
Directives, lois, décrets, ordonnances
► Modifications du règlement général de l’AMF par arrêté du 10 avril 2020 |
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SOURCE | Editions législatives, le 04 mai 2020 |
MOTS CLE | Modification du RGAMF – Liste de surveillance et d’interdiction |
L'AMF aligne les dispositions de son règlement général relatives aux listes de surveillance et d'interdiction des SGP sur celles applicables aux PSI, modifiées par arrêté du 28 août 2019. En outre, les conditions d'"opting out" des clients non professionnels sont modifiées pour retenir une approche d'évaluation adaptée. Un arrêté du 10 avril 2020 publié au Journal officiel du 25 avril 2020 modifie notamment le livre III du règlement général de l’AMF sur la gestion des informations privilégiées par les sociétés de gestion de portefeuille. Il modifie également les conditions permettant à un client non professionnel de demander la qualification de professionnel. Gestion des informations privilégiées par les sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d’OPCVMUne surveillance des émetteurs désormais proportionnée aux risques identifiés par les SGP S’agissant des règles permettant de prévenir la circulation indue d'informations privilégiées au sein des sociétés de gestion de portefeuille (SGP), les articles 320-3 et 321-137 du règlement général de l'AMF concernant les listes de surveillance applicables, respectivement, aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA et aux sociétés de gestion d’OPCVM, sont amendés pour préciser que « cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés ». La liste doit viser expressément les émetteurs (alors que la rédaction antérieure de ces articles prévoyait l'inscription des émetteurs ou des instruments financiers sur la liste de surveillance). Des listes de surveillance et d’interdiction sous le contrôle de la personne morale L’inscription d’un émetteur sur la liste de surveillance ou sur la liste d’interdiction s’effectue désormais « sous le contrôle de la société de gestion de portefeuille » en sa qualité de personne morale, et non plus sous le contrôle d’une personne physique tel le responsable de la conformité et du contrôle interne, après suppression de toute référence expresse à ce dernier (RG AMF, art. 320-5, II et 321-139, II). LCB-FT : tierce introductionEn matière de procédures internes anti-blanchiment et anti-terrorisme, l’article 321-147, 2°, f, du règlement général est modifié pour prévoir, en cas de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers délégataires, les modalités « de sélection » de ces tiers et de mise en œuvre des exigences réglementaires prévues par l'article R.561-13 du code monétaire et financier. Catégorisation des clients : suppression du seuil de 600 € qualifiant les opérations significatives d’un client professionnelTout prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, peut traiter un client non professionnel comme un client professionnel, mais après avoir procédé à son évaluation. Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des trois critères suivants, fixés par l’article D.533-12 du code monétaire et financier, doivent être réunis :
L’arrêté du 10 avril 2020 abroge les dispositions de l’article 314-4 du règlement général de l'AMF qui fixaient ce seuil précis de 600 €. Ce seuil, fixé au niveau national, conduisait à s’écarter de la doctrine européenne issue des questions-réponses de l’ESMA (ESMA 35-43-349) en matière de protection des investisseurs et confiant aux prestataires le soin d’apprécier la notion de taille significative en fonction des instruments financiers, de l’effet de levier ou de son absence, des expériences et connaissances dudit client. → Arrêté du 10 avril 2020 (JO, 25 avril 2020). |
LCB-FT : Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG avril 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT – Gel des avoirs |
En avril, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs.
(Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) Le registre des gels a été mis à jour le 10 avril 2020 puis le 18 mai 2020. Ce registre recense toutes les informations disponibles sur les personnes physiques, morales et les entités visées par des mesures de gel d’avoir onusiennes, européennes ou nationales. Il est régulièrement actualisé par la Direction Générale du Trésor. |
Covid-19 et épargne salariale |
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SOURCE | Editions législatives, le 29 avril 2020 |
MOTS CLE | Epargne salariale |
Dans un « Questions-réponses » publié le 17 avril dernier et mis à jour le 27 avril, le ministère du travail donne des précisions sur les effets de la crise actuelle en matière d'épargne salariale. Nous vous proposons un récapitulatif des règles applicables. Possibilité de report au 31 décembre 2020 du versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participationUne possibilité de report d’ordre public mais s’il est possible de signer un avenant, c’est encore mieux ! Une ordonnance du 25 mars dernier reporte à titre exceptionnel au 31 décembre 2020, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation. Le même report est possible pour l’affectation des sommes dues au titre de la participation sur un compte courant bloqué. Remarque : rappelons que les comptes courants bloqués ne peuvent plus être créés depuis le 24 mai 2019 (Loi Pacte), sauf dans des cas bien circonscrits. Le ministère précise que ces dispositions sont d’ordre public : l’employeur peut donc décider de reporter le versement des sommes sans autre formalité. Toutefois, autant éviter de procéder à la hussarde : ceux qui peuvent signer un avenant temporaire à l’accord applicable sont encouragés à le faire. A défaut, il leur est a minima conseillé d’informer les représentants du personnel ainsi que les salariés, par mail et/ou par courrier. Concernant l’information des bénéficiaires, il conviendra de privilégier un moyen permettant de tous les atteindre, voire d’en combiner plusieurs (mail + courrier postal). Compte tenu des difficultés actuelles, il est préférable de laisser aux salariés concernés des délais plus souples pour faire part de leur choix à l’entreprise et au teneur de compte. Le décalage s’applique à tout le monde Il est également précisé que tous les salariés doivent être soumis au même régime : il n’est donc pas question de décaler pour certains d’entre eux et pas pour d’autres. Il pourra éventuellement être admis que certaines opérations aient lieu avant d’autres (ex. : traitement des versements en compte courant bloqué puis des versements en plan d’épargne). De même, il sera possible d’accorder un versement anticipé aux salariés en précarité financière. Planning des opérations Du fait des règles exposées ci-dessus :
Le ministère précise toutefois que le 31 décembre 2020 constitue une date limite et que le recueil des choix des salariés et le versement des sommes qui leur sont dues doivent autant que possible intervenir dans des délais proches de ceux prévus conventionnellement. Les sommes seront réputées avoir été versées à la date normale S’agissant des sommes affectées à un plan, pour ne pas léser les bénéficiaires et même si elles sont versées à une date proche du 31 décembre, elles seront réputées avoir été investies sur un plan depuis le 1er jour du sixième mois suivant l’exercice de calcul. Remarque : il s’agit d’une précision de bon sens puisque le rallongement du délai de versement a d’abord été décidé pour simplifier la tâche des établissements teneurs de comptes, eux aussi impactés par l’épidémie. Les
sommes ainsi investies seront donc bien disponibles 5 ans plus
tard (soit le 1er
juin 2025 pour les entreprises dont l'exercice est calé sur
l’année civile), même si, en pratique, elles
ont par exemple été affectées au plan le 15
novembre 2020. Abondement de l'employeur : les ajustements possiblesLe code du travail (C. trav., art. R. 3332-11) prévoit que l'abondement auquel l'employeur s'est engagé peut-être affecté au plan d'épargne du salarié en même temps que celui y effectue son versement ou, au plus tard, à la fin de l'exercice, donc fin 2020 pour les entreprises dont l'exercice est calé sur l'année civile. Si le salarié quitte l'entreprise avant la fin de l'exercice, l'abondement doit être versé avant son départ. Le ministère précise deux points :
Rétribuer les salariés ayant contribué à la poursuite de l’activitéOutre la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui peut être modulée pour récompenser un investissement particulier des salariés, peut se poser la question de savoir s’il est possible d’attribuer un supplément d’intéressement ou de participation à ceux qui ont été « sur le pont » durant cette période. Le ministère précise que ces sommes, qui peuvent être versées aux salariés concomitamment ou après le versement de l’intéressement et de la participation, concernent les salariés bénéficiaires de l’intéressement et de la participation, donc ceux présents en 2019. Il précise également que ces sommes « ne pourront donc pas cibler une catégorie de salariés en activité en 2020 mais pourront servir à motiver un personnel stable qui aura contribué à pérenniser le fonctionnement de l'entreprise en 2020 ». Remarque : en rappelant qu'il n'est pas possible de réserver le supplément à une catégorie de salariés tout en semblant ouvrir la possibilité de rétribuer ceux ayant fourni un effort particulier, cette précision est pour le moins nébuleuse... Impact de la crise sanitaire sur la répartition de l’intéressement et de la participationLes accords d’intéressement et de participation peuvent prévoir une répartition proportionnelle à la durée de présence, sachant que la loi (C. trav., art. L. 3314-5 et L. 3324-6) assimile certaines absences à du temps de présence (congé maternité, arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle…). L’accord peut également assimiler d’autres périodes à du temps de travail effectif. Il est donc possible – mais pas obligatoire - de négocier un avenant assimilant comme tel les périodes d’arrêt de travail pour garde d’enfant ou quarantaine. S’agissant en revanche de l’activité partielle, l’entreprise n’a pas le choix et doit considérer ces périodes comme du temps de travail effectif : lorsque la répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié, la totalité des heures chômées est prise en compte. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle. Le ministère indique que ces règles sont à appliquer strictement. Disponibilité et déblocage des sommes placéesQu’en est-il des sommes devenant disponibles durant la période d’urgence sanitaire ? Le ministère précise que le principe du report des délais prévu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est pas applicable au déblocage de l’épargne salariale (lorsque les sommes sont devenues disponibles à l’issue du délai légal). Le ministère précise toutefois que, compte tenu de la situation, certains avoirs arrivant à échéance en même temps pourront être versés à des dates différentes. S’agissant en revanche des sommes dont le salarié demande le déblocage anticipé, le principe du report des délais s’applique : le terme du délai de 6 mois à compter du fait générateur, permettant au salarié d’effectuer sa demande (C. trav., art. R. 3324-23), est également reporté. Lorsque le délai de 6 mois arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la demande du salarié sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai maximal de 2 mois à compter de la fin de cette période. Remarque : ainsi, si l’état d’urgence sanitaire (actuellement en vigueur jusqu’au 24 mai prochain) est, comme l’a évoqué le premier ministre, prolongé jusqu’au 24 juillet, la demande de déblocage anticipé présentée par le salarié sera valable si elle a été présentée avant le 24 octobre (24 juillet + 1 mois donc 24 août, augmenté de 2 mois, donc 24 octobre). Le ministère anticipe le cas où le salarié aurait du mal à se procurer les pièces justificatives devant accompagner sa demande : dès lors que la demande aura été réalisée dans le délai requis, même si les pièces justificatives sont fournies postérieurement, sa demande sera considérée comme valide et le déblocage devra être effectif, à hauteur du montant demandé. Survenance d’un cas de déblocage anticipé entre la date de versement normalement applicable et celle retenue en pratique si l’entreprise utilise la faculté de reportQue se passe-t-il si survient un cas de déblocage anticipé (naissance…) entre la date de versement initialement prévue par l’accord d’intéressement ou de participation et la date effective de versement si celle-ci a été décalée comme le permet l’ordonnance du 25 mars ? Par exemple, alors qu’une participation est en temps normal versée/investie le 31 mai, un fait générateur intervient le 30 septembre. Or, la participation 2019 est exceptionnellement versée/investie le 31 octobre 2020 et le salarié effectue sa demande de déblocage anticipé le 30 novembre. Par principe, ne peuvent être débloquées que les sommes inscrites au compte du salarié au moment de la survenance du fait générateur. Dans l’exemple ci-dessus, le salarié ne pourrait obtenir le déblocage anticipé que des sommes figurant sur son compte au sein du plan d’épargne salariale au 30 septembre, en excluant la participation 2019 versée en 2020. Or, en l’espèce le versement tardif s’impose au salarié et n’est nullement de son fait. Dès lors, à titre exceptionnel, et compte tenu du fait que la participation 2019 aurait dû être investie sur le plan d’épargne salariale au 31 mai 2020, il sera admis qu’elle soit débloquée, même si son investissement est postérieur au fait générateur, dès lors que ce fait générateur est antérieur et que cet investissement aurait dû être antérieur à la demande du salarié. → Questions-réponses Prime exceptionnelle et épargne salariale, version 27 avr. |
► OPCVM et FIA : poursuite de la mise à jour du régime des fonds de cantonnement |
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SOURCE | Editions législatives, le 28 avril 2020 |
MOTS CLE | Loi Pacte – Side Pocket |
L’AMF continue la mise à jour du mécanisme de mise en place des fonds de cantonnement initiée par la loi "Pacte" du 22 mai 2019. Ce mécanisme implique que le nouveau fonds créé, destiné à recevoir les actifs sains, fasse l’objet d’un agrément. Dans le but de raccourcir le délai de l’opération, l’AMF confirme, dans la mise à jour de son règlement général homologuée par arrêté du 10 avril 2020, que la procédure d’agrément du nouveau fonds sera calée sur celle des agréments « par analogie ». Le délai d’agrément est ainsi ramené à 8 jours ouvrés (au lieu de 30 jours pour un agrément « classique »). Il reste maintenant au régulateur à diffuser la mise à jour de ses instructions qui devront préciser le calendrier d’une opération de cantonnement et les modalités d’information des investisseurs. |
Analyse juridique de l'AMF sur l'application de la réglementation financière aux « security tokens » |
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SOURCE | Editions législatives, le 21 avril 2020 |
MOTS CLE | Security tokens |
L'AMF dresse un état des lieux des obstacles juridiques au développement des « security tokens », propose un « Digital lab » et se positionne sur les « tableaux d'affichage ». Dans un contexte de multiplication de projets liés aux security tokens, l'Autorité des marchés financiers a publié, le 6 mars 2020, d’une part, un état des lieux et une analyse juridique applicable aux instruments financiers inscrits sur une blockchain et, d’autre part, une position (n° 2020-02) relative à la notion de plateforme de négociation et de tableau d’affichage (ou « bulletin board »). Après avoir opéré une revue des questions juridiques soulevées par l’application de la règlementation financière traditionnelle aux security tokens, l’AMF aboutit aux trois constats suivants :
La négociationS’agissant de la négociation, les obstacles règlementaires ne semblent pas dirimants, selon l’AMF. En effet, si la négociation de security tokens revient à fournir un service d’investissement de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers ou d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, rien ne s’oppose à l’obtention de l’agrément approprié par le porteur de projet. S’agissant des services d’investissement de gestionnaires de plateformes (bourses de security tokens), le document précise toutefois que ces agréments ne pourraient être accessibles qu’aux plateformes pour lesquelles un gestionnaire peut être identifié, ce qui exclut de fait les plateformes de nature décentralisée. Le règlement-livraisonS’agissant du règlement-livraison, cette activité pose, en revanche, davantage de difficultés :
Pour faire face à ces difficultés d’ordre juridique, l’AMF propose, dans un premier temps, la création au niveau européen d’un « laboratoire digital » permettant aux autorités nationales compétentes de lever certaines exigences réglementaires identifiées comme incompatibles avec l’environnement blockchain, en contrepartie de garanties appropriées. Le document souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi au niveau européen afin que les autorités nationales puissent harmoniser leurs pratiques en la matière. Dans un second temps, l’AMF propose une refonte du droit européen qui tirerait les conséquences de la première phase d’expérimentation dans la cadre du laboratoire digital En complément de cette analyse juridique et après consultation de nombreux acteurs, l’AMF a également élaboré une position précisant la notion de tableaux d’affichage au sens du considérant 8 du règlement sur les marchés d’instruments financiers (MIFIR). Ces plateformes permettent l’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs, sans confrontation des ordres ne nécessitent pas d’agrément en tant que plateforme de négociation. La position de l’AMF rappelle les critères constitutifs d’une plateforme de négociation ainsi que les obligations encadrant la fourniture de services d’investissement autres que l’exploitation d’une plateforme de négociation. → Communiqué
AMF, 6 mars 2020 |
► Connaissance client : l'ACPR met à jour sa recommandation en assurance-vie |
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SOURCE | Editions législatives, le 16 avril 2020 |
MOTS CLE | Recueil informations clients – connaissance clients |
La recommandation de l'ACPR sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance vie est mise à jour. Dans sa recommandation n°2013-R-01, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) précise ses exigences en matière de collecte d’informations relatives à la connaissance du client en vue de l’exercice du devoir de conseil et de la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance vie. La version initiale de cette recommandation n° 2013-R-01 en date du 8 janvier 2013 a été modifiée une première fois le 6 décembre 2019 et une seconde fois le 21 février 2020. Face au contexte de développement de souscriptions de contrats d’assurance via interface numérique, l’ACPR a par ailleurs eu l’occasion de préciser ses attentes en matière de commercialisation en ligne, dans une annexe en date du 14 novembre 2016. Mise à jour de la recommandation n°2013-R-01 effectuée le 6 décembre 2019Les exigences de l’ACPR ont été édictées, dans la version initiale de sa recommandation, afin que les organismes d’assurance et intermédiaires d’assurance recueillent les informations nécessaires pour délivrer un conseil adapté au client et à la complexité du contrat. Dans la version mise à jour de sa recommandation, l’ACPR prend en compte les évolutions apportées par la directive 2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA), transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018. L’ACPR fait notamment référence à l’obligation pour les organismes d’assurance et intermédiaires d’assurance de proposer, dans le cadre de leur devoir de conseil, un contrat approprié et cohérent avec les exigences et besoins des clients, ainsi qu’à la possibilité pour ceux-ci de fournir aux clients un service facultatif de recommandation personnalisée. Prise en compte d’un nouveau cadre légal et réglementaire La version modifiée de la recommandation n° 2013-R-01 inclut donc un nouveau cadre légal et réglementaire qui comprend les textes relatifs aux différents niveaux de conseil en assurance vie, les textes relatifs à la nature des informations à recueillir, ceux relatifs à leur fiabilité et ceux relatifs à leur conservation.
Est visé l’article L. 522-5 du code des assurances qui décrit, dans son I, les obligations incombant à tous les distributeurs de produits d’assurance en vue de l’évaluation du caractère approprié du contrat d’assurance vie préconisé au client, au regard des exigences et des besoins de ce dernier. Il s’agit du conseil obligatoire de niveau 1. En outre, l’article L. 522-5 du code des assurances prévoit, dans son II, que les distributeurs de produits d’assurance ont la faculté de fournir un service de recommandation, qui repose sur l’analyse comparative de différentes solutions d’assurance en vue de recommander au client celle qui répondra le mieux à ses exigences et ses besoins. La fourniture de ce service de recommandation implique une évaluation de l’adéquation du ou des contrats recommandés. Lorsque le distributeur de produits d’assurance fournit un service de recommandation en procédant à la comparaison d’un nombre limité de produits d’assurance (au minimum deux produits), il fournit un conseil facultatif de niveau 2. Lorsque le distributeur de produits d’assurance prétend délivrer un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée du marché, il est tenu d’analyser « une pluralité de contrats, émanant de différents producteurs, en nombre et d’une nature tels qu’ils sont représentatifs des contrats offerts sur le marché ». Il fournit alors un conseil facultatif de niveau 3 (Principes du conseil en assurance, ACPR, juill. 2018). L’ACPR précise que les distributeurs de produits d’assurance qui fournissent un service de recommandation sont soumis aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre III du règlement délégué (UE) 2017/2359, tandis que ceux qui ne fournissent pas ce service sont soumis aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III de ce règlement.
S’agissant de la nature des informations à recueillir, l’ACPR se réfère aux articles 17-1, 9-3 et 9-4 du règlement délégué (UE) 2017/2359. Il s’agit d’informations relatives à l’expérience en matière financière du client (les types de services et de produits qui lui sont familiers, la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions qu’il a déjà effectuées sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou sur des instruments financiers), le niveau d’éducation et la profession du client, la source et l’importance des revenus réguliers du client, ses actifs, ses investissements, ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers, la durée d’investissement souhaitée par le client, les préférences du client en matière de prise de risque, son profil de risque, ainsi que le but de son investissement.
L’ACPR se réfère aux articles 10 et 17-4 du règlement délégué (UE) 2017/2359. Les distributeurs de produits d’assurance doivent mettre en œuvre un certain nombre de mesures afin de garantir la fiabilité des informations recueillies. Il s’agit par exemple d’informer le client de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées, de faire en sorte que les questions posées au client soient susceptibles d’être comprises par ce dernier, ou encore d’examiner si les informations communiquées par le client contiennent des inexactitudes manifestes.
Sont visés les articles 19-1 et 19-4 du règlement délégué (UE) 2017/2359, les articles 12 à 22 du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et l’article 48 de la loi du 6 janvier 1978. L’ACPR se réfère ainsi à l’obligation pour les distributeurs de produits d’assurance, sans préjudice du respect des règles applicables à la protection des données personnelles, de conserver un enregistrement des évaluations de l’adéquation ou du caractère approprié du ou des contrats d’assurance proposés au client. Périmètre de la recommandation Concernant le périmètre de la recommandation n° 2013-R-01, l’ACPR précise que celle-ci concerne l’ensemble des contrats mentionnés à l’article L. 522-1 du code des assurances [contrats d’assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, contrats de capitalisation, contrats d’assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert], à l’exception des contrats visés à l’article L. 441-1 du code des assurances [les contrats de retraite par capitalisation en points]. La
recommandation s’applique aussi bien aux contrats conclus
avec présence physique des parties que par vente à
distance. Nouvelles préconisations La plupart des préconisations de l’ACPR restent inchangées par rapport à la version initiale de la recommandation. Toutefois, deux mises à jour sont effectuées : - l’ACPR recommande aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance d’informer le client que le recueil d’informations est effectué dans son intérêt et a pour finalité la délivrance d’un conseil approprié ou d’un service de recommandation personnalisée adaptée; - il est recommandé aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance qui fournissent le service facultatif de recommandation personnalisée d’approfondir le contenu des informations collectées pour les besoins de l’évaluation de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes du client. Mise à jour de la recommandation n° 2013-R-01 effectuée le 21 février 2020Le 21 février 2020, l’ACPR a de nouveau complété le cadre légal et réglementaire de sa recommandation. Elle se réfère aux obligations définies à l’article L. 224-29 du code monétaire et financier, dans le cadre de la commercialisation d’un plan épargne retraite individuel (PERI). L’ACPR note que des dispositions spécifiques afférentes à l’exercice du devoir de conseil lors de la commercialisation des PERI ont été introduites par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi PACTE. L’article L. 224-29 du code monétaire et financier dispose que « le gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l’informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres obligations d’information et de conseil applicables. Ainsi, pour les PERI donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, elles ne se substituent pas aux dispositions de l’article L. 522-5 du code des assurances qui demeurent pleinement applicables. Tout professionnel qui entend commercialiser des PERI adossés à des contrats d’assurance de groupe sur la vie devra ainsi, en vue de l’exercice de son devoir de conseil, collecter des informations relatives à la connaissance du client en tenant compte des préconisations formulées par l’ACPR dans sa recommandation n° 2013-R-01. |
► Effets de la crise sanitaire sur les délais et procédures : des adaptations en matière bancaire et financière |
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SOURCE | Editions législatives, le 16 avril 2020 |
MOTS CLE | Crise sanitaire – délais - reports |
Une ordonnance du 15 avril 2020 revient sur les mesures de prorogation des délais et d'adaptation des procédures, pour exclure de leur champ d'application de nouvelles obligations et opérations. L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (JO, 26 mars) prévoit la prorogation des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de déclaration de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à l’exclusion de ceux qui sont limitativement énumérés (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er ). A titre initial, sont restées soumises aux délais de droit commun les modalités d'exécution des conventions relatives aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire. L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (JO, 16 avr.) élargit les cas dans lesquels le principe de prorogation des délais est exclu en matière bancaire et financière (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er, II, 4 bis à 4 quinquies). Sont désormais aussi visées :
En conséquence, ces obligations de déclaration, de notification, d'information, etc. doivent être satisfaites dans les délais de droit commun, par les professionnels qui y sont tenus, à compter du 17 avril 2020. Remarque : il est à noter par ailleurs que l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 précise, à titre interprétatif, que le mécanisme de report mis en oeuvre par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 2 mod. par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, art. 2). Le rapport au Président de la République cite, à titre d’exemple, la faculté de rétractation ouverte en matière de démarchage financier (C. mon. fin., art. L. 341-16) ou le droit de renonciation du souscripteur d’assurance-vie (C. assur., art. L. 132-5-1). →
Ord.
n° 2020-427, 15 avr. 2020 : JO, 16 avr.
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L’AMF annonce la prolongation de l’interdiction des positions courtes nettes jusqu’au 18 mai 2020 |
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SOURCE | AMF, le 15 avril 2020 |
MOTS CLE | Positions courtes nettes |
Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’Autorité des marchés financiers a décidé de prolonger l’interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d’une position courte nette existante. Considérant que les circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés, le Collège de l’AMF a décidé de renouveler jusqu’au 18 mai la mesure d’interdiction prise le 17 mars 2020, en application de l’article L 421-16 II du code monétaire et financier et de l’article 20 du règlement européen sur les ventes à découvert. Cette décision a été transmise à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais) et fera l’objet d’une opinion de cette autorité qui sera publiée sur son site. L’interdiction de toute création de position courte nette ou d’augmentation d’une position courte nette existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF. Elle s’applique depuis le 18 mars 2020 à 0 heure jusqu’au 18 mai 2020 à 23 heures 59. L’AMF rappelle que cette mesure ne concerne pas les activités de tenue de marché effectuées par les personnes qui bénéficient d’une exemption en application de l’article 17 du règlement sur les ventes à découvert. → Décision du 14 avril 2020 relative au renouvellement de l’interdiction des positions courtes nettes |
► Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures exceptionnelles prises pour l'organisation des AG |
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SOURCE | AMF, le 17 avril 2020 | |
MOTS CLE | Crise sanitaire - Assemblées générales | |
Mise à jour du communiqué de presse du 25 mars 2020 : L’AMF attire l’attention des épargnants sur les modalités particulières de participation aux assemblées générales 2020 dans ce contexte exceptionnel et difficile de crise sanitaire. Elle recommande aux sociétés cotées de suivre, lorsque cela est possible, certaines bonnes pratiques. En application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris par ordonnance (en date du 25 mars) plusieurs dispositions pour simplifier et adapter les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées générales. Leur objectif : « faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Comme l’indique le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précitée, « l'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l'assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». Ces dérogations temporaires, applicables aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 30 novembre 2020, font l’objet d’une communication du ministère de l’Economie et des Finances (lien plus bas). Elles visent à permettre aux organes des entités concernées de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement de ces entités. Conformément à ses recommandations antérieures, l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l’actionnaire, essentielle au bon fonctionnement et à une saine gouvernance des émetteurs. Un vote exclusivement à distance en cas d’assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l’AGDans le cadre de ses missions fondamentales, consistant à veiller à la protection de l’épargne et à l'information des investisseurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention des épargnants sur le fait que, dans le contexte actuel de crise sanitaire, les assemblées générales se tiendront à huis clos, hors la présence des actionnaires. En effet, en vertu de cette ordonnance, les sociétés sont exceptionnellement autorisées à tenir leur assemblée générale sans que leurs actionnaires – et les autres personnes ayant le droit d’y assister, tels que par exemple les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel – ne soient physiquement présents. En conséquence, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’AG, à savoir en :
Le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 dispose en outre que, par dérogation au droit commun, un actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, a la faculté de choisir un autre mode de participation à l’assemblée, pourvu que ses instructions parviennent dans les délais prévus par la réglementation. Dans la mesure où ces modalités de vote doivent toutes être mises en œuvre par les actionnaires en amont de l’assemblée générale, l’AMF les invite à s’informer au plus tôt auprès des sociétés sur les modalités de participation prévue dans ce contexte. Les actionnaires doivent impérativement prendre en compte les délais impartis pour exercer leurs droits de vote avant l’assemblée. Ils peuvent pour cela consulter le site internet des sociétés cotées et les communiqués publiés. Il est enfin rappelé que l’ordonnance a assoupli la faculté pour les émetteurs d’organiser leur assemblée générale sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition, notamment, que les moyens techniques mis en œuvre permettent l’identification des actionnaires. De bonnes pratiques à destination des émetteursL’ordonnance prévoit que lorsqu’un émetteur décide de se prévaloir des dispositions lui permettant d’organiser une assemblée générale à huis clos et que tout ou partie des formalités de convocation ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société. Si les formalités de convocation n’ont pas été accomplies à cette date, les actionnaires sont informés de cette décision via les documents de convocation, mais la publication d’un communiqué dont la société s’assure de la diffusion effective et intégrale est également encouragée dans cette hypothèse. Afin d’assurer une information appropriée des actionnaires et d’accompagner au mieux les sociétés cotées dans ce contexte exceptionnel et difficile, l’AMF encourage les émetteurs à suivre les bonnes pratiques suivantes :
Compte tenu du fonctionnement altéré des services postaux, l’AMF recommande plus généralement aux actionnaires et aux émetteurs de recourir dans ce contexte, lorsque cela est possible, aux moyens de communications électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications relatives aux assemblées générales. A cet égard, l’AMF invite les émetteurs à créer une adresse email dédiée aux questions des actionnaires relatives à l’assemblée générale et à informer largement les actionnaires, notamment sur le site internet, de l’existence de cette adresse. En outre, l’AMF recommande aux teneurs de comptes-conservateurs d’informer, le plus tôt possible, leurs clients des modalités particulières de vote et de tenue des assemblées générales dans ce contexte exceptionnel. La possibilité d’un report des assemblées généralesCertaines sociétés cotées ont annoncé leur décision de reporter la tenue de leur assemblée générale de plusieurs semaines. L’AMF rappelle aux émetteurs qu’ils peuvent, s’ils l’estiment opportun dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, reporter la date de leur assemblée générale, notamment dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020. Les sociétés cotées qui souhaitent reporter la tenue de leur assemblée générale doivent en informer dès que possible leurs actionnaires par un communiqué à diffusion effective et intégrale. Enfin, les sociétés qui modifieraient leur proposition de dividende, sa date ou ses modalités de paiement, doivent le communiquer dès la prise de décision. |
► Rapport annuel de contrôle interne LCB-FT rendre à l’AMF – report de la date limite au 24 juin 2020 |
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SOURCE | AFG, le 06 avril 2020 |
MOTS CLE | Rapport annuel LCB-FT |
Au sein de chaque SGP, vous avez dû recevoir, via votre chargé de portefeuille, un message sur la transmission à l’AMF du rapport annuel de contrôle interne en matière de LCB-FT prévu à l’article R. 561-38-6 du code monétaire et financier. → La date limite pour rendre ce rapport, initialement le 30 avril 2020, est désormais repoussée par l’AMF au 24 juin 2020. Nous reproduisons ci-dessous le message de l’AMF : « Le rapport de contrôle interne LCB-FT a pour premier objectif d’assurer la bonne information des organes d’administration et de surveillance sur le fonctionnement du dispositif de contrôle interne LCB-FT. Il constitue ensuite un élément essentiel au suivi par le régulateur des risques BC-FT auxquels chaque société de gestion s’expose. L’analyse des rapports reçus en 2019, et portant sur l’année 2018, a permis d’identifier les pistes d’amélioration suivantes :
Les développements du rapport 2018 qui demeurent pertinents en 2019 peuvent être repris dans le rapport 2019 : il est alors recommandé d’attirer l’attention des lecteurs sur les éléments nouveaux (nouvelle activité, nouveau service) ou évolutions apportées au dispositif LCB-FT (évolution de la classification des risques, diminution ou augmentation des effectifs dédiés au contrôle, déploiement d’un nouvel outil etc… ) par rapport à l’année passée. Enfin,
conformément aux dispositions de l’article R.
561-38-7 du code monétaire et financier et des 9° des
articles 320-20 et 321-47 du règlement général
de l’AMF, les sociétés de gestion faisant
partie d’un groupe doivent aussi transmettre à l’AMF
un rapport spécifique sur base consolidée : pour les
groupes bancaires et assurantiels, il s’agit du même
rapport que celui qui sera adressé par l’entreprise
mère à l’ACPR, dans les mêmes délais. » |
Décisions, sanction, jurisprudence
Composition administrative : quid du rôle de la Commission des sanctions de l'AMF ? |
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SOURCE | Editions législatives, le 27 avril 2020 |
MOTS CLE | AMF – sanctions - recours |
Le refus d'homologation d'un accord de composition administrative par la Commission des sanctions est possible et les recours du Président de l'AMF et du professionnel mis en cause devant le Conseil d'État sont de plein contentieux. Le Collège de l’AMF dispose du pouvoir de « transiger » (C. mon. fin., art. L. 621-14-1 et R. 621-37-2 et s.). Ce pouvoir, introduit par la loi de régulation bancaire et financière de 2010 puis étendu par la loi Sapin 2 de 2016, doit permettre au Collège et à la Commission des sanctions de se consacrer à des comportements de nature à porter une atteinte plus grave aux marchés, sans toutefois laisser impunies certaines pratiques commises par les professionnels soumis au contrôle de l’AMF. Cette procédure est facultative : le Collège peut adresser à la personne mise en cause « une proposition d’entrée en voie de composition administrative ». La notification comportant à la fois les griefs et la proposition est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre décharge, acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception (C. mon. fin., art. R. 621-37-2). La personne mise en cause dispose d’un délai d’un mois pour y répondre par lettre RAR, délai durant lequel elle peut accéder au dossier, en prendre copie et se faire assister. L’accord auquel ils aboutissent doit être validé par le Collège puis homologué par une section de la Commission des sanctions, laquelle procède à une vérification des faits et des griefs notifiés, des textes visés par la notification et du contenu de l’accord (C. mon. fin., art. R. 621-37-3 et 621-37-4). Les décisions du Collège et de la Commission des sanctions sont notifiées à la personne mise en cause. Ce déroulement a été perturbé pour un accord de composition arrêté par le secrétaire général de l’AMF à l’encontre d’un professionnel, à propos des modalités de contrôle de l’exécution des ordres de ses clients réalisée pour son compte par d’autres sociétés (Règl. gén. AMF, art. 314-75; Position-recomm. AMF n° 2014-07, 5 août 2014). La Commission des sanctions a en effet refusé d’homologuer ledit accord eu égard à la nouveauté et à la difficulté de la question soulevée à la date de son examen. Le Conseil d’État a été saisi tant par le Président de l’AMF que par le professionnel mis en cause d’une requête visant à annuler la décision de la Commission des sanctions, mais aussi à homologuer l’accord précédemment conclu. Le Conseil d’État a accueilli favorablement ce recours et exercé pleinement ses pouvoirs, de sorte que le recours contentieux formé contre ce refus d’homologation a le caractère d’un recours de pleine juridiction. Les Hauts magistrats ont examiné le bien-fondé de la décision de refus d’homologation par la Commission des sanctions, d’une part, et le respect de l’obligation de motivation de ladite décision, d’autre part. Au fond, ils reconnaissent à la Commission des sanctions le droit de juger de l’opportunité du recours à cette voie procédurale. Ils font pour cela appel aux travaux préparatoires de la loi de régulation bancaire et financière. A l’origine, les parlementaires ont envisagé cette procédure plus rapide et « allégée » d’un point de vue procédural afin que le Collège et la Commission des sanctions se consacrent aux affaires plus importantes, plus complexes (Rapports parlementaires AN n° 2848 et Sénat n° 703, disponibles sur leurs sites respectifs). Au-delà donc du strict respect de la procédure ou du visa des textes comme du contenu de l’accord, la Commission des sanctions doit « s’assurer que, eu égard aux circonstances de fait, aux normes dont il est fait application et aux décisions qu’elle a déjà rendues dans des affaires similaires, l’accord de composition administrative n’est pas inapproprié au regard de l’exigence de répression des manquements commis par les professionnels concernés à leurs obligations définies par les lois, règlements et règles professionnelles ». Elle peut donc refuser l’homologation « sur la circonstance que, eu égard aux textes applicables et aux circonstances de faits, les griefs notifiés soulèvent une question qui, par sa nouveauté et sa difficulté, justifie, au regard notamment de l’exigence de prévisibilité de l’application des normes régissant l’activité des professionnels concernés, qu’elle soit expressément tranchée à l’issue d’une procédure contradictoire menée devant la commission des sanctions ». Le Conseil d’État relève par ailleurs que la Commission des sanctions a indiqué le motif qui a justifié ce refus et donc satisfait à son obligation de motivation. L’AMF a pris acte de cette décision et il est à noter que le Conseil d’État lui reconnaît la faculté d’apporter des précisions, notamment par des lignes directrices, sur la pratique qu’elle entend suivre en matière de composition administrative, ceci afin d’assurer notamment à cette procédure une meilleure prévisibilité à l’égard des professionnels concernés. |
Nantissement d'un contrat d'assurance vie et faculté de rachat |
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SOURCE | Editions législatives, le 27 avril 2020 |
MOTS CLE | Assurance vie |
L'assuré qui nantit son contrat délègue au créancier nanti sa faculté de rachat et ne peut, ensuite, engager la responsabilité du créancier nanti pour n'avoir pas racheté le contrat quand il le lui a demandé. Selon une offre du 23 février 2004, une banque consent à un couple un prêt immobilier d’un montant de 503 200 €, au taux variable de 3,90 %, d’une durée de 15 ans, remboursable en 179 échéances de 1 866,87 € et une échéance finale de 505 066,87 €. En garantie de ce prêt, est notamment prévu le nantissement d’un contrat d’assurance vie souscrit le 10 mai 2003 par l’époux, dont la valeur au 24 mars 2004 était de 154 982 €, une délégation de créance au profit de la banque ayant été signée le 6 avril 2004. Par avenant du 20 mai 2006, le crédit est converti en prêt au taux fixe de 4,15 %. Selon un courriel du 1er septembre 2015, l’assuré indique à la banque envisager le rachat partiel du contrat d’assurance vie nanti aux fins de remboursement partiel du prêt immobilier qui lui a été consenti. Différents échanges ont lieu entre les parties. Le 10 février 2016, il est procédé au rachat total du contrat d’assurance vie dont la valeur à cette date s’élevait à 236 134,26 €. Exposant que, au moment où il avait sollicité le remboursement anticipé de son prêt immobilier, la valeur de ce contrat s’élevait à la somme de 288 000 €, et que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice financier conséquent, l’assuré assigne la banque en paiement de dommages et intérêts. Sur appel interjeté par la banque, la cour d’appel infirme le jugement qui l’avait condamnée à indemniser l’emprunteur. Outre que la réalisation de l’opération de rachat était, comme le rappelle le souscripteur délégant lui-même, subordonnée à l’agrément du créancier nanti délégataire, il apparaît en tout état de cause que le délai écoulé, entre le moment où l’intimé a indiqué souhaiter entamer les « négociations » et celui où la banque a donné son accord à l’opération, ne saurait être qualifié de fautif. La banque ne peut donc voir sa responsabilité engagée de ce chef. Par ailleurs, la banque, si elle peut, sous certaines conditions, être tenue, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, d’une obligation de mise de garde lors de l’octroi du prêt, n’est aucunement débitrice d’un tel devoir en cours de contrat, et en tout état de cause s’agissant d’un contrat d’assurance. Enfin, en ce qui concerne le devoir d’information et de conseil qu’il invoque, l’assuré, qui ne prétend pas même avoir jamais formulé en cours de contrat une quelconque demande à cet égard, ne saurait se prévaloir à l’encontre de la banque, créancier nanti, d’un manquement quant au suivi de la valeur du contrat d’assurance vie souscrit antérieurement à l’octroi du prêt auprès d’un autre établissement, assureur. (CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2020, n°18/06997) |
Sanction des manquements professionnels d'une plateforme de vente à distance de contrats d'assurance |
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SOURCE | Editions législatives, le 20 avril 2020 |
MOTS CLE | Sanction – Courtier - Contrats d’assurance |
La Commission des sanctions de l'ACPR prononce un blâme et une interdiction temporaire de commercialiser des contrats d'assurance, à l'encontre d'un courtier, pour des défaillances dans les modalités de vente à distance adoptées et les diligences précontractuelles effectuées. Une
société immatriculée à l’ORIAS
en tant que courtier d’assurances, commercialisait des
contrats d’assurance au travers d’une plateforme
téléphonique située dans une succursale à
l'étranger. Elle distribuait, par appels sortants, trois
contrats d’assurance prévoyance et exploitait, pour
ce faire, des extractions de l’annuaire téléphonique
français, filtrées par Bloctel. Le processus de commercialisation comportait en l’espèce trois étapes :
Dans le rapport rédigé à la suite du contrôle, trois séries de manquements ont été relevés. Défaut de remise par écrit de l’information précontractuelle due avant la souscription à distanceLa plateforme de courtage mise en cause soutenait qu’en raison des modalités de son intervention dans la vente des contrats à distance, elle bénéficiait de la dérogation permettant que certaines informations ne soient communiquées au client qu’après la conclusion du contrat. La Commission des sanctions de l’ACPR estime que cet argument n’est pas recevable, considérant que cette dérogation ne s’applique que lorsque « le contrat a été conclu .à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable », or tel n’est pas le cas, selon la Commission, dans une opération de vente par appels sortants. Le contrôle révèle notamment que, pour 70 % des dossiers examinés, l’adresse électronique du client n’était pas saisie dans l’outil extranet de vente censé permettre d’envoyer à ce dernier, par e-mail, un devis et une fiche d’information et de conseil et que, pour 20 % des cas, les personnes avaient été déclarées ne pas disposer d’une adresse électronique. En outre, pour l’ensemble des souscriptions intervenues avant le 1er juillet 2018, aucune information précontractuelle n’avait été remise avant la conclusion du contrat. Inexactitude et insuffisance des informations communiquées
Concernant
les informations orales propres à la vente à
distance, qui doivent être communiquées au client, la
mission de contrôle relève des informations
lacunaires, imprécises ou inexactes. Non-respect du devoir de conseil de l’intermédiaire en assuranceLe recueil, par le courtier, des exigences et besoins du client lors du démarchage téléphonique est jugé insuffisant. Les clients ne sont interrogés ni sur la détention d’un contrat similaire, y compris lorsqu’ils en signalent l’existence, ni sur leur situation financière, même lorsque des difficultés à ce sujet sont spontanément évoquées. Dans 25 % des enregistrements analysés, bien que les clients aient été dans une situation de fragilité financière (chômeur, étudiant), aucune question n’a été posée pour s’assurer qu’ils pourraient payer la prime. La profession n’est pas demandée, malgré l’exclusion de certaines activités. Sur la motivation du conseil, la mission de contrôle constate la proposition systématique de la formule la plus onéreuse, sans justification, l’absence d’information sur les différentes formules et un défaut de communication sur l’inapplicabilité des garanties aux sinistres en cours. Pour sa défense, la société de courtage reconnaissait quelques insuffisances quant au respect de ses obligations d’information contractuelles et de conseil en soulignant leur caractère non intentionnel. Elle arguait du fait que les enregistrements d’échanges téléphoniques sur lesquels s’appuyait la poursuite étaient en nombre trop restreint pour être probants et qu’une part importante des contrats conclus à leur suite avait été infirmée ou annulée. La Commission rejette l’argument et précise que les reproches adressés à la société de courtage portent sur les méthodes de vente à distance employées et les diligences faites avant la conclusion des contrats d’assurance de sorte que, pour apprécier si les griefs sont établis et leur degré de gravité, les circonstances postérieures au démarchage et, le cas échéant, à la conclusion du contrat par le téléopérateur et le client ne sont pas déterminantes. SanctionSelon la Commission des sanctions, les prospects, disponibles pour répondre à un appel non annoncé d’un téléopérateur, sont susceptibles d’appartenir à une catégorie vulnérable de la population en raison de leur situation professionnelle, de leurs revenus, de leur âge ou de leur niveau de connaissances en matière de contrats d’assurance. En l'espèce, les clients ne savaient pas toujours par quel organisme ils étaient contactés et ignoraient le motif commercial de l’appel. Ils ne savaient pas non plus précisément à quel moment et selon quelles modalités il leur était proposé de souscrire un nouveau contrat d’assurance et, avant la souscription, ne disposaient pas d’informations essentielles que la société de courtage avait pourtant l’obligation de leur communiquer. La relative modicité des primes mensuelles afférentes aux garanties ne pouvait conduire à relativiser les graves défaillances constatées. En conséquence, la Commission prononce un blâme à publier sous forme nominative pendant cinq ans, puis sous forme anonyme après ce délai, et une interdiction de commercialiser, pendant deux mois, des contrats d’assurance, directement ou par le biais d’une succursale en France ou à l’étranger ou par l’intermédiaire de toute personne mandatée à cet effet. La Commission précise qu’une telle interdiction ne présente pas un caractère disproportionné, compte tenu de la gravité des manquements constatés et au vu des éléments dont elle dispose sur la situation de la société. Elle suggère à la société de courtage de mettre à profit une telle interruption d’activité pour réviser ses procédures de commercialisation afin de se conformer à toutes ses obligations légales en matière d’information et de conseil du client. |
► La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne les sociétés Elliott Advisors UK Limited et Elliott Capital Advisors L.P |
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SOURCE | AMF, le 17 avril 2020 |
MOTS CLE | Pour violation des obligations déclarations dans le cadre d’une OPA simplifiée – pour entrave à une enquête de l’AMF |
Dans sa décision du 17 avril 2020, la Commission a infligé des sanctions pécuniaires de 15 millions et 5 millions d’euros à l’encontre des sociétés Elliott Advisors UK Limited et Elliott Capital Advisors L.P., gestionnaires de plusieurs fonds d’investissement. Elle a estimé que les deux sociétés avaient produit des déclarations inexactes et tardives dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée déposée en 2015 par la société XPO sur les titres de la société Norbert Dentressangle SA. Elle a en outre retenu contre la société Elliott Advisors UK Limited un manquement d’entrave à l’enquête menée par l’AMF. En avril 2015, la société XPO a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée sur une partie des actions de la société Norbert Dentressangle SA. Entre le 8 mai et le 21 juillet 2015, la société Elliott Advisors UK Limited a acquis des actions et des instruments dérivés portant sur les titres de la société Norbert Dentressangle SA pour le compte de plusieurs fonds Elliott en intervenant à de multiples reprises sur le marché pendant cette période. Le 21 juillet 2015, l’AMF a publié le résultat de l’offre annonçant que seuls 86,25 % du capital de la société Norbert Dentressangle SA étaient détenus par la société XPO, les fonds Elliott détenant 9,18 % du capital et 9,076 % des droits de vote de la société, faisant ainsi obstacle au retrait obligatoire initialement envisagé par la société XPO. La Commission des sanctions a sanctionné l’irrégularité des déclarations faites par la société Elliott Capital Advisors L.P., pour le compte des fonds Elliott, dans le cadre de leur prise de participation dans la société Norbert Dentressangle SA. Elle a d’abord relevé qu’en ayant déclaré intervenir sur des CFD à dénouement en espèces alors que ces transactions concernaient en réalité des equity swaps, les mises en cause avaient produit des déclarations inexactes quant à la nature des instruments financiers acquis dans le cadre de cet investissement. Elle a ensuite considéré que la société Elliott Capital Advisors L.P. n’avait pas respecté son obligation de déclarer son intention d’apporter les titres acquis à l’offre, une fois l’offre déposée, en déclarant de façon tardive, le 10 juillet 2015, son intention de ne pas apporter les titres Norbert Dentressangle SA à l’offre, alors qu’au moment de l’ouverture de la période d’offre, le 11 juin 2015, les fonds Elliott détenaient, par assimilation, plus de 2 % du capital de la société Norbert Dentresangle SA et qu’ils ont ensuite, le 18 juin 2015, franchi le seuil de détention de 5 % du capital de cette société. La Commission des sanctions a par ailleurs estimé que la société Elliott Advisors UK Limited avait entravé l’enquête de l’AMF en communiquant les informations demandées par les enquêteurs de manière tardive et incomplète. Elle a estimé, en revanche, que le manquement d’entrave reproché à la société Elliott Capital Advisors L.P. n’était pas caractérisé. Pour apprécier le montant des sanctions pécuniaires infligées aux mises en cause, la Commission des sanctions a notamment pris en compte, d’une part, le fait que les déclarations inexactes et le caractère tardif de la déclaration d’intention à l’AMF ont eu pour objet de dissimuler le plus longtemps possible au marché la stratégie consistant à bloquer l’offre de retrait afin de négocier auprès de XPO une revalorisation du prix de l’offre et, d’autre part, le fait que la société Elliott Advisors UK Limited a été sanctionnée par la Commission en 2014 pour manquement d’initié à hauteur de 8 000 000 euros. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. |
Transfert de titres à un PEE : la limite des effets d'une irrégularité de fonctionnement |
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SOURCE | Editions législatives, le 9 avril 2020 |
MOTS CLE | Plan d’épargne salariale |
Un transfert irrégulier sur un plan d'épargne entreprise n'a pas pour effet de remettre en cause les exonérations dont les revenus et gains de cession de titres précédemment acquis en conformité avec les exigences du régime légal peuvent bénéficier. Comme le rappelle le Conseil d’État dans cet arrêt du 27 mars 2020, le plan d’épargne d’entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif facultatif ouvrant aux salariés de l’entreprise la possibilité de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières dans des conditions fiscales avantageuses (C. trav., art. L. 3332-1), et non à la gestion d’un portefeuille préexistant. Ce plan ne doit donc pas permettre à un salarié d’y transférer des titres précédemment détenus afin qu’il puisse bénéficier des avantages fiscaux qui sont attachés au PEE pour les revenus et gains afférents à ces titres. Remarque : les avantages fiscaux sont les suivants : exonération d’impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux) des sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation et affectés au PEE; abondement de l’employeur exonéré d’impôt et de charges, mais soumis à forfait social; produits réinvestis des sommes versées au plan exonérés d’impôt sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux (CGI, art. 163 bis B, I et II; CGI, art. 150-0 A, III, 3 et 4). Ces avantages sont toutefois conditionnés au respect de la période d’indisponibilité des fonds et valeurs, d’une durée de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé). Cette solution, déjà énoncée sous l’empire de la loi ancienne (CE, 23 juin 2014, n° 355673, n° 355674 et n° 355675), est confirmée et précisée par les Hauts magistrats. D’une part, le transfert sur un PEE de titres acquis antérieurement à sa constitution ne relève pas d’un fonctionnement conforme à l’objet du plan : hier comme aujourd’hui, le transfert de titres déjà détenus par le titulaire du plan est donc contraire aux dispositions du code du travail. D’autre part, l’arrêt précise les conséquences de l’irrégularité sur le régime fiscal applicable aux différentes valeurs qui y sont logées. Dans la mesure où, à la date d’ouverture du plan, les versements ont permis la constitution d’un nouveau portefeuille, ces titres comme les revenus et gains qui y sont attachés peuvent bénéficier des avantages fiscaux; seuls les revenus et gains tirés des titres transférés en sont exclus. Les effets de l’irrégularité de fonctionnement sont donc limités aux titres transférés : celle-ci n’emporte pas de conséquence sur le plan dans son ensemble, ni sur les titres qui ont été acquis à la suite de versements réguliers du salarié. |
Projets, études, consultations, alertes
► Gestion sous mandat : l'AMF évalue la qualité de l’information fournie aux clients dans le cadre de ses contrôles SPOT |
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SOURCE | AMF, le 30 avril 2020 |
MOTS CLE | Contrôle SPOT AMF – Gestion sous mandat |
L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse d’une série de ces contrôles SPOT consacrée à la gestion sous mandat. Ces contrôles visaient à examiner les pratiques depuis l’entrée en application, en janvier 2018, du nouveau cadre réglementaire européenne sur les Marchés d’instruments financiers (MIF 2). Pour cette nouvelle série de contrôles courts thématiques, l’AMF a choisi cinq prestataires de services d’investissement en ciblant exclusivement des établissements de crédit agréés pour le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Afin d’évaluer si les dispositifs en place permettent d’apporter aux clients une information exhaustive et de qualité, le régulateur a passé en revue les pratiques de ces cinq établissements sur la période 2018-2019, en portant une attention particulière à :
Enseignements des contrôles réalisésDans le document de synthèse publié ce jour, l’AMF tire les enseignements des contrôles réalisés. D’une manière générale, il ressort que les prestataires de services d’investissement contrôlés ont réalisé un effort pour être en conformité avec les dispositions de MIF 2 concernant la gestion sous mandat. Toutefois, les moyens en œuvre d’un point de vue organisationnel n’apparaissent pas toujours suffisants pour permettre la mise en œuvre effective des nouvelles exigences réglementaires. Les règles en matière de périodicité de transmission des relevés de gestion sont correctement appliquées. Parmi les bonnes pratiques identifiées, l’AMF a souligné le fait d’enrichir le contenu des relevés périodiques de gestion en y intégrant des commentaires sur la gestion individuelle du portefeuille. L’AMF a aussi relevé des points de faiblesse, parmi lesquels :
Axes d’amélioration et de développementForte de ces constats, l’AMF a identifié les axes d’amélioration et de développement suivants :
Les établissements concernés ont d’ores et déjà procédé à des modifications dans les nouveaux modèles de mandats de gestion et de questionnaires clients sur une partie des points relevés par l’AMF. D’autres modifications sont en cours ou à venir. La supervision du dispositif de gestion des alertes tiendra compte des circonstances exceptionnelles telles que celles rencontrées pendant la crise sanitaire. |
Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – mars 2020 |
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SOURCE | AFG, avril 2020 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de mars 2020. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative. → Table de spreads (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
Parution du Rapport annuel 2019 de l’AMF |
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SOURCE | AFG, le 30 avril 2020 |
MOTS CLE | Rapport annuel AMF |
L’AMF vient de publier son rapport pour 2019. Sa présentation indique : 2019 a été marquée par les thèmes suivants : le Brexit, la finance durable avec les actions lancées par l’AMF et l’accompagnement des professionnels pour une information transparente; la mise en œuvre de la loi Pacte et ses implications nombreuses et l’entrée en vigueur de la directive Prospectus . La première partie du Rapport annuel, les enjeux , met en avant deux thématiques : Une Europe financière qui se transforme et la finance durable. Le seconde partie, Chiffres clés et Faits marquants consacre son chapitre 2 à nos métiers, les Prestataires et produits d’épargne. |
L'AMF propose plusieurs mesures ciblées concernant l'activisme actionnarial |
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SOURCE | AMF, le 28 avril 2020 |
MOTS CLE | Activisme actionnarial |
L’année 2019 a donné lieu en France à des débats sans précédent sur le comportement des fonds dits activistes et la nécessité de mieux encadrer ces pratiques. En tant que régulateur, et dans le prolongement des rapports publics rédigés sur le sujet, l’Autorité des marchés financiers propose des mesures ciblées pour améliorer la transparence vis-à-vis du marché et le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires. Les différents travaux réalisés en 2019 sur l’activisme actionnarial ont donné lieu à plusieurs recommandations, dont certaines portent sur les moyens ou les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au regard des enjeux qui en résultent pour la Place financière, l’Autorité apporte aujourd’hui sa contribution au débat dans une communication. L’engagement actif des actionnaires dans la vie des sociétés cotées est une condition de leur bon fonctionnement et d’une saine gouvernance. A cet égard, l’AMF considère qu’il doit être encouragé. Pour le régulateur, la problématique n'est donc pas d'empêcher l'activisme mais d'en fixer les limites et de se donner la capacité à en maîtriser les excès. En l’état de la réglementation, l’AMF considère qu’il n’est pas nécessaire de faire évoluer de manière importante le cadre juridique applicable. Les propositions de l’AMF visent à :
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Consultation de la Commission européenne sur un futur cadre européen pour les crypto-actifs |
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SOURCE | Editions législatives, le 27 avril 2020 |
MOTS CLE | Crypto-actifs |
En réponse à la consultation publique sur une réglementation des crypto-actifs, lancée par la Commission européenne en décembre dernier, l'AMF « promeut une approche ambitieuse afin de favoriser l'essor des projets blockchain au niveau européen ». Le contexteLe phénomène de numérisation et plus largement les nouvelles technologies sont en passe de transformer considérablement le système financier et la manière dont sont fournis les services financiers en Europe. Comme l'a déclaré la présidente Ursula Von der Leyen dans le cadre des orientations politiques pour la nouvelle Commission européenne, il est crucial que l’Union européenne saisisse tout le potentiel de cette ère numérique. Près de deux ans après l'adoption, en 2018, du plan d'action Fintech et dans le cadre de la lettre de mission du vice-président exécutif Valdis Dombrovskis, les services de la Commission souhaitent promouvoir la finance numérique à l’échelle de l’Union européenne et appréhender les nouveaux risques que celle-ci implique. Pour ce faire, ils travaillent à l’élaboration d’une nouvelle stratégie numérique pour l'UE, basée sur des domaines de réflexion tels que la promotion d’un marché unique des services financiers numériques axé sur les données en garantissant des conditions de concurrence équitables ou encore l'amélioration du cadre réglementaire des services financiers afin de le rendre plus favorable à l'innovation. Aussi, dans le cadre de ces travaux, la Commission a-t-elle lancé, le 19 décembre 2019, une consultation publique ouverte jusqu’au 18 mars 2020, portant sur l’élaboration d’un cadre européen pour les marchés de crypto-actifs. La consultation comportait 117 questions relatives à la définition et la classification des crypto-actifs, à l’encadrement des crypto-actifs ne tombant pas dans le cadre de la réglementation européenne, à des sujets transversaux (intégrité des marchés, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), protection des investisseurs, supervision et contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs) et aux crypto-actifs qualifiables d’instruments financiers. C’est dans ce contexte que l’AMF a rendu publique sa réponse aux services de la Commission, dans laquelle elle promeut son approche visant à favoriser l’essor des projets basés sur la technologie blockchain au niveau européen. Remarque : d’autres consultations sur l’utilisation du cloud ou de l’intelligence artificielle ou encore sur une nouvelle stratégie de financement numérique pour l'Europe (plan d'action Fintech) ont également été lancées par la Commission. La réponse AMFLa réponse de l’AMF s’inscrit dans le prolongement de ses travaux en matière de crypto-actifs (analyse de la technologie blockchain et de l’émergence des crypto-actifs, loi "Pacte" sur les actifs numériques non qualifiables d’instruments financiers, analyses sur les security tokens et la notion de tableau d’affiche). Les principaux points de cette réponse sont les suivants :
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L'AMF publie une étude sur le comportement des particuliers en Bourse en cette période d'épidémie de coronavirus |
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SOURCE | AMF, le 27 avril 2020 |
MOTS CLE | Etude AMF |
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, synonymes de forte volatilité sur les marchés actions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a observé une activité très soutenue des particuliers sur ce marché. Entre le 24 février et le 3 avril, plus de 150.000 nouveaux investisseurs sont ainsi intervenus sur les valeurs appartenant à l’indice SBF120. Chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, l’AMF suit de près ces marchés dans leur ensemble et assure, parallèlement, une veille des tendances et des comportements des différentes catégories d’intervenants. A la suite des forts mouvements de marchés observés courant mars dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, le régulateur a souhaité étudier le comportement des investisseurs particuliers durant cette période. Pour mener à bien cette analyse, l’AMF s’est appuyée sur les données fournies par les établissements financiers français et leurs succursales à l’étranger dans le cadre du reporting des transactions. Depuis l’entrée en application du cadre révisé sur les Marchés d’instruments financiers (MIF2), ce reporting est plus détaillé et permet au régulateur une analyse plus fine. L’étude permet ainsi de constater que si, au tout début de la chute des cours à partir du 24 février, les transactions réalisées par les investisseurs particuliers ont été synonymes de ventes nettes sur la première semaine, le solde est devenu positif dès la semaine suivante. Il l’est resté durant cinq semaines d’affilée jusqu’au 3 avril (date de fin de l’étude). Au total, sur ces cinq semaines, les achats d’actions françaises par des particuliers ont été multipliés par 4 par rapport à la période équivalente en 2019, pour un montant net total de 3,5 milliards d’euros, dans un marché lui-même marqué par des volumes multipliés par 3. Si certains des particuliers étaient déjà actifs en Bourse dans les mois qui ont précédé la crise liée au coronavirus, plus de 150 000 investisseurs ont fait leur entrée sur le marché, pour la première fois depuis janvier 2018. L’étude permet également de découvrir leur profil, sensiblement différent de celui des investisseurs habituels tant en termes d’âge que de montants investis. → Comportement des investisseurs particuliers pendant la crise Covid-19 |
La FFA a lancé un chantier de mise en place d'un dispositif d'assurance pour les crises majeures |
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SOURCE | Memofin, le 27 avril 2020 |
MOTS CLE | Assurance |
La Fédération Française de l’Assurance (FFA) a lancé les travaux pour dessiner un dispositif d’assurance qui dans le futur permettra de mieux protéger les entreprises contre les conséquences économiques d’un événement majeur tel que le vit notre pays aujourd’hui. La FFA s’est engagée à remettre sa proposition aux pouvoirs publics avant l’été afin d’alimenter leurs réflexions sur ce sujet. Les travaux sont présidés par Jacques de Peretti, Président Directeur Général d’AXA France, Philippe Dumont, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances et Paul Esmein, Directeur Général des offres et services chez COVEA. Un panel de représentants des entreprises, de parlementaires, de juristes, d’économistes, d’experts en assurance et de réassureurs sera interrogé sur les objectifs et le dimensionnement que toutes ces parties prenantes attendent d’un tel dispositif. La FFA a recensé quatre questions clés :
Une équipe d’experts assureurs, actuaires, statisticiens, réassureurs a d’ores et déjà été constituée. Elle proposera un dispositif d’assurance sur la base des différentes propositions issues des auditions et des réponses à ces questions clés. Ces travaux seront menés en coordination avec le ministère de l’Économie et des Finances. |
Brexit : Reprise des cycles de négociations sur la future relation UE – Royaume -Uni |
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SOURCE | AFG, le 24 avril 2020 | ||||||||||||||||||
MOTS CLE | Négociateurs | ||||||||||||||||||
Les négociations sur la future relation UE – Royaume-Uni (y compris le futur accord de libre-échange) ont repris lundi, dans le cadre du deuxième cycle de négociations qui se déroulera jusqu’à la fin de la semaine (au lieu de 18-20 mars 2020 comme prévu avant la crise COVID-19) et portera notamment sur : trade in services and investment; level playing field for open and fair competition; law enforcement and judicial cooperation. Les Etats membres de l’UE seront informés des résultats de ce deuxième cycle des négociations dès le 24 avril 2020, après quoi ils entameront début mai la préparation du cycle de négociations suivant. Les négociateurs s’efforceront de maintenir un rythme de travail élevé, dans la mesure où le négociateur pour la partie britannique, David Frost, a signifié le refus du gouvernement britannique de demander le prolongement de la période de transition au-delà du 31 décembre 2020, et ce malgré les conditions sanitaires qui compliquent largement les négociations ainsi que l’appel du FMI en ce sens.
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► L'AMF évalue les dispositifs de reporting AIFM à l'occasion de ses contrôles SPOT |
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SOURCE | AMF, le 24 avril 2020 |
MOTS CLE | Contrôle SPOT – reporting AIFM |
Réalisée en 2019, une nouvelle série de contrôles SPOT (Supervision des pratiques opérationnelle et thématique) a permis de jauger les dispositifs de reporting AIFM de 5 sociétés de gestion, avec l’objectif de s’assurer de la qualité des données transmises au régulateur et des procédures et contrôles internes en place. Adoptée en juin 2011, la directive européenne AIFM sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA) impose à ces gestionnaires des obligations de reporting à des fins de surveillance et de stabilité financière. Les gestionnaires doivent ainsi fournir des éléments sur les marchés sur lesquels ils interviennent, les principaux instruments négociés, les encours gérés. Ils doivent également fournir des données sur la stratégie, les expositions, la liquidité de l’actif et du passif, ainsi que le levier de chaque FIA. A l’occasion de ses contrôles SPOT, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a souhaité s’assurer de la qualité des données qui lui sont transmises, des procédures et contrôles mis en place par les sociétés de gestion sur la période 2017-2018 dans le cadre de ce reporting AIFM. Pour les cinq établissements évalués, le régulateur a examiné :
Elle publie ce jour la synthèse des bonnes et des mauvaises pratiques observées durant ces contrôles, qui tient compte également des observations faites à l’occasion de trois contrôles classiques réalisés en 2019 sur les thèmes du levier et de la liquidité, de l’analyse des données collectées par l’AMF et de ses actions de suivi. Les contrôles ont ainsi permis de constater que le nombre de reportings relatifs aux exercices 2017 et 2018 remis à l’AMF a été globalement conforme au nombre de reporting attendus. L’AMF a toutefois constaté que, pour certains établissements, des données étaient manquantes, s’agissant des codes ISIN et/ou LEI, de la stratégie de gestion, de la concentration des investisseurs, des mécanismes de négociation et de compensation pour les risques de contrepartie, de l’existence de régimes spéciaux. Les entités contrôlées disposaient toutes de procédures spécifiques au reporting AIFM ou détaillant ses modalités, en matière de calcul des leviers, de gestion de la liquidité, d’obligations déclaratives et de réalisation de stress tests. Cependant, ces procédures dans certains cas n’étaient pas suffisamment opérationnelles puisqu'elles n’encadraient pas la traçabilité des données utilisées, les modalités de calcul du levier et le périmètre du reporting. Pour certaines entités, les procédures ne définissaient pas les hypothèses retenues en matière de gestion de la liquidité dans des conditions normales de marché et en période de stress et ne prenaient pas en compte le délai de règlement/livraison des actifs des fonds pour établir leur profil de liquidité au passif. S’agissant du dispositif de gestion du risque de liquidité, s’il était complet et opérationnel pour l’essentiel des établissements contrôlés, dans certains cas, certains critères de liquidité des actifs n’étaient justifiés qu’à dire d’expert et la déformation du portefeuille provoquée par la liquidation d’actifs comme le règlement-livraison des titres dans l’estimation de la liquidité des fonds n’étaient pas pris en compte. Les stress tests réalisés par les sociétés de gestion, visant à simuler une situation de crise, n’étaient pas suffisamment opérationnels. Par ailleurs, 3 sociétés de gestion sur les 5 de la campagne SPOT avaient procédé à des contrôles permanents et périodiques sur le reporting AIFM. Enfin, bien que le gestionnaire doive porter à la connaissance des investisseurs les risques et les niveaux des leviers des FIA gérés, 2 entités sur 5 n’avaient pas communiqué d’informations claires et exactes en la matière dans les prospectus et les rapports annuels des fonds. De manière générale, l’AMF attire l’attention des sociétés de gestion sur le fait que le reporting AIFM doit être intégré, autant que possible, à leurs processus de gestion et outils internes de gestion, notamment en matière de gestion des risques. Il ne doit pas être compris comme un exercice administratif à mener de manière indépendante et selon un niveau d’exigence différent de celui que s’imposent les sociétés dans le cadre de leur gestion quotidienne. → Synthèse des contrôles SPOT reporting AIFM par les sociétés de gestion de portefeuille |
Réponse AFG – Consultation sur le cahier des charges de l’Ecolabel |
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SOURCE | AFG, le 22 avril 2020 |
MOTS CLE | Ecolabel |
L’AFG a répondu le 22 avril 2020 à la consultation de la Commission Européenne sur le cahier des charges de l’Ecolabel. Pour mémoire, l’Ecolabel Européen est un label qui vise à flécher l’épargne des particuliers vers les fonds qui œuvrent pour la transition environnementale, en lien direct avec Taxonomie. La Commission Européenne a interrogé de façon large sur une proposition de cahier des charges, préparé par le JRC (Joint Research Committee). (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
► Annulation automatique des loyers de commerce et aménagement des reports |
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SOURCE | AFG, le 19 avril 2020 |
MOTS CLE | Immobilier |
Communiqué de presse de l’AFG et de 5 autres organismes représentatifs des bailleurs (ASPIM, CDC Habitat, CNCC, FSIF et FFA) relatif à la mesure de suspension des loyers au bénéfice des TPE et des PME. Depuis les engagements que nous avons pris le 20 mars dernier, nos adhérents ont mis en place des reports de loyers pour les périodes de fermeture des commerces et ont engagé des discussions avec leurs locataires sur des étalements de paiements des loyers reportés. Compte tenu de la prolongation de la durée de fermeture des commerces imposée par la crise sanitaire, et de la reprise économique que nous pouvons envisager comme progressive, nous appelons nos adhérents à prendre dès maintenant des mesures automatiques pour soutenir la trésorerie des plus petits locataires, très fortement fragilisés par la crise économique. Par ailleurs, nous demandons à nos adhérents d’engager des discussions avec leurs autres locataires connaissant des tensions de trésorerie, sur la base des différentes situations individuelles. |
► Recommandations ESMA concernant les commissions de surperformance (CSP) |
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SOURCE | AFG, le 08 avril 2020 |
MOTS CLE | Commissions de surperformance |
L’ESMA a publié la version anglaise des recommandations concernant les commissions de surperformance (CSP) pour les OPCVM et les FIA destinés aux investisseurs non professionnels. Il faudra attendre la publication de leur traduction dans toutes les langues de l’Union qui déclenchera une période de deux mois permettant aux régulateurs nationaux de notifier leur intention de s’y conformer ou non. Les recommandations de l’ESMA permettent de clarifier et de standardiser un certain nombre d’éléments relatifs aux calculs des commissions de surperformance. Parmi ces éléments, une bonne partie correspondent à des bonnes pratiques déjà en place en France, l’AFG et l’AFTI ayant contribué avec un Guide de Place. En revanche, l’AFG s’étonne de la décision de l’ESMA d’imposer le modèle allemand (une période de référence de 5 ans minimum pour le calcul des CSP) à toutes les juridictions et toutes les classes d’actifs. Si la France s’y conforme, les modèles des frais des sociétés de gestion qui comptent des frais variables seront profondément impactés. Dans l’hypothèse d’une décision de l’AMF en faveur de l’application de ces recommandations, voici quelques éléments importants à noter:
D’autres
éléments requis sont explicités par l’ESMA
comme la spécification et la transparence du modèle,
le choix du benchmark et la cohérence du modèle avec
la stratégie du fonds. |
Mise en garde du public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent, en France, sans y être autorisés des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs |
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SOURCE | AMF, le 07 avril 2020 |
MOTS CLE | Alerte |
Avec l’objectif de protéger les épargnants, l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent régulièrement à jour leurs listes noires de ces sites identifiés proposant des investissements sur le marché des changes non régulés (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Forex :Voici la liste des sites d’acteurs non autorisés récemment identifiés :
Produits dérivés sur crypto-actifs :Voici la liste des sites d’acteurs non-autorisés récemment identifiés :
Attention, ces listes sont mises à jour régulièrement mais n’ont pas vocation à être complètes car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search). → Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés |
Liquidity risk management tools in open-ended funds – traduction du guide AFG |
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SOURCE | AFG, le 06 avril 2020 |
MOTS CLE | Risque de liquidité |
La gestion du risque de liquidité est une préoccupation majeure pour les gestionnaires d’actifs, notamment dans le contexte de fonds ouverts, pour assurer la liquidité annoncée à l’investisseur dans le respect des principes fondamentaux d’égalité de traitement des porteurs et d’intégrité des marchés. → Guide AFG : Outils de gestion du risque de liquidité dans les fonds ouverts – Mars 2020 → La traduction en anglais est désormais disponible : Liquidity risk management tools in open-ended funds (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
► AMF – Mise à jour du guide technique du déclarant – MMF reporting |
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SOURCE | AFG, le 03 avril 2020 |
MOTS CLE | MMF reporting |
Conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) 2017/1131 (« Règlement MMF »), les gérants des fonds monétaires sont redevables d’un reporting à transmettre à l’autorité compétente pour le fonds monétaire, sur une base allant d’une fréquence trimestrielle à une fréquence annuelle selon la taille des encours du fonds. L’autorité compétente transmet ensuite elle-même ces reportings à l’ESMA. Un nouveau Guide du Déclarant vient d’être publié par l’AMF. Il précise notamment que :
Pour mémoire, consultez la note AFG recensant les questions des gestionnaires de fonds monétaires dans la mise en œuvre des rapports aux autorités compétentes. (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.
L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
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Suite : Panorama réglementaire - Mai 2020
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