de réduction d’impôt pour investissement dans des FIP investissant dans des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter) et en Outre-mer (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter A) est, quant à lui, ramené de 38% à 30%. Ces deux dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret et qui ne peut être postérieure de plus de 2 mois à la date de réception, par le Gouvernement, d'une réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de la mesure au droit de l’UE. Remarque : au même titre que pour un PEA ou un plan d’épargne salariale, ces réductions d’impôt ne sont pas applicables lorsque les parts de FCPI et de FIP souscrites sont placées sur un plan d’épargne retraite (CGI, art.199 terdecies-0 A, VI quater mod. par L. fin. 2020, art. 137, I, 1°, e). |
► Loi de finances 2020 : ajustements du régime fiscal de l'assurance-vie |
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SOURCE | Editions législatives, le 31 décembre 2019 |
MOTS CLE | Assurance-Vie – Fiscalité |
La loi de finances "fiscalise" les produits issus des primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. Elle simplifie également la conversion des contrats vers l'euro-croissance. Fin partielle de l’exonération d’IR des gains issus des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983Le régime fiscal des produits de l’assurance-vie dépend de la date de souscription du contrat et de celle des versements des primes sur les contrats, ainsi que de la durée de détention du contrat. La loi de finances pour 2018 a largement révisé ce régime fiscal pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983, en imposant les gains issus des primes versées à compter du 26 septembre 2017 au PFU au taux de 12,8 % ou, par exception, au taux de 7,5 %; la loi de finances pour 2020 modifie le régime des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. Alors que les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 demeurent exonérés d’IR, ceux attachés à des primes versées à compter de cette date deviennent imposables (CGI, art. 125-0 A, I, 1° et 2° et I quater A mod. par LF 2020, art. 9, I, A, 1° et 2°). Ces produits sont donc désormais imposés au taux de 7,5 % ou de 12,8% pour les contrats dont l’encours est supérieur à 150 000 euros, au titre de l’IR (CGI, art. 125-0 A, II, 2, b mod. par LF 2020, art. 9, I, A, 3°) et de 17,2 %, au titre des prélèvements sociaux. → Cette mesure s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 (LF 2020, art. 9, II). Remarque : rappelons que la jurisprudence a considéré qu’une co-souscription pouvait être sans incidence sur le régime fiscal applicable au contrat dès lors le rapport d’obligation complémentaire né de la souscription conjointe n’avait pas d’effet extinctif sur le premier rapport (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776, n° 323 P + B). De sorte que les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 semblent être assez nombreux, cette faculté limitant la réduction du stock. Transformation d’un contrat et antériorité fiscaleDepuis 2005, la transformation des contrats en euros en contrats investis en engagements plus risqués, qu’il s’agisse d’unités de compte ou de parts de provisions de diversification, est encouragée. La loi Pacte du 22 mai 2019 poursuit également cet objectif en prévoyant notamment le maintien de l’antériorité fiscale pour le transfert d’un contrat euro-croissance classique vers un euro-croissance « pacte », dans lequel les droits des assurés sont exclusivement exprimés en parts de provisions de diversification, tout en maintenant la garantie du capital à l’échéance. La loi de finances pour 2020 simplifie le dispositif, en ne retenant que le principe du maintien de l’antériorité fiscale pour de tels transferts. Est ainsi supprimée l’exigence d’une conversion minimale d’au moins 10 % des engagements (CGI, art. 125-0 A, I, 2°, dernier al. anc.). Une réserve est toutefois maintenue en cas de conversions successives d’engagements. Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des 6 mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, l’antériorité fiscale ne sera maintenue qu’à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (CGI, art. 125-0 A, I, 2° mod. par LF 2020, art. 9, I, A, 1°, b). → Cette mesure s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 (LF 2020, art. 9, II). |
Décisions, sanction, jurisprudence
► Première sanction de l'AMF pour non-respect de la réglementation EMIR sur les dérivés |
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SOURCE | Editions législatives, le 07 février 2020 | |
MOTS CLE | EMIR – Sanction AMF | |
Une banque est sanctionnée pour avoir manqué à ses obligations de mettre en place des procédures de suivi de la confirmation des transactions sur dérivés de gré à gré non compensés, de déclarer les transactions au référentiel central et de disposer d'un dispositif de conformité efficace. La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction de 500 000 € à l’encontre d’un établissement financier qui n’a pas respecté la réglementation EMIR (European Market Infrastructure Regulation) sur les produits dérivés, dans une décision du 24 janvier 2020. Cette réglementation européenne, entrée en vigueur à partir de 2012, vise à encadrer le marché des dérivés et à assurer plus de transparence à la suite de la crise financière de 2008. Elle prévoit notamment la déclaration des transactions à des référentiels centraux et des techniques d’atténuation des risques opérationnels et de contrepartie, détaillés dans de nombreux standards techniques. La décision de sanction fait suite à des contrôles de l’AMF portant sur la période entre novembre 2015 et juin 2017 au sein d’un établissement financier dont une part mineure de l’activité porte sur les dérivés et les marchés de capitaux. Les manquements aux obligations de confirmation rapide des transactionsLa réglementation EMIR prévoit qu’un établissement doit confirmer rapidement les termes du contrat dérivé de gré à gré non compensé, auprès de ses contreparties, et disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer et de surveiller la confirmation rapide des transactions. Cette confirmation peut intervenir par des moyens électroniques en cas de transactions sur des plateformes électroniques ou par échanges de courriels avec les contreparties. En l’espèce, pour les transactions effectuées sur des plateformes électroniques dédiées de tiers (par exemple Swift, 360 T ou Markit), la décision de l’AMF retient que ces plateformes intègrent des dispositifs permettant d’obtenir la confirmation rapide des transactions, dans un délai de 24 heures ou, à défaut, un message d’information est transmis. En revanche, pour les autres opérations, l’AMF rappelle que la confirmation rapide des transactions doit s’effectuer dans les délais réglementaires, peu importe que la contrepartie soit financière ou non financière, sans différence entre une opération « buy side » ou « sell side ». Par conséquent, la société mise en cause n’était pas dispensée de mettre en place une procédure destinée à s’assurer du respect de l’article 11 du règlement EMIR sur la confirmation des transactions. Dans cette mesure, le grief a été considéré comme caractérisé. Par ailleurs, des procédures doivent permettre de déclarer les transactions non confirmées. En effet, si les transactions ne sont pas confirmées et sont en cours depuis plus de 5 jours ouvrables, la réglementation EMIR prévoit que la contrepartie financière doit disposer d’une procédure spécifique de reporting mensuel au régulateur, distincte de la procédure générale de suivi de la confirmation rapide des transactions. En l’espèce, l’AMF a également relevé, à l’encontre de l’établissement mis en cause, l’absence de procédure interne spécifique de suivi des absences de confirmation supérieures à 5 jours. Les manquements aux obligations de déclaration des transactions au référentiel centralLa réglementation EMIR impose également aux établissements de déclarer à un référentiel central tous les dérivés, ainsi que leurs modifications, en une seule fois, au plus tard un jour ouvrable suivant leur conclusion. L’établissement financier mis en cause est sanctionné pour n’avoir pas déclaré certains dérivés et pour avoir déclaré d’autres dérivés par erreur. Ainsi, en raison d’un mauvais paramétrage interne, les modifications de dérivés étaient déclarées en deux fois : une déclaration d’annulation puis une déclaration de nouveau contrat avec la même contrepartie. En outre, les déclarations de transactions doivent respecter le format imposé par la réglementation EMIR, comprenant de nombreux champs à paramétrer et des spécifications techniques à respecter, afin que les référentiels et les régulateurs puissent traiter les informations. A cet égard, l’AMF relève plusieurs irrégularités : l’établissement n’utilisait pas systématiquement le code LEI, pourtant obligatoire, pour identifier ses contreparties (certaines déclarations comportaient des champs à 0 ou des numéros SIREN), les codes pour identifier les produits étaient erronés, la date d’effet des obligations du dérivé était confondue avec la date d’envoi du fichier, la date de confirmation du dérivé était déclarée par erreur avec la date d’exécution du dérivé, certains contrats dérivés intra groupe étaient déclarés comme des transactions hors groupe et certains montants notionnels de transactions étaient faux. L’établissement n’a pas non plus respecté l’obligation de mise à jour quotidienne des valorisations au prix du marché de certains dérivés déclarés, en procédant à des déclarations de dérivés avec des valorisations identiques, pour un jour donné, à celles établies la veille. Les insuffisances du dispositif de conformitéLes établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de conformité efficace pour s’assurer du respect de la réglementation EMIR, en procédant notamment à des contrôles réguliers permettant d’évaluer l’adéquation et l’efficacité des politiques et de ces procédures et mesures. L’établissement mis en cause est sanctionné pour de nombreuses lacunes dans ses contrôles de conformité. Si la fonction conformité a identifié l’absence de suivi des délais des dérivés de change interbancaire, des CDS (credit default swaps) et des CFD (contracts for difference), elle n’a pourtant pas effectué de préconisations pour y remédier. En matière de confirmation des transactions, le nombre de dérivés testés portait sur un échantillon trop faible (71 dérivés sur un total de 8574, soit 0,8% du périmètre) pour pouvoir mener un contrôle efficace. La fonction conformité a constaté des dérivés non confirmés depuis plus de 5 jours et n’a, néanmoins, effectué aucune préconisation pour en réduire le nombre. En matière de rapprochements entre les portefeuilles de dérivés de l’établissement et de ses contreparties, permettant d’identifier et de régler d’éventuels écarts, l’AMF relève que l’établissement se limitait à décrire le processus sans effectuer d’analyse du contenu des données, nécessaire dans le cadre d’un contrôle. S’agissant des contrôles sur le règlement des différends, l’établissement n’a pas non plus analysé le contenu du fichier recensant les différends et n’a donc pas réalisé de test portant sur l’exhaustivité ou la qualité des données. Quant aux contrôles portant sur les déclarations adressées au référentiel central, ils se sont limités à vérifier l’envoi des cinq derniers fichiers de position des portefeuilles, sans vérifier la complétude ni l’exactitude des données transmises, sans contrôler les rapprochements avec les déclarations au référentiel central ou les rejets de déclarations par ce référentiel. Si les contrôles de conformité sont jugés insuffisants et lacunaires, l’AMF relève également que la fonction conformité n’était pas dotée de l’autorité nécessaire vis-à-vis du back-office, en raison de l’absence de réponse à cinq courriels de la conformité et l’absence de mise en œuvre de trois préconisations sur sept par le back-office. Remarque : seuls les griefs portant sur le manque de ressources et d’expertise de la fonction conformité, ou le défaut d’information des instances dirigeantes, sont écartés. |
► L’AMF sanctionne deux sociétés pour manquement à leurs obligations |
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SOURCE | AMF, le 06 janvier 2020 | |
MOTS CLE | OPE – Conflits d’Intérêts | |
Dans sa décision du 31 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société A, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 100 000 euros à la société B. Elle a en revanche mis hors de cause M. X, poursuivi pour ne pas avoir déclaré le franchissement de seuils de participation. Manquements reprochés à la société ALa société A a initié en octobre 2014 un projet d’offre publique d’échange visant les titres de la société O2i. Le 2 avril 2015, l’AMF a publié une décision de non-conformité du projet d’offre. Le même jour, la société A a publié un communiqué invitant l’ensemble des actionnaires et porteurs d’obligations convertibles en actions de cette société à conclure avec elle des traités individuels d’apport. Il était reproché à la société A d’avoir, par le biais de ce communiqué et des traités d’apport qui ont suivi, poursuivi irrégulièrement le projet d’offre publique d’échange déclaré non-conforme, ou à tout le moins mis en œuvre une nouvelle offre publique d’échange dans les mêmes conditions. La Commission des sanctions a estimé que certaines modalités de mise en œuvre de l’échange de titres présenté dans ce communiqué différaient de celles du projet d’offre publique d’échange et que ce communiqué manifestait uniquement la poursuite de la possibilité de traités d’apport de gré à gré, annoncée publiquement dès l’origine et qu’il n’était prévu de suspendre que pendant la période d’offre publique d’échange. Elle en a déduit que la société A n’avait ni ouvert l’offre publique d’échange déclarée non conforme, ni proposé une nouvelle offre publique d’échange. La Commission a, par conséquent, écarté les griefs tirés de la violation par la société A des règles de fonctionnement et des principes généraux encadrant les offres publiques. Elle a en revanche considéré qu’en procédant, en rémunération des apports de titres précités, à cinq augmentations de capital par émission d’actions ensuite admises aux négociations sur Euronext, sans établir à cette occasion de prospectus soumis au visa préalable de l’AMF, la société A avait manqué aux règles encadrant l’admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. Manquement reproché à la société BLa Commission des sanctions a décidé qu’en s’abstenant de mentionner, dans ses recommandations d’investissement, l’existence des liens commerciaux qui l’unissaient à la société A à l’époque des faits, alors que ces liens étaient susceptibles de constituer un conflit d’intérêts significatif, la société B avait manqué aux dispositions de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF, alors applicables. La Commission retient à ce titre que la société B ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle avait communiqué à la même époque, dans ses mentions légales, l’existence de liens capitalistiques susceptibles de constituer des intérêts significatifs dans la société A. Manquement reproché à M. XEnfin, la Commission des sanctions a mis hors de cause M. X, président de l’Association pour la Représentation des Actionnaires Révoltés, dont certains adhérents, actionnaires de la société A, lui avaient transmis des procurations pour l’exercice de leurs droits de vote en assemblée générale et à qui il était reproché de ne pas avoir déclaré le franchissement à la hausse, du fait de ces procurations, de plusieurs seuils de participation. La Commission a considéré que M. X n’était pas tenu de procéder à ces déclarations de franchissement de seuil. |
Projets, études, consultations, alertes
Vers un encadrement européen du crowdfunding |
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SOURCE | Editions législatives, le 07 février 2020 |
MOTS CLE | Projet de Règlement – UE |
Un accord est intervenu entre le Parlement européen et le Conseil pour stimuler le financement participatif dans l'Union européenne. Cet accord politique, qui reste soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil au courant du premier trimestre 2020, porte sur l’élaboration d’un règlement unique permettant aux plateformes de financement participatif de mettre en relation investisseurs et entreprises dans l’ensemble de l’UE, pour donner naissance, notamment, au statut de « European crowdfunding service providers » (ECSP). Ainsi, grâce au système de passeport européen cet écosystème fragmenté serait harmonisé et chaque plateforme agréée dans un pays pourrait opérer dans n’importe quel autre pays membre de l’UE. La mise en place de règles communes permettrait une protection et une information des investisseurs, calibrées en fonction de la distinction qui sera faite entre « investisseurs sophistiqués » et « investisseurs non sophistiqués ». Ces derniers seraient soumis à un test de connaissances et limités quant au montant de leur investissement; ils bénéficieraient d’un délai de rétractation de 4 jours. Les plateformes auraient à établir et publier un document d’information (au moins 7 jours avant la mise en ligne du projet et la collecte des fonds, dont le montant serait plafonné à 5 millions d’euros). Ce document présenterait le projet, la société qui en est le promoteur et les risques qui lui sont inhérents. Par ailleurs, les conseillers en investissement participatif (CIP) devraient voir leur domaine d’activité élargi à la fourniture de services annexes comme le conseil pour les porteurs de projet ou la mise en relation avec d’autres plateformes et ainsi pouvoir percevoir des commissions d’apporteur d’affaires. Enfin, est prévue une période transitoire de 12 mois permettant aux régulateurs locaux d’intégrer le nouveau dispositif, à l’issue de laquelle les plateformes auraient, quant à elles, 6 mois pour se mettre en conformité. |
► Publication du programme de travail de la Commission européenne pour 2020 |
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SOURCE | AFG, le 31 janvier 2020 |
MOTS CLE | Commission européenne – Actualités réglementaires |
Le 29 janvier, la Commission européenne a publié son programme de travail pour l’année 2020. Sont également mises à disposition, les annexes au document contenant les listes des nouvelles initiatives de la Commission européenne, les prochaines révisions réglementaires, les initiatives en cours, ainsi que les initiatives qui seront retirées ou abrogées. Ce programme décline en actions concrètes les grands axes politiques déjà définis par Ursula von der Leyen avant son entrée en fonction en tant que Présidente de la Commission européenne, avec pour principales priorités la transition vers une économie européenne durable et l’adaptation aux évolutions digitales. Concernant les services financiers, le nouveau plan d’action sur l’Union des Marchés des Capitaux, qui comprendra notamment une initiative pour renforcer la protection des investissements au sein de l’UE, est mis en avant par la Commission. Il devrait être publié au 3e trimestre 2020. Le document traduit plus globalement une volonté d’orienter l’institution vers une vision davantage géopolitique et stratégique, centrée sur le long terme. En témoigne notamment l’annonce d’une Communication de la Commission, prévue au 3e trimestre 2020, sur le renforcement de la souveraineté économique et financière de l’Europe. A noter également, la volonté de la Commission de garantir une réglementation européenne plus efficiente. Ce programme de travail propose notamment la mise en place d’outils pratiques pour limiter l’accumulation des contraintes administratives européennes pour les citoyens et entreprises, et pour évaluer si les lois européennes sont à la fois à l’épreuve du temps et adaptées aux grandes tendances mondiales. Par ailleurs, la Commission insiste sur la nécessité pour les Etats membres d’appliquer efficacement la réglementation européenne, en indiquant qu’elle continuera à surveiller étroitement sa bonne mise en œuvre en collaboration avec ces derniers, tout en s’engageant à mener de strictes actions de contrôle si ce n’était pas le cas. Ci-dessous, la liste des initiatives d’intérêt pour la gestion d’actifs qui seront publiées cette année :
→ Annex IV: Withdrawals - Les initiatives retirées → Annex V: List of envisaged repeal - Les initiatives abrogées → Annex III: Priority pending proposal - Les initiatives en cours → Annex II: REFIT initiative - Les prochaines révisions réglementaires → Programme de travail pour l’année 2020 de la Commission européenne |
► Brexit : précisions du Ministère de l’économie sur les conséquences et prochaines étapes du Brexit |
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SOURCE | AFG, le 30 janvier 2020 |
MOTS CLE | Période transitoire - BREXIT |
Dans une présentation faite le 24 janvier 2020 devant les fédérations professionnelles, le Ministère de l’économie rappelle les conséquences et prochaines étapes du Brexit avec accord. Le Brexit sera suivi d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Aucun changement majeur ne surviendra durant cette période de 11 mois (statu quo) pour les entreprises et les ressortissants. L’accord de retrait prévoit une période de transition à compter de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et jusqu’au 31 décembre 2020. Cette transition doit permettre aux entreprises britanniques et européennes de se préparer aux nouvelles règles qu’elles devront respecter afin de poursuivre leurs activités au Royaume-Uni et dans l’UE. La transition assurera un statu quo pour les entreprises : le Royaume-Uni continuera à respecter l’intégralité de l’ « acquis de l’Union » et restera de fait dans le marché unique et l’Union douanière de l’UE. Le Royaume-Uni ne participera cependant plus aux institutions européennes et ne sera pas associé au processus décisionnel. La situation est en revanche incertaine concernant les accords commerciaux de l’UE avec les pays tiers. L’UE notifiera à ses partenaires l’entrée dans la période de transition. Il reviendra à chaque partenaire de décider si le Royaume-Uni, devenu État tiers à l’UE, pourra continuer de bénéficier des accords commerciaux conclus avec l’Union. Si un État tiers refusait cette notification, la transition pourrait donc impacter les entreprises françaises qui exportent vers les pays tiers depuis le Royaume-Uni, ou qui utilisent des biens intermédiaires britanniques dans leur processus de production (règles d’origine préférentielle). Durant la transition, l’UE et le Royaume-Uni négocieront un accord global avec plusieurs volets, notamment sur le commerce, la pêche, les transports et l’énergie. Dans l’éventualité où les négociateurs ne parviennent pas à conclure un accord à temps, la Commission et les États membres réactiveront leurs mesures de préparation afin d’atténuer les effets d’un cliff-edge. →
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Brexit de l'AFG (Lien
réservé aux adhérents de l’AFG) |
► Brexit : Eligibilité des titres britanniques au PEA et autres enveloppes fiscales |
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SOURCE | AFG, le 30 janvier 2020 |
MOTS CLE | BREXIT – PSI – Gestion – Risques |
L’accord de retrait négocié entre l’UE et le Royaume-Uni a été ratifié par le parlement européen le 29 janvier 2020. Son entrée en vigueur le 31 janvier verra le Royaume-Uni quitter les organes politiques de l’UE (Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement, Commission européenne, Parlement européen) et initiera une période de transition qui durera jusqu’au 31 décembre 2020 au moins, durant laquelle :
Durant la période de transition, l’éligibilité des titres britanniques sera préservée sans changement :
En effet, le Royaume-Uni sera considéré comme membre de l’UE durant toute la période de transition. En conséquence, ne seront pas applicables car sans objet, les mesures spécifiques qui avaient été prises pour adapter les mesures nationales en cas de sortie sans accord: l’ordonnance n° 2019-75, l’arrêté du 22 mars 2019 et la note AFG du 16 septembre 2019. La situation post-31 décembre 2020 est inconnue à ce stade :
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L’AMF arrête son plan d’action en faveur de la recherche en investissement |
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SOURCE | AMF, le 27 janvier 2020 |
MOTS CLE | MIF II – Recherche en investissement |
Encadrement de l’analyse financée par les émetteurs, tarification, proportionnalité, recherche indépendante, recherche ESG : l’Autorité des marchés financiers entend préciser sa doctrine et soutenir certains ajustements au niveau européen dans le cadre de la revue ciblée de MIF 2. La couverture des sociétés cotées par des travaux de recherche constitue un enjeu majeur pour la formation des prix et la liquidité du marché. C’est pourquoi le collège de l’AMF a demandé à Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l’autorité, et à Thierry Giami, président de la Société française des analystes financiers (SFAF), d’analyser l’impact de MIF 2 sur la recherche en investissement et d’explorer des pistes d’amélioration possibles. À l’issue d’un travail d’analyse et de nombreuses rencontres avec des représentants de tous les métiers concernés par le sujet, ainsi que des autorités publiques, ces derniers ont présenté leurs recommandations au Collège le 7 janvier dernier. Leur rapport est désormais disponible sur le site de l’AMF. Forte de ces recommandations et prenant en compte les possibilités de modification du cadre réglementaire européen offertes par les discussions qui vont s’ouvrir autour d’une revue ciblée de MIF 2, l’AMF a arrêté un plan d’action. Celui-ci s’organise autour de six axes :
Une implication des différentes parties prenantes de la Place est un élément clé de succès pour la relance de la recherche et l’AMF collaborera, dans la limite de ses attributions, à toutes les initiatives de Place en ce domaine qui permettraient d’améliorer la qualité de la recherche et de favoriser une meilleure information des investisseurs et le développement des introductions en bourse. La proposition que la Place se mobilise pour financer un cycle de recherche aux sociétés qui s’introduisent en bourse paraît ainsi particulièrement fructueuse. |
► Echange de données avec assureurs et distributeurs : TPT V5 et EMT V3 |
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SOURCE | AFG, le 23 janvier 2020 |
MOTS CLE | SGP - Assureurs – MIF II – Gouvernance produits – Solvabilité II |
Findatex vient de publier la V5 du fichier TPT. Pour mémoire, ce fichier contient les informations que les SGP doivent fournir à leurs clients assureurs dans le cadre de Solvabilité II. Cette version est disponible sur le site de Findatex via ce lien FinDatEx’s website. Une version surlignant les évolutions par rapport à la V4 ainsi qu’un Q&A et une note est également disponible sur le site. Il est à noter que cette V5 pourra être utilisée à partir du 31 mars 2020 et devra être utilisée à partir du 30 juin 2020 ; autrement dit, la V4 peut être utilisée jusqu’au 30 juin 2020 et les deux versions coexisteront pendant le 2ème trimestre 2020. Par ailleurs, la V3 du fichier EMT a été publié le 10 décembre 2019. Pour mémoire, ce fichier contient les informations que les SGP sont incitées à fournir à leurs distributeurs dans le cadre de MIF 2 (coûts et marchés cibles). La V1 (ou V2) peut continuer à être utilisée jusqu’au 10 décembre 2020, date à laquelle le passage à la V3 sera obligatoire. La V3 est également disponible via le même lien ainsi qu’une version comparative V1/V3. Remarque : Pour rappel, FinDaTex est une plateforme de diffusion des Template de données financières. Les Templates des rapports TPT, EPT, CEPT, EMT sont maintenant disponibles sur le site FinDaTex, créé par six organisations financières européennes (EFAMA, EBF, IE, ESBG, EACB, EUSIPA) destinée à créer et diffuser de nouveaux standards techniques d’échange de données financières. Elle remplace l’EWG (European Working Group). |
► Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Décembre 2019 |
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SOURCE | AFG, le 22 janvier 2020 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de décembre 2019. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative. → Table de spreads (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
« Stat OPC », fiche statistique sur les fonds de droit français – Novembre 2019 |
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SOURCE | AFG, le 22 janvier 2020 |
MOTS CLE | STAT OPC – OPCVM - FIA |
L’AFG a publié sur son site internet la fiche « Stat OPC » novembre 2019. Chaque mois, l’AFG publie pour ses adhérents la fiche « Stat OPC » présentant les statistiques relatives aux fonds de droit français. → Consultez la fiche de Novembre 2019 (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
Etude AMF – Epargne retraite : une préoccupation pour 71 % des Français |
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SOURCE | AMF, le 22 janvier 2020 |
MOTS CLE | Etudes – Epargne - Marchés |
L’AMF publie les résultats de son étude annuelle sur les attitudes et opinions des épargnants à l‘égard des placements. Il en ressort que l’épargne retraite constitue l’une des priorités des Français lorsqu’ils mettent de l’argent de côté. L’immobilier est privilégié, l’intérêt pour les placements en actions reste limité. Epargne retraite : une préoccupation pour 71 % des FrançaisCette troisième édition du baromètre de l’épargne et de l’investissement, issue d’une enquête menée en septembre-octobre 2019 par l’institut Audirep auprès d’un échantillon de 1.200 personnes représentatif de la population française, montre que la préparation de la retraite est une des premières motivations des épargnants.
Le montant moyen épargné par les Français en préparation de leur retraite s’élève à 2.300 euros par an (100 euros de plus que l’année précédente). L’immobilier, placement préféré des FrançaisLa moitié des actifs pensent que leur épargne ne sera pas suffisante pour la retraite, tandis que 23 % considèrent qu’elle sera « suffisante », une proportion en hausse (19% en 2018). Cependant, près d’un actif sur deux (48 %) reconnaît n’avoir « aucune idée du montant d’épargne nécessaire » pour constituer un complément de revenus suffisant pour sa retraite. Interrogés sur le placement considéré comme « le plus adapté pour placer son épargne sur le long terme, à 15-20 ans, pour la retraite par exemple », les Français répondent en premier lieu l’immobilier, puis l’épargne salariale et l’assurance vie en euros. Les placements investis en Bourse (actions, obligations, fonds…) recueillent une bonne note (entre 7 et 10 sur 10) auprès de 29 % des personnes sondées. Plus généralement, la confiance dans les placements en actions a baissé en 2019, à 21 % contre 27 % en 2018, comme le montre la nouvelle édition de la Lettre de l’observatoire de l’épargne. La proportion des Français envisageant un investissement en actions dans les 12 prochains mois reste limitée à une personne sur cinq (19 % en 2019). → Baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement (novembre 2019) |
Gouvernement d’entreprise : l’AFG renforce ses recommandations pour 2020 |
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SOURCE | AFG, le 20 janvier 2020 |
MOTS CLE | Votes - Résolutions AG - Rémunérations |
L’industrie française de la gestion d’actifs agit avec conviction et régulièrement pour faire progresser le gouvernement d’entreprise. Celui-ci est un sujet d’importance dans le cadre de l’action générale que mène l’industrie en faveur de la qualité des actifs, de l’investissement responsable et de l’épargne longue. L’édition 2020 des Recommandations sur le gouvernement d’entreprise relatives aux assemblées générales et aux conseils d’administration des sociétés cotées est publiée en amont de la saison des assemblées générales. Elle a pour objectif d’aider les sociétés de gestion dans l’exercice de leurs votes. Les principales modifications 2020 portent sur les points suivants :
Par ailleurs, et pour rappel, les règles de comptabilisation des votes ont été modifiées par de nouvelles dispositions législatives : les actionnaires doivent prendre en compte le fait que les votes d’abstention ne sont plus comptabilisés comme des votes négatifs comme il l’étaient jusqu’ici. Ceux-ci sont désormais sortis du calcul des voix pour qualifier l’adoption d’une résolution. |
► Publication d’une étude sur le bilan de l’action de l’AMF concernant la complexité des produits structurés |
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SOURCE | AMF, le 15 janvier 2020 |
MOTS CLE | Commercialisation – Produits complexes |
L’AMF a publié en janvier 2020 une étude sur le bilan de l’action de l’AMF concernant la complexité des produits structurés. Cette étude mesure l’impact d’une doctrine publiée conjointement avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2010 et mise à jour en 2016 qui vise à limiter la complexité de produits structurés offerts au public en France. Elle conclut à un effet positif de la doctrine, néanmoins tempéré par une augmentation du nombre de scénarios prévus dans la formule de calcul du rendement du produit. Les produits structurés sont commercialisés sous la forme de fonds à formule ou de titres de créance structurés, ceux-ci pouvant notamment être utilisés comme supports à des contrats d’assurance-vie. La position AMF 2010-05 définit quatre critères permettant d’évaluer si ces produits présentent un risque de mauvaise appréhension des risques par les investisseurs non professionnels. Si le produit financier ne respecte pas l’un de ces critères, il est considéré comme présentant des risques de mauvaise commercialisation. L’un d’eux concerne le nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du gain et de remboursement de l’instrument financier. Au-delà de trois mécanismes de calcul différents pour déterminer le rendement global du produit, l’ACPR et l’AMF considèrent que ce produit présente un risque de mauvaise commercialisation. En 2016, la doctrine a été mise à jour pour mieux intégrer la complexité des indices sous-jacents dans la mesure de la complexité globale des produits structurés. L’AFG a contribué à ces travaux en publiant un Guide avec l’AMAFI clarifiant certains aspects liés à la commercialisation des produits structurés basés sur indices ESG. L’approche du Guide permet d’allier l’attention qui doit être apportée à l’intelligibilité des produits concernés et à la qualité de l’information délivrée lorsqu’ils sont commercialisés auprès d’investisseurs non professionnels tout en permettant, dans la cadre de l’intérêt grandissant pour la finance durable, l’utilisation d’indices ESG répondant aux conditions du Guide. |
► Réponse de l’AFG à la consultation des ESAs sur les amendements au KID PRIIPs |
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SOURCE | AFG, le 15 janvier 2020 |
MOTS CLE | KID - PRIIPs |
L’AFG a répondu à la consultation des ESAs sur les amendements au KID PRIIPs. Ce document fait réponse à la Joint Consultation Paper lancée par les autorités européennes le 16 octobre 2019. Réponse de l'AFG ici (Lien réservé aux adhérents de l’AFG) |
► BIO3 : avancée du projet et mise à jour du calendrier de déploiement |
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SOURCE | AFG, le 15 janvier 2020 |
MOTS CLE | SGP - AMF - Plateformes |
L’AMF vient de communiquer le Bulletin n°2 d’information sur l’avancement du programme BIO3, qui annonce notamment le report du déploiement de la première tranche à la fin du 3ème trimestre 2020. Nous invitons les sociétés de gestion à prendre connaissance de ce document. Pour mémoire, ce document est également disponible sur votre extranet GECO. Pour rappel, l’AMF a entrepris la modernisation de son outil d’interface avec les sociétés de gestion, sous le nom du programme BIO 3. Lors d’une conférence organisée au MEDEF le 23 mai, les représentants de l’AMF ont informé les sociétés de gestion membres de France Invest, de l’AFG et de l’ASPIM des détails du programme BIO 3, remplaçant du système GECO :
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Présentation
du programme BIO3 par l’AMF - 23 mai 2019 |
► Directive droit des actionnaires – Mise en œuvre des dispositions en matière d’engagement et de transparence |
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SOURCE | AFG, le 15 janvier 2020 |
MOTS CLE | Echéance SGP – Politique d’engagement |
Le 5 décembre 2019, une alerte AFG portait sur la publication des dispositions réglementaires relatives à la transposition de la directive droit des actionnaires sur le volet engagement actionnarial et transparence des investissements. Compte tenu de la date maximale de mise en œuvre de ces mesures, à savoir le 28 février 2020, l’AFG met à disposition de ses membres une première analyse détaillée de ce dispositif. Cette présentation pourra le cas échéant être ajustée en fonction des compléments d’information que l’AFG pourrait recevoir de la part des Autorités sur ce sujet. → Analyse de l'AFG - Directive droit des actionnaires : Engagement et transparence (Lien réservé aux adhérents de l’AFG) |
► L'évolution de la complexité des produits structurés commercialisés en France - Quel bilan de l'action de l'AMF ? |
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SOURCE | AMF, Le 15 janvier 2020 |
MOTS CLE | Produits Complexes |
L’étude mesure l’impact d’une doctrine publiée conjointement avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2010 et mise à jour en 2016 qui vise à limiter la complexité de produits structurés offerts au public en France. Elle conclut à un effet positif de la doctrine : la complexité mesurée par le nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du rendement a diminué très nettement après 2010. Cet effet a néanmoins été tempéré par une augmentation du nombre de scénarios affectant le rendement final du produit. |
► L’Autorité des marchés financiers dévoile ses priorités pour 2020 – Contrôles SPOT |
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SOURCE | AMF, le 08 janvier 2020 | ||||||||||||||||||
MOTS CLE | Supervision AMF 2020 – Contrôles SPOT | ||||||||||||||||||
A l’occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté les priorités d’actions et de supervision du régulateur pour 2020. En cette année de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’AMF se mobilise pour des marchés financiers plus efficaces, mieux intégrés et plus attractifs. En complément des priorités d’actions 2020 associées, l’AMF publie les thématiques qui constitueront ses priorités en matière de supervision pour l’année 2020 et revient sur les actions de suivi et de contrôle menées en 2019. L’AMF présente dans ce document les thématiques qui constitueront ses priorités de supervision pour l’année 2020 pour les sociétés de gestion, les intermédiaires de marché et en matière de commercialisation. Le document liste notamment les thèmes qui feront l’objet de contrôles SPOT, un format de contrôle plus court introduit en 2018 dans le cadre du plan stratégique #Supervision2022 de l’AMF.
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AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.
L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
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des marchés financiers – droits réservés)
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