
Directives, lois, décrets, ordonnances
L’ESMA met à disposition de nouvelles données sur la liquidité des obligations |
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SOURCE | ESMA, le 31 juillet 2020 |
MOTS CLE | Obligations - MIFID |
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), a mis à disposition de nouvelles données pour les obligations soumises aux exigences avant et après la négociation de la directive sur les marchés des instruments financiers (MiFID II) et du règlement (MiFIR) par le biais de son registre des données. L’ESMA a publié la dernière évaluation trimestrielle de la liquidité des obligations disponibles pour les opérations sur les sites commerciaux de l’UE. Pour cette période, il existe actuellement 569 obligations liquides soumises aux exigences de transparence de MiFID II. L’évaluation de la liquidité des obligations par l’ESMA est basée sur une évaluation trimestrielle des critères quantitatifs de liquidité, qui comprend l’activité de négociation moyenne quotidienne (opérations et montant notionnel) et le pourcentage de jours négociés par trimestre. L’ESMA met à jour les évaluations trimestrielles des liquidités du marché obligataire. Toutefois, des données et des corrections supplémentaires soumises à l’ESMA peuvent donner lieu à d’autres mises à jour au cours de chaque trimestre, publiées dans le Système de transparence des instruments financiers (FITRS)de l’ESMA , qui sera applicable le jour suivant la publication. La liste complète des obligations évaluées sera disponible via fitrs dans les fichiers XML dont la date de publication est publiée à partir du 31 juillet 2020 et via l’interface Web Register. L’ESMA publie également deux indicateurs d’exhaustivité liés aux données sur la liquidité des obligations. Les exigences de transparence pour les obligations jugées liquides aujourd’hui s’appliqueront du 16 août 2020 au 15 novembre 2020. → La liste complète des obligations évaluées (MàJ 29 juillet 2020 - ESMA65-8-5240) |
► LCB-FT : Gel des avoirs |
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SOURCE | AFG, 29, 27, 24, 23, 13, 6, 2 juillet 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT – Gel des avoirs |
En juillet, l’AFG a informé ses adhérents de la publication des arrêtés en application de l’article L.562-2 et suivants du code monétaire et financier et des arrêtés mettant en œuvre de nouvelles mesures de gel des avoirs. (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) Par ailleurs, le registre national des gels (anciennement « liste unique des gels ») a été mis à jour le 24 juillet 2020. Ce registre recense toutes les informations disponibles sur les personnes physiques, morales et les entités visées par des mesures de gel d’avoirs onusiennes, européennes ou nationales. Il est régulièrement actualisé par la Direction Générale du Trésor. |
L’ESMA met à jour les avis de transparence pour les sites de pays tiers |
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SOURCE | ESMA, le 28 juillet 2020 |
MOTS CLE | Pays tiers |
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), le régulateur des marchés des valeurs mobilières de l’UE, a mis à jour la liste des sites des pays tiers (TCTV) dans le cadre de l’avis sur la transparence post-négociation sous MiFIR, à la suite de nouvelles demandes de l’industrie. À la suite de la publication de l’avis et de la liste des sites des pays tiers en juin 2020, l’ESMA a reçu des demandes des participants au marché pour évaluer davantage de lieux par rapport aux critères énoncés dans l’avis. L’examen est maintenant finalisé et l’ESMA publie :
Pour que les participants au marché traitent automatiquement la liste des lieux inclus dans l’annexe de l’avis sur la transparence et l’avis sur les limites de position, l’ESMA les a publiées en format csv. Les liens pertinents liés aux avis et à leurs annexes sont maintenant disponibles sur une page Web dédiée . |
Finance durable : modalités de prise en compte des critères extra-financiers |
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SOURCE | Editions législatives, AMF, le 27 et 16 juillet 2020 |
MOTS CLE | OPCVM-FIA - Informations Extra-financières |
Dans sa position n°2020-03 du 11 mars 2020 portant sur « les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières », l’AMF encadrait la communication aux investisseurs, pouvant être mise en place par les fonds, sur ces approches. Le 10 juillet 2020, le régulateur a complété ce dispositif et inséré, dans ses différentes instructions « produits », de nouveaux formulaires permettant aux sociétés de gestion de lui déclarer les modifications apportées aux OPC, lorsqu’elles souhaitent intégrer dans la gestion de ceux-ci la prise en compte de ces critères extra-financiers. Les formulaires déclaratifs permettent au régulateur de s’assurer, en application de la position n° 2020-03, que les éléments de communication mis en place par la société de gestion (mention dans les prospectus, DICI ou documents commerciaux, notamment) restent proportionnés à la prise en compte réelle des critères extra-financiers dans la gestion du fonds. Dans un communiqué du 27 juillet, l’AMF fait part de la publication d’une première mise à jour de cette doctrine. Cette mise à jour comprend trois volets :
→ Instruction
AMF DOC-2011-19 - Procédures d'agrément,
établissement d'un DICI et d'un prospectus et information
périodique des OPCVM français et des OPCVM
étrangers commercialisés en France - nouvelles annexes XIX et XX
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► Meilleure exécution : l'AMF met à jour son guide au regard des textes MIF 2 |
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SOURCE | AMF, le 26 juillet 2020 |
MOTS CLE | Best execution |
La meilleure exécution consiste à obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour les clients. L’Autorité des marchés financiers met à jour sa position-recommandation DOC-2014-07 sur ce sujet afin de prendre en compte la transposition de la directive MIF 2. Une actualisation au regard des textes MIF 2 La position-recommandation DOC-2014-07 est mise à jour pour tenir compte notamment des nouveautés suivantes issues de la transposition des textes MIF 2 :
Les clarifications apportées par l’AMF Les autres modifications introduites sont notamment :
Enfin, dans un contexte où le nombre et la disparité des textes applicables dans le cadre de MIF 2 rendent complexe l’appréhension globale des dispositions en vigueur, l’AMF a développé, à des fins pédagogiques, des paragraphes introductifs de chaque section. Ces paragraphes présentent désormais de manière thématique le contenu des principales dispositions législatives et réglementaires, ainsi que celui des différentes recommandations produites par l’ESMA dans divers guides et Q&As. → Guide relatif à la meilleure exécution (Position - Recommandation DOC-2014-07) |
► Label "Investissement Socialement Responsable" : Actualisation du référentiel |
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SOURCE | Editions législatives et ASPIM, le 24 juillet 2020 |
MOTS CLE | Label ISR – Immobilier |
Le référentiel mis à jour, disponible sur le site de la DG Trésor, vise une entrée en vigueur au 23 octobre prochain, et intègre les fonds immobilier Officiellement institué par un décret du 8 janvier 2016, l'obtention du label « investissement socialement responsable » ou label ISR, matérialise, pour un organisme de placement collectif, le respect d’un ensemble de critères relatifs à ses modalités de gestion. Ces critères visent à qualifier un placement qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d’activité. Un arrêté du 8 juillet 2020 modifie l'annexe 2 de l'arrêté du 8 janvier 2016 définissant le référentiel du label. La date d'entrée en vigueur de cette actualisation est fixée au sein du référentiel au 23 octobre 2020. Le nouveau référentiel est consultable sur le site internet de la DG Trésor. Après plus de 3 ans de travaux en lien avec les pouvoirs publics, l’ASPIM salue la publication par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance de l’arrêté portant création du label ISR en immobilier, fruit d’une intense collaboration avec les professionnels du secteur. Pour
Frédéric Bôl, Président de l’ASPIM
: «
Ce label, particulièrement exigeant et ambitieux, sera un
gage de fiabilité et de transparence pour les épargnants
désireux d’investir dans des véhicules
vertueux sur les questions environnementales, sociétales et
de gouvernance (ESG). La création de ce label offrira une
reconnaissance et contribuera à amplifier le travail
entrepris depuis des années par les sociétés
de gestion pour améliorer l’impact de leur
portefeuille immobilier sur l’environnement et la société.
Il permettra également à la France de s’affirmer
comme une référence européenne en matière
d’immobilier responsable avec un label aux meilleurs
standards du marché. » →
Nouveau Référentiel
– Label ISR
(entrée
en application 23 octobre 2020) |
► Utilisation de la dénomination « prudent » dans la gestion collective ou la gestion sous mandat |
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SOURCE | AMF, le 17 juillet 2020 |
MOTS CLE | Profils d’investissement |
L'AMF met à jour sa doctrine sur l’utilisation de la dénomination « prudent » pour les placements collectifs et la gestion sous mandat afin de distinguer cette notion de celle de « prudent horizon retraite » utilisée dans le cadre des nouveaux plans d’épargne retraite individuels (PERI). Trois profils d’investissement dans le cadre du plan d’épargne retraite individuel (PERI)Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite opérée par la loi PACTE, le PERI, produit d'épargne retraite permettant à son titulaire d’investir des capitaux pendant sa vie active pour obtenir à partir de l'âge de la retraite un capital ou une rente, a été créé par l’ordonnance du 24 juillet 2019. L’arrêté du 7 août 2019, pris en application de cette ordonnance, définit, dans le cadre de la gestion pilotée d’un PERI, trois profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme permettant de réduire progressivement les risques financiers, en tenant compte du niveau d'exposition à ces risques et de l'espérance de rendement pour le titulaire. Parmi ces profils, le profil « prudent horizon retraite » permet au titulaire du PERI d’être investi jusqu’à 70% en actifs risqués dix ans avant son départ à la retraite. Précisions sur le qualificatif « prudent horizon retraite »Ce qualificatif de « prudent horizon retraite », qui peut être utilisé dans le cadre d’un PERI avec des conditions strictes de sortie avant l’échéance, ne doit pas être confondu avec le terme « prudent » utilisé par les gérants dans le cadre de gestion des placements collectifs ou des mandats. L’utilisation du terme « prudent » est réservée aux portefeuilles qui ne sont pas exposés à plus de 30% dans des actifs risqués, conformément à la doctrine de l’AMF. Modifications de la doctrine de l’AMFPar conséquent, l’AMF ajuste sa doctrine afin d’intégrer les précisions suivantes :
Les documents de doctrine qui sont concernés sont les suivants :
→ Instruction-Position-Recommandation
AMF DOC-2019-12
- Obligations professionnelles des prestataires de services
d’investissement à l’égard des clients
non professionnels en matière de gestion de portefeuille
pour le compte de tiers |
► Certification : l'AMF annonce le terme des mesures exceptionnelles s’agissant des modalités d’organisation de l'examen AMF |
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SOURCE | AMF, le 16 juillet 2020 |
MOTS CLE | Examen AMF |
Modalités d’organisation de l’examenCompte tenu de l’état d’urgence sanitaire, le Collège de l’AMF a assoupli le 28 avril 2020, de manière exceptionnelle et provisoire, les modalités d’organisation de l’examen AMF, sur avis du Haut conseil certificateur de place. Leur application doit cesser à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Compte tenu de la promulgation de la loi du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l’état d’urgence, l’application de ces mesures exceptionnelles cessera le 11 septembre 2020, sauf en Guyane et à Mayotte où l’état d’urgence sanitaire demeure. Suspension du délai de 6 moisLe délai de 6 mois dont disposent les personnes exerçant une fonction clé pour justifier de la vérification des connaissances minimales, a été suspendu le 18 mars 2020. Compte tenu des mesures visant à organiser la sortie de l’état d’urgence, ce délai demeure suspendu jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, temporairement, les personnes concernées peuvent exercer leur fonction, mais doivent être supervisées en attendant la réussite de la vérification interne des connaissances ou de l’examen AMF. |
► L'AMF publie un guide sur le gel des avoirs |
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SOURCE | AMF, le 16 juillet 2020 |
MOTS CLE | Gel des avoirs |
L'AMF publie un guide sur le gel des avoirs afin d’accompagner les professionnels dans la compréhension des différents régimes, de clarifier le champ d’application de ces régimes et de rappeler aux professionnels leurs obligations. Les mesures de gel des avoirs s’inscrivent dans le cadre de régimes de sanctions économiques ou financières. Elles impliquent, pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), de geler sans délai les fonds et autres biens des personnes ou entités désignées par ces mesures, et de s’assurer qu’aucun fonds ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes ou entités ou utilisés à leur profit. Champ d’application du guideLe guide s’applique aux sociétés de gestion de portefeuille, aux personnes morales qui gèrent un ou plusieurs Autres FIA dont les porteurs de parts ou actionnaires ne sont que des investisseurs professionnels et dont la valeur totale des actifs est inférieure aux seuils de la Directive AIFM, aux gestionnaires de fonds de capital-risque et de fonds d’entrepreneuriat social européens. Il s’applique également aux placements collectifs de droit français lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA de droit français, aux conseillers en investissements financiers ainsi qu’aux conseillers en investissements participatifs (ci-après « les professionnels »). Panorama des différents régimes applicablesCe document vise à accompagner les professionnels dans la compréhension des différents régimes applicables en France en matière de gel des avoirs. En effet, plusieurs régimes coexistent : des régimes onusiens et européens, sous la forme de règlements européens d’application directe et un régime national prévu par le code monétaire et financier. Clarification du champ d’application de ces régimesLe guide apporte des clarifications sur le champ d’application des différents régimes. Tous les professionnels sont tenus d'appliquer les mesures de gel onusiennes et européennes. En revanche, les mesures de gel nationales s’appliquent uniquement aux personnes assujetties aux obligations de LCB-FT qui détiennent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d’un client. Ainsi, seules les sociétés de gestion de placements collectifs (y compris les placements collectifs autogérés et les succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA de droit français) qui inscrivent en compte au nominatif les parts ou actions des fonds d’investissement qu’elles gèrent ou qui utiliseraient une blockchain pour la tenue du passif sont tenues d'appliquer les mesures de gel nationales. Les obligations des professionnels à chaque étape du processus de gelLes obligations des professionnels à chaque étape du processus de gel sont par ailleurs rappelées. Les règlements européens et les dispositions du code monétaire et financier n’apportent pas de précision relative à la détection des personnes ou entités désignées par une mesure de gel. Pour autant, afin d’être en mesure de mettre en œuvre le cas échéant une telle mesure, les professionnels se dotent d’un dispositif efficace leur permettant de filtrer, parmi leurs clients et les bénéficiaires effectifs de ces derniers, les personnes ou entités désignées par une mesure de gel. Puis, les professionnels analysent les alertes afin de déterminer si la personne ou l’entité détectée fait bien l’objet d’une mesure de gel ou s’il s’agit d’un homonyme. Lorsque le client ou le bénéficiaire effectif détecté fait l’objet d’une mesure de gel, le professionnel est tenu d’appliquer sans délai ladite mesure et en informe immédiatement la Direction Générale du Trésor. |
SIIC : Assouplissement relatif au respect des ratios portant sur les activités accessoires |
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SOURCE | Editions législatives, le 15 juillet 2020 |
MOTS CLE | Sociétés d’investissements immobiliers cotées |
Aux termes de l'article 208 C, I du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros et qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l'objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 et 206, 1, 2 et 3). Assujetties à des contraintes particulières en matière de distribution de leurs revenus, les SIIC ont un avantage fiscal spécifique : l'exonération des bénéfices et des plus-values tirés de la location immobilière, moyennant la distribution rapide d'une part importante des résultats exonérés aux actionnaires (BOI-IS-CHAMP-30-20, 1 et s.). L'administration fiscale apporte des précisions sur les modalités d'appréciation du respect de la condition liée à l'objet principal. Si l'exercice d'une autre activité - crédit-bail mais aussi marchand de biens, commercialisation ou promotion immobilière (ces dernières activités étant citées à titre d'exemple par l'administration) - est autorisé, il doit demeurer accessoire et le régime d'imposition de droit commun s'y applique. La loi a fixé des ratios pour ces deux types d'activités :
Jusqu'alors la doctrine exigeait un respect constant des ratios sur l'exercice ; elle indique désormais que chacun des deux ratios doit être respecté au titre de chaque exercice couvert par l'option en faveur du régime de faveur, au terme du sixième mois suivant l'ouverture de l'exercice et à sa date de clôture. Ainsi, concernant les exercices correspondant à l'année civile, ces ratios doivent être respectés à la date du 30 juin et à celle du 31 décembre. |
Plafonnement des frais pour le PEA : que faut-il retenir ? |
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SOURCE | AMF, le 10 juillet 2020 | ||||||||
MOTS CLE | PEA - Frais | ||||||||
Prévu par la loi Pacte en 2019, le plafonnement des frais du PEA est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Cette mesure s’applique à tous les PEA et PEA PME-ETI. Voici le détail des frais concernés :
À noter que ces frais pourront être revus tous les 3 ans pour tenir compte de l’inflation. |
ESMA : Mise à jour du FAQ sur MIFIR |
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SOURCE | ESMA, le 08 juillet 2020 |
MOTS CLE | MIFIR - reporting |
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a mis à jour aujourd’hui ses questions et réponses sur les rapports de données dans le cadre du règlement sur les marchés des instruments financiers (MiFIR). Les questions et réponses fournit des précisions en ce qui concerne les exigences en matière de rapports et en matière de présentation des rapports de transaction en vertu de l’art. 26 de MiFIR et RTS 22. En particulier, la nouvelle Q&A fournit deux scénarios de reporting où une société d’investissement exécute une transaction par le biais d’un algorithme d’exécution fourni par une autre entreprise. Les modifications apportées aux questions et réponses existantes sur la déclaration des données du MiFIR entrent en vigueur à partir du 8 juillet 2020. Le but de cette Q&A est de promouvoir des approches et des pratiques de surveillance communes dans l’application du MiFIR. Il fournit des conseils aux sociétés d’investissement, aux lieux de négociation, aux ARM et aux internalisateurs systématiques sur le respect des dispositions relatives aux rapports du MiFIR. L’ESMA examinera périodiquement ces questions et réponses et les mettra à jour au besoin. → ESMA70-1861941480-56 Questions and Answers on MIFIR Data Reporting |
Décisions, sanction, jurisprudence
Sanction AMF de la Société EDF et son ancien président-directeur |
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SOURCE | AMF, le 30 juillet 2020 |
MOTS CLE | Diffusion fausse information |
La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne la société EDF et son ancien président-directeur général pour la diffusion d’une fausse information concernant le projet de construction d’une centrale nucléaire à Hinkley Point au Royaume-Uni. Dans sa décision du 28 juillet 2020, la Commission des sanctions a infligé à la société EDF une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros pour avoir diffusé une fausse information dans un communiqué de presse du 8 octobre 2014. Elle a également prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’encontre de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF à la date du communiqué litigieux. Elle a en revanche écarté un manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée, notifié à EDF, et mis hors de cause son président-directeur général actuel auquel ce manquement était reproché. Après l’acquisition de British Energy en 2009, EDF a initié un projet de construction d’une centrale nucléaire dotée de deux réacteurs à eau pressurisée (EPR) sur le site Hinkley Point C dans le Somerset au Royaume-Uni (le projet « HPC »). Le 21 octobre 2013, EDF a annoncé avoir conclu avec le Gouvernement britannique un accord sur les principaux termes commerciaux des contrats relatifs au projet HPC, parmi lesquels figurait la confirmation que le projet HPC bénéficierait d’une garantie de financement du Gouvernement britannique, selon des conditions et termes à définir. Puis, dans un communiqué du 8 octobre 2014, faisant état de l’approbation par la Commission européenne des accords relatifs au projet HPC au regard de la réglementation sur les aides d’Etat, EDF informait le marché que suite à la décision de la Commission, « les principaux éléments des accords d’octobre 2013 restent inchangés […] ». La Commission des sanctions a considéré qu’en mentionnant dans le communiqué de presse du 8 octobre 2014 le caractère « inchangé » des accords de 2013 alors que des changements significatifs étaient intervenus sur le schéma de financement par dette garantie, EDF avait diffusé une information fausse, susceptible de fixer le cours du titre à un niveau anormal ou artificiel. La Commission a retenu que ce manquement était également caractérisé à l’encontre de M. Proglio, président-directeur général d’EDF à la date du communiqué litigieux, responsable de l’information financière de la société et qui en avait revu le contenu avant publication. Le Collège de l’AMF reprochait également à EDF, et à son président-directeur général actuel, de ne pas avoir publié dès que possible à partir du 17 juin 2015 l’information relative à la décision du management d’EDF de poursuivre le projet HPC dans le cadre nouveau de la consolidation par intégration globale dans les comptes du groupe et sous la condition de mesures de restructuration financières conséquentes, qui était privilégiée au plus tard le 22 juin 2015 mais n’a été communiquée au marché que le 21 septembre 2015. La Commission des sanctions a considéré que cette nouvelle orientation du projet n’était encore, au 17 juin 2015, qu’une hypothèse de travail, qui dépendait notamment des négociations avec d’autres investisseurs, de l’absence de remise en cause par la Commission européenne de sa décision du 8 octobre 2014 - qui n’a été connue que le 18 septembre 2015 - et du soutien du Gouvernement britannique aux évolutions projetées qui s’est manifesté au cours de la visite officielle de cinq jours du Chancelier de l’Echiquier britannique en Chine à compter du 19 septembre 2015. Pour la Commission des sanctions, ce n’est qu’à la suite des évènements des 18 et 19 septembre 2015, qui ne peuvent être réduits à de simples aléas et ont été déterminants pour la prise de décision du management d’EDF, que l’information a présenté un caractère privilégié. La Commission a estimé qu’en la publiant le 21 septembre 2015, premier jour ouvré suivant la date à laquelle l’information était devenue privilégiée, EDF n’avait pas manqué à son obligation de communiquer « dès que possible ». La Commission des sanctions a ainsi conclu, pour ce second grief, à la mise hors de cause d’EDF et de son président-directeur général actuel. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. → SAN-2020-08 - Décision de la Commission des sanctions du 28 juillet 2020 |
Exercice du droit de renonciation en assurance-vie : charge de la preuve de l'abus |
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SOURCE | Editions législatives, le 24 juillet 2020 |
MOTS CLE | Faculté de renonciation |
Il appartient à l'assureur de démontrer la mauvaise foi du souscripteur lors de l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation. Après la souscription en 2005 d’un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise, le souscripteur exerce sa faculté de renonciation en 2014 et en l'absence de réponse, assigne l’assureur en restitution des primes versées. Estimant que les magistrats d’appel s’étaient bornés à constater que les conditions de l’exercice du droit de renonciation étaient réunies sans rechercher si cet exercice n’avait pas, au regard de la situation de l’intéressé et des informations dont il disposait réellement, dégénéré en abus, l’assureur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette la demande et confirme l’arrêt d’appel qui, contrairement aux allégations de l’assureur, a procédé à ce contrôle. En effet, compte tenu des manquements substantiels à des éléments essentiels au contrat, il ne saurait être dit que le souscripteur a été suffisamment informé et le fait que l’option pour une gestion dynamique ait été choisie ne saurait contredire ce constat. Par ailleurs, l’assureur n’apporte pas la preuve de la compétence financière du souscripteur : l’assistance d’un courtier, le nombre d’années écoulées et la perte en capital subie n’établissant pas à eux seuls la mauvaise foi de souscripteur. |
► Illustration des manquements aux obligations professionnelles d'un CIF et des sanctions encourues |
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SOURCE | Editions législatives, le 24 juillet 2020 |
MOTS CLE | CIF – Investissements inadaptés – Défaut d’information |
La décision de la Commission des sanctions de l'AMF illustre les différents manquements commis par un CIF dans le recueil de l'information du client, la recommandation d'investissement ou encore les modalités de sa rémunération. Investir dans des organismes de placements collectifs (OPC) ou dans des Euros Medium Term Notes (EMTN) n’est pas anodin, comme de solliciter la mise de fonds à disposition d’une société de droit anglais. C’est pourtant ce qu’a proposé, sur une certaine période, notamment à une congrégation religieuse et à une coopérative, un conseiller en investissements financiers (CIF) exerçant sous forme de SASU. Les manquements constatés par l’AMF lors d’un contrôle relèvent du cas d’école. Ainsi les investissements proposés n’étaient pas adaptés à la situation des clients et n’étaient pas documentés : absence de remise d’une fiche d’entrée en relation, de signature d’une lettre de mission et de délivrance d’un rapport d’activité (C. mon. fin.. , art. L. 541-8-1, 4°; Règl. gén. AMF, art. 325-3, 325-4 et 325-7). Ce manque de transparence s’est avéré corrélé par le fait que le CIF n'a apporté à ses clients aucune indication sur ses modalités de rémunération (C. mon. fin., art. L. 541-8-1, 5°), a encaissé des fonds d’investissement d’une autre nature que ceux concernant sa rémunération (C. mon. fin., art. L. 541-6) et leur a communiqué des informations parcellaires et inadéquates (Règl. gén. AMF, art. 325-5), sans se préoccuper véritablement d’agir au mieux de leurs intérêts (C. mon. fin., art. L. 541-8-1, 2°). L’attitude du CIF à l’égard de la mission de contrôle a certainement été un facteur aggravant dans la mesure où ce dernier n’a pas coopéré dans l’échange d’informations et a antidaté certains éléments de la documentation pour laisser à penser qu’elle avait été correctement établie en temps utile (Règl. gén. AMF, art. 143-3). Conséquences de tout cela pour la SASU et son dirigeant : une sanction pécuniaire et une interdiction d'exercer l’activité de CIF pendant 5 ans, assorties de la publication de la décision sans anonymisation, peu important que les investisseurs sollicités n’aient subi, apparemment, aucun préjudice en lien avec les manquements constatés. → SAN-2020-06 - Décision de la Commission des sanctions du 3 juillet 2020 |
L'AMF a rendu publique la transmission au Parquet national financier de deux dossiers d’enquête révélant une pratique de « bouilloire » |
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SOURCE | Mémofin, le 24 juillet 2020 |
MOTS CLE | Abus de marchés |
Ces dernières années, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde le public contre cette pratique frauduleuse visant à inciter des investisseurs à saisir rapidement des opportunités d’investissement sur la base d'argumentaires sans rapport avec la valeur réelle des sociétés cotées concernées. Elle invite les investisseurs à rester vigilants. La technique de la bouilloire (ou boiler room) est une pratique dans laquelle une pseudo société de courtage ou de gestion approche des investisseurs – souvent par téléphone – et leur fait miroiter un formidable potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et servent l’argumentaire de l’entité qui suscite d’autres achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur ce titre. Outre le fait que cette entité ne dispose d’aucune autorisation ou agrément pour proposer ces titres à la vente, elle omet de préciser à ses interlocuteurs qu’elle détient des quantités souvent importantes de ces actions ou qu’elle agit pour le compte d’un client qui souhaite en vendre. Grâce à des tactiques agressives de vente et des promesses de rendements élevés, son objectif est d’inciter les particuliers à investir dans cet actif pour faire monter le cours de bourse et pouvoir elle-même revendre à de meilleures conditions financières le grand nombre d’actions détenues. Dès que cette activité de vente cesse, le cours du titre baisse brutalement. En juin 2018 et en septembre 2019, l’AMF avait indiqué disposer d’indices la conduisant à suspecter que des recommandations d’achats de ce type étaient émises concernant des actions cotées sur Euronext Access. Certains agissements étant susceptibles de constituer des infractions pénales (escroquerie et blanchiment notamment), le régulateur vient de transmettre au Parquet national financier deux dossiers d’enquêtes portant plus spécifiquement sur les valeurs Orclass et Arthur Maury. En matière d’épargne, l’AMF rappelle qu’aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Il est important de vérifier que l’intermédiaire financier qui propose ou conseille des investissements est bien enregistré ou autorisé dans la juridiction dans laquelle la société prétend exercer. Un accroissement significatif du nombre de particuliers investissant en bourse ayant été observé depuis le début de la crise sanitaire, l’AMF encourage les investisseurs à la plus grande vigilance face à ce type de fraude. |
► Sanction d’un CIF et son gérant pour des manquements à leurs obligations professionnelles |
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SOURCE | AMF, le 23 juillet 2020 |
MOTS CLE | Sanction - CIF |
Dans sa décision du 23 juillet 2020, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de 100.000 euros à l’encontre de la société TEC Assurances. Elle a également prononcé contre cette société et son gérant, M. Éric Taiclet, une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers d’une durée de cinq ans. La société TEC Assurances conseillait à ses clients d’investir dans divers produits financiers émis par le groupe hôtelier Maranatha d’une part, et par des sociétés immobilières du groupe OCP Finance, d’autre part. Les griefs reprochés à TEC Assurances avaient trait à la qualité de l’information communiquée aux clients, à l’adéquation des produits financiers recommandés par rapport aux besoins et objectifs des clients et aux obligations inhérentes au statut de conseiller en investissements financiers, pour des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017. La Commission a d’abord considéré que TEC Assurances aurait dû transmettre à ses clients les informations sur la situation financière préoccupante du groupe Maranatha, dont elle avait connaissance, avant de leur recommander de souscrire aux produits des sociétés de ce groupe. La Commission a retenu en conséquence que TEC Assurances avait manqué à l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence. La Commission a par ailleurs retenu que TEC Assurances avait diffusé des informations ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur auprès de certains des clients auxquels elle a recommandé d’investir dans des produits de sociétés du groupe OCP Finance. La Commission a de plus estimé que la recommandation de souscrire aux produits des sociétés des groupes Maranatha et OCP Finance, qui comportaient un risque de perte totale en capital et un important risque d’illiquidité, n'était pas adaptée à certains clients compte tenu de leurs besoins et de leurs objectifs. La Commission a enfin retenu à l’encontre de TEC Assurances des manquements relatifs aux règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers (obligation de communiquer aux clients dans les lettres de mission les modalités de la rémunération perçue des émetteurs et remise de rapports écrits ne comportant pas d’explications sur les risques de perte en capital et d’illiquidité des investissements conseillés). La Commission a estimé que l’ensemble des manquements relevés à l’encontre de la société TEC Assurances étaient imputables à M. Éric Taiclet, en sa qualité de gérant à l’époque des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. → SAN-2020-07 - Décision de la Commission des sanctions du 23 juillet 2020. |
► Accords de composition administrative conclus par des CIF avec l'AMF |
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SOURCE | Editions législatives, le 21 juillet 2020 |
MOTS CLE | Absence d’information – information non claire, non exacte |
Le collège de l’AMF, après prise de connaissance du rapport d’enquête ou de contrôle établi par ses services, peut proposer à la personne qui fait l’objet d’une notification de griefs d’entrer en voie de composition administrative. Cette procédure prévue par les articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du code monétaire et financier permet de solder, au travers d’une contrainte pécuniaire, plus rapidement et discrètement la situation litigieuse. L’AMF vient de publier des accords dans ce sens concernant deux sociétés exerçant l’activité de CIF et leurs dirigeants respectifs. Les critiques portaient sur les modalités de commercialisation par ces derniers, à une clientèle de non professionnels, des offres d’investissement proposées par la société Clearinvest. Les reproches récurrents étaient relatifs :
Aux termes des accords signés par chacun des gérants et l’AMF, qui ont été homologués par la Commission des sanctions de l’AMF, un montant qui sera versé au Trésor public est convenu (10 000 € pour l'un et 18 000 € pour l'autre), sans que cela vaille reconnaissance de culpabilité ou de sanction. En outre, l’une des sociétés concernées s’est engagée à informer ses clients du montant précis de la rémunération reçue pour la commercialisation de chaque offre et à veiller à ce qu’une documentation précise sur les risques associés aux investissements proposés leur soit communiquée.
→ TRA-2020-05
- Accord de composition administrative conclu le 16 mars 2020 :
mise en ligne, 9 juill.
(la
Société) |
Justification d'une demande d'expertise formée par un actionnaire après une expertise de gestion |
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SOURCE | Editions législatives, le 21 juillet 2020 |
MOTS CLE | Expertise |
Des anomalies susceptibles de mettre en cause la responsabilité des dirigeants sociaux, révélées par un rapport d'expertise de gestion, peuvent justifier une demande d'expertise in futurum sur la base de l'article 145 du code de procédure civile. Une expertise diligentée sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce a fait apparaître des anomalies de gestion de nature à mettre en cause la responsabilité des dirigeants d’une société. Le demandeur initial, souhaitant alors une expertise « in futurum » sur le fondement, cette fois, de l’article 145 du code procédure civile, est débouté de sa demande. Pour motiver son refus, la cour d’appel souligne que l’expertise de gestion visée à l’article L. 225-231 du code de commerce a une finalité informative alors que l’expertise demandée sur la base de l’article 145 du code de procédure civile a un objectif probatoire. Elle estime qu’en l’espèce, il ne peut pas y avoir recours à cette dernière dans la mesure où le demandeur n’indique pas, dans ses écritures, d’anomalies dans l’établissement des comptes de la société ou une impossibilité d’accès, ni ne prétend que les rapports de gestion ont été cachés ou que les comptes de bilan n’ont pas été vérifiés ou publiés. Elle ajoute que les éléments relatifs aux cessions d’actifs immobiliers ont fait l’objet d’une analyse par l’expert intervenu précédemment. Cette décision est cassée. La Cour de cassation considère, d’une part, que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et portant sur les prix de transfert intragroupe des achats, sur la facturation de certaines prestations de services et sur les conditions de vente de biens immobiliers ne se justifiait pas par la perspective d’une éventuelle action en responsabilité. D’autre part, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile selon lesquelles l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. En l’espèce, le demandeur, en faisant référence à des anomalies de nature à mettre en cause la responsabilité des dirigeants de la société, avait déterminé ses prétentions. |
Conséquence de la suppression abusive de supports dans une assurance-vie |
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SOURCE | Editions législatives, le 21 juillet 2020 |
MOTS CLE | Contrats d’assurance vie |
En cas de suppression abusive, c'est l'ensemble des supports éligibles à la souscription et ceux qui le sont devenus qui doivent être restitués sur les contrats des souscripteurs. Des contrats d’assurance-vie multisupports dénommés « sélectivaleurs » permettant aux souscripteurs de réaliser des arbitrages à cours connu ont été souscrits en décembre 1991. Reprochant à l’assureur d’avoir progressivement supprimé les supports afin de faire échec au fonctionnement de la clause d’arbitrage à cours connu, les souscripteurs assignent l’assureur afin d’obtenir la restitution des supports initialement offerts à l’arbitrage. A la suite de la mission d’expertise ordonnée par le juge, l’assureur, condamné à rendre éligibles dans les contrats des intéressés les vingt et un supports listés au dispositif de l’arrêt d’appel, conteste devoir réintégrer auxdits contrats plus de supports que ceux disponibles à la date de la souscription des contrats. Les Hauts magistrats confirment l’arrêt qui a estimé que la restitution devait inclure tous les supports dont les souscripteurs avaient été privés par l’abus commis, y compris ceux rendus éligibles en cours de contrats. → Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-16.109, n° 543 D + Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-16.110, n° 544 D |
► Accord de composition administrative conclu par un CIF avec l'AMF |
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SOURCE | AMF, le 10 juillet 2020 |
MOTS CLE | Commercialisation SICAV |
Les investigations menées par la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF ont porté sur la commercialisation par le CIF de deux compartiments d’une SICAV Luxembourgeoise (ci-après la « SICAV ») qui est enregistrée par la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise (« ci-après « CSSF »). Le grief notifié au CIF porte sur le fait d’avoir commercialisé les compartiments de cette SICAV alors que sa commercialisation n’était pas autorisée en France au moment des faits. En effet, cette SICAV est commercialisable en France, uniquement auprès d’investisseurs professionnels, depuis 2017, date à laquelle la Financial Conduct Authority (ci-après « FCA ») a transmis à l’AMF la notification exigée par le I. de l’article L.214-24-1 du code monétaire et financier et les articles 421-1 à 421-3 du RGAMG. Avant cette date, à défaut d’obtention de l’autorisation requise par la règlementation susvisée, la commercialisation de cette SICAV en France n’était pas autorisée. Or, les investigations de la mission de contrôle ont établi qu’entre le 1er janvier 2015 et le 24 octobre 2016, le CIF a pourtant fourni à des personnes physiques résidant en France, toutes non professionnelles, un conseil en investissement au sens du 5° de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier en leur recommandant d’investir dans les compartiments de cette SICAV, sans les informer que cette dernière n’était pas autorisée à la commercialisation en France. Ces faits seraient aggravés par le fait que le CIF a communiqué à ses clients une information incomplète, inexacte, trompeuse et peu claire au sujet des risques des compartiments. Le CIF aurait présenté dans sa documentation (« préconisations financières » ou « rapports ») une liste réduite des risques encourus, sans attirer l’attention sur les autres risques potentiels listés dans le prospectus de la Sicav (en particulier, risque de change et de liquidité). Or, les fonds ne sont pas limités à l’investissement en zone euro, d’où un risque de change. En outre, le CIF aurait fait état d’une liquidité à tout moment, qui ne ressortait pourtant pas des prospectus de la Sicav. Ainsi, le CIF a méconnu l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, prévue par l’article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier. Le CIF souligne que depuis les faits contrôlés, et ce bien avant la notification des griefs, ce dernier a entrepris de rédiger une procédure destinée à lui permettre de s’assurer que les produits qu’il conseille sont désormais bien autorisés en France, comportant notamment la vérification systématique sur le site Internet de l’AMF des autorisations de commercialisation desdits produits et de leurs conditions de commercialisation. Le CIF a donc pris des mesures rigoureuses permettant de prévenir la réitération du dysfonctionnement reproché par le Collège de l’AMF. A toutes fins utiles, le CIF rappelle que la mission de contrôle n’a constaté ni réclamation ni plainte de la part d’aucun de ses clients au titre des faits litigieux. Il s’engage à payer au Trésor Public, la somme de cinquante mille (50.000 €) euros. Il s’engage par ailleurs à mettre en place et à maintenir une procédure lui permettant de faire en sorte que l’ensemble des risques des produits qu’il commercialise ont été portés à la connaissance des clients, de s’assurer que les produits qu’il commercialise en France y sont bien autorisés à commercialisation et de respecter les conditions de commercialisation de chaque produit. → TRA-2020-09 - Accord de composition administrative conclu le 8 avril 2020 : mis en ligne 10 juillet |
Plus-values mobilières : interprétation des conditions d'éligibilité à l'abattement des dirigeants prenant leur retraite |
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SOURCE | Editions législatives, le 09 juillet 2020 |
MOTS CLE | Dirigeants – cession de titres |
Jusqu'au 1er janvier 2014, le bénéfice de l'abattement était subordonné, pour une cession réalisée le même jour par des membres d'un groupe familial, à la condition qu'aucun des participants à la cession ne détienne de titre dans la société cessionnaire. En 2010, Mme B cédait, avec d’autres membres de son groupe familial, des titres de la société « ISO Paris » à une société dans laquelle son frère D, qui ne participait pas à la cession, détenait une participation. L’un des cédants remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier du régime de faveur de l’article 150-0 D ter du CGI (fonction de direction, liquidation des droits à la retraite, importance de la cession, niveau de participation détenue dans la société). Mme B qui ne les remplissait pas elle-même, en a tenu compte et, faisant application de la doctrine administrative de l’époque (doctrine en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014), a déterminé le montant de sa plus-value imposable en pratiquant l’abattement pour durée de détention qu’autorisait alors ledit article. Rappelons que cette doctrine issue de l’instruction administrative BOI 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 (n°143) étendait ce régime de faveur à l’ensemble des membres du groupe familial du cédant (c’est-à-dire aux gains nets de cession réalisés par certains ou par tous les membres du groupe familial) aux conditions suivantes :
En l’espèce, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention au motif que l’un des membres du groupe familial, le frère D, détenait une participation au capital de la société cessionnaire. Après avoir relevé que l’instruction administrative exigeait uniquement que les membres cédants du groupe familial ne détiennent aucune participation dans la société cessionnaire, le Conseil d’État, qui a constaté que D n’avait cédé aucun de ses titres « ISO Paris », annule pour erreur de droit l’arrêt rendu dans cette affaire par la cour administrative d’appel de Paris. Cette doctrine n’ayant pas été reprise pour l’application de l’abattement pour durée de détention en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’intérêt de cette décision est limité aux cessions antérieures à cette date et donc aux contentieux en cours. Postérieurement au 1er janvier 2014, le dispositif de faveur des dirigeants prenant leur retraite est strictement limité au cédant qui remplit la totalité des conditions posées par l’article 150-0 D ter. Les membres du groupe familial, y compris le conjoint, qui contribuent à la réalisation de la condition relative au taux de participation d’au moins 25% dans la société dont les titres sont cédés, en sont exclus. Remarque : actuellement le régime de faveur applicable aux dirigeants qui cèdent leurs titres, cessent leur fonction et font valoir leurs droits à retraite consiste en un abattement fixe de 500 000 €. Il prendra fin le 31 décembre 2022. |
Projets, études, consultations, alertes
Règlement Disclosure : l'AMF donne des clés de lecture sur la consultation en cours des autorités européennes de surveillance |
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SOURCE | AMF, le 28 juillet 2020 |
MOTS CLE | Durabilité acteurs de marché - Consultation |
Le règlement Disclosure, publié en novembre 2019, crée de nouvelles obligations de transparence en matière de durabilité pour les acteurs de marché. Les autorités européennes de supervision ont lancé le 25 avril dernier, et jusqu’au 1er septembre, une consultation sur un projet de norme technique de réglementation pour préciser ces obligations. L'AMF explique les enjeux clés de cette consultation. Le règlement Disclosure constitue, avec les règlements Taxonomie et Benchmark, la pierre angulaire du plan d’action pour la finance durable de la Commission européenne, dont l’une des ambitions est de participer à la réorientation des flux de capitaux vers les activités durables. Il entrera en application pour l’essentiel à compter du 10 mars 2021. Les obligations du règlement : vers une plus grande transparenceLe règlement Disclosure impose des obligations de transparence aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers, concernant leur entité ainsi que les produits qu’ils commercialisent ou les conseils qu’ils fournissent. Le règlement a confié aux autorités européennes de supervision le soin de soumettre à la Commission européenne six normes techniques de réglementation – depuis réunies en une – venant détailler certains aspects techniques du règlement, et portant en particulier sur :
Ce projet de norme technique de réglementation revêt une importance particulière dans la mesure où il s’agit des premiers pas d’une réflexion européenne sur le sujet. Le retour des acteurs de marchés, associations et ONG est particulièrement attendu afin de mieux prendre en compte les potentiels défis et difficultés des acteurs de marché, et permettre l’atteinte des objectifs fixés par les législateurs européens. Les points saillants de la consultationL’AMF entend donner quelques clefs de lecture nécessaires à la compréhension du contexte de cette consultation, et des enjeux-clés qui y sont attachés. Les points d’attention de cette consultation sont :
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Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Juin 2020 |
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SOURCE | AFG, 26 juillet 2020 |
MOTS CLE | Spreads - MIF II - PRIIPS |
L’AFG a publié sur son site internet la table de spreads de juin 2020. L’AFG publie pour ses adhérents une table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPS. La table est facultative et indicative. Elle est accompagnée d’une note explicative. → Table de spreads (Accès réservé aux membres adhérents de l’AFG) |
► L'AMF publie la synthèse de ses contrôles SPOT dédiés à l’enregistrement des conversations |
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SOURCE | AMF, le 21 juillet 2020 |
MOTS CLE | Contrôle SPOT |
Effectivité, qualité et possibilité d’exploiter les enregistrements réalisés par les intermédiaires dans le cadre de leurs activités de marchés : l’Autorité des marchés financiers apporte un éclairage sur la mise en œuvre opérationnelle des obligations découlant de la directive MIF2. Dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre des exigences réglementaires sur les Marchés d’instruments financiers, l’AMF a conduit de novembre 2019 à février 2020, soit quelques semaines avant le déclenchement de la crise sanitaire, une série de cinq contrôles thématiques courts portant sur l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques et leur conservation pour les années 2018 et 2019. La directive MIF2 impose en effet des obligations aux prestataires de service d’investissement dans le cadre de leurs activités de marché. Le régulateur a porté son attention sur :
D’une manière générale, l’AMF a observé un bon niveau de mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires : elle a ainsi pu accéder rapidement aux enregistrements qu’elle avait sélectionnés et les démonstrations auxquelles elle a assisté lui ont permis de conclure à l’efficacité des outils mis en place. L’ensemble des prestataires contrôlés avait correctement identifié et défini le périmètre de leurs activités nécessitant un enregistrement des conversations et communications. L’AMF a également fait le constat de procédures relativement opérationnelles. Pour autant, l’AMF constate une trop faible utilisation de ces enregistrements chez les prestataires contrôlés. Quant au processus d’identification et de gestion des incidents, les contrôles menés par l’AMF ont montré que le suivi des incidents pouvait être assez disparate et manquer d’efficacité. Dans la synthèse de ses contrôles, l’Autorité revient sur les bonnes et les mauvaises pratiques observées. Parmi les bonnes pratiques, le régulateur a par exemple identifié :
Parmi les mauvaises pratiques, le régulateur a relevé :
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► Les ASE informent la commission européenne des résultats de l’examen du document d’information clé du PRIIP |
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SOURCE | ESMA, le 21 juillet 2020 |
MOTS CLE | DIC PRIIPS |
Les autorités européennes de surveillance (AES) ont informé la Commission européenne des résultats de l’examen effectué par les ESA du document d’information clé (KID) pour les produits de détail et d’investissement à base d’assurance (PRIIP). Cela fait suite au document de consultation des AES publié le 16 octobre 2019 sur les projets de normes techniques réglementaires (RTS) visant à modifier les règles techniques relatives à la présentation, au contenu, à l’examen et à la révision du KID (Règlement délégué (UE) 2017/653). Extrait de l’information à la Commission européenne : Un projet de rapport final suite à cette consultation publique a été soumis aux trois conseils des superviseurs des AES pour leur approbation en juin. Nous avons considéré que le rapport contenaient des propositions finales équilibrées et proportionnées, qui permettraient aux AES d’atteindre leurs principaux objectifs politiques, tout en restant conforme au niveau 1 des PRIIP cadre (règlement (UE) n°1286/2014). Le projet de RTS a été adopté à la majorité par les conseils d'administration de l'ABE et de l'ESMA lors d’un vote. Au Conseil d'administration de l'EIOPA, bien qu'un grand nombre de membres soient d'accord avec le projet de RTS, il n'a pas reçu le soutien de la majorité. Les membres du Conseil qui ne soutenaient pas le RTS ont généralement soutenu que la révision du règlement délégué PRIIPs n'est pas appropriée à ce stade, avant un examen complet du règlement (UE) n°1286/2014 tel que prévu à l'article 33 du la réglementation. Un certain nombre de membres du Conseil ont également indiqué que pour les fonds d'investissement, ils préféreraient le graphique des performances passées à partir des informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM document à inclure dans le KID PRIIPs lui-même, plutôt que dans une publication distincte. Comme nous l'avons indiqué dans le projet de rapport final, cela aurait également été notre préférence, et nous profitons de cette lettre pour réitérer ce point. → Document d’information de l’AES à la Commission européenne du 20 juillet 2020 (en anglais) |
► L'AMF publie un recensement des outils de gestion de la liquidité à la disposition des fonds français |
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SOURCE | AMF, le 17 juillet 2020 |
MOTS CLE | OPC - liquidités |
Ces dernières années, les instances internationales ont renforcé les attentes en matière de gestion du risque de liquidité des fonds d’investissements et encouragé les autorités nationales à mettre à la disposition des acteurs des outils de gestion de liquidité pertinents. En 2017 et 2018, l’AMF a mis en place un dispositif de plafonnement des rachats et clarifié le cadre applicable à certains de ces outils, complétant ainsi le dispositif en place. Après avoir présenté les différentes mesures existantes dans la réglementation, l’étude réalisée conjointement par l’AMF et la Banque de France recense, grâce au développement d’un outil de lecture automatisé, les outils effectivement à la disposition des fonds français tels que décrits dans les prospectus. Une présentation des outilsEn 2017 et 2018, l’AMF a modifié son règlement général et mis à jour sa doctrine pour moderniser le dispositif français de gestion du risque de liquidité dans la gestion d’actifs. Ces travaux se sont inscrits dans la lignée des recommandations de l’Organisation internationale des Commissions de valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière. L’étude, réalisée avec la Banque de France, revient sur le cadre existant et recense l’ensemble des outils à la disposition des gérants visant à gérer au mieux les demandes de rachats tout en veillant à assurer un traitement équitable des porteurs. Parmi ces outils, on compte notamment :
L’analyse des prospectusEn collaboration avec la Banque de France, l’AMF a développé une méthode d’analyse automatisée des prospectus. Sur la base de mots-clés, cette méthode permet une première estimation quantitative des outils mentionnés dans les prospectus et, ainsi, déclarés aux investisseurs. Le recensement de ces outils a été réalisé sur un panel de près de 9800 fonds de droit français. Parmi les principaux constats, il ressort au 31 décembre 2019 que :
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Les propositions de l'AMF pour une révision de la directive extra-financière |
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SOURCE | Editions législatives, le 16 juillet 2020 |
MOTS CLE | Informations non financières |
Dans sa réponse à une consultation publique européenne, l'AMF propose des pistes de révision de la directive de 2014 sur la publication d'informations non financières par les entreprises. Et milite pour une extension du périmètre des sociétés concernées. Dans son document de consultation, la Commission européenne a constaté que la présentation de l’information extra-financière exigée des sociétés de plus de 500 salariés, par la directive de 2014, devrait être améliorée et annonce la révision de cette directive. C’est l’occasion pour l’AMF de faire valoir cinq enjeux majeurs pour elle. Elle préconise :
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Réponse AFG : Lignes directrices AMF LCB-FT |
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SOURCE | AFG, le 16 juillet 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT |
L’AFG a répondu à la consultation de l‘AMF sur l’actualisation de ses lignes directrices LCB-FT en matière d’obligations de vigilance sur les clients et leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agissait d’une consultation sur la mise à jour de la doctrine de l'AMF afin de prendre en compte les impacts des travaux de transposition de la cinquième directive anti-blanchiment sur les lignes directrice sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs. Partie 1. Notions de clients, relations d’affaires et bénéficiaires effectifsParagraphe 1-2 :
Partie 2. Identification et vérification de l’identité du clientParagraphe 2-1 :
Paragraphe 2-2 : En page 19, paragraphe 2.2.2, à propos de l’encadré, l’hypothèse de doute sur le bénéficiaire effectif nous semble devoir conduire à interrompre la relation d’affaires. Partie 3. Obligations de conservationParagraphe 3 : En page 28, à propos du 1er encadré, nous suggèrerions que soit retirée la mention « impliquant un (des) bénéficiaire(s) effectifs » dans la phrase : « Les assujettis conservent les pièces et documents relatifs aux déclarations à TRACFIN pendant une période de 5 ans suivant la cessation de la relation d’affaires concernée, impliquant un (des) bénéficiaire(s) effectif(s). » Partie 4. Recours à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilanceParagraphe 4-1-5 : En page 33, à propos de l’encadré, nous souhaiterions ajouter « par le tiers introducteur » à la phrase « Le contrat établi entre l’assujetti et le tiers introducteur prévoit également les modalités de conservation par le tiers introducteur des informations et des copies de documents recueillis ». |
► Le cadre de gouvernance dans le secteur de l’assurance après cinq ans de mise en œuvre de « Solvabilité II » |
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SOURCE | ACPR, le 15 juillet 2020 |
MOTS CLE | Gouvernance - Assurance |
L’ACPR publie ce jour un rapport résumant les conclusions d'un examen thématique des cadres de gouvernance et d'appétence pour le risque des institutions du secteur de l’assurance. Le rapport identifie les principaux changements en matière de gouvernance et tire un bilan après cinq ans de mise en œuvre de la directive « Solvabilité II ». Il conclut que les sujets de gouvernance sont un domaine où le principe de proportionnalité trouve particulièrement à s’appliquer. Si la réglementation et les bonnes pratiques de gouvernance concernent tous les organismes, elles revêtent une importance particulière dans les groupes complexes ou de grande taille. C’est pourquoi, l’ACPR demande que les groupes les plus importants, qu’ils appartiennent au secteur capitaliste, au secteur mutualiste ou à celui des institutions de prévoyance, se réfèrent dans le choix de leur système de gouvernance aux standards les plus exigeants. En particulier, l’ACPR recommande la séparation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général aux organismes qu’elle supervise et s’attend à ce qu’elle soit la norme dans les sociétés cotées en bourse et dans les groupes de grande taille. La séparation doit alors être mise en œuvre au niveau de la tête du groupe, quelle que soit sa forme juridique. Si les réglementations post-crise financière de 2008 ont mis l’accent sur les nouvelles missions de l’organe de surveillance dans la gestion des risques, l’ACPR rappelle par ailleurs que ces nouvelles responsabilités ne diminuent en rien le rôle essentiel que les conseils d’administration ou les conseils de surveillance doivent jouer pour fixer les orientations stratégiques et prendre les décisions de gestion qui leur incombent. Enfin, le rapport constate que pour faire face à une concurrence accrue et améliorer le service rendu aux assurés, de nombreux organismes (mutuelles du Code de la mutualité, institutions de prévoyance ou sociétés d’assurance mutuelle) se sont engagés dans des processus de rapprochement. Les défis que ces groupes ont à relever sont nombreux car leur organisation est souvent complexe. Le
choix du système de gouvernance est par conséquent
un enjeu majeur qui doit à la fois répondre aux
exigences du cadre réglementaire et contribuer à la
cohésion des différentes composantes du nouvel
ensemble. C’est pourquoi les dispositions à adopter
pour se conformer à la réglementation doivent faire
l’objet d’une réflexion approfondie en
concertation étroite avec l’ACPR. Sommaire du rapport :Introduction La gouvernance : les principales évolutions de l'après-crise financière de 2008 Le rôle et la composition de l'organe de surveillance Constats et améliorations attendues en matière de gouvernance La composition et le rôle de l'organe de surveillance Conclusion Annexe : Méthodes et objectifs de la revue gouvernance |
Réponse AFG – Consultation européenne sur les actes délégués MIF, UCITS et AIFM |
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SOURCE | AFG, 13 juillet 2020 |
MOTS CLE | Consultation - MIF,UCITS, AIFM |
Le 6 juillet 2020, l’AFG a rendu publique sa réponse à la consultation européenne sur l’intégration des considérations de durabilité dans les actes délégués MIF, UCITS et AIFM. Dans ses réponses, l’AFG a souligné l’importance de ne pas restreindre la définition de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 (« Disclosures »), et de ne pas brouiller les lignes entre articles 8 et 9 de ce même règlement. Nous avons aussi insisté sur les risques de durabilité :
→ Réponse
AFG à la consultation de la Comm. européenne sur
les propositions d’amendements visant à intégrer
des considérations de durabilité dans les
directives UCITS et AIFM – 6 juillet 2020 (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
L'AMF a développé ses orientations en faveur de la finance numérique en Europe |
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SOURCE | Mémofin, le 13 juillet 2020 |
MOTS CLE | Finance numérique |
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a précisé ses orientations en faveur de la finance numérique en Europe. Dans le cadre de la nouvelle mandature européenne (2019-2024), l’AMF rappelle qu’elle avait publié en juin 2019 un document de position à destination des institutions européennes intitulé «EU2024 : Façonner les marchés de capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain - Axes de travail et premières propositions de l’Autorité des marchés financiers ». L’Autorité y recommandait entre autres l’élaboration d’une stratégie numérique européenne pour les services financiers. L’AMF précise cette ambition à travers des propositions plus concrètes et plus détaillées dans ses réponses à trois consultations de la Commission européenne et dans un papier de position. La Commission européenne a ouvert une consultation sur l’élaboration d’une stratégie européenne en matière de finance numérique, ainsi que deux consultations menées en parallèle sur la stratégie européenne en matière de données et sur l’approche européenne en matière d’intelligence artificielle (IA), souligne l’AMF. Pour mémoire, ces trois consultations transversales font suite à celle portant sur le cadre réglementaire européen pour les crypto-actifs et celle sur le cadre de résilience opérationnelle numérique (cybersécurité) pour les services financiers, clôturées en mars 2020. La réponse de l’AMF à la consultation sur les crypto-actifs est publiée à cette page. La Commission européenne entend s’appuyer sur les retours obtenus à l’ensemble de ces consultations pour déterminer sa feuille de route en matière d’innovation pour les prochaines années et son second plan d’action Fintech annoncé pour la fin de l’année 2020. L’AMF a donc développer ses positions autour de trois thèmes :
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Règlement européen sur les fonds monétaires : l’ESMA apporte des précisions sur l’application de l’article 35 |
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SOURCE | AFG, le 10 juillet 2020 |
MOTS CLE | Fonds monétaires |
L’ESMA publie un document public concernant la coordination de l’action des autorités compétentes nationales dans le contexte de la crise du Covid-19 en liaison avec l’interdiction de soutien extérieur à un fonds monétaire selon le Règlement européen des fonds monétaires (Article 35). L’ESMA rappelle la réglementation en vigueur concernant le soutien extérieur en précisant que, pour éviter d’être dans le cas d’un soutien, les prix des actifs rachetés par une tierce partie au fonds ne doivent pas être surestimés et que les transactions avec les affiliés ne doivent pas concerner uniquement les fonds monétaires avec qui ces contreparties sont affiliées.
→ ESMA-Document
public (Liens hypertextes réservés aux membre adhérents de l’AFG) |
► Le rapport d’activité 2019 de TRACFIN |
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SOURCE | AFG, le 07 juillet 2020 |
MOTS CLE | LCB-FT - Tracfin |
Le rapport d’activité 2019 de TRACFIN vient de paraitre. Son sous-titre est « La qualité du renseignement financier, une condition nécessaire à l’efficience du dispositif LCB/FT ». Nous vous rappelons que l’Inspection Générale des Finances invite les sociétés de gestion à redoubler de vigilance dans la mise en œuvre des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’évaluation de la France par le GAFI, reportée du fait du contexte sanitaire, se tiendra finalement du 26 octobre au 12 novembre 2020. Pour mémoire, le GAFI (Groupe d’action financière), est un organisme intergouvernemental indépendant, créé en 1989 lors du sommet G7 tenu à Paris. Il a reçu pour mandat de concevoir les normes et d’impulser des stratégies en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et, à partir de 2001, contre le financement du terrorisme. Consultez le site de TRACFIN et sur le site de l’AFG, l’ensemble des documents LCB-FT. |
L’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances |
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SOURCE | ACPR, le 03 juillet 2020 |
MOTS CLE | Escroqueries – Alerte ACPR |
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Ainsi, 227 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du deuxième trimestre 2020. Attention, cette liste noire ne peut être exhaustive car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement, notamment sur internet. Si le nom d’un site ou d’une entité n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France. → Liste noire des sites ou entités identifiés par l’ACPR comme douteux |
► L'AMF participe à la task-force nationale anti-arnaques |
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SOURCE | AMF, le 02 juillet 2020 |
MOTS CLE | Vigilance |
Pendant le confinement, constatant la recrudescence des fraudes et escroqueries, les services de l’Etat et les autorités de contrôle, dont l’AMF, se sont associés au sein d’une task-force nationale pour lutter plus efficacement contre ces pratiques dans le contexte du Covid-19. Restés mobilisés après le déconfinement, les membres de la task-force lancent un appel commun à la vigilance et publient des fiches pratiques rassemblées dans un guide visant à favoriser une reprise d’activité sans arnaques. Mise en place dès le mois d’avril à l’initiative du ministère de l’Economie et des Finances, cette task-force réunit l’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée de la protection des consommateurs, la direction générale des finances publiques (DGFIP), la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), les ministères de l’Intérieur (direction centrale de la police judiciaire et pôle judiciaire de la gendarmerie nationale), de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces), de l’Agriculture (direction générale de l’alimentation) ainsi que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Elle mutualise les compétences de chacun afin d’optimiser l’action publique. Pouvant toucher tant les consommateurs que les entreprises, les fraudes peuvent prendre des formes très variées, par exemple de faux sites administratifs collectant illicitement les données personnelles ou les coordonnées bancaires, des appels aux dons frauduleux, des usurpations d’identité de professionnels, des campagnes d’hameçonnage, etc. L’AMF a rédigé avec l’ACPR la fiche pratique « Epargne/Crédits : attention aux offres frauduleuses » où sont rassemblés des conseils pour reconnaître les arnaques et s’en prémunir.
→ La
task-force nationale de lutte contre les fraudes et les
escroqueries se mobilise et propose un guide pour une reprise
d’activités sans arnaques |
La Banque de France et l'ACPR continuent de renforcer leurs actions pour favoriser une meilleure gestion des risques climatiques |
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SOURCE | ACPR, le 02 juillet 2020 |
MOTS CLE | Climat |
Depuis plusieurs années, la Banque de France et l’ACPR font partie des banques centrales et superviseurs prudentiels en pointe sur la prise en compte des risques financiers liés au changement climatique. À titre d’exemple, la Banque de France est à l’origine du Réseau pour le Verdissement du Système Financier (ou NGFS), dont elle assure le secrétariat, tandis que l’ACPR conduira un exercice inédit d’analyse des risques climatiques pour le secteur financier français d’ici fin 2020. À cet égard, plusieurs publications très récentes présentent des avancées essentielles dans les travaux engagés par la communauté des banques centrales et des superviseurs prudentiels ces dernières années :
Deux autres actualités récentes témoignent également de l’engagement et de la détermination de la Banque de France en matière de finance verte :
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AVERTISSEMENT LEGAL : Cette publication est éditée par l’Atelier de l’Asset Management Services – 2AM. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs sur l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins 2AM décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. La veille réglementaire « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » fait l’objet d’un document trimestriel distinct.
L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT SERVICES – Sources : site internet des Éditions Législatives, de l’AMF et de l’AFG, & autres sites internet cités, & Source photos : site internet Fotolia.com
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