
Directives, lois, décrets, ordonnances
► Continuité des activités de marché en période de Covid-19 : L'AMF précise ses attentes |
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SOURCE | AMF, 02 avril 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 |
Afin d’accompagner au mieux les professionnels dans le contexte actuel, l’AMF revient sur les différentes obligations découlant des textes européens. Lorsque c’est possible, pour les obligations non critiques par exemple, elle accorde des délais aux acteurs. Ce contenu, qui a fait l’objet d’une première publication le 19 mars, pourra être à nouveau complété ou mis à jour en fonction notamment des besoins ou des réponses apportées à des questions individuelles d’acteurs que l’AMF considèrerait comme d’intérêt général. L'AMF est en contact étroit avec les établissements financiers et les autres autorités de supervision nationales et européennes dans le cadre de ses missions. Compte-tenu du contexte actuel, elle attend des acteurs de marché qu’ils concentrent leurs efforts sur la continuité de leurs activités dans le respect de l’intégrité des marchés. Concernant les lieux de travail autorisésLes dernières consignes du gouvernement permettent aux salariés du secteur financier, lorsqu'ils n’ont pas la possibilité de télétravailler, de se rendre dans les locaux de leur entreprise, sous réserve d’un justificatif produit par l’employeur. L'AMF rappelle qu’aucune disposition n’interdit le télétravail pour les opérateurs de marchés. Il est toutefois attendu des établissements qu’ils fassent preuve de vigilance dans ce contexte spécifique, en tenant compte notamment :
Concernant les obligations en matière de piste d’audit et d’enregistrement des conversationsL’AMF souligne à nouveau l’importance du maintien de la piste d’audit et de l’enregistrement des conversations. Les échanges avec les établissements montrent que plusieurs solutions techniques existent d’ores et déjà, permettant de respecter en situation de télétravail ces obligations réglementaires. Le déploiement rapide à grande échelle de ces solutions constitue cependant un défi et l’AMF en tiendra compte dans ses actions de supervision. Elle attend toutefois des établissements qu’ils prennent des mesures appropriées leur permettant de respecter ces obligations dans des conditions opérationnelles dégradées du fait de l’éloignement géographique des équipes. L’AMF a porté ce sujet au niveau européen afin d’assurer une nécessaire harmonisation. L'ESMA a précisé sa position le 20 mars. Concernant les déclarations d’opérations suspectes (DOS)Les systèmes de détection des opérations suspectes mis en place au sein des établissements en application du règlement MAR doivent prendre en compte les conditions de marché. L’AMF estime que les acteurs doivent, dans le cadre normal de leur activité, avoir en place des outils et procédures leur permettant de sélectionner en fonction de leur significativité les alertes générant de potentielles déclarations d’opérations suspectes (DOS) au titre d’éventuels abus de marché. En cette période de forte volatilité, le nombre d’alertes générées par les systèmes a néanmoins pu significativement augmenter. L’AMF rappelle aux acteurs qu’ils doivent faire preuve de discernement dans le traitement de ces alertes et n’instruire que celles ne relevant pas uniquement des conditions de marché. L’AMF attend d’eux qu’ils prennent les mesures appropriées leur permettant de respecter leurs obligations d’envoi dans des délais raisonnables compte tenu des difficultés nées de la crise. Concernant les reportings des transactions EMIR et MIF 2Leur importance est cruciale pour les missions des régulateurs, dont l’AMF, de surveillance des marchés et des acteurs, particulièrement en temps de crise. Les établissements doivent veiller à ce que leur transmission reste régulière, de qualité et conformément aux délais réglementaires. Les établissements qui rencontreraient des problèmes ponctuels pour transmettre leurs données devront soumettre au plus vite les données qui n’auraient pas été transmises dans les délais. Les établissements qui rencontreraient des problèmes persistants sont priés de contacter au plus vite leurs interlocuteurs habituels au sein de l’AMF pour les informer de la nature des problèmes rencontrés et du calendrier prévisionnel de retour à la normale. Concernant le reporting SFTRL’entrée en application du reporting pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement est prévue le 13 avril 2020. Pour les contreparties centrales, et les dépositaires centraux, l’entrée en application est prévue pour le 13 juillet 2020. L’AMF est convaincue de l’importance de ce nouveau reporting mais considère que la situation actuelle ne permettra pas le niveau de préparation suffisant pour être au rendez-vous du 13 avril 2020. L’ESMA, qui supervise les référentiels centraux en charge de la réception des reportings a indiqué qu’elle décalait sa procédure d’agrément des référentiels au-delà du 13 avril 2020 afin de laisser plus de temps aux acteurs pour se préparer dans de bonnes conditions et leur permettre d’être prêts pour déclarer à compter du 13 juillet 2020. L’AMF tiendra compte de ce nouveau calendrier dans ses actions de supervision, conformément au communiqué de l’ESMA. S’agissant spécifiquement du backloading, l’ESMA a apporté le 26 mars des précisions et les acteurs de marché doivent concentrer leurs efforts exclusivement sur le reporting des opérations conclues à compter du 13 juillet. Concernant les rapports publics relatifs à la meilleure exécutionL’AMF attire l’attention des acteurs de marché sur le communiqué publié par l’ESMA (cf. rubrique « En savoir plus ») :
Concernant le questionnaire annuel RCSILa campagne de collecte est ouverte depuis le 20 mars, permettant aux établissements qui le souhaitent de commencer à renseigner le questionnaire. La date limite de remise, habituellement fixée au 30 avril, est décalée jusqu'au 30 juin au regard de la situation actuelle. Concernant les autres questionnaires ou rapports à remettre à l’AMFEn règle générale, et sauf indication contraire explicite, la remise des questionnaires ou rapports dus à l’AMF pourra être raisonnablement différée. S’agissant spécifiquement des rapports sur la protection des avoirs, remis habituellement le 30 juin au plus tard, ils pourront être remis jusqu’au 30 septembre. En dépit de l’importance de ces rapports, l’AMF estime que les teneurs de compte conservateurs doivent concentrer leurs efforts, dans les semaines et mois qui viennent, sur les processus opérationnels clés dont ils ont la charge, avec une vigilance particulière sur le traitement des suspens de règlement-livraison, la gestion des opérations sur titres et l’ensemble des fonctions concourant au bon déroulement des assemblées générales d’actionnaires. Concernant vos interactions avec l’AMFLes équipes de la Direction des marchés sont très majoritairement en télétravail mais pleinement opérationnelles et invitent les établissements à contacter leurs interlocuteurs habituels pour signaler toute difficulté. Par ailleurs, les établissements sont invités à consulter régulièrement le site de l’AMF où les communications de l’AMF ou des autorités européennes seront publiées / relayées. →
Communiqué
de l’ESMA du 31 mars 2020 |
Continuité des activités de gestion en période de Coronavirus – L’AMF accompagne les acteurs |
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SOURCE | AMF, le 31 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 – accompagner les acteurs |
Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de forte volatilité des marchés nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers dans le secteur de la gestion d’actifs dans l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires d’OPC, l’AMF souhaite accompagner les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et répondre aux interrogations qui ont pu être formulées par certains acteurs ou leurs associations professionnelles. Cette publication pourra être complétée ou mise à jour en fonction notamment des besoins ou des réponses apportées à des questions individuelles d’acteurs que l’AMF considèrerait comme d’intérêt général. → FAQ - Continuité des activités de gestion en période de Coronavirus |
► LCB-FT : Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, 31, 12, 11, 10, 5, 4, 3, 2 mars 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT – gel des avoirs |
En mars, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. → les 10 arrêtés du 27 mars 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier. → les 10 arrêtés du 27 mars 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → l'arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → les 10 arrêtés du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier. → l'arrêté du 6 mars 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → les arrêtés du 27 février 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → l'arrêté du 27 février 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → les arrêtés du 27 février 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. → l'arrêté du 28 février 2020 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) Le registre des gels a été mis à jour le 30 mars 2020. Ce registre recense toutes les informations disponibles sur les personnes physiques, morales et les entités visées par des mesures de gel d’avoir onusiennes, européennes ou nationales. Il est régulièrement actualisé par la Direction Générale du Trésor. |
Coronavirus : Prorogation du délai d'approbation des comptes annuels |
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SOURCE | Editions législatives, 31 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 – Comptes annuels |
Une ordonnance proroge de trois mois le délai dont disposent les personnes morales et certaines entités de droit privé dépourvues de la personnalité morale pour approuver leurs comptes annuels. Le bénéfice de cet assouplissement est toutefois soumis à certaines conditions Plusieurs mesures issues de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 assouplissent les règles applicables à l’établissement et à l’approbation des comptes annuels, ainsi qu’à l’établissement de certains documents de gestion. Ces adaptations consistent principalement en une prorogation des délais applicables, afin de permettre aux sociétés et entités concernées de respecter leurs obligations dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire lié au coronavirus. Il convient de souligner que le dispositif de report du délai d’approbation des comptes peut être cumulé avec le régime dérogatoire, prévu par une autre ordonnance (n° 2020-321) datant du 25 mars 2020, permettant de délibérer par conférence téléphonique, visioconférence ou consultation écrite. Il suffit, pour cela, que les conditions d’application de ces dispositifs prévues respectivement par les deux ordonnances soient remplies. Remarque : le Ministère des Finances a mis en ligne, par ailleurs, une FAQ intitulée « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 ». Prorogation du délai d’approbation des comptes annuels La mesure dont le champ d’application est le plus large concerne l’approbation des comptes annuels au sein des personnes morales et des entités de droit privé dépourvues de la personnalité morale. Le rapport au Président de la République précise que sont concernés les sociétés civiles, les sociétés commerciales, les GIE, les coopératives, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds, les associations, les fondations et les sociétés en participation. Toutes ces sociétés ou entités sont en effet tenues d’approuver leurs comptes annuels et de convoquer l’organe chargé de cette approbation dans des délais fixés, selon les cas, par la loi, par un décret ou par leurs statuts respectifs. Pour rappel, le délai d’approbation des comptes est fixé à six mois après la clôture de l’exercice pour les sociétés commerciales en application de la loi, étant précisé que pour les SAS, ce délai est librement fixé par les statuts (dans la limite de neuf mois suivant la clôture de l’exercice pour le paiement des dividendes). L’ordonnance prévoit que pour les sociétés et autres entités ayant clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020, soit un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (étant précisé que cette date peut être prorogée ou avancée), les délais de convocation de l’assemblée compétente et d’approbation des comptes annuels sont prorogés de trois mois (Ord., art. 3). Toutefois, les sociétés et entités dotées d’un commissaire aux comptes (Cac) ayant émis son rapport avant le 12 mars 2020 ne peuvent pas se prévaloir de ce dispositif. Remarque : les sociétés commerciales dont le commissaire aux comptes a émis son rapport avant le 12 mars 2020 ont toujours la possibilité de solliciter une prolongation du délai d’approbation des comptes par voie de requête auprès du Président du tribunal de commerce dont elles dépendent (C. com., art. R. 225-64 et R. 223-18-1). Ainsi, une société commerciale qui clôture ses comptes le 31 décembre 2019 pourra les faire approuver jusqu’au 30 septembre 2020 (au lieu du 30 juin). S’il s’agit d’une SAS dont les statuts ont prévu, par exemple, une approbation des comptes dans les 4 mois de la clôture de l’exercice (soit le 30 avril), cette approbation pourra intervenir le 30 juillet 2020 au plus tard. Prorogation du délai de présentation des comptes annuels au conseil de surveillance (SA à directoire) Aux termes de l’article L. 225-68 du code de commerce, le directoire d’une société anonyme doit présenter au conseil de surveillance, dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice, les documents suivants :
L’ordonnance proroge de trois mois ce délai pour les sociétés dont les comptes sont clos entre le 31 décembre 2019 et « l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire », soit le 24 juin 2020 en l’état actuel des textes (Ord., art. 1er). Par conséquent, si l’exercice de la société a pris fin le 31 décembre 2019, le directoire bénéficiera d’un délai expirant le 30 juin 2020 pour présenter au conseil de surveillance les documents susvisés. L’ordonnance prévoit cependant que cet assouplissement ne s’applique pas aux sociétés dotées d’un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes annuels avant le 12 mars 2020. Prorogation du délai d’établissement des documents de gestion prévisionnelle Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant (ou le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans une SAS) d’une société commerciale qui compte au moins 300 salariés ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18.000.000 € à la clôture d'un exercice, est tenu d’établir (C. com., art. L. 232-2 et R. 232-3) :
L’ordonnance prévoit que les délais pour établir les documents mentionnés ci-dessus sont prorogés de deux mois dès lors qu’ils concernent des comptes ou semestres clos entre le 30 novembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020 (Ord., art. 4). Sociétés en liquidation judiciaire En ce qui concerne les sociétés engagées dans une procédure de liquidation judiciaire et conformément à l’article L. 237-25 du code de commerce, le liquidateur bénéficie en principe d’un délai de trois mois, à compter de la fin de l’exercice, pour établir les comptes annuels et un rapport écrit sur les opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé. L’ordonnance proroge de deux mois le délai d’établissement de ces documents pour les sociétés dont les comptes ont été clôturés entre le 31 décembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020 (Ord., art. 2). Il en résulte que le liquidateur d’une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 bénéficiera d’un délai expirant le 30 mai 2020 (et non pas le 30 août 2020, comme indiqué par erreur dans la question 19 de la FAQ mise en ligne par le Ministère des Finances) pour arrêter les comptes annuels et rendre son rapport. Organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique Conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique doivent produire, lorsqu’ils affectent cette subvention à une dépense déterminée, un compte-rendu financier « qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention », dans les six mois suivant la fin de l'exercice. Le délai pour produire ce compte-rendu est prorogé de trois mois par l’ordonnance, dès lors que le compte-rendu concerne des comptes clos entre le 30 septembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020 (Ord., art. 5). Les organismes concernés qui clôturent leurs comptes, par exemple, le 31 mars 2020, auront donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour transmettre leur compte-rendu financier. →
Ord.
n° 2020-318, 25 mars 2020 : JO, 26 mars |
► Covid-19 : L'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures exceptionnelles prises pour l’organisation des AG |
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SOURCE | AMF, 27 mars 2020 |
MOTS CLE | Assemblées Générales |
L’Autorité des marchés financiers attire l’attention des épargnants sur les modalités particulières de participation aux assemblées générales 2020 dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire. Elle recommande aux sociétés cotées de suivre, lorsque cela est possible, certaines bonnes pratiques. En application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris par ordonnance (en date du 25 mars) plusieurs dispositions pour simplifier et adapter les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées générales. Leur objectif : « faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Comme l’indique le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précitée, « l'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l'assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». Ces dérogations temporaires, applicables aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 30 novembre 2020, font l’objet d’une communication du ministère de l’Economie et des Finances (lien plus bas). Elles visent à permettre aux organes des entités concernées de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces entités. Conformément à ses recommandations antérieures, l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l’actionnaire, essentielle au bon fonctionnement et à une saine gouvernance des émetteurs. Un vote exclusivement à distance en cas d’assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l’AGDans le cadre de ses missions fondamentales, consistant à veiller à la protection de l’épargne et à l'information des investisseurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention des épargnants sur le fait que, dans le contexte actuel de crise sanitaire, les assemblées générales se tiendront à huis clos, hors la présence des actionnaires. En effet, en vertu de cette ordonnance, les sociétés sont exceptionnellement autorisées à tenir leur assemblée générale sans que leurs actionnaires – et les autres personnes ayant le droit d’y assister, tels que par exemple les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel – ne soient physiquement présents. En conséquence, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’AG, à savoir en :
Dans la mesure où ces modalités de vote doivent toutes être mises en œuvre par les actionnaires en amont de l’assemblée générale, l'AMF les invite à s’informer au plus tôt auprès des sociétés sur les modalités de participation prévue dans ce contexte. Les actionnaires doivent impérativement prendre en compte les délais impartis pour exercer leurs droits de vote avant l’assemblée. Ils peuvent pour cela consulter le site internet des sociétés cotées et les communiqués publiés. Il est enfin rappelé que l’ordonnance a assoupli la faculté pour les émetteurs d’organiser leur assemblée générale sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition, notamment, que les moyens techniques mis en œuvre permettent l’identification des actionnaires. De bonnes pratiques à destination des émetteursL’ordonnance prévoit que lorsqu'un émetteur décide de se prévaloir des dispositions lui permettant d’organiser une assemblée générale à huis clos et que tout ou partie des formalités de convocation ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société. Si les formalités de convocation n’ont pas été accomplies à cette date, les actionnaires sont informés de cette décision via les documents de convocation, mais la publication d’un communiqué dont la société s’assure de la diffusion effective et intégrale est également encouragée dans cette hypothèse. Afin d’assurer une information appropriée des actionnaires dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, l’AMF encourage les émetteurs à suivre les bonnes pratiques suivantes :
Compte tenu du fonctionnement altéré des services postaux, l’AMF recommande plus généralement aux actionnaires et aux émetteurs de recourir dans ce contexte, lorsque cela est possible, aux moyens de communications électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications relatives aux assemblées générales. A cet égard, l’AMF invite les émetteurs à créer une adresse email dédiée aux questions des actionnaires relatives à l’assemblée générale et à informer largement les actionnaires, notamment sur le site internet, de l’existence de cette adresse. En outre, l’AMF recommande aux teneurs de comptes-conservateurs d’informer, le plus tôt possible, leurs clients des modalités particulières de vote et de tenue des assemblées générales dans ce contexte exceptionnel. La possibilité d’un report des assemblées généralesCertaines sociétés cotées ont annoncé leur décision de reporter la tenue de leur assemblée générale de plusieurs semaines. L’AMF rappelle aux émetteurs qu’ils peuvent, s’ils l’estiment opportun dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, reporter la date de leur assemblée générale, notamment dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020. Les sociétés cotées qui souhaitent reporter la tenue de leur assemblée générale doivent en informer dès que possible leurs actionnaires par un communiqué à diffusion effective et intégrale. Enfin, les sociétés qui modifieraient leur proposition de dividende, sa date ou ses modalités de paiement, doivent le communiquer dès que possible. → Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 → Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée DOC-2016-08 |
► Interdiction des positions courtes nettes sur actions : l’AMF apporte des réponses pratiques aux investisseurs |
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SOURCE | AMF, le 26 mars 2020 |
MOTS CLE | Positions courtes |
Afin d’accompagner les investisseurs dans la mise en œuvre de sa décision prise le 17 mars concernant l’interdiction des positions courtes nettes sur actions, l’AMF a rassemblé dans un document les réponses aux questions pratiques qui peuvent se poser. L’AMF a annoncé le 17 mars l’interdiction pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger de créer des positions courtes nettes ou d’augmenter des positions existantes dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF au sens du règlement. Cette interdiction s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit. Pour vous aider à mettre en œuvre cette mesure, l’AMF répond à vos questions. → FAQ (en anglais seulement) mise à jour au 26/03/2020 → FAQ (en anglais seulement) mise à jour au 24/03/2020 → FAQ (en anglais seulement) publication du 18/03/2020 → Décision relative à l’interdiction des positions courtes nettes → Décision du 17 mars 2020 relative à la prorogation de l’interdiction des positions courtes nettes → Liste des actions concernées par l’interdiction de positions courtes nettes |
► OPCVM et FIA : l'AMF encadre la communication sur la prise en compte des critères extra-financiers |
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SOURCE | Editions législatives, le 24 mars 2020 |
MOTS CLE | Position recommandation AMF – critères extras-financiers |
Les fonds qui voudront communiquer de manière significative sur la prise en compte dans leur gestion de critères extra-financiers devront démontrer s'engager à respecter ces critères. Devant la multitude des offres de placements collectifs présentant sous diverses formes ou appellations, la prise en compte dans leur gestion de critères extra-financiers (engagements environnementaux, sociaux ou de gouvernance), l’AMF vient encadrer les communications des fonds français ou étrangers commercialisés en France auprès de clients non professionnels. Cet encadrement devrait permettre aux investisseurs de mieux évaluer la portée des mentions figurant dans la documentation des fonds et de distinguer les dispositions réellement engageantes de celles qui ne seraient qu’une simple application minimale des mesures déjà imposées dans la réglementation française issue de la transposition de la directive dite « droit des actionnaires ». Remarque : rappelons en effet que le code monétaire et financier impose maintenant aux sociétés de gestion de mettre en place une politique d’engagement actionnarial intégrant notamment « le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l’impact social et environnemental et du gouvernement d’entreprise » (C. mon. fin., art. R. 533-16, I, 1°). Pour atteindre cet objectif, la nouvelle position-recommandation AMF n° 2020-03 intitulée « Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières », met en place un principe de proportionnalité lié à la prise en compte effective de ces approches des caractéristiques extra-financières. Seules les approches présentant un engagement significatif peuvent permettre de présenter les critères extra-financiers comme un élément central de la communication du produit. En revanche, les fonds qui prennent en compte dans leur gestion les critères extra-financiers sans en faire un engagement significatif pourront en faire un élément de leur communication, mais sans en faire un élément central. Cette doctrine est d'application immédiate pour les fonds créés à compter du 11 mars 2020, les fonds existant disposant d'un délai de 9 mois (jusqu'au 30 novembre 2020) pour se mettre en conformité avec cette doctrine. Elle sera par ailleurs évolutive afin de prendre en considération les fonds souhaitant communiquer sur ces critères, sans en faire un engagement significatif (« communication intermédiaire »). Elle devra de plus être ajustée pour intégrer les mesures européennes encadrant la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers applicables dès mars 2021 (Règl. (UE) 2019/2088, 27 nov. 2019 : JOUE n° L L 317, 9 déc. 2019, dit règlement disclosure, dont le règlement d’application est encore en cours de préparation). Une doctrine commune aux différentes approchesLa position-recommandation de l'AMF s'attache à la communication des gérants auprès des investisseurs non professionnels et à son contenu. C'est pourquoi elle ne réduit pas à certaines démarches choisies par les gérants son champ d'application : qu'il s'agisse de l'investissement socialement responsable de fonds labellisés ou non, de la finance verte (transition énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple) ou d'un engagement éthique ou solidaire, dès lors que la communication d'un gérant sur son produit est significativement orientée sur ces approches, la doctrine de l'AMF devra être respectée. Fonds proposant un « engagement significatif »L’AMF définit l’engagement significatif comme étant mesurable et défini dans les documents réglementaires du fonds. La mesure doit se faire :
Remarque : la société de gestion devra s'attacher à démontrer par des notes et des analyses, internes ou fournies par des prestataires, la réalité du respect de ces approches et le caractère mesurable des objectifs assignés à la gestion. Dès lors que l’engagement en matière extra-financière est « significatif », la société de gestion peut en faire un élément central de la communication de ses fonds :
L’AMF recommande aussi que la société de gestion d’adhérer à une charte, un code ou un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Il est enfin recommandé que l’utilisation de la mention « ISR » (investissement socialement responsable) soit réservée aux fonds ayant obtenu ce label. Le régulateur complète cette recommandation en demandant que si le terme « ISR » est utilisé sans obtention du label correspondant, ceci doit être précisé clairement dans la documentation. Fonds ne proposant pas un « engagement significatif »Lorsqu’un fonds ne propose pas un engagement significatif tel que décrit ci-dessus, la communication sur les critères extra-financiers ne peut figurer ni dans le DICI, ni apparaître dans la dénomination du fonds, et ne peut apparaître dans les documentations commerciales que de manière « brève et proportionnée ». En pratique, la communication doit alors se limiter à une évocation très brève. |
► COVID-19 – mesures exceptionnelles en matière d’épargne salariale |
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SOURCE | AFG, le 24 mars 2020 |
MOTS CLE | Epargne salariale |
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020. Cette loi prévoit notamment des mesures exceptionnelles en matière d’épargne salariale qui seront précisées par voie d’ordonnance dans les prochains jours :
→ loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 |
Poursuite de la mise en place du régime des fonds de cantonnement (Side pocket) |
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SOURCE | Editions législatives, 23 mars 2020 |
MOTS CLE | Loi PACTE – cantonnement - OPC |
La loi Pacte du 23 avril 2019 a réorganisé le mécanisme de mise en place des OPC de cantonnement. Toutefois le nouveau régime était encore incomplet puisque les mesures d'application n'avaient pas été adoptées. Le décret du 21 mars 2020 vient compléter le régime. Le mécanisme de cantonnement fait partie des outils mis à la disposition des sociétés de gestion pour gérer des situations de crise des OPC lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des actionnaires (C. mon. fin., art. L. 214-7-4 et L. 214-8-7). La loi permet, dans ce cas, à la société de gestion de transférer les autres actifs dans un nouveau fonds par une opération de scission qui peut être décidée sans agrément préalable de l’AMF. Le fonds initial qui garde les actifs illiquides est mis en liquidation. Les parts du nouveau fonds sont attribuées aux porteurs du fonds initial. Le décret du 21 mars 2020 précise les modalités suivantes. Afin de permettre la continuation de la gestion entre l’ancien OPC et celui créé par la scission :
La publication de ces mesures est la bienvenue dans une période de grande fluctuation sur les marchés. Cependant, le dispositif reste encore incomplet sans les précisions essentielles qui seront intégrées dans le règlement général de l’AMF et notamment :
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► Dépôts des documents d'enregistrement universels et règles d'information permanente dans le contexte de la crise du Covid-19 |
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SOURCE | AMF, le 23 mars 2020 |
MOTS CLE | Abus de marché - Emetteurs |
Dans le contexte de propagation mondiale de la crise du Covid-19, et durant cette période de dépôt des documents d’enregistrement universels (anciens « documents de référence) par un grand nombre d’émetteurs français, l’AMF rappelle et complète sa communication du 28 février 2020. La mise en œuvre du règlement européen Abus de Marché, qui demeure applicable, peut s’avérer délicate dans un contexte d’augmentation des incertitudes et de montée en puissance des enjeux et questions sanitaires. Ainsi, les émetteurs sont invités à réévaluer régulièrement la nécessité de communiquer sur l’impact connu et/ou anticipé de cette crise sanitaire sur leurs activités, leur situation financière et leurs perspectives. Il est rappelé que s’ils disposent d’une information précise, non publique et de nature à influencer de manière sensible le cours des instruments financiers, les émetteurs doivent la communiquer dès que possible au marché. Cette réévaluation doit être réalisée systématiquement à l’occasion du dépôt du document d’enregistrement universel (URD) qui intervient pour l’essentiel entre mi-mars et fin avril. En effet, les documents d’enregistrement universels comprennent un schéma d’informations obligatoires et une attestation des dirigeants à la date du dépôt. Cette attestation confirme que les informations contenues dans l’URD sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. A ce titre, les facteurs de risques et les perspectives précédemment annoncées doivent être réévaluées à la lueur du contexte actuel. L’incertitude relative à la durée de la crise sanitaire, à son ampleur, et à ses effets sur les chaines et modes de production et de consommation est générale, mais les impacts sont potentiellement très différents d’une entreprise à l’autre, selon les activités et les clients, et selon les ressources des émetteurs disponibles et/ou accessibles pour faire face à ces impacts, de sorte que l’information donnée à ce titre doit être circonstanciée et adaptée à la situation spécifique de chaque émetteur. Il est rappelé à ce titre que :
L’AMF a pu observer récemment diverses communications concernant la situation de liquidité des émetteurs. Dans le contexte actuel, les émetteurs sont appelés à la plus grande transparence concernant les hypothèses de leurs communications (horizon, hypothèses sous-jacentes d’activité…). Elle rappelle l’importance de communiquer au marché dès que possible toute information privilégiée, et d’évaluer à ce titre la nécessité de communiquer ou non sur d’éventuelles dispositions inhabituelles prises en matière de gestion de trésorerie. Enfin, il est rappelé que les émetteurs établissant un rapport financier annuel doivent mettre à jour leurs « facteurs de risques » à la date du dépôt, et réévaluer les éléments prospectifs qu’il contient, avec les mêmes principes et effets que pour les émetteurs établissant un document d’enregistrement universel. |
► Les nouveaux formulaires de déclaration des bénéficiaires effectifs au RCS sont disponibles |
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SOURCE | Editions législatives, le 20 mars 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT - Bénéficiaires effectifs |
Les modalités de déclaration des bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ne sont plus communiquées par le dépôt d’un document spécifique annexé au RCS mais par une déclaration au RCS (C. mon. fin., art. L. 561-46 et R. 561-55). Les formulaires M’BE (Cerfa 16062*01 pour les sociétés, Cerfa 16063*01 pour les organismes de placement collectif et Cerfa 16064*01 pour les GIE et associations) conformes à ces nouvelles modalités déclaratives sont désormais disponibles, notamment sur le site Infogreffe. |
Déclaration de dispositif transfrontière : les informations à mentionner sont fixées |
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SOURCE | Editions législatives, 19 mars 2020 |
MOTS CLE | Opération transfrontière - déclaration |
Un décret précise les informations requises dans la déclaration qui doit être effectuée par tout intermédiaire participant à la mise en œuvre d'une opération transfrontière ou par le contribuable concerné, conformément à l'article 1649 AD du CGI. A compter du 1er juillet 2020, une déclaration d’un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l’administration par tout intermédiaire qui participe à une opération (accord, montage ou plan) concernant la France et un autre Etat, ou par le contribuable concerné, lorsqu’au moins un des participants au dispositif n’est pas domicilié en France ou n’y a pas son siège, ou est domicilié dans plusieurs Etats simultanément ou exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l’intermédiaire, ou non, d’un établissement stable qui y est situé, ou lorsque le dispositif est susceptible d’avoir des conséquences sur l’échange automatique d’informations entre Etats ou sur l’identification des bénéficiaires effectifs (CGI, art. 1649 AD). L'article 1649 AH du CGI liste cinq catégories de "marqueurs" qui permettent d'identifier un dispositif à déclarer ; certains de ces marqueurs n'étant pris en compte que si un avantage fiscal est l'avantage principal qui peut être retiré de l'opération. La déclaration sera à souscrire, sous forme dématérialisée, dans un délai de 30 jours à compter de la première étape de mise en œuvre, à savoir :
Remarque : l'obligation de déclaration concerne également les dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, pour lesquels le délai de déclaration est étendu jusqu'au 31 août 2020. Un décret du 17 mars 2020 précise les indications que doit contenir cette déclaration (CGI, art. 344 G octies A) :
La déclaration doit être complétée par les déclarants sur la base des informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2020, y compris pour les dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. |
► Coronavirus : informations pour les sociétés de gestion |
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SOURCE | AMF, le 18 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 – Organisation AMF |
Dans le contexte de la pandémie liée au Coronavirus COVID-19, et conformément aux instructions données par le gouvernement, la présence des personnels est limitée au maximum dans les locaux de l’AMF. L’AMF s’est organisée pour pouvoir assurer la poursuite de sa mission et assurer la continuité du traitement des dossiers relatifs à la gestion d’actifs. Les dépôts de dossiers à partir de l’extranet GECO sont maintenus. Les envois de dossiers auparavant transmis par voie postale doivent être réalisés jusqu’à nouvel ordre uniquement via l’adresse CourriersDGA@amf-france.org. Les autres adresses mail spécifiques de l’AMF restent opérationnelles. Vos chargés de portefeuille restent joignables par téléphone et par mail. Nous vous remercions enfin de ne communiquer à l’AMF que les modifications et demandes devant faire l’objet d’une autorisation préalable et de décaler les notifications d’informations déclarées a posteriori. |
► L’AMF annonce une interdiction temporaire sur les ventes à découvert portant sur certaines actions pour la séance du 17 mars |
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SOURCE | AMF, le 17 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 |
Tenant compte des baisses de cours significatives survenues ces derniers jours sur les marchés financiers, l’Autorité des marchés financiers a décidé de prendre une mesure d’urgence sur le fondement du règlement européen sur les ventes à découvert. En conséquence, 92 valeurs seront interdites à la vente à découvert lors de la séance du 17 mars 2020. En application de l’article 23 du règlement européen sur les ventes à découvert, l’AMF a décidé d’interdire les ventes à découvert sur les actions les plus touchées par le recul des cours à l’issue de la séance du 16 mars 2020. L’article 23 du règlement permet en effet à une autorité, lorsqu’un instrument financier a enregistré, au cours d’une seule journée de négociation, une baisse significative de restreindre temporairement la vente à découvert. Par baisse significative, le dispositif européen impose une baisse de plus de 10% pour les valeurs liquides, plus de 20% sur les actions non liquides lorsque son prix est supérieur à 0,50€ et plus de 40% lorsque son prix est inférieur à 0,50€. L’interdiction, avec effet immédiat, vaut pour la journée du 17 mars. Au total, 92 valeurs sont concernées par l’interdiction de ventes à découvert. L’AMF suit attentivement l’évolution des marchés et est en relation étroite avec les autres autorités. Elle rappelle, par ailleurs, que l’ESMA a annoncé lundi 16 mars sa décision d’abaisser le premier seuil de déclaration des ventes à découvert. Toute nouvelle position égale ou supérieure à 0,1% doit être déclarée au régulateur, ainsi que tout seuil supplémentaire successif. |
► L'AMF annonce une interdiction des positions courtes pour une durée de 1 mois |
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SOURCE | AMF, le 17 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 – Positions courtes |
Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus et de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’Autorité des marchés financiers a décidé d’interdire avec effet immédiat toute nouvelle création de position courte nette et toute augmentation d’une position existante. Considérant que les circonstances exceptionnelles actuelles constituent une menace sérieuse pour la confiance des marchés, le Président de l’AMF a décidé cette mesure d’interdiction en application de l’article L 421-16 II du code monétaire et financier et de l’article 20 du règlement européen sur les ventes à découvert, pour une durée initiale de 20 jours. Le collège de l’AMF a d’ores et déjà prorogé cette décision de 10 jours supplémentaires, ce qui conduit à une durée de 30 jours au total. Cette décision a été transmise à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais). Elle fera l’objet d’un avis de cette autorité qui sera publié sur son site internet. L’interdiction de toute création de position courte nette ou d’augmentation d’une position courte nette existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF au sens du règlement. Elle s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit. Elle ne concerne pas les activités de tenue de marché effectuées par les personnes qui bénéficient d’une exemption en application de l’article 17 du règlement sur les ventes à découvert. → Décision
relative à l’interdiction des positions courtes
nettes |
L'ESMA exige des détenteurs de positions courtes nettes qu'ils déclarent leurs positions dès 0,1 % |
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SOURCE | AMF, le 16 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 |
Dans le contexte actuel lié à l’épidémie de coronavirus, l’ESMA a publié sur son site une décision concernant les déclarations sur les ventes à découvert. Selon la décision de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais), les détenteurs de positions courtes nettes sur des actions négociées sur un marché réglementé de l'Union européenne (UE) doivent temporairement notifier à l’autorité nationale compétente concernée si la position atteint ou dépasse 0,1 % du capital social émis après l'entrée en vigueur de la décision. Ne sont pas concernées les positions détenues avant l’entrée en vigueur de la décision tant qu’un nouveau seuil (0,1%, et tout seuil supplémentaire de 0,1%) n’est pas franchi. L'AEMF considère que l'abaissement du seuil de notification est une mesure de précaution qui, dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie COVID-19 en cours, est essentielle pour que les autorités puissent surveiller l'évolution des marchés et prendre, en tant que de besoin, les mesures qui s’avéraient nécessaire pour assurer le fonctionnement ordonné des marchés de l'UE, la stabilité financière et la protection des investisseurs. L'AEMF considère que les circonstances actuelles constituent une menace sérieuse pour la confiance du marché dans l'UE, et que la mesure proposée est appropriée et proportionnée face au niveau de menace actuel pour les marchés financiers de l'UE. |
Régime des plus-values professionnelles de cession de locaux transformés en logements |
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SOURCE | Editions législatives, 05 mars 2020 | |
MOTS CLE | Règlement Prospectus 3 / SCPI | |
L'administration fiscale intègre à sa doctrine la dernière évolution législative élargissant le bénéfice du taux de 19 % aux cessions réalisées en faveur d'un OFS. Elle tire aussi les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement Prospectus 3 pour les SCPI qui seraient dispensées de prospectus dans le cadre de certaines offres de titres. En application des dispositions de l'article 210 F du CGI, les plus-values que réalisent les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir sont, sous certaines conditions, soumises au taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s'engage, selon le cas, à les transformer en locaux à usage d'habitation dans un délai de 4 ans, ou à construire de tels locaux dans le même délai si la cession porte sur des terrains à bâtir. La loi de finances pour 2020 étend le champ d'application de ce dispositif aux cessions réalisées au profit d'un organisme de foncier solidaire (OFS) (C. urb., art. L. 329-1). Ce dernier, agréé par le préfet de région, a pour objet, pour tout ou partie de son activité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs dans le respect des objectifs de la politique d'aide au logement. Cette modification s'applique aux cessions intervenant au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2019. L'administration fiscale met à jour sa doctrine de cet ajout dans la liste des cessionnaires. Par ailleurs, elle prend acte des modifications opérées par le règlement Prospectus 3 sur l'offre au public de titres au regard des SCPI qui sont éligibles au dispositif de l'article 210 F. Si les SCPI demeurent éligibles en qualité de sociétés immobilières spécialisées, l'administration réserve le cas des SCPI qui bénéficient d'une dispense de prospectus au titre de la nature ou du montant de l'opération. Ainsi, la doctrine précise dorénavant que ne peut être éligible une SCPI :
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Offres publiques : évolution de la réglementation AMF sur le retrait obligatoire et l'expertise indépendante |
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SOURCE | Editions législatives, le 02 mars 2020 |
MOTS CLE | Loi Pacte - Offres publiques - Retrait - Expertise |
Sur la base des propositions d'un groupe de travail mis en place pour améliorer sa réglementation à la suite de la loi Pacte, l’AMF modifie son règlement général et adapte ses instructions sur le retrait obligatoire et l'expertise indépendante dans le cadre des offres publiques. La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », a modifié les conditions de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire (squeeze out) prévues à l’article L. 433-4 du code monétaire et financier. Dans ce prolongement, il est apparu nécessaire à l’Autorité des marchés financiers de rechercher si la réglementation et les pratiques relatives à l’expertise indépendante pouvaient être améliorées, dans la mesure où celle-ci « concourt notamment à la protection des actionnaires minoritaires ». Dans un rapport du 16 septembre 2019, le groupe de travail de l’AMF a formulé dix-huit préconisations « visant à renforcer le rôle des organes sociaux dans la société visée dans le processus d’offre publique, à améliorer les échanges contradictoires avec les actionnaires minoritaires et à réformer l’information fournie sur les travaux des organes sociaux et des experts indépendants ». La consultation publique sur un projet de modification de la réglementation à la suite de ce rapport a conduit à des modifications du règlement général de l’AMF, homologuées par arrêté du 28 janvier 2020 (JO, 7 févr.), suivies d'une adaptation des instructions n° 2006-07 et n° 2006-08 ainsi que de la recommandation n° 2006-15. Contenu de l’avis motivé : des précisions supplémentairesL’article 231-19 du règlement général de l’AMF se limitait à exiger que la note en réponse de la société visée par une offre publique d'acquisition mentionne l’avis motivé du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d’une société étrangère, de l’organe compétent, portant notamment sur l’intérêt de l’offre et ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis doit désormais préciser, en outre, trois éléments :
Disjonction des dépôts des projets de notes d’information et en réponse, en cas d’offre initiée par l’actionnaire majoritaireDans l’hypothèse où l’offre est déposée par un actionnaire détenant déjà, directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée (offre dite « de fermeture ») (Règl. gén. AMF, art. 233-1, 1°), l’article 231-26, 3° modifié, du règlement général de l’AMF, prévoit que cette dernière ne peut déposer son projet de note en réponse avant l’expiration d’un délai de 15 jours de négociation suivant le dépôt du projet de la note d’information par l’initiateur. Ce nouveau délai vise notamment à permettre aux actionnaires minoritaires de faire connaître leurs appréciations, à l’expert indépendant et à l’organe social de la société visée chargé de rendre l’avis motivé, avant la fin des travaux, conformément à la proposition n° 2 du rapport. Extension de la règle du prix plancher à toutes les offres de fermetureUne procédure simplifiée s’applique, notamment, à l’offre publique d’achat émise par un actionnaire détenant déjà, directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée. En pareille situation (d’offre de fermeture), le prix stipulé dans l’offre est désormais encadré par l’article 233-3 du règlement général de l’AMF, qui fixe un prix plancher. Le prix d’une telle offre ne peut être inférieur, sauf accord de l’AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les 60 jours de négociation précédant l’annonce, ou à défaut, le dépôt de l’offre (Règl. gén. AMF, art. 236-7). Remarque : cette mesure étend le prix plancher à toutes les offres de fermeture, prenant en compte la proposition n° 7 du rapport précité. Extension du champ d’application des règles de désignation de l’expert indépendantLa désignation d’un expert indépendant peut avoir lieu à l’initiative de l’émetteur ou de l’initiateur d’une offre publique d’acquisition. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 261-3 du règlement général de l’AMF précise que cette désignation doit avoir lieu dans les conditions prévues à l’article 261-1, III, nouveau, dudit règlement. Ainsi, même en cas de désignation sur une base volontaire, l’expert est désormais désigné par l’organe social compétent de la société cible, sur proposition d’un comité ad hoc, composé d’au moins trois membres et comportant une majorité de membres indépendants. Ce comité assure le suivi des travaux de l’expert et prépare un projet d’avis motivé. Intervention de l’AMF dans la désignation de l’expert indépendantL’article 261-1 du règlement général liste les offres publiques d’acquisition pour lesquelles la désignation d’un expert indépendant est exigée, lorsque l’opération considérée est susceptible soit de générer un conflit d’intérêts au sein de l’organe compétent, de nature à nuire à l’objectivité de l’avis motivé, soit de mettre en cause l’égalité des actionnaires ou porteurs des titres qui font l’objet de l’offre. Un nouvel article 261-1-1 vient préciser les circonstances d’intervention de l’AMF en matière d’expertise indépendante. Ainsi :
Dans ces deux cas, si l’AMF a des motifs raisonnables de considérer que l’expert ne présente pas de compétences ou de garanties suffisantes, notamment d’indépendance, pour assurer sa mission, elle peut s’opposer à la désignation de l’expert indépendant proposé, dans un délai de 10 jours de négociation. Allongement du délai d’élaboration du rapport de l’expert indépendantJusqu’à présent, l’expert indépendant disposait, pour l’élaboration du rapport sur les conditions financières de l’offre ou de l’opération, d’un délai qui ne pouvait être inférieur à 15 jours de négociation. Compte tenu de la complexification de ces opérations, ce délai est aujourd’hui porté à 20 jours de négociation (Règl. gén. AMF, art. 262-1, II). Dans l’hypothèse où l’expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la première, il n’est pas tenu de respecter un nouveau délai additionnel de 20 jours de négociation. Il doit toutefois justifier du délai utilisé, au regard de sa mission prolongée, dans son rapport. Si l’expert estime ne pas avoir eu un délai suffisant pour élaborer son rapport, en raison notamment, d’un retard dans la mise à disposition des documents ou des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il remet un rapport sans attestation d’équité et en explique les raisons. → Arr. 28 janv. 2020, NOR : ECOT2000557A : JO, 7 févr. → Synthèse des réponses à consultation AMF, 10 févr. 2020 → Instr. AMF n° 2006-07, 28 sept. 2006, mod. 10 févr. 2020 |
Décisions, sanction, jurisprudence
L’AMF prend acte de la décision du Conseil d’Etat concernant une composition administrative |
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SOURCE | AMF, le 20 mars 2020 |
MOTS CLE | Composition administrative |
Dans une décision du 20 mars 2020, le Conseil d’Etat estime que la Commission des sanctions de l’AMF pouvait refuser d’homologuer l’accord mettant fin aux poursuites contre une banque. L’Autorité des marchés financiers (AMF) prend acte de cette décision qui remet en cause le recours à la procédure de composition administrative, tant du point de vue du Collège de l’AMF que du point de vue de la personne physique ou morale concernée. Le Collège de l’AMF va examiner les conclusions à tirer de cette décision. → Décision du Conseil d’Etat concernant une composition administrative |
► L'AMF a prononcé le retrait d’agrément de la société de gestion de portefeuille « Nestadio Capital » |
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SOURCE | AMF, le 20 mars 2020 |
MOTS CLE | Retrait d’agrément |
Tenant compte de la situation de la société de gestion de portefeuille « société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne », désignée commercialement sous le nom de « Nestadio Capital », le Collège de AMF a décidé du retrait de son agrément. Cette société de gestion est spécialisée en investissement dans des sociétés non cotées. Lors de sa séance du 17 décembre 2019, le Collège de l’AMF a constaté que la société ne respectait plus les conditions de son agrément. En application de l’article L. 532-10 du code monétaire et financier, le Collège de l’AMF a donc décidé de prononcer le retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille. Ce retrait d’agrément prendra effet à la date de transfert de l’ensemble des fonds actuellement gérés par la société à une ou plusieurs autres sociétés de gestion ou, à défaut, à compter de la date à laquelle l’ensemble desdits fonds auront été liquidés et au plus tard le 1er juillet 2020, sauf prorogation. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Madame Nathalie Baudry, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer que la société n’effectue pendant cette période que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs des fonds qu’elle gère. Cette décision de retrait d’agrément fait actuellement l’objet d’un recours formé par Nestadio Capital devant le Conseil d’Etat. |
Irrecevabilité du recours des obligataires à l'encontre du plan de sauvegarde de l'entreprise |
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SOURCE | Editions législatives, le 13 mars 2020 |
MOTS CLE | Obligataires |
Des porteurs d'obligations membres de l'assemblée unique des obligataires ne peuvent contester la validité du plan de sauvegarde opérant un traitement différencié entre les obligataires, mais seulement la validité de la tenue de cette assemblée et des décisions qu'elle a prises. Aux termes de l’article L. 626-32 du code de commerce, le plan de sauvegarde de l’entreprise peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Sur la base de ces dispositions, des porteurs d’obligations « Oceane », membres de l’assemblée unique des obligataires (AUO) de la société émettrice, contestaient la décision prise par cette assemblée d’approuver un plan de sauvegarde de l’entreprise opérant une différenciation entre les créanciers obligataires, qu’ils estimaient disproportionnée et injustifiée. Remarque : le projet de plan de sauvegarde prévoyait notamment la conversion d’une grande partie de la dette obligataire en capital à un taux de conversion de 3,12 € par action pour les obligations « high yield » et de 10,26 € pour les obligations « Oceane » et la possibilité pour les obligataires « high yield » de souscrire à des émissions de titres.
A
la suite de la cour d’appel de Paris ayant déclaré
irrecevable leur demande de rejet du plan et écarté
l’abus de majorité allégué, la Cour de
cassation rejette le pourvoi. La Cour rappelle qu'en vertu de
l'article L. 626-34-1 du code de commerce, un créancier
titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que
l'adoption du projet de plan par cette assemblée et
seulement lorsque les dispositions relatives à la
constitution de l’assemblée, sa convocation et les
conditions de sa délibération, telles que prévues
par l'article L. 626-32 du même code, ne lui semblent pas
avoir été correctement appliquées. Or, selon
la Cour, les demandeurs ne contestaient pas, en l'espèce,
la régularité de la délibération de
l’AUO mais faisaient indirectement appel du plan de
sauvegarde lui-même, en contestant un élément
de fond du plan portant sur le remboursement des obligations selon
leur nature et sans justification, ce que ne permettait pas
l’article L. 626-34-1 du code de commerce. Remarque : cette solution consacre une application stricte de la loi, qui a entendu limiter les recours à l'encontre du plan de sauvegarde, en définissant précisément le champ des contestations prévu par l'article L. 626-34-1 du code de commerce. |
Médiation AMF : Le PEA doit être clos au décès du titulaire mais sa clôture ne vaut pas ordre de liquidation |
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SOURCE | Médiateur AMF, le 03 mars 2020 |
MOTS CLE | Fiscalité – PEA |
Lors du décès de son titulaire, le PEA ne peut être transmis tel quel aux héritiers. Si ce décès entraîne la clôture du PEA, il appartient aux ayants droit de décider du sort des titres hérités. Le teneur de compte doit alors exécuter dans un délai raisonnable les instructions reçues du notaire de la succession. Les faitsM. X a hérité de son père, décédé le 10 octobre 2017, un compte-titres PEA. Par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession, l’indivision successorale a demandé au teneur de comptes qu’il procède à la vente de l’ensemble des titres, puis au virement des sommes en résultant sur le compte de l’étude notariale. Toutefois, malgré plusieurs relances, les ayants droit déclarant en avoir besoin pour régler les frais de succession, le virement résultant de la cession de ces titres n’était toujours pas effectué fin août 2018. M. X a alors sollicité mon intervention. L’instructionJ’ai interrogé la banque teneur de comptes, qui m’a indiqué avoir été informée le 23 mai 2018 par le notaire de l’instruction des héritiers de vendre les titres et de clôturer tous les comptes du défunt. Le compte-titres PEA a été clôturé le 3 juillet suivant. La banque a versé au notaire le 24 septembre 2018 les liquidités résultant de ces ventes. La banque a reconnu qu’elle aurait dû procéder à la clôture du PEA dès que le décès du père de M. X lui avait été notifié. En l’espèce, le décès lui avait été annoncé très rapidement par les ayants droit. La banque a également reconnu qu’il fallait bien retenir la valorisation à la date du décès, soit le 10 octobre 2017, pour procéder au calcul, puis au règlement des prélèvements sociaux. J’ai interrogé également la banque quant au délai de versement au notaire du produit de la vente des titres, celui-ci ayant pris près de 3 mois et demi (de mi-juin à fin septembre). L’établissement a reconnu sa responsabilité à ce titre, causé par des difficultés d’organisation interne, et a proposé d’indemniser la succession des intérêts de retard qu’elle avait dû verser à l’administration fiscale dans cet intervalle. La recommandationUne fois acté par la banque qu’elle aurait dû, dès qu’elle a été informée du décès du titulaire, retenir la date du décès pour valoriser et calculer le PEA et procéder aux prélèvements sociaux, j’ai rappelé à la banque que les titres détenus sur le PEA auraient ensuite dû, dès la clôture, être transférés sur un compte-titres succession ouvert à cet effet, dans l’attente d’instructions par l’indivision successorale soit de vente, soit de maintien en indivision, soit encore de transferts. L’indemnisation finalement proposée et acceptée dans ce dossier, d’un montant d’environ 1.000 euros, a correspondu à l’indemnisation du préjudice des ayants droit consécutif au délai non justifié pour le versement à la succession du produit de cession des titres (soit les 3 mois et demi pris pour verser les fonds issus de la vente des titres au notaire). La leçon à tirerPour les épargnants : Un décès doit être signalé sans tarder au teneur de comptes du défunt. La clôture du PEA est requise dès l’annonce du décès de son titulaire afin de calculer les prélèvements sociaux, sur la base de la valorisation au décès, et procéder à leur règlement. En revanche, le devenir des titres qui y étaient détenus reste donc dans l’attente des instructions de la succession, instructions qui émanent le plus souvent du notaire qui représente l’indivision successorale. Pour les teneurs de comptes : Si ces instructions consistent en la vente des titres, celle-ci doit s’effectuer dans un délai raisonnable, de même que le versement des liquidités. |
L'AMF obtient le paiement du complément de prix dû aux anciens actionnaires de Systran SA |
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SOURCE | AMF, le 03 mars 2020 |
MOTS CLE | Offre publique d’achat |
Dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne investie en instruments financiers, l’AMF a obtenu le paiement d’un complément de prix aux anciens actionnaires de Systran SA par la société sud-coréenne LLsolu, qui s’y était engagée lors de son offre publique d’achat suivie d’un retrait obligatoire. La Banque Degroof Petercam France assurera le versement aux teneurs de compte des actionnaires éligibles. Le 17 avril 2019, à la demande du président de l’AMF, le président du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la mise sous séquestre des actions Systran SAS détenues par la société sud-coréenne LLsolu (anciennement dénommée Systran International puis CLSI), afin qu’elle respecte les engagements pris vis-à-vis des anciens actionnaires Systran SA lors de son offre publique d’achat suivie d’un retrait obligatoire en 2014. Le versement de ce complément de prix était subordonné au règlement d’un litige opposant la société Systran à la Commission européenne. A la suite d’un accord transactionnel conclu en juin 2017, Systran a reçu une indemnité totale de 3,915 millions d’euros de l’Union européenne. Or le complément de prix n’avait pas été versé aux actionnaires. Le 5 décembre dernier, le cabinet Duff & Phelps, en sa qualité d’expert indépendant désigné par le tribunal de commerce de Paris, a remis son rapport dans lequel il indique que le complément de prix par action s’élève à 0,22829 euro par action, auquel s’ajoute 0,02131 euro par action au titre des intérêts de retard. Le complément de prix total s’élève donc à 0,2496 euro par action. Le montant versé à chaque actionnaire éligible sera arrondi au centime d’euro le plus proche. L’assemblée générale de Systran SAS a décidé le 24 février 2020 le versement d’une somme de 1.867.185 euros au crédit d’un compte séquestre ouvert dans les livres de la Banque Degroof Petercam, qui a effectivement reçu les fonds. La certitude du versement des fonds pour le paiement du complément de prix aux anciens actionnaires ayant été obtenue, le séquestre sur les actions Systran, demandé par le président de l’AMF, sera levé dans les plus brefs délais. L’AMF souhaite informer les anciens actionnaires de Systran SA qu’ils peuvent désormais réclamer le paiement de ce complément de prix auprès de leur intermédiaire financier. Mandatée pour en assurer le paiement, la Banque Degroof Petercam France, en qualité d’agent centralisateur agissant pour le compte de LLsolu, versera le montant du complément de prix aux intermédiaires teneurs de compte des actionnaires éligibles, à charge pour ceux-ci de créditer leurs clients. La Banque Degroof Petercam France conservera les fonds non réclamés à la disposition des actionnaires éligibles pendant une période de dix ans à compter de la date de mise en paiement. A l’expiration de ce délai, les sommes non réclamées seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations et resteront à la disposition des actionnaires éligibles concernés et de leurs ayants droit, sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l’Etat. Ces fonds ne porteront pas intérêt. |
► Sanction pour la société Forever Winner International Development Ltd, son dirigeant et une autre personne physique |
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SOURCE | AMF, le 02 mars 2020 |
MOTS CLE | Sanction - Manquement d’initié |
Dans sa décision du 28 février 2020, la Commission a infligé à la société Forever Winner International Development Ltd ainsi qu’à M. Guoliang Yao, son directeur général, des sanctions pécuniaires respectives de 800 000 euros et un million d’euros. Elle a également sanctionné Mme Yan Lin à concurrence de 600 000 euros. Les manquements dont était saisie la Commission sont tous relatifs à l’offre publique d’acquisition (OPA), en avril 2013, des sociétés Fosun et AXA Private Equity sur les titres Club Med. La Commission a considéré que l’information relative à cette OPA revêtait, au plus tard le 10 avril 2013, les caractéristiques d’une information privilégiée. En effet, l’opération était à cette date définie de façon suffisamment précise par les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir. En outre, l’information était non publique car l’OPA a été annoncée au public le 27 mai 2013. Enfin, elle était susceptible par nature d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Club Med. La Commission a ensuite estimé que Mme Lin, qui était à l’époque des faits vice-présidente et directrice financière de la société chinoise de services financiers Tebon Securities Co Ltd, filiale du groupe Fosun, avait acquis des titres Club Med en méconnaissance de son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée. Elle a retenu le même grief à l’égard de la société Forever Winner International Development Ltd et de M. Yao, ce dernier ayant acquis des titres pour le compte de la société et pour son compte personnel. Pour retenir ces griefs, la Commission a considéré, sur la base d’un faisceau d’indices tenant au caractère atypique des acquisitions au regard des habitudes d’investissement des mis en cause, aux liens professionnels les unissant susceptibles de révéler un circuit plausible de transmission de l’information, au moment opportun des opérations litigieuses et au caractère peu convaincant des explications fournies pour justifier lesdits investissements, que seule la détention de ladite information privilégiée pouvait expliquer les acquisitions de titres Club Med réalisées par les intéressés. La Commission a fixé le montant de la sanction en relevant notamment le montant des plus-values réalisées lors de la revente des titres à la suite de l’annonce de l’OPA - d’un montant de 285 995 euros pour la société, de 323 941 euros pour M. Yao, et de 196 095 euros pour Mme Lin -, et l’absence de coopération des mis en cause qui ne se sont présentés ni devant le rapporteur ni à la séance de la Commission des sanctions. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. |
Projets, études, consultations, alertes
Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Février 2020 |
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SOURCE | AFG, mars 2020 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de février 2020. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative. → Table de spreads (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
L’AMF met en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés |
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SOURCE | AMF, le 31 mars 2020 |
MOTS CLE | Mise en garde |
L’Autorité des marchés financiers publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires. Voici la liste des nouveaux sites récemment identifiés :
La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers est disponible :
Attention, cette liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas vocation à être complète. Les décisions d’enregistrement délivrées par l’AMF sont consultables sur le site internet de l’AMF. |
► Retour sur Contrôle SPOT AMF : Prestations immobilières au sein de la gestion d’actifs |
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SOURCE | AMF, le 27 mars 2020 |
MOTS CLE | Contrôle SPOT – Prestation immobilières |
L’Autorité des marchés financiers livre la synthèse de ses contrôles thématiques courts intitulés SPOT (« Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique ») sur les modalités de réalisation des prestations immobilières au sein des sociétés de gestion. Cette thématique faisait partie de ses priorités de supervision pour l’année 2019. Pour cette nouvelle série de contrôles SPOT, l’AMF a sélectionné six sociétés de gestion aux profils variés, que ce soit en termes de types de fonds gérés (OPCI, SCPI), d’actifs détenus, de clientèle ou de niveaux d’encours. Pour chacune d’entre elles, le régulateur a porté son attention, sur la période 2016-2019, sur les points suivants :
Les principaux constatsSur le panel examiné, la fonction de valorisation des actifs immobiliers (stratégie en matière de travaux structurants, stratégie locative, etc.) et la fonction de gestion locative (quittancement, recouvrement des loyers, charges, etc.) sont le plus souvent assurées en interne. En revanche, la gestion technique des biens immobiliers, qui comprend par exemple la maintenance, le suivi et la gestion des travaux de réparation, est régulièrement assurée par des prestataires externes qui peuvent faire partie du même groupe que la société de gestion. Les contrôles ont permis de relever quelques bonnes pratiques, présentées dans la synthèse, concernant notamment la sélection des prestataires immobiliers (formalisation de l’analyse des réponses reçues lors des appels d’offres et du choix du prestataire). En outre, les sociétés du panel ont bien mis en place un dispositif de gestion des conflits d’intérêts encadrant la sélection des prestataires et des contrôles de second niveau concernant à la fois la sélection des prestataires, les frais et la gestion des conflits d’intérêts. L’AMF relève en revanche que des améliorations doivent être apportées au dispositif en place au sein des sociétés de gestion contrôlées :
→ Synthèse des contrôles SPOT sur les modalités de réalisation des prestations immobilières |
Utilisation par les SGP des mécanismes de Swing Pricing et de Droits d’entrée et de sortie ajustables acquis aux fonds |
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SOURCE | AFG, le 27 mars 2020 |
MOTS CLE | Swing Pricing – risque de liquidité |
L’AFG continue de se mobiliser sur les sujets liés à l’utilisation des outils de gestion du risque de liquidité. Plus particulièrement, l’AFG attire l’attention des SGP sur l’utilisation des mécanismes de «Swing pricing» et des ADL (Anti Dilution Levy ou droits d’entrée et de sortie ajustables acquis aux fonds), pour lesquels une Charte AFG décrit les conditions de mise en œuvre et d’utilisation. Dans le contexte actuel de crise sanitaire engendrant des tensions sur les marchés, l’AMF vient préciser les conditions d’utilisation de ces mécanismes dans un courrier. Ces précisions apportent une plus grande souplesse aux SGP. L’AMF clarifie notamment les points suivants :
→ courrier AMF (liens hypertextes réservés aux membres adhérents de l’AFG) |
► AFG : Valorisation des FCPE non cotés – Points de vigilance – COVID-19 |
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SOURCE | AFG, le 27 mars 2020 |
MOTS CLE | Covid-19 - FCPE |
Dans le cadre de la gestion de FCPE d’actionnariat investis en titres de l’entreprise non cotés, l’AFG attire l’attention sur les points suivants et invite à :
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L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les risques d’arnaques dans le contexte de l’épidémie de coronavirus |
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SOURCE | AMF, le 26 mars 2020 |
MOTS CLE | Mise en garde |
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre de leurs missions respectives de protection de l’épargne et des clients des secteurs de la banque et de l’assurance, appellent le public à la plus grande vigilance face au risque d’escroqueries dans le contexte de l’épidémie de covid‑19 et de repli des marchés financiers. Ces offres frauduleuses sont susceptibles de prendre diverses formes, par exemple des propositions de placements présentés comme une valeur refuge au travers de biens tangibles (tels que l’or, les métaux précieux, les grands crus ou whiskys, etc.), de faux produits bancaires ou d’assurance cumulant des caractéristiques très attractives (rendement élevé et absence de risque, rapidité de souscription et absence de vérification du profil de l’emprunteur, etc.), d’appels frauduleux aux dons ou encore d’investissements dans des entreprises, cotées en bourse ou non, supposées tirer profit de l’épidémie et voir leur valorisation augmenter. Dans cette période où les Français doivent se confiner à leur domicile et font un usage accru d’Internet, l’AMF et l’ACPR les invitent à redoubler de vigilance face aux campagnes de démarchage téléphonique, aux courriels frauduleux soi-disant adressés par un tiers de confiance (banque, administration, fournisseur d’énergie, etc.) mais aussi aux bannières publicitaires en ligne renvoyant vers des formulaires à remplir. Les escrocs recourent à ces techniques dans le but de collecter des données personnelles (coordonnées téléphoniques, données de carte ou identifiants bancaires, informations sur les placements actuels et le patrimoine, etc.), qui seront ensuite utilisées dans le cadre de fraudes (achats à distance, usurpations d’identité, etc.) ou à des fins de démarchage agressif ou manipulatoire dans le cas d’arnaques financières. Les deux autorités rappellent que les offres frauduleuses évoluent très vite et utilisent souvent l’actualité. Dans le cadre de leur activité de veille, l’AMF et l’ACPR ont d’ores et déjà constaté que des acteurs peu scrupuleux utilisent des mots-clés liés au virus covid-19 et tiennent des discours commerciaux fallacieux, jouant sur la peur. D’une manière générale, l’AMF et l’ACPR rappellent les précautions à prendre et les règles de vigilance à observer avant tout investissement ou toute souscription :
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► Reporting fonds monétaires – document de travail informel de l’ESMA |
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SOURCE | AFG, le 26 mars 2020 |
MOTS CLE | Reporting fonds monétaires |
Dans son communiqué du 26 mars 2020, l’AFG précise les éléments suivants portant sur le reporting des fonds monétaires. L’ESMA n’a pas communiqué sur un éventuel report concernant le reporting trimestriel des fonds monétaires. L’AMF nous relaye un fichier de travail informel de l’ESMA, avec l’avertissement suivant : Le document Excel constitue un document de travail informel. En tout état de cause, seules les guidelines officielles font foi. L’ESMA rappelle que les recommandations de comportaient deux tableaux ayant le numéro 6 (un premier en référence au crédit et une deuxième au stress des taux d’intérêts). Il a été décidé de garder la même numérotation par conformité aux recommandations. Vous trouverez également, à chaque page du document, une référence à la page des Recommandations ESMA. (liens hypertextes réservés aux membres adhérents de l’AFG) |
L'AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance face aux propositions d'investissement dans le whisky |
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SOURCE | AMF, le 20 mars 2020 |
MOTS CLE | Mise en garde |
A la suite de nombreux signalements d’épargnants, l’AMF met en garde le public à l’encontre des propositions d’investissement dans le whisky. Plusieurs plateformes invitant les épargnants français à souscrire en ligne à ces placements ont d’ores et déjà été ajoutées à la liste noire de l’AMF répertoriant les offres non enregistrées par l’AMF. A ce jour, aucune offre d’investissement en whisky n’a obtenu du régulateur l’enregistrement préalable obligatoire avant toute commercialisation. L’AMF recommande aux investisseurs de ne pas donner suite aux sollicitations des personnes les incitant à investir dans le whisky et de ne pas les relayer auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit. En date du 19 mars 2020, l’AMF a déjà inscrit douze plateformes proposant d’investir dans le whisky sur la liste noire, à savoir :
Dans le contexte actuel de turbulences sur les marchés financiers, l'AMF appelle les épargnants à redoubler de vigilance à l’égard de propositions d’investissement par téléphone ou sur Internet, présentées comme une valeur refuge. D'une manière générale, l'AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :
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L'AMF met en garde le public à l'encontre de la société et du site internet Magaffairs |
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SOURCE | AMF, le 13 mars 2020 |
MOTS CLE | Mise en garde |
A la suite de signalements d’épargnants, le régulateur met en garde le public contre les activités de la société Magaffairs qui propose sur son site internet https://magaffairs.com des investissements dans des fonds communs de placement et des fonds d’investissement alternatifs sans y être autorisée. La société Magaffairs propose aux particuliers, en s’appuyant sur des documentations commerciales détaillées, d’investir dans différents fonds communs de placement, tous non autorisés à la commercialisation en France. L’AMF tient à indiquer que Magaffairs ne dispose d’aucun des statuts légaux l’autorisant à proposer aux investisseurs sur le territoire français de souscrire à des parts de fonds communs de placement. L’AMF recommande aux investisseurs de ne pas donner suite aux sollicitations des personnes se réclamant de cette entité et de ne pas les relayer auprès de tiers, sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :
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Accélérer la sortie du charbon des sociétés de gestion : l’AFG publie un guide et des recommandations |
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SOURCE | AFG, le 10 mars 2020 |
MOTS CLE | Neutralité carbone |
Le 5 février 2020, le Comité du risque systémique de l'UE (CERS) a publié sa lettre à la Commission européenne sur les lacunes du cadre AIFMD. A l’été 2019, la Place de Paris s’est mobilisée pour franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le changement climatique et tendre vers l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. L’AFG s’est pleinement engagée dans cette démarche et a cosigné la Déclaration de Place aux côtés des autres associations professionnelles. L’AFG encourage les sociétés de gestion qui ont déjà une stratégie d’exclusion du charbon à la renforcer et celles qui ne s’en sont pas encore dotées à engager une démarche. Elle publie un guide qui recense de bonnes pratiques permettant aux sociétés de gestion de se désengager du charbon, procurant ainsi aux sociétés de gestion françaises un outil de référence unique en Europe et à l’international. |
► Informations à inclure dans le DICI des OPCVM faisant référence à un indice de référence – Exemples de phrases-type |
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SOURCE | AFG, le 10 mars 2020 |
MOTS CLE | DICI – Indice de référence |
A la suite de nos informations des 22 octobre dernier sur les Informations à inclure dans le DICI des OPCVM faisant référence à un indice de référence, et 29 octobre sur des précisions apportées par l’AMF, et afin de répondre à la demande de ses membres, l’AFG propose quelques exemples de formulations à inclure dans le DICI. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et ne prennent pas en compte les variations de formulation dans la déclinaison opérationnelle chez chaque acteur. Ils constituent une base de formulation à adapter, et permettent aux membres de s’y référer une fois la catégorisation du fonds établie. Après échange avec l’AMF, l’AFG précise que c’est la responsabilité des SGP d’établir des catégories de fonds en fonction de la référence qu’ils font à un indice dans leur gestion, en se basant sur le cadre de référence défini par l’ESMA dans son document de Questions & Réponses sur l’application de la Directive OPCVM (« Q&A UCITS » du 29 mars 2019) et sur la communication de l’AMF du 21 octobre 2019 sur les « Précisions sur les informations à transmettre aux investisseurs d’OPC faisant référence à un indice de référence ». Pour les différentes catégories, le choix des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs et la répartition dans l’une ou l’autre des catégories relèvent de la responsabilité de la SGP qui doit être en mesure de justifier ses choix. (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
LL'AMF publie une analyse juridique approfondie de l'application de la réglementation financière aux security tokens |
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SOURCE | AMF, le 06 mars 2020 |
MOTS CLE | Blockchain – security tokens |
Dans un contexte d’intérêt croissant pour l’émission d’instruments financiers sur une blockchain, l’Autorité des marchés financiers a examiné les obstacles juridiques au développement des security tokens. Parmi les pistes avancées, un « digital lab » européen permettrait aux autorités nationales de lever certaines exigences réglementaires, en contrepartie de garanties appropriées. Au-delà des Initial Coin Offerings (ICO), offres au public de jetons encadrées par la loi Pacte, les acteurs de l’écosystème blockchain et les acteurs traditionnels ont manifesté un fort intérêt pour les Security Token Offerings (STO) et plus généralement l’inscription d’instruments financiers sur la blockchain. L’AMF considère que la « tokénisation » des actifs financiers pourrait être une tendance de long terme s’inscrivant dans l’automatisation de la chaîne post-marché. L’analyse juridique de l’AMF a porté à la fois sur l’émission et l’échange de security tokens ainsi que sur leur inscription dans des fonds d’investissement. S’agissant de l’émission, la réglementation Prospectus paraît compatible avec les STO. Dans le domaine de la gestion d’actifs, les réglementations européennes et nationales n’empêchent pas le développement des security tokens. Les sociétés de gestion qui voudraient développer cette activité devraient demander un agrément à l’AMF ou mettre à jour leur programme d’activité. En revanche, l’échange de security tokens fait face à des obstacles juridiques majeurs, du fait de la nature décentralisée de la technologie blockchain. Des évolutions réglementaires à prévoir pour permettre la tokénisation de la chaîne de traitement des titresLa négociation de security tokens pourrait se voir appliquer la réglementation financière actuelle sans trop de difficultés. Des plateformes pourraient fournir certains services d’investissement en security tokens (réception, transmission d’ordres pour compte de tiers, exécution d’ordres pour compte de tiers) en demandant un agrément de prestataire de services d’investissement (PSI) ou de conseiller en investissements financiers (CIF), sous réserve d’avoir un gestionnaire identifié, ce qui exclut les plateformes décentralisées./font> Pour proposer un réel marché secondaire des security tokens et exploiter une plateforme de négociation au sens de la Directive MIF 2, un agrément en tant que système multilatéral de négociation (SMN) ou de système organisé de négociation (OTF) serait nécessaire, ce qui écarte également les plateformes décentralisées. En revanche, l’AMF publie ce jour une position précisant dans quelle mesure certaines interfaces de security tokens permettant l’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs, sans confrontation des ordres, ne nécessiteraient pas d’agrément en tant que plateforme de négociation au sens de MIF 2. Quant à la livraison des titres contre paiement (le règlement-livraison), si elle est d’ores et déjà possible pour les titres financiers non cotés grâce à l’ordonnance blockchain du 8 décembre 2017, elle pose d’importantes difficultés pour les autres security tokens. La réglementation actuelle (règlement européen sur les dépositaires centraux de titres CSDR, directive Finalité, obligations portant sur la tenue de compte et la conservation) ne permet pas d’assurer le règlement-livraison entièrement sur la blockchain. Dès lors, une plateforme cotant des security tokens devrait soit passer par un intermédiaire agréé comme dépositaire central soit être elle-même agréée comme tel. Un aménagement du règlement CSDR apparait ainsi nécessaire pour permettre le règlement-livraison en crypto-monnaie. Un dispositif d’exemption européen pour créer un environnement sécuriséParmi les pistes avancées, l’AMF propose que soit créé au niveau européen un dispositif d’exemption, que l’on pourrait qualifier de « laboratoire numérique » (digital lab), qui permettrait aux autorités nationales compétentes de lever, en contrepartie de garanties appropriées, certaines exigences imposées par la réglementation européenne et identifiées comme incompatibles avec l’environnement blockchain. Cette exemption serait accordée sous réserve que l’entité en bénéficiant respecte les principes clés de la réglementation et qu’elle fasse l’objet d’une surveillance accrue./font> Un tel dispositif permettrait l’émergence de projets d’infrastructures de marché de security tokens qui pourraient se développer dans un environnement juridique sécurisé. Il serait encadré par un mécanisme de suivi précis au niveau européen (ESMA). CCette expérimentation dans le cadre d’un « laboratoire numérique » permettrait d’envisager, au terme d’une clause de revue de trois ans, les aménagements nécessaires de la réglementation financière européenne, en s’appuyant sur l’expertise acquise par les autorités nationales et l’ESMA. |
► Calendrier 2020 des 4 contrôles SPOT concernant les SGP |
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SOURCE | AFG, le 05 mars 2020 |
MOTS CLE | Calendrier – contrôles SPOT AMF |
Des précisions sur le calendrier 2020 des 4 types de contrôles SPOT concernant les SGP ont été apportées par l’AMF, le 5 mars dernier, au cours de la 20ème Journée de formation des RCCI et des RCSI. Le calendrier annoncé est le suivant :
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AMF : Publication du guide technique du déclarant – MMF reporting – note AFG |
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SOURCE | AFG, le 03 mars 2020 |
MOTS CLE | Fonds monétaires - reporting |
Conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) 2017/1131 (« Règlement MMF »), les gérants des fonds monétaires sont redevables d’un reporting à transmettre à l’autorité compétente pour le fonds monétaire, sur une base allant d’une fréquence trimestrielle à une fréquence annuelle selon la taille des encours du fonds. L’autorité compétente transmet ensuite elle-même ces reportings à l’ESMA. En complément de notre information du 27 février dernier, l’AFG transmets à ses membres une note qui inclut des commentaires de l’AMF concernant certains aspects de la mise en œuvre. Ce document constitue un compte-rendu d’une réunion informelle tenue entre les services de l’AMF et les membres du groupe de travail de l’AFG sur le reporting MMF. Les réponses apportées visent à illustrer la compréhension, au moment des échanges, des services de l’AMF sur les différents points mentionnés. En aucun cas ce document ne constitue une doctrine ou une position de l’AMF. Les SGP doivent en tout état de cause se conformer aux guidelines de l’ESMA qui priment sur les commentaires formulés par les services de l’AMF. Cette mise à jour du guide technique du déclarant vient corriger une coquille (lien erroné vers le questionnaire reporting art 37) présente dans la première version.
→ La
nouvelle
version du Guide AMF |
AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.
L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
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